Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 26 mars 2001
SA Suez Lyonnaise des Eaux / Société Global Link Ltd et Ming C. (Meung)
contrefaçon de marque - marques - nom de domaine - transfert du nom de domaine
Faits et procédure
Le 28 février 2001, la société Suez Lyonnaise des Eaux a assigné en référé la société Global Link, domiciliée à Hong Kong, et Ming C., domicilié aux Etats-Unis, afin qu’il leur soit fait interdiction d’utiliser la dénomination » Suez » ou toute autre dénomination susceptible de reproduire les marques Suez, sous astreinte de 20 000 F par jour de retard ; qu’il leur soit fait injonction de procéder à leurs frais aux formalités de transfert du nom de domaine » suez.com » à son profit, sous astreinte de 20 000 F par jour de retard ; que le NSI procède au transfert du nom de domaine litigieux ; que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés. Les accusés de réception des lettres recommandées sont joints au dossier.
Sur ce :
La société Suez Lyonnaise des Eaux a déposé en France la marque « Suez » les 7 septembre 1987 et 28 mars 1997, enregistrées sous les numéros 1433219 et 97664371, en sollicitant la protection pour la classe des produits et services 38.
Elle est, par ailleurs, titulaire des sites Web accessibles sur Internet, où elle présente ses activités et produits.
A cette occasion, elle a découvert que la société Global Link avait déposé aux Etats-Unis auprès du NSI, opérateur des domaines Internet, portant les suffixes » .com » et » net « , le nom de domaine » suez.com » et que le contact administratif était Ming C..
Ces faits ont été constatés par huissier de justice le 5 février 2001.
Il est incontestable que l’usage de la dénomination » suez.com » à titre de nom de domaine, constitue la reproduction des marques » Suez « .
La société Suez Lyonnaise des Eaux justifie avoir protégé ses marques pour la classe 38 des produits et services liés à l’Internet.
En vertu de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit l’usage non autorisé d’une marque tendant à désigner des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Ainsi, l’utilisation par la société Global Link et Ming C. à titre de nom de domaine sur le réseau Internet de la reproduction des marques » Suez « , justifie l’action en la forme des référés fondée sur les dispositions de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle.
Dès lors, il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de transfert, sous astreinte, tel qu’il est précisé au dispositif de l’ordonnance.
Les conditions d’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies, et il convient d’allouer à la société Suez Lyonnaise des Eaux la somme de 20 000 F.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, en la forme des référés :
. constate que l’enregistrement du nom de domaine » suez.com » constitue la contrefaçon des marques Suez de la société Suez Lyonnaise des Eaux ;
. fait interdiction à la société Global Link et à Ming C. d’utiliser la dénomination » Suez » de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente ordonnance ;
. leur fait injonction de procéder à leurs frais, aux formalités de transfert du nom de domaine » suez.com » au profit de la société Suez Lyonnaise des Eaux, sous astreinte de 20 000 F, passé le délai de 72 heurs suivant la signification de la présente décision ;
. dit que le NSI devra procéder au transfert du nom de domaine précité au profit de la société Suez Lyonnaise des Eaux ;
. en tant que de besoin, autorise la société Suez Lyonnaise des Eaux à faire procéder auprès du NSI aux démarches nécessaires au transfert du nom de domaine » suez.com » ;
. condamne in solidum la société Global Link et Ming C. à payer à la société Suez Lyonnaise des Eaux la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
. les condamne aux dépens.
Le tribunal : M. Xavier Raguin (vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du président du tribunal).
Avocats : Me Marie-Anne Gallot Le Lorier (agissant au nom de la SCP Lafarge, Flécheux, Campana, Le Blévennec).
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