Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Paris, 17ème, ch. correct., jugement du 20 octobre 2016 (copie de travail)
M. X. / M. Y.
injures - liberté d'expression - parodie - photomontage - réseaux sociaux - Twitter
Le 3 mai 201 3, était diffusé sur Twitter, sous le pseudonyme « Tous Abonnés @tousabonnes » un message intitulé « Coucou M. X.! », adressé au compte « @E », comportant les hashtags « #PSG, # Fans, #Supporters, # LibertePourLesUltras, #MariagePourTous » et accompagné de l’image reproduite ci-après :
ainsi que du commentaire, également publié le 3 mai 2013 sous le compte « @tousabonnes » : @E C’est homophobe ça ? :S », accompagné du hashtag : « #LibertePourLesUltras ».
Le même jour, M. X., commissaire de police et chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, déposait plainte pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Il tenait à préciser aux enquêteurs qu’après la parution d’un article le 25 avril 2013 (dont il n’évoquait pas le contenu), il avait fait l’objet, le dimanche précédant sa plainte, d’insultes et de propos homophobes tenus lors d’un match de football opposant à Annecy le club d’Evian-Thonon à celui du Paris-Saint Germa in. Le 28 mai 2013, il était informé par le parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris que sa plainte était classée sans suite.
Le 22 juillet 2013 il déposait plainte et se constituait partie civile devant un juge d’instruction de ce siège, du chef d’injure publique envers un fonctionnaire.
Dans le cadre de la commission rogatoire ordonnée par le juge d’instruction, les enquêteurs constataient, le 08 octobre 2013, que le message et l’image qui l’accompagnait étaient toujours accessibles au public en ligne. Les investigations des enquêteurs permettaient d’identifier M. Y. comme étant le créateur du compte Twitter « Tous Abonnés ».
Entendu par le juge d’instruction le 17 décembre 2014, M. Y. reconnaissait être l’auteur du photomontage et avoir posté le tweet le contenant. Il indiquait être suivi sur internet par les personnes évincées des stades, dont il précisait faire partie, et déclarait connaître la partie civile pour ses prises de position quant à la sécurité dans les stades.
Le 21 avril 2015, le juge d’instruction le renvoyait devant le tribunal correcti01mel pour avoir à Paris le 03 mai 2013, commis une injure publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique pour être l’auteur d’un montage photo remplaçant le visage de M. X. par un sexe masculin et déformant son nom de famille en « XXX » et pour être également le titulaire du compte Twitter « @Tousabonnes » ayant permis la mise en ligne de ce montage, montage comportant une expression outrageante, termes de mépris ou invectives ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis au préjudice de M. X., commissaire de police.
A l’audience du 1er septembre 2016, Je prévenu expliquait qu’exaspéré par« trois années de répression qui s’abattait sur l’ensemble des supporters du PSG », il avait publié le message poursuivi en réponse à la plainte que M. X. avait déposée à la fin du mois d’avril 2013 pour le déploiement d’une banderole comportant des propos homophobes et qu’il avait interprétée comme une «Nième pression sur les supporters du PSG », tandis que M. X. déclarait avoir déposé plainte en raison non pas d’une banderole, mais d’un texte injurieux (« Boulonne/ enculé ») chanté lors d ‘un match par des supporters.
M. Y. précisait que, de son point de vue, à l’époque où il avait publié ce message, il se sentait victime de l ‘« autoritarisme» des restrictions d’accès aux stades infligées à certains supporters et que M. X. incarnait, en tant que chef de la division de lutte contre hooliganisme, cette politique qu’il estimait arbitraire. Il précisait que quelques semaines avant sa publication sur Twitter, un article consacré à ce sujet avait été publié sur Rue89, intitulé « Trois années de répression sur les supporters parisiens», ce qui lui était « un peu monté à la tête».
M. X. répondait que sa division de lutte contre le hooliganisme avait été créée en 2009, en réponse à la radicalisation de certains supporters et qu’en 2010, à la suite de violences, des mesures avaient été prises, à la fois par les autorités publiques et par les clubs de football, pour contrôler les déplacements de supporters et l’accès aux stades.
Le conseil de M. X. demandait la condamnation de M. Y. à payer 10 000 € de dommages et intérêts.
Le représentant du ministère public requérait en faveur de la culpabilité du prévenu, faisant valoir que la publication en cause ne s’inscrivait pas dans un contexte humoristique, mais dans celui d’un photomontage publié en représailles de plaintes déposées par la partie civile au cours de l’année 2013 et destiné à invectiver M. X. sous une forme blessante pour celui-ci.
Le conseil de M. Y. plaidait la relaxe de son client, faisant valoir en substance que même si ce dernier n’était pas un humoriste professi01mel, la publication litigieuse constituait néanmoins un message relevant de la satire et de la caricature.
DISCUSSION
Motifs de la décision
Sur le délit d’injure publique:
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi elu 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
En l’espèce, le montage photographique poursuivi, associant à un pénis l’image et le patronyme de la partie civile, constitue un message satirique qui, même délibérément provocant ou grossier, participe de la liberté d’expression et ne dégénère en abus que s’il procède d’une intention de nuire, dégénère en attaque pers01melle ou porte atteinte à la dignité humaine, étant observé à cet égard que, d’une part, la publication de cette image s’inscrit clans un contexte polémique relatif à l’éviction des stades des supporters« ultras», son auteur se présentant comme ayant fait partie des supporters « évincés» dans le cadre d’une politique de prévention alors incarnée par M. X. et que, d’autre part, le message est explicitement rattaché à ce contexte polémique à la fois par l’indication du titre officiel du plaignant («chef de la DNLH »), filmé en uniforme, et par les mentions qui l’accompagnent («supporters», « PSG », « ultras »…), ce qui en circonscrit la portée aux thèmes de ce débat et exclut que M. X. soit visé au-delà du seul rôle qui lui est prêté, en tant que chef de la division nationale de lutte conte le hooliganisme, dans la mise en œuvre d’une politique contestée de prévention des violences dans les stades. Dans ces circonstances, ce montage ne constitue pas une attaque personnelle, mais uniquement fonctionnelle.
Enfin, l’association du nom et de l’image de M. X. avec un phallus, pour vulgaire et blessante que l’intéressé puisse la trouver, procède à l’évidence de l’expression caricaturale dont la forme exagérée et provocante remplit ici une fonction exclusivement parodique, dépourvue d’insinuation indigne ou dégradante.
En conséquence, la publication poursuivie n’a pas excédé les limites admises de la libe1ié d’expression en matière d’expression satirique ou de caricature, en sorte que le délit d’injure n’est pas constitué. M. Y. sera donc renvoyé des fins de la poursuite.
Sur les demandes civiles :
M. X. sera déclaré recevable en sa constitution de partie civile. Il sera cependant débouté de ses demandes, en raison de la relaxe à intervenir.
DECISION
Par ces motifs
Contradictoirement
Renvoie M. Y. des fins de la poursuite ;
Déclare M. X. recevable en sa constitution de partie civile ;
Le déboute de ses demandes.
Les avocats : Mathieu Croizet, Emmanuel Escard de Romanovsky
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