Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 18 juillet 2017
Facebook Viadeo Linkedin

Cour d’appel de Paris, Pôle 2 – Ch. 7, arrêt du 15 juin 2017

M. Y. / M. X.

injures - liberté d'expression - parodie - photomontage - réseaux sociaux - Twitter

M. Y. a été poursuivi par ordonnance de renvoi devant le tribunal du juge d’instruction rendue le 21 avril 2015, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X. le 22 juillet 2013, sous la prévention :

– d’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, le 3 mai 2013, et depuis temps non couvert par la prescription, commis une injure publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique pour être l’auteur d’un montage photo remplaçant le visage de M. X. par un sexe masculin et déformant son nom de famille en « XXX » et pour être également le titulaire du compte twitter @tousabonnes ayant permis la mise en ligne de ce montage,

montage comportant une expression outrageante, termes de mépris ou invectives ne renfermant l’imputation d’aucun fait au préjudice de M. X., commissaire de police,

faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 2, 31 alinéa 1 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

Le jugement

Le tribunal de grande instance de Paris – 17eme chambre – par jugement contradictoire, en date du 20 octobre 2016,

– a renvoyé M. Y. des fins de la poursuite,

– a déclaré M. X. recevable en sa constitution de partie civile,

– l’a débouté de ses demandes.

L’appel

Appel a été interjeté par :

le conseil de M. X., le 31 octobre 2016, son appel étant limité aux dispositions civiles

Déroulement des débats :

À l’audience publique du 20 avril 2017, le président a constaté l’absence de la personne poursuivie, régulièrement représentée par son avocat.

Maître Croizet Mathieu, avocat de la personne poursuivie a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.

Ont été entendus :

Sophie-Hélène Château en son rapport,

M. X., partie civile, en ses observations,

Maître Escard de Romanovsky, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Madame l’avocat général, qui ne formule pas d’observations, le ministère public n’étant pas appelant,

Maître Croizet, avocat de la personne poursuivie M. Y., en ses conclusions et plaidoiries, qui a eu la parole en dernier,

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 15 juin 2017.

Et ce jour, le 15 juin 2017, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Sophie Portier, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme

L’appel de la partie civile, interjeté dans les délais et dans les formes requis par la loi, est régulier et recevable,

Au fond

Rappel des faits et de la procédure

Il résulte des éléments du dossier exactement exposés par les premiers juges que, le 3 mai 2013, était diffusé sur Twitter, sous le pseudonyme « Tous Abonnés @tousabonnes » un message intitulé « Coucou M. X.! », adressé au compte « @E. », comportant les hashtags « #PSG, #Fans, #Supporters,
#LibertePourLesUltras, #MariagePourTous » et accompagné de l’image reproduite ci­-après :

ainsi que du commentaire, également publié le 3 mai 2013 sous le compte « @tousabonnes » ; « @E. C’est homophobe ça? :S », accompagné du hashtag : « #LibertePourLesUltras ».

Le même jour, M. X., commissaire de police et chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, déposait plainte pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Il tenait à préciser aux enquêteurs qu’après la parution d’un article le 25 avril 2013 (dont il n’évoquait pas le contenu), il avait fait l’objet, le dimanche précédant sa plainte, d’insultes et de propos homophobes tenus lors d’un match de football opposant, à Annecy, le club d’Evian-Thonon à celui du Paris-Saint-Germain. Le 28 mai 2013, il était informé par le parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris que sa plainte était classée sans suite.

Le 22 juillet 2013 il déposait plainte et se constituait partie civile devant un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, du chef d’injure publique envers un fonctionnaire.

Dans le cadre de la commission rogatoire ordonnée par le juge d’instruction, les enquêteurs constataient, le 08 octobre 2013, que le message et l’image qui l’accompagnait étaient toujours accessibles au public en ligne. Les investigations des enquêteurs permettaient d’identifier M. Y. comme étant le créateur du compte Twitter « Tous Abonnés ».

Entendu par le juge d’instruction le 17 décembre 2014, M. Y. reconnaissait être l’auteur du photomontage et avoir posté le tweet le contenant.
Il indiquait être suivi sur internet par les personnes évincées des stades, dont il précisait faire partie, et déclarait connaître la partie civile pour ses prises de position quant à la sécurité dans les stades.

Le 21 avril 2015, le juge d’instruction le renvoyait devant le tribunal correctionnel pour avoir à Paris le 03 mai 2013, commis une injure publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique pour être l’auteur d’un montage photo remplaçant le visage de M. X. par un sexe masculin et déformant son nom de famille en « XXX » et pour être également le titulaire du compte Twitter « @Tousabonnes » ayant permis la mise en ligne de ce montage, montage comportant une expression outrageante, termes de mépris ou invectives ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis au préjudice de M. X., commissaire de police.

A l’audience de première instance, le prévenu expliquait qu’exaspéré par « trois années de répression qui s’abattait sur l’ensemble des supporters du PSG », il avait publié  le message poursuivi en réponse à la plainte que M. X. avait déposée à la fin du mois d’avril 2013 pour le déploiement d’une banderole comportant des propos homophobes et qu’il avait interprétée comme une « Nième pression sur les supporters du PSG », tandis que M. X. déclarait avoir déposé plainte en raison non pas d’une banderole, mais d’un texte injurieux (« M. X. enculé ») chanté lors d’un match par des supporters.

M. Y. précisait que, de son point de vue, à l’époque où il avait publié ce message, il se sentait victime de l’« autoritarisme » des restrictions d’accès aux stades infligées à certains supporters et que M. X. incarnait, en tant que chef de la division de lutte contre le hooliganisme, cette politique qu’il estimait arbitraire. il précisait que quelques semaines avant sa publication sur Twitter, un article consacré à ce sujet avait été publié sur Rue89, intitulé « Trois années de répression sur les supporters parisiens », ce qui lui était « un peu monté à la tête ».

M. X. répondait que sa division de lutte contre le hooliganisme avait été créée en 2009, en réponse à la radicalisation de certains supporters et qu’en 2010, à la suite de violences, des mesures avaient été prises, à la fois par les autorités publiques et par les clubs de football, pour contrôler les déplacements de supporters et l’accès aux stades.
Le conseil de M. X. demandait la condamnation de M. Y.  à payer 10 000 € de dommages et intérêts.

Le représentant du ministère public requérait en faveur de la culpabilité du prévenu, faisant valoir que la publication en cause ne s’inscrivait pas dans  un contexte humoristique, mais dans celui d’un photomontage publié en représailles de plaintes déposées par la partie civile au cours de l’année 2013 et destiné à invectiver M. X. sous une forme blessante pour celui-ci.

Le conseil de M. Y. plaidait la relaxe de son client, faisant valoir en substance que, même si ce dernier n’était pas un humoriste professionnel, la publication litigieuse constituait néanmoins un message relevant de la satire et de la caricature.

Par jugement contradictoire, en date du 20 octobre 2016, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a renvoyé M. Y. des fins de la poursuite estimant que la publication de cette image s’inscrit dans un contexte de polémique, n’a pas excédé les limites admises de la liberté d’expression en matière d’expression satirique ou de caricature, a déclaré M. X. recevable en sa constitution de partie civile et l’a débouté de ses demandes en raison de la relaxe prononcée ;

Devant la cour,

La partie civile, présente et assistée, a sollicité l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi que les mêmes demandes de dommages-intérêts qu’en première instance ;

Après avoir rappelé le contexte de son activité au sein de la division de lutte contre le hooliganisme, M. X. a fait état de la multiplicité des attaques injurieuses dont il avait été l’objet et la blessure qu’il en avait particulièrement ressentie suite à la publication de cette image ;

Madame l’avocat général ne présente pas d’observations, n’étant pas appelante ;

Le prévenu, représenté, a déposé des conclusions soutenues oralement par son conseil par lesquelles il sollicite de confirmer le jugement en faisant valoir que les personnalités publiques comme M. X. doivent admettre que la caricature est la contrepartie de la notoriété et que si les journaux satiriques et les « comiques » disposent d’une présomption humoristique qui protège contre toute poursuite cela devrait être également le cas des blagueurs et autre « tweetos » et qu’en dépit du caractère choquant voire blessant du photomontage pour la sensibilité de la partie civile, le contexte et les circonstances de sa publication sur Twitter apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d’offenser directement et gratuitement cette personne ;


DISCUSSION

Considérant que le prévenu ayant été relaxé définitivement, il convient d’apprécier si M. Y. a commis une faute fondée sur la prévention d’injure publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique ouvrant droit à réparation ;

Considérant que l’article 29 alinéa deux de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait , que l’appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge elle doit être effectuée en fonction du contexte en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime ;

Considérant que la caricature et la satire, même délibérément provocante et grossière, participe de la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions; que toutefois le droit à l’humour connaît des limites, tels que les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine, l’intention de nuire et les attaques personnelles ;

Considérant que les premiers juges ont estimé à juste titre que le montage photographique poursuivi associant à un pénis l’image et le patronyme de la partie civile, constitue un message satirique qui, même délibérément provocant ou grossier, participe de la liberté d’expression et ne dégénère en abus que s’il procède d’une intention de nuire, d’attaque personnelle ou porte atteinte à la dignité humaine ; qu’en l’espèce, la publication de cette image s’inscrit dans un contexte polémique relatif à l’éviction des stades des supporters « ultras », son auteur se présentant comme ayant fait partie des supporters « évincés » dans le cadre d’une politique de prévention alors incarnée par M. X. ; que l’indication de son titre officiel comme chef de la DNLH, filmé en uniforme, démontre clairement que la caricature vise exclusivement sa fonction comme symbole de la mise en œuvre d’une politique contestée de prévention des violences dans les stades ; que l’auteur ne cherchait donc pas à lui nuire, ni à l’atteindre personnellement quand bien même son nom aurait été déformé de la même façon grossière; que quel que soit le goût, bon ou mauvais, qu’il n’appartient pas à la cour d’apprécier, de la publication poursuivie, celle-ci n’a pas excédé les limites admises de la liberté d’expression en matière d’expression caricaturale ou satirique ; que la cour confirmera donc les premiers juges en ce qu’ils en ont estimé que le délit d’injure n’était pas constitué et ont débouté, en conséquence, la partie civile de ses demandes ;


DÉCISION

Par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré ;

Reçoit l’appel interjeté par la partie civile M. X.;

Statuant dans les limites de l’appel ;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles.


La Cour :
Sophie  Portier (président), Pierre Dillange, Sophie-Hélène Château (conseillers), Maria Ibnou Touzi Tazi  (greffier)

Avocats : Me Mathieu Croizet, Me Escard de Romanovsky

Lire notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Emmanuel Escard de Romanovsky est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Mathieu Croizet est également intervenu(e) dans les 10 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Maria Ibnou Touzi Tazi est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Pierre Dillange est également intervenu(e) dans les 14 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Sophie Portier est également intervenu(e) dans les 10 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Sophie-Hélène Chateau est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.