Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 1ère chambre, 1ère section Jugement du 2 mai 2001
SA Céline, SA Givenchy, SA Kenzo, SNC Christian Lacroix, SNC Loewe International, SA Louis Vuitton Malletier C/ Sté Viewfinder Inc. (enseigne " First View ") et Sté Internet Channel Corp.
constat agent assermenté app - contrefaçon de marque - contrefaçon de modèle - dénomination sociale - marques
Faits et procédure
Exposant qu’en violation des droits dont elles sont titulaires tant sur les marques « Céline », « Givenchy », « Kenzo », « Christian Lacroix », « Loewe » et « Louis Vuitton » que sur les modèles créés et commercialisés sous leur nom, qu’enfin sur leur dénomination sociale, la société de droit américain Viewfinder diffuse, sans leur autorisation, sur le site Internet que cette société exploite sous l’adresse http://www.firstview.com, la reproduction des images des créations de leurs modèles et défilés de haute couture et de prêt-à-porter, commettant ainsi des actes de contrefaçon de marque et de droits d’auteur et de concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés Céline, Givenchy, Kenzo, Christian Lacroix, Loewe International et Louis Vuitton Malletier l’ont, suivant assignation à jour fixe en date du 4 janvier 2001, fait citer ainsi que la société The Internet Channel, hébergeur du site Internet, aux fins de, sur le fondement des dispositions des livres I, III et VII du code de la propriété intellectuelle, et 1382 du code civil :
– voir condamner in solidum les défenderesses à payer à chacune des demanderesses la somme de 5 millions de francs à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ;
– interdire à ces sociétés, sous astreinte de 500 000 F par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de porter atteinte aux marques » Céline « , » Givenchy « , » Kenzo « , » Christian Lacroix « , » Loewe » et » Louis Vuitton « , aux modèles et défilés des sociétés requérantes ainsi qu’à la dénomination sociale de chacune de ces sociétés ;
– ordonner aux défenderesses la création sur le site Internet http://www.firstview.com d’un lien hypertexte à destination du site Internet de l’Agence pour la protection des programmes (APP),
– ordonner, aux frais in solidum des défenderesses, la publication du jugement à intervenir en première page du site Internet accessible par l’adresse http://www.firstview.com dans une traduction anglaise assermentée et en français, ainsi que dans 4 journaux ou magazines au choix des requérantes, dans la limite de la somme de 650 000 F ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– condamner in solidum les défenderesses au paiement, au profit de chacune des demanderesses, de la somme de 100 000 F au titre de l’article 700 du NCPC ;
Régulièrement assignée à parquet, la société Viewfinder, destinataire d’une copie de l’assignation, par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a été justifié, n’a pas constitué avocat ;
A l’audience du 28 février 2001, les sociétés Céline, Givenchy, Kenzo, Christian Lacroix, Loewe International et Louis Vuitton Malletier se sont désistées de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société The Internet Channel dont il n’est pas établi qu’elle a reçu l’accusé de réception de la lettre recommandée comportant expédition de la copie de l’assignation ;
Motifs de la décision
Attendu qu’en application de l’article 473 du NCPC, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société Viewfinder qui, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ;
Attendu qu’il sera constaté le désistement d’instance à l’encontre de la société The Internet Channel ;
Attendu qu’il est constant et établi que la société Céline est titulaire de plusieurs marques, et notamment en France de la marque » Céline » déposée le 29 novembre 1978 et enregistrée sous le n° 1 460 941 pour les classes 1 à 42, lors du renouvellement en date du 19 avril 1988 ; aux Etats-Unis de la marque » Céline » déposée le 19 mars 1991 sous le n° 74 149 425 dans les classes 14 et 25 et le 7 septembre 1972 sous le n° 72/434 950 dans la classe 25 ;
que la société Givenchy est titulaire en France de la marque » Givenchy » déposée le 21 novembre 1988, enregistrée sous le n° 1 499 223 et renouvelée le 9 novembre 1998, dans les classes 1 à 11, 13 à 15, 18, 19, 22 à 25, 29 à 32, 35 à 42 ; aux Etats-Unis, de la marque » Givenchy » enregistrée le 27 juin 1987 sous le n° 831 095 et le 21 mai 1985 sous le n° 1336562 ;
que la société Kenzo est titulaire en France de la marque » Kenzo » déposée pour la première fois en classe 225 le 20 avril 1972 sous le n° 854 131, renouvelée le 16 avril 1982 et étendue à l’ensemble des classes des produits et services 1 à 42, et renouvelée le 24 décembre 1991 dans la totalité des classes ; aux Etats-Unis, de la marque » Kenzo » déposée le 3 avril 1979 sous le n° 1 214 902 et enregistrée le 2 novembre 1982 en classe 25 ;
que la société Christian Lacroix est titulaire en France de la marque » Christian Lacroix » déposée le 5 décembre 1985 sous le n° 770 688, renouvelée le 12 avril 1996 dans les classes 3, 14, 18, 24 et 25 ; aux Etats-Unis, de la marque » Christian Lacroix » déposée le 21 mai 1987 sous le n° 662 116 dans les classes 3, 9, 14, 18 et 25 ;
que la société Loewe International est titulaire en France de la marque » Loewe « , déposée le 1er avril 1996 sous le n° 152 405 dans les classes 3, 14, 18 et 25, et déposée le 15 juillet 1992 sous le n° 590 385 dans les classes 14, 16, 18 et 25 ; aux Etats-Unis, de la marque » Loewe « , semi-figurative, déposée le 26 juillet (…) sous le n° 376 774 en classe 25 ;
que la société Louis Vuitton Malletier est titulaire en France de la marque » Louis Vuitton » déposée le 9 décembre 1941 sous le n° 907 755, renouvelée pour la dernière fois le 19 février 1998 sous le n° 1 450 752 dans les classes 3, 6, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 34 ; aux Etats-Unis, de la marque » Louis Vuitton » déposée le 29 novembre 1994, enregistrée le 6 août 1996 sous le n° 1 990 760 dans les classes 14, 16, 18, 24 et 25 ;
que chacune de ces sociétés est également titulaire de nombreux modèles de vêtements et accessoires créés et commercialisés sous son nom qui bénéficient de la protection des droits d’auteur accordée par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle, ainsi que de sa dénomination sociale ;
Attendu qu’il résulte des procès-verbaux de constat dressés successivement les 1er août 2000 pour la société Loewe, 2 août 2000 pour la société Céline, 7 août 2000 pour la société Kenzo, 8 août 2000 pour les sociétés Givenchy et Christian Lacroix et 9 août 2000 pour la société Louis Vuitton Malletier, par l’agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes, dans les conditions de l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, que la société Viewfinder Inc. propose d’accéder aux plus récentes collections des grands couturiers du monde entier et diffuse sur le site Internet qu’elle exploite sous le nom de domaine » Firstview.com » la reproduction des modèles des défilés de mode des sociétés demanderesses ;
qu’elle propose notamment de visualiser les photographies des défilés des collections femmes prêt-à-porter ou haute couture de chacune de ces sociétés, gratuitement pour les collections jusqu’au printemps 2000 et de manière payante à compter de la collection automne prêt-à-porter ou haute couture 2000 ($ 5.95 pour une durée d’une heure avec mot de passe) ;
que l’agent assermenté a relevé pour chacune des collections printemps et automne des sociétés concernées le nombre de photographies susceptibles d’être consultées sous la marque protégée et indiqué que chacune d’entre elles pouvait être visualisée dans un format plus grand, en précisant qu’il était proposé un abonnement à » first view « , soit pour une année entière au prix de $ 999.00 USD, soit pour une demi-année au prix de $ 550.000 USD ;
que sont également proposées à la consultation la photographie des chaussures des modèles de chacune de ces sociétés, ainsi que les coulisses des défilés des collections (Céline et Louis Vuitton) ;
que la rubrique » Men Collections » permet également la consultation des photographies des modèles des défilés des collections hommes (Kenzo et Louis Vuitton) ;
Attendu que la reproduction et la diffusion sur le site Internet de la société Viewfinder, sans l’autorisation de leur titulaire, des marques susvisées et des modèles des collections haute couture et prêt-à-porter de chacune des sociétés demanderesses qui présentent le caractère d’une œuvre de l’esprit protégée, constituent des actes de contrefaçon de marque et de droits d’auteur sanctionnés par les dispositions des articles L. 716-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
qu’au surplus, en détournant à son profit la notoriété des sociétés demanderesses, par la confusion entretenue à l’égard de l’internaute qui consulte le site litigieux et peut légitimement penser que la reproduction des modèles et défilés a été conçue et développée par chacun des grands couturiers concernés ou en partenariat avec celui-ci, en s’appropriant ainsi indûment les investissements importants réalisés par chacune des sociétés et en reproduisant à leur insu leur dénomination sociale, la société Viewfinder a commis des actes de parasitisme ;
Attendu qu’en réparation du préjudice subi par les sociétés demanderesses résultant de l’atteinte ainsi portée aux droits dont elles sont titulaires tant sur leur marque que sur leurs modèles et leur dénomination sociale, et des actes de parasitisme, il sera alloué à chacune d’elles la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour faire cesser la poursuite des actes susvisés, il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les conditions définies ci-après au dispositif ;
Attendu que la publication du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires dans les conditions ci-après fixées ;
Attendu que ces mesures apparaissent suffisantes pour réparer le préjudice effectivement subi par les sociétés requérantes dont la demande, non motivée en fait et en droit, tendant à voir ordonner la création sur le site Internet http://www.firstview.com d’un lien hypertexte à destination du site Internet de l’Agence pour la protection des programmes, sera rejetée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à chacune des sociétés demanderesses, au titre des frais irrépétibles exposés, la somme de 10 000 F en application de l’article 700 du NCPC ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
. donne acte aux sociétés Céline, Givenchy, Kenzo, Christian Lacroix, Loewe International, Louis Vuitton Malletier de leur désistement d’instance à l’égard de la société The Internet Channel ;
. dit qu’en reproduisant et diffusant sur le site Internet http://www.firstview.com les marques dénominatives « Céline », « Givenchy », « Kenzo », « Christian Lacroix », « Loewe », « Louis Vuitton » et les modèles des collections des sociétés demanderesses, ainsi que leur dénomination sociale, sans l’autorisation de celles-ci, la société Viewfinder Inc. a commis des actes de contrefaçon et de parasitisme ;
. interdit à la société Viewfinder la poursuite des actes précités sous astreinte journalière de 50 000 F 24 heures après la signification du présent jugement ;
. condamne la société Viewfinder à payer aux sociétés Céline, Givenchy, Kenzo, Christian Lacroix, Loewe International et Louis Vuitton Malletier la somme de 500 000 F chacune à titre de dommages et intérêts ;
. ordonner aux frais de la société Viewfinder ou, à défaut, aux frais avancés des demanderesses, la publication du dispositif du présent jugement en première page du site Internet accessible par l’adresse http:/www.firstview.com, dans une traduction anglaise assermentée et en français, pendant une durée d’un mois, ainsi que dans quatre journaux au choix des sociétés demanderesses, le coût de chaque publication ne pouvant être supérieur à la somme de 20 000 F par insertion ;
. ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
. condamne la société Viewfinder à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du NCPC ;
. rejette toute autre demande ;
. condamne la société Viewfinder aux entiers dépens, y compris les frais de procès-verbaux de constat dressés par l’agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes.
Le tribunal : Mme Levon-Guérin (vice-président), président de la formation ; Mme Nicolle (vice-président) et Mme Berger (juge), assesseurs ; Mme Judith Cognasse, greffier.
Avocat : SCP Coutard & associés.
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