Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Sarreguemines Jugement du 07 février 2005
A.P.P., Fndf, Sdrm et autres / Frédéric E.
contrefaçon - copie - droit d'auteur - film - logiciel - mise à disposition - musique - reproduction
DISCUSSION
Sur l’action publique
Attendu que Frédéric E. a été cité à l’audience du 21/01/2005 par monsieur le procureur de la République suivant acte de Me Guerbert, huissier de justice à Rohrbach les Bitche, délivré le 15/10/2004 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’il est prévenu d’avoir à Rohrbach les Bitche, courant 2003 et 2004 jusqu’au 20 mars 2004, édité ou reproduit par quelque moyen que ce soit, une oeuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur définis par la loi, et des logiciels sans autorisation de leurs auteurs, en l’espèce en ayant copié et détenu des copies sans les originaux ou les licences en l’espèce :
– 44 CD audio,
– 69 logiciels ou jeux,
– 243 films, commettant ainsi une contrefaçon.
infraction prévue par les articles L 335-2 al. 1, al. 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al. 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
d’avoir à Rohrbach les Bitche courant 2003 et 2004 jusqu’au 20 mars 2004, avoir mis à disposition du public des vidéo disques reproduisant des œuvres cinématographiques avant le délai réglementaire en l’espèce le film Matrix Revolution (visa numéro 10915 délivré le 05/11/2003) le film sorti dans les salles de cinéma en France le 5 novembre 2003 ne pouvant être commercialisé sous forme de vidéo disque qu’à compter du 26 mai 2004 ;
infraction prévue par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimé par les articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu ;
Sur l’action civile
Attendu que l’Agence pour la Protection des Programmes s’est constituée partie civile par lettre en date du 05/12/2004 ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il convient de déclarer Frédéric E. responsable du préjudice subi par l’Agence pour la Protection des Programmes ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à un euro la somme à allouer ;
Attendu que la Fndf s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer Frédéric E. responsable du préjudice subi par la Fndf ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 100 € la somme à allouer ;
Attendu que la Sdrm s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer Frédéric E. responsable du préjudice subi par la Sdrm ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 100 € la somme à allouer ;
Attendu que 20TH Century Fox Home Entertainment s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 810 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer Frédéric E. responsable du préjudice subi par 20TH Century Fox Home Entertainment ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 51 € la somme à allouer ;
Attendu que Buena Vista Home Entertainment s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 660 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer Frédéric E. responsable du préjudice subi par Buena Vista Home Entertainment ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 36 € la somme à allouer ;
Attendu que Gaumont Columbia Tristar Home Video s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 930 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer Frédéric E. responsable du préjudice subi par Gaumont Columbia Tristar Home Video ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 63 € la somme à allouer ;
Attendu que MGM Home Entertainment France s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 80 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer Frédéric E. responsable du préjudice subi par MGM Home Entertainment France ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 3 € la somme à allouer ;
Attendu que Paramount Home Entertainment s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 630 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer Frédéric E. responsable du préjudice subi par Paramount Home Entertainment ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 33 € la somme à allouer ;
Attendu que Universal Pictures Video France s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 690 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer Frédéric E. responsable du préjudice subi par Universal Pictures Video France ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 39 € la somme à allouer ;
Attendu que Warner Bros France s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 930 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer Frédéric E. responsable du préjudice subi par Warner Bros France ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 63 € la somme à allouer ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles pour leur représentation en justice ; qu’il convient donc de leur allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 750 € ;
Attendu que 20TH Century Fox Film Corp s’est constituée partie civile ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que sa demande est irrecevable (absence de préjudice direct) ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande ;
Attendu que Columbia Pictures Industries Inc s’est constituée partie civile ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que sa demande est irrecevable (absence de préjudice direct) ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande ;
Attendu que Disney Entreprises Inc s’est constituée partie civile ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que sa demande est irrecevable (absence de préjudice direct) ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande ;
Attendu que Dreamworks s’est constituée partie civile ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que sa demande est irrecevable (absence de préjudice direct) ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande ;
Attendu que MGM Entertainment Co s’est constituée partie civile ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que sa demande est irrecevable (absence de préjudice direct) ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande ;
Attendu que Paramount Pictures Corp s’est constituée partie civile ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que sa demande est irrecevable (absence de préjudice direct) ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande ;
Attendu que Tristar Pictures Inc s’est constituée partie civile ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que sa demande est irrecevable (absence de préjudice direct) ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande ;
Attendu que Universal City Studios Llp s’est constituée partie civile ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que sa demande est irrecevable (absence de préjudice direct) ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande ;
Attendu que Warner Bros Inc s’est constituée partie civile ;
Que sa demande tend à la condamnation de Frédéric E. au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 150 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que sa demande est irrecevable (absence de préjudice direct) ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande ;
DECISION
Statuant publiquement et en premier ressort, contradictoirement à l’égard de Frédéric E. ;
Sur l’action publique
. Déclare Frédéric E. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
. Condamne Frédéric E. à la peine d’amende de 750 € ;
. Prononce la confiscation au profit de l’Etat des objets saisis ;
Sur l’action civile
A l’égard de l’Agence pour la Protection des Programmes, par jugement contradictoire à signifier ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Fndf ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Sdrm ;
Par jugement contradictoire à l’égard de 20 TH Century Fox Home Entertainment ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Buena Vista Home Entertainment ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Gaumont Columbia Tristar Home Video ;
Par jugement contradictoire à l’égard de MGM Home Entertainment France ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Paramount Home Entertainment ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Universal Pictures Video France ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Warner Bros France ;
Par jugement contradictoire à l’égard de 20 TH Century Fox Film Corp ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Disney Entreprises Inc ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Columbia Pictures Industries Inc ;
Par jugement contradictoire à l’égard de MGM Entertainment Co ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Paramount Pictures Corp ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Universal City Studios Llp ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Warner Bros Inc ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Dreamworks ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Tristar Pictures Inc ;
. Reçoit l’Agence pour la Protection des Programmes en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Frédéric E. responsable du préjudice subi par l’Agence pour la Protection des Programmes ;
. Condamne Frédéric E. à payer à l’Agence pour la Protection des Programmes la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
. Reçoit Fndf en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Frédéric E. responsable du préjudice subi par Fndf ;
. Condamne Frédéric E. à payer à Fnfd la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ;
. Reçoit Sdrm en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Frédéric E. responsable du préjudice subi par Sdrm ;
. Condamne Frédéric E. à payer à Fnfd la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ;
. Reçoit 20TH Century Fox Home Entertainment en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Frédéric E. responsable du préjudice subi par 20TH Century Fox Home Entertainment ;
. Condamne Frédéric E. à payer à 20TH Century Fox Home Entertainment la somme de 51 € à titre de dommages-intérêts ;
. Reçoit Buena Vista Home Entertainment en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Frédéric E. responsable du préjudice subi par Buena Vista Home Entertainment ;
. Condamne Frédéric E. à payer à Buena Vista Home Entertainment la somme de 36 € à titre de dommages-intérêts ;
. Reçoit Gaumont Columbia Tristar Home Video en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Frédéric E. responsable du préjudice subi par Gaumont Columbia Tristar Home Video ;
. Condamne Frédéric E. à payer à Gaumont Columbia Tristar Home Video la somme de 63 € à titre de dommages-intérêts ;
. Reçoit MGM Home Entertainment France en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Frédéric E. responsable du préjudice subi par MGM Home Entertainment France ;
. Condamne Frédéric E. à payer à MGM Home Entertainment France la somme de 3 € à titre de dommages-intérêts ;
. Reçoit Paramount Home Entertainment en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Frédéric E. responsable du préjudice subi par Paramount Home Entertainment ;
. Condamne Frédéric E. à payer à Paramount Home Entertainment la somme de 33 € à titre de dommages-intérêts ;
. Reçoit Universal Pictures Video France en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Frédéric E. responsable du préjudice subi par Universal Pictures Video France ;
. Condamne Frédéric E. à payer à Universal Pictures Video France la somme de 39 € à titre de dommages-intérêts ;
. Reçoit Warner Bros France en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Frédéric E. responsable du préjudice subi par Warner Bros France ;
. Condamne Frédéric E. à payer à Warner Bros France la somme de 63 € à titre de dommages-intérêts ;
. Condamne Frédéric E. à verser aux parties civiles 20 TH Century Fox Home Entertainment ; Buena Vista Home Entertainment ; Gaumont Columbia Tristar Home Video ; MGM Home Entertainment France ; Paramount Home Entertainment ; Universal Pictures Video France ; Warner Bros France, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 750 € ;
. Déboute les sociétés de productions : 20 TH Century Fox Film Corp ; Disney Entreprises Inc ; Columbia Pictures Industries Inc ; MGM Entertainment Co ; Paramount Pictures Corp ; Universal City Studios Llp ; Warner Bros Inc ; Dreamworks ; Tristar Pictures Inc de leur demande en raison de l’absence de préjudice direct ;
. Dit que la présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.
Le tribunal : M. Wendling (vice président), Mmes Hoarau et Klein (juges assesseurs)
Avocats : Me Gerinier, Me Raymond Lagarde
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.