Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Saverne Jugement du 12 juin 2008
Microsoft Corporation / Jean Charles S.
accès non autorisé - contenus illicites - intrusion - logiciel - traitement automatisé de données
DISCUSSION
Sur l’action publique
Monsieur Jean-Charles S. a formé opposition le 5 mai 2008 au jugement en date du 6 septembre 2007 qui l’a condamné sur l’action publique à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 8000 € d’amende ; le Tribunal a ordonné la confiscation des scellés et la publication par extrait de la présente décision dans le journal “Les Dernières Nouvelles d’Alsace” ; sur l’action civile condamne Jean-Charles S. à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 5000 € à titre de d.i. ainsi qu’à un montant de 750 € au titre de l‘article 475-1 du CPP ;
La date d’audience du 12/06/2008 lui a été verbalement notifiée ; cette notification a été constatée, en application de l’article 494 du code de procédure pénale, par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée ; cette notification vaut citation à comparaître ;
La citation est régulière ; il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Le prévenu a comparu ;
Il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Il est prévenu d’avoir :
– d’avoir à Pfaffenhoffen (67), de courant février 2005 à courant novembre 2005, sans motif légitime, importé, détenu, offert, cédé, mis à disposition, un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute autre donnée conçus ou spécialement adaptés pour permettre à autrui d’accéder, de se maintenir, d’entraver, de fausser le fonctionnement ou d’introduire, de supprimer ou de modifier les données d’un système de traitement automatisé de données ;
infraction prévue et réprimée par les articles 323-3-1, 323-1, 323-2, 323-3, 323-5 et 323-7 du Code pénal ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu ;
Attendu que le prévenu n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement ; qu’il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal, 734 à 736 du Code de Procédure Pénale ;
Sur l’action civile
La société Microsoft Corporation représentée par Maître Limouzin-Lamothe s’est constituée partie civile ;
Sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Sa demande tend à la condamnation de Monsieur S. Jean-Charles au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi ;
Elle sollicite :
– la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais du prévenu, dans le délai de 15 jours à compter du prononcé dudit jugement, dans deux journaux ou magazines papier ou en ligne au choix de la partie civile à hauteur de 2000 € par support ;
– la confiscation de l’ensemble du matériel informatique utilisé pour commettre les faits poursuivis, en ce compris le PC du prévenu ;
Une somme de 3000 € est demandée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; il convient de déclarer Monsieur S. Jean-Charles responsable du préjudice subi par la société Microsoft Corporation ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 5000 € la somme à allouer ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 750 € ;
DECISION
Statuant publiquement et en premier ressort, contradictoirement à l’égard de Monsieur S. Jean-Charles,
Sur l’action publique
. Déclare Monsieur S. Jean-Charles coupable des faits qui lui sont reprochés ;
. Condamne S. Jean-Charles à la peine de 6 mois d’emprisonnement ;
. Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui ;
. Le condamne en outre à 300 € d’amende ;
Le Président, en application de l’article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal.
Sur l’action civile
Par jugement contradictoire à l’égard de la société Microsoft Corporation,
. Reçoit la société Microsoft Corporation en sa constitution de partie civile ;
. Déclare Monsieur S. Jean-Charles entièrement responsable du préjudice subi par la société Microsoft Corporation ;
. Condamne Monsieur S. Jean-Charles à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
. Condamne Monsieur S. Jean-Charles à verser à la société Microsoft Corporation, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 750 €.
Le tribunal : Mme Ronchewski (président), M. Azoulay et Mme Watiez (assesseurs)
Avocats : Me Limouzin-Lamothe, Me Schirer
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.