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Jurisprudence : Diffamation

lundi 30 janvier 2017
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Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil – Fil 8, ordonnance du 16 janvier 2017

Société Toulousaine de Transport et de Location / Société 20 Minutes France

délais - dénonciation au parquet - formalisme légal - ministère public - nullité de l'assignation - Procédure civile

DEBATS : à l’audience publique du 13 décembre 2016, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2017, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

La société Toulousaine de Transport et de Location a fait assigner la SAS 20 Minutes France le 20 mai 2016 en lui reprochant d’avoir commis des faits de diffamation publique envers un particulier  par l’un  des moyens énoncés  par l’article 23 de  la loi du 29 juillet 1881.

La société défenderesse a saisi le juge de la mise pour qu’il prononce la nullité de cette assignation en ce que, contrairement aux dispositions de l’article 53 de la même loi, la requête du plaignant n’a pas été notifiée au ministère public avant la première audience d’appel des causes du juge de la mise en état qui est intervenue le 23 juin 2016, mais seulement le 26 juillet 2016.

La société STTL s’oppose à cette demande en faisant valoir que le texte de l’article 53 de la loi n’enferme pas la dénonciation au parquet dans un délai déterminé ; que l’évolution de la jurisprudence civile montre une conception souple de l’appréciation du formalisme légal.

DISCUSSION

La seule question qui est posée est celle de savoir si l’article 53 de la loi impose que la dénonciation au parquet intervienne avant le premier appel de la cause par le juge de la mise en état, c’est-à-dire avant le 23 juin 2016.

Il n’est, tout d’abord, pas exact de parler d’un assouplissement des contraintes de procédure devant le juge civile au regard du contentieux de la presse, ainsi qu’en témoigne le revirement de la première chambre civile de la Cour de cassation à propos de la nécessité , à peine de nullité, de préciser et de qualifier le fait incriminé, et surtout d’indiquer le texte de loi applicable (arrêt du 6 avril 2016 JCP 2016 ed, G, I, 632).

Le respect de la notification au prévenu s’impose donc et elle est une formalité substantielle de la procédure.

Pour autant, le texte ne précise pas jusqu’à quelle date la notification peut être faîte.

Les moyens pris de la nullité de l’assignation pour vice de forme doivent alors par application  de l’article 112 du code  de procédure  civile être soulevés avant toute défense au fond.

A l’audience du 23 juin 2013, il a été donné à la défenderesse un délai simple pour conclure et dès cette date, elle était donc invitée à le faire.

Il y aurait alors une contradiction à admettre qu’un acte de procédure dont la nullité doit être soulevée in limine litis puisse intervenir après que la partie ait été invitée à conclure.

Dans ces conditions, l’assignation est nulle, en ce que la formalité substantielle de la délivrance au ministère public n’a pas été accomplie dans le délai requis.

Il n’est pas inéquitable de laisser ses frais de conseil à la charge de la défenderesse.

DÉCISION

Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par ordonnance mise à disposition au greffe :

PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 20 mai 2016 à la requête de la société Toulousaine de Transport et de Location.

DIT n’y avoir à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Toulousaine de Transport et de Location aux dépens dont distraction  au profit de la Selarl Dupuy et Peene.

Le Tribunal : M. Guichard (juge), Mme Duschesne (greffier)

Avocats : Me  Philippe  Dumaine, Me Valérie Peene, Me Anne Cousin

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