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Jurisprudence : E-commerce

vendredi 14 décembre 2007
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Tribunal de grande instance de Versailles 3ème chambre Jugement du 11 décembre 2007

Syndicat de la Librairie Française / Amazon.fr

e-commerce

FAITS ET PRODECURE

La société Amazon.fr a ouvert le 1er août 2000 un site internet francophone dédié la vente de livres, compact-disc, vidéo, DVD, puis logiciels, Cdrom et jeux vidéo.

Amazon.fr se présente comme “la plus grande librairie en ligne de titres francophones disponibles dans le monde et la plus grande librairie en langue anglaise disponible de France.” L’ensemble des ouvrages francophones disponible sur le marché français y est accessible. Son stock de plusieurs centaines de milliers de références permet de répondre sous 24 heures à toute commande. Plusieurs milliers de chroniques accompagnent I’internaute dans son choix. Outre le catalogue français, 800.000 titres en anglais sont disponibles.

Amazon.fr propose à ses clients internautes la gratuité des frais de port en service rapide sous 48 heures ou en service express sous 24 heures, à leur choix et quel que soit le montant de leur commande.

En 2002 et 2003, Amazon.fr a offert aux visiteurs du site acceptant d’ouvrir un compte client, en donnant des informations précises sur leur identité et leurs coordonnées bancaires, un chèque cadeau de bienvenue de 5 € à valoir sur un achat de 10 €.

Le Syndicat de la Librairie Française est chargé de la défense des intérêts collectifs de la profession des libraires indépendants ; il a précisément pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériel et moraux de ses adhérents et de la profession de libraire (…) il se propose notamment de mener toutes actions nécessaires au respect de la loi du 10 août 1981 en tous lieux et par tous réseaux qui pratiquent la vente du livre (…), selon l’article 3 de ses statuts.

Par assignation du 5 janvier 2004, le Syndicat de la Librairie Française a fait citer la société Amazon.fr devant ce Tribunal afin, dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 16 février 2007 au visa des articles 1382 du Code civil, 1, 5 et 6 de la loi du 10 août 1981, de voir :
– juger que l’opération menée par la société Amazon.fr en 2002 jusqu’en novembre 2003 consistant en la remise d’un chèque cadeau de bienvenue viole les dispositions de la loi du 10 août 1981,
– en tant que de besoin, interdire cette opération sous astreinte de 1000 € par jour de retard durant 2 mois,
– juger que la gratuité des frais de port appliquée depuis 2002 la vente de livres contrevient à l’interdiction des ventes avec primes de l’article 6 de la loi du 10 août 1981, qu’elle équivaut à une vente à perte pour les livres peu coûteux, qu’elle constitue une concurrence déloyale,
– ordonner la cessation de cette pratique pour toute vente de livres sous astreinte de 1000 € par jour de retard durant 2 mois,
– condamner la société Amazon.fr au paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession des libraires indépendants,
– déclarer la société Amazon.fr irrecevable et mal fondée,
– condamner la société Amazon.fr au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc,
– condamner la société Amazon.fr aux dépens dont distraction au profit de la
SCP Sillard & Associés conformément à l’article 699 du ncpc,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Le Syndicat de la Librairie Française explique que la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre impose aux détaillants un prix effectif de vente au public compris entre 95% et 100% du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur et soumet les ventes à primes à des conditions strictes (articles 1 et 6).

Il soutient que la pratique des chèques-cadeaux constitue à la fois une vente avec prime illicite et une remise excédant la remise maximale de 5% sur le prix légal du livre, enfin une concurrence déloyale envers les libraires indépendants qui respectent les textes législatifs et réglementaires en vigueur et subissent un détournement de clientèle.

De même, l’avantage d’une livraison gratuite du livre acheté sur le site Amazon.fr constitue une vente avec prime prohibée, éventuellement une vente à perte, en tout état de cause une pratique de prix déloyale.

Le Syndicat de La Librairie Française rappelle que les dispositions spéciales de la loi du 10 août 1981 dérogent aux prescriptions générales du Code de la consommatIon.

Il évalue l’atteinte à l’intérêt collectif à raison de l’impact national de l’opération de bienvenue durant 18 mois, de l’avantage qui perdure de la gratuité du port, de l’importance des livres offerts à la vente.

Par dernières conclusions signifiées le 15 mars 2007 au visa de la loi du 20 mars 1951, de l’ordonnance du 1er décembre 1986, des articles 1604, 1609,1134,1608, 1369-4, 1369-4 du Code civil, L 121-35, R 121-8 à R 121-10 du code de la consommation, 1 et 6 de la loi Lang du 10 août 1961, de la loi du 2 et 17 mars 1797, de l’article L 421-1 du Code de commerce, de l’article 81-1 CE, la société Amazon.fr a poursuivi :
– le rejet de l’intégralité de la demande,

reconventionnellement,
– la condamnation du Syndicat de la Librairie Française au paiement de la somme de 100 000 € de dommages et intérêts, pour entrave au droit de la concurrence et en particulier à la vente du livre sur internet,

en tout état de cause,
– la condamnation du syndicat de la Librairie Française au paiement d’une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens dont sera autorisé le recouvrement par Me Prompsaud, conformément à l’article 699 du ncpc.

La société Amazon.fr signale avoir cessé par esprit d’apaisement dès juin 2003 l’offre de chèque de bienvenue de 5 € par l’internaute à valoir sur toute commande d’articles -et non seulement de livres- passée sur le site Amazon.fr.

Elle objecte que la livraison franco de port ne constitue pas une prime dans le concept Amazon.fr mais un mode de commercialisation normal de ses produits, l’essence même de I’attractivité de son commerce.

Elle fait remarquer que la livraison gratuite est un engagement d’Amazon.fr stipulé aux conditions générales de vente en ligne et participe de l’obligation de délivrance particulière dans ce mode de vente puisqu’il y lieu de faire parvenir au consommateur le produit acquis par lui.

Elle précise très subsidiairement que les frais de port gratuits font partie des opérations exceptionnellement autorisées par la réglementation des ventes avec primes des articles L 121-35, R 121-8 à R 121-10 du Code de la consommation.

Elle invoque spécialement l’article R 129-9 qui énonce des dérogations pour certaines prestations ou biens non considérés comme primes lorsqu’ils sont indispensables à l’utilisation normale du produit, bien ou service faisant l’objet de la vente, ou encore les prestations de service après vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients.

Elle souligne que le commerce en ligne rend économiquement indispensable le mode de livraison gratuit, qui est étranger à toute notion de prime ou d’opération promotionnelle visée à l’article 6 de la loi du 10 août 1981 car la vente franco de port est un contrat unique et la livraison gratuite, prestation indispensable, s’assimile aux menus avantages et facilités offertes par les commerçants à leurs clients et que l’article R 29-9 précité ne qualifie pas de primes.

Enfin, elle affirme que la pratique du franco de port ne constitue pas une remise illégale sur les prix contrevenant à l’article 1 de la loi du 10 août 1981, ainsi que le rappelait l’avis interprétatif du Ministère de la Culture en 1981, que l’obligation pour le libraire traditionnel de pourvoir gratuitement à la commande de livre du client auprès de l’éditeur est compatible, comme la livraison gratuite du livre du client, avec la remise maximale de 5% sur le prix unique du livre.

Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société Amazon.fr fait valoir que l’action du Syndicat de la Librairie Française porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie protégée par la loi du 2 et 17 mars 1797, qu’elle procède d’une entente prohibée dans le but d’entraver la vente du livre sur internet qui s’accompagne d’une livraison gratuite alors que les grandes librairies offrent gratuitement des facilités de stationnement.

Elle observe que le système dérogatoire institué par la loi du 10 août 1881 est d’interprétation stricte conformément à l’article 85 §3 du Traité de la Communauté Economique Européenne.

La clôture est intervenue le 21 mai 2007 et I’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience collégiale du 16 octobre 2007, était placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2001 prorogé au 11 décembre 2007.

DISCUSSION

Dans l’esprit de son promoteur et du législateur, ainsi qu’il ressort des débats parlementaires, la loi du 10 août 1981 a pour propos de soustraire le livre, création de l’esprit, à la seule loi du marché afin d’assurer I’avenir de la création littéraire en France : “en effet, longtemps assurée par un réseau de commerçants spécialisés, les libraires, la vente du livre a vu apparaître et se développer de nouvelles formes de distribution, lesquelles ont engendré une concurrence très vive qui a porté parfois atteinte aux nouveautés littéraires, aux livres pour enfants, à tout un ensemble d’ouvrages de grande valeur.

L’objectif de la loi, triple, est l’égalité des citoyens devant le livre, le maintien d’un réseau de distribution diversifié et décentralisé, sans monopole ou position dominante, le soutien au pluralisme de la création littéraire en France.

C’est ainsi que le loi Lang, instituant le prix unique du livre, dispose en son article 1er : toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public. Ce prix est porté à la connaissance du public. Les détaillants doivent pratiquer un prix de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur au l’importateur.

L’article 5 autorise des prix de vente inférieurs sur les livres importés depuis plus de 2 ans et réapprovisionnés depuis plus de 6 mois.

Selon l’article 6 de la loi, les ventes à prime ne sont autorisées, sous réserve des dispositions des articles L 125-35 et R 121-8 et suivants du Code de la consommation, que si elles sont proposées par l’éditeur ou par l’importateur simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l’objet d’une édition exclusivement à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance.

Enfin, l’article L 125-35 complété par les articles R 121-8, R 121-9 et R 121-10 du Code de la consommation interdit toute vente ou offre de vente de produits ou de biens (…) faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente (…) Toutefois, ne sont pas considérés comme primes :
1/ le conditionnement habituel du produit, les (…) prestations de service qui sont indispensables à l’utilisation normale du bien (..), objet de la vente,
2/ les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients.

La valeur maximale des (…) services offerts est limitée à 7% du prix net des biens (..) faisant l’objet de la vente si ce prix net est inférieur ou égal à 80 € ; 5 € plus 1% du prix net (…) si celui-ci est supérieur â 80 €.

Sur le chèque de bienvenue

En 2002 et 2003, la société Amazon.fr offrait à tout internaute acceptant d’ouvrir un compte Amazon un chèque cadeau unique de 5 € valable 30 jours sur le site, sur tout achat d’une valeur minimale de 10 €, y compris sur l’achat de livres, à l’exclusion des frais de livraison.

Le chèque de bienvenue avait pour effet de diminuer le prix de la commande de 5 €, à partir d’une valeur de commande de 10 €.

Il constitue donc une remise de prix excédent le remise de 5% autorisée, pour tout achat de livres d’une valeur inférieure à 100 €.

Puisqu’elle n’est pas réservée aux livres importée depuis plus de 2 ans et réapprovisionnés depuis plus de 6 mois, au sens de l’article 5 de la loi du 10 août 1987, cette remise pratiqué en violation de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1981, illicite, engage la responsabilité de la société Amazon.fr à l’égard du Syndicat demandeur, habilité à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs des libraires indépendants, par application de l’article 8 de la loi.

La société Amazon.fr précise avoir mis un terme à cette pratique concernant la vente de livres.

En tant que de besoin, il convient d’ordonner la cessation de la pratique du chèque de bienvenue à valoir sur l‘achat de livres sous astreinte de 1000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement et durant un délai d’un mois l’issue duquel il pourra être à nouveau statué.

Sur le port gratuit

La société Amazon.fr offre depuis 2002, pour toute commande supérieure à 20 € puis sans condition de montant depuis février 2006 la livraison gratuite des livres achetés par ses clients internautes.

La vente avec prime est définie comme toute vente ou offre de vente de produits ou de biens, (..) faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, non identiques à ceux qui font l’objet de la vente (article L 121-35 du Code de la consommation).

Une commande de livres sur le site Amazon.fr, donne droit à une livraison gratuite en service rapide ou express, au choix de l’acheteur.

La société Amazon.fr souligne à juste titre que la spécificité du commerce en ligne, I’absence de lieu matériel de vente, exige de faire parvenir au consommateur le produit ou service acquis par lui tandis que la livraison des livres par voie postale n’est pas d’usage chez le libraire traditionnel.

Elle rappelle que l’article 1609 du Code civil fixant le lieu de délivrance au lieu de la vente de même que l’usage selon lequel la chose voyage aux frais et risques de l’acheteur admettent des conventions contraires.

La livraison franco de port, qui génère une vente à perte pour les ouvrages à prix modeste et une concurrence déloyale, constitue donc une prime prohibée qu’il s’impose d’interdire sous peine d’astreinte de 1000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement et durant le délai d’un mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué.

Sur l’entrave à la vente du livre sur internet

1/ l’interdiction des pratiques anti-concurrentielles en droit interne

Le Syndicat demandeur est habilité à ester en justice pour la défense des intérêts collectifs des libraires de sorte qu’il n’est pas une société à laquelle il peut être reproché l’action concertés aux fins de fausser le jeu de la concurrence de l’article L 420-1 du Code de commerce, étant observé que l’article L 420-4 du même Code soustrait à la prohibition de l’entrave à la concurrence les pratiques résultant de l’application d’un texte législatif.

2/ le libre jeu de la concurrence en droit communautaire

Saisie d’une question préjudicielle par la Cour d’appel de Poitiers, le Cour de Justice des communautés européennes a relevé que la loi Lang n’enfreignait aucune interdiction spéciale du droit communautaire, émettant cependant une réserve quant à la compatibilité de la loi du 10 août 1981 avec l’article 85 du Traité CE devenu article 81-1 du Traité sur la seule question de la fixation du prix du livre par l’importateur (Cour des CE du 10 janvier 1985).

La demande d’indemnisation présentée reconventionnellement par la société Amazon.fr à l’encontre du Syndicat de la Librairie Française doit donc être rejetée.

Sur le préjudice subi par le Syndicat de la Librairie Française

Le Syndicat de la Librairie Française réclame réparation à raison de la pratique du chèque de bienvenue illicite, pendant une période de 18 mois soit de mars à juin 2003, et de la livraison gratuite des livres depuis 2002.

Dans un arrêt du 23 mai 2007, la Cour d’appel de Paris a estimé disposer des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer à 50 000 € le dommage causé au Syndicat demandeur par la société Wanadoo E-Merchant qui a octroyé des bons d’achat et une livraison gratuite pendant une période totale de 3 mois.

Cette double pratique illégale mise en oeuvre durant 78 mois par la société Amazon.fr, première librairie en ligne, conduit à évaluer à 100 000 € les dommages et intérêts revenant au Syndicat de la Librairie Française en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.

Sur l’article 700 du ncpc et les dépens

Tenue aux dépens dont est autorisée la distraction au profit de la SCP
Sillard & Associés conformément l’article 699 du ncpc la société
Amazon.fr sera déclarée redevable d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc.

Sur l’exécution provisoire

L’ancienneté du litige commande d’assortir cette décision de l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

DECISION

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Interdit la livraison gratuite des livres par la société Amazon.fr sous peine d’astreinte de 1000 € par jour de retard à expiration d’un délai de 10 jours compter de la signification du jugement et durant un délai d’un mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué,

En tant que de besoin,

. Ordonne la cessation par la société Amazon.fr de la pratique du chèque de bienvenue à valoir sur l’achat de livres sous peine d’astreinte de 1000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement et durant un délai d’un mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué,

. Déclare la société Amazon.fr tenue de payer au Syndicat de la Librairie Française une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc,

. Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la société Amazon.fr et toute autre demande,

. Met les dépens à la charge de la société Amazon.fr,

. En autorise la distraction au profit de la SCP Sillard & Associés conformément à l’article 699 du ncpc,

. Ordonne l’exécution provisoire.

Le tribunal : Mme Harrivelle (vice présidente), Mme Champ et M. Navarri (juges)

Avocats : SCP Colombes et associés, Me Michel Herlemont, Me Nicole Coutrelis

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