Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Versailles Ordonnance de référé 21 juin 2007
3 Suisses, Civad / Afnic
marques
[…]
FAITS ET PROCEDURE
La société 3 Suisses International se présente comme l’une des sociétés leader en France de la vente par correspondance. Elle est titulaire de diverses marques, notamment :
– la marque communautaire « 3 Suisses » enregistrée le 29 janvier 1999 sous le n°00 0372 698 pour désigner des produits et des services des classes 16, 25, 38 et 39.
La société Cofidis a été créée dans les années 1980 pour offrir à sa clientèle un moyen de financement par crédit. La société 3 Suisses International est propriétaire de :
– la marque française Cofidis n°1 483 171 enregistrée le 22 avril 1988 pour des produits et services des classes 35, 36 et 41,
– la marque communautaire Cofidis n°00 10272 786 enregistrée le 20 septembre 2000 pour des produits et services des classes 16, 35 et 36,
– la marque communautaire Cofidis n°001 882 570 enregistrée le 19 septembre 2001 pour des produits et services des classes 38.
La Blanche Porte avait lancé son catalogue de vente à distance en 1923, soit 9 ans avant les 3 Suisses. Cette marque, propriétaire de la société Compagnie internationale pour la vente à distance (Civad), filiale de la société 3 Suisses International, est :
– enregistrée en France depuis le 12 janvier 1990 sous le n°1 631 402 pour des produits et services des clases 16, 25, 35, 38 et 39,
– et à l’Ompi depuis le 23 avril 1991 sous le n°567 088 pour des produits et services des classes 35, 38 et 39.
L’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic) est chargée d’attribuer et de gérer les noms de domaine internet au sein de la zone de nommage correspondant au territoire national. Sa charte donne la faculté au titulaire d’un nom de domaine, personne physique, de demander que ses coordonnées personnelles n’apparaissent pas dans les bases de données.
Les sociétés 3 Suisses International et Civad ont fait constater par agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes qu’un ou des tiers avaient déposé à l’Afnic de nombreux noms de domaine phonétiquement assimilables à 3 Suisses, Cofidis, Blanche Porte. Evoquant l’atteinte ainsi portée aux marques déposées, l’existence d’actes de contrefaçon et de parasitisme dans le seul but de détourner une partie de leur clientèle, ces sociétés ont assigné en référé l’Afnic par acte délivré par huissier le 4 mai 2007 en vue d’obtenir, en application de l’article 809 du ncpc :
– l’ensemble des informations qu’elle détient sur le ou les déposants des noms de domaine litigieux, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par nom de domaine concerné à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
– le transfert au profit de 3 Suisses International des noms de domaine cités, sous astreinte de 2000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– le blocage des noms de domaine litigieux, sous astreinte de 2000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– la condamnation de l’Afnic à leur verser à chacune la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc, et aux dépens.
L’Afnic a déposé à l’audience des conclusions de débouté portant demande reconventionnelle afin d’être autorisée à révéler aux demandeurs les identités et coordonnées des titulaires des noms de domaine litigieux, et à bloquer l’ensemble de ces noms de domaine ; elle sollicitait la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral estimant que sa probité avait été mise en cause, et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc.
Les demandeurs ont constaté que la demande reconventionnelle de l’Afnic correspondait sur deux points à leur propre demande et ont demandé au juge d’homologuer cet accord, en abandonnant tout autre demande de leur part. L’Afnic ne s’y est pas opposée mais a déclaré maintenir la prétention formée au titre de l’article 700 du ncpc.
DISCUSSION
L’Afnic assure l’attribution d’un nom de domaine dans l’intérêt général, en application de l’article L 45 du code des postes et télécommunications électroniques. Sa charte précise en son article 12 que le demandeur choisit librement le nom de domaine qu’il souhaite utiliser et est seul responsable de ce choix, qu’il lui appartient de s’assurer que le terme qu’il souhaite utiliser ne porte pas atteinte aux droits de tiers, en particulier à la propriété intellectuelle. L’article 30.2 précise que dans l’hypothèse du choix d’une diffusion restreinte des informations d’ordre personnel, l’Afnic peut toutefois communiquer ces dernières sur réquisition de l’autorité judiciaire. Enfin l’article 23 dispose qu’elle procède au blocage du nom de domaine sur décision de justice revêtue de l’exécution provisoire.
Selon l’article 809 du ncpc, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est amplement démontré que l’utilisation de nombreux noms de domaine qui ne diffèrent des marques dont 3 Suisses, Cofidis, La Blanche Porte sont propriétaires que par une partie de leur orthographe et ont la plupart du temps le même objet commercial est de nature à troubler l’activité économique des sociétés demanderesses. Le juge des référés est compétent pour autoriser l’Afnic à révéler toutes les informations en sa possession sur les noms de domaine dont la liste sera détaillée dans le dispositif, et à bloquer ces noms de domaine, conformément à l’accord intervenu entre les parties lors des débats. Celui-ci rend inopérantes les demandes de condamnation sous astreinte envisagées au départ par les demandeurs.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par cette procédure. Elles seront déboutées des demandes formées au titre de l’article 700 du ncpc.
Les demandeurs auront la charge des dépens.
DECISION
Statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 809 du ncpc ;
Vu l’article L 45 du code des postes et télécommunications électroniques ;
Vu la charte de nommage du .fr de l’Afnic ;
. Autorisons l’Afnic à communiquer aux sociétés société 3 Suisses International et Civad l’ensemble des informations qu’elle détient sur le ou les déposants des noms de domaine suivants :
– lestroissuisse.fr ; les3suises.fr ; www.3suises.fr ; www3-suisses.fr ; troisuisse.fr ; wwwsuisses.fr ; cofidis3suisses.fr ; 3suisser.fr ; les3suissses.fr ; www3suises.fr ; trois-suisse.fr ; 3suisses-s.fr ; ofidis.fr ; cofdis.fr ; cofids.fr ; cofidi.fr ; coffidis.fr ; cofidiis.fr ;
– wwwlablancheporte.fr ; blanchporte.fr ; blanheporte.fr ; bancheporte.fr ; blacheporte.fr ; blanchepore.fr ; blancheport.fr ; blancheporet.fr ;
. Autorisons l’Afnic à bloquer à titre conservatoire les noms de domaine suivants :
– lestroissuisse.fr ; les3suises.fr ; www.3suises.fr ; www3-suisses.fr ; troisuisse.fr ; wwwsuisses.fr ; cofidis3suisses.fr ; 3suisser.fr ; les3suissses.fr ; www3suises.fr ; trois-suisse.fr ; 3suisses-s.fr ; ofidis.fr ; cofdis.fr ; cofids.fr ; cofidi.fr ; coffidis.fr ; cofidiis.fr ;
– wwwlablancheporte.fr ; blanchporte.fr ; blanheporte.fr ; bancheporte.fr ; blacheporte.fr ; blanchepore.fr ; blancheport.fr ; blancheporet.fr ;
. Déboutons les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du ncpc ;
. Condamnons les sociétés 3 Suisses International et Civad aux dépens ;
. Rappelons que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le tribunal : Mme Adeline de Lataulade (présidente)
Avocats : Me thomas Deschryver, Me Rodrigue
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.