Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance d’Evry 5ème chambre Jugement du 07 novembre 2006
Louis Vuitton Malletier et autres / Henrick B., Joanna L.
e-commerce
PROCEDURE
Henrick B. est prévenu :
– d’avoir à Soisy sur Seine, entre le 1er janvier 2004 et le 14 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, importé sous tous régimes douaniers de marchandises présentées sous une marque contrefaite, faits prévus par les articles L 716-10 a), L 711-1, L 713-1, L 713-2, L 713-3, L 715-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 716-10 al.1, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
– d’avoir à Soisy sur Seine, entre le 1er janvier 2004 et le 14 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaite, faits prévus par les articles L 716-10 a), L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 716-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 716-10 al.1, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
– d’avoir à Soisy sur Seine, entre le 1er janvier 2004 et le 14 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une marque contrefaite, faits prévus par les articles L 716-10 b), L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 716-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 716-10 al.1, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
Joanna L. est prévenue :
– d’avoir à Soisy sur Seine, entre le 1er janvier 2004 et le 14 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, importé sous tous régimes douaniers de marchandises présentées sous une marque contrefaite, faits prévus par les articles L 716-10 a), L 711-1, L 713-1, L 713-2, L 713-3, L 715-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 716-10 al.1, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
– d’avoir à Soisy sur Seine, entre le 1er janvier 2004 et le 14 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaite, faits prévus par les articles L 716-10 a), L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 716-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 716-10 al.1, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
– d’avoir à Soisy sur Seine, entre le 1er janvier 2004 et le 14 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une marque contrefaite, faits prévus par les articles L 716-10 b), L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 716-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 716-10 al.1, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
DISCUSSION
Sur l’action publique :
Il résulte des éléments du dossier et des débats et il n’est pas contesté par les prévenus qu’ils se sont rendus coupable des faits reprochés en proposant à la vente sur internet des produits contrefaits.
Il convient de déclarer Henrick B. coupable pour les faits qualifiés de :
– importation de marchandise présentée sous une marque contrefaite, faits commis du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2005 à Soisy sur Seine,
– détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, faits commis du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2005 à Soisy sur Seine,
– vente, mise en vente de produits sous une marque contrefaite, faits commis du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2005 à Soisy sur Seine, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.
Il convient de déclarer Joanna L. coupable pour les faits qualifiés de :
– importation de marchandise présentée sous une marque contrefaite, faits commis du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2005 à Soisy sur Seine,
– détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, faits commis du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2005 à Soisy sur Seine,
– vente, mise en vente de produits sous une marque contrefaite, faits commis du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2005 à Soisy sur Seine, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.
Henrick B. et Joanna L., n’ayant pas été condamnés au cours de cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal peuvent bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Attendu que Henrick B., Joanna L. demandent la non mention de cette décision au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
Au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas faire droit à cette demande.
Sur l’action civile :
Le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme les constitutions de partie civile de la société Rolex France, la société Louis Vuitton Malletier, la société Hermes Sellier, la société Christian Dior Couture, Balenciaga, la société Hermes International, la société Guccio Gucci Spa.
La société Rolex France, partie civile, sollicite la somme de 6000 €, par courrier.
Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de 600 €.
De plus, recevant la demande d’un montant de 1500 € présentée en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Rolex France, partie civile, les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à 100 €.
La société Louis Vuitton Malletier, partie civile, sollicite la somme de 40 000 €, par avocat, la représentant.
Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de 5000 €.
De plus, recevant la demande d’un montant de 5000 € présentée en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Louis Vuitton Malletier, partie civile, les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à 500 €.
La société Hermes Sellier, partie civile, sollicite la somme de 5000 €, par avocat, la représentant.
Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de 2500 €.
De plus, recevant la demande d’un montant de 750 € présentée en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Hermes Sellier, partie civile, les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à 250 €.
La société Hermes International, partie civile, sollicite la somme de 5000 €, par avocat, la représentant.
Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de 2500 €.
De plus, recevant la demande d’un montant de 750 € présentée en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Hermes International, partie civile, les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à 250 €.
La société Christian Dior Couture, partie civile, sollicite la somme de 9000 €, par courrier.
Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de 5000 €.
De plus, recevant la demande d’un montant de 500 € présentée en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Christian Dior Couture, partie civile, les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à 100 €.
La société Balenciaga, partie civile, sollicite la somme de 29 910 €, par avocat, la représentant.
Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de 5000 €.
De plus, recevant la demande d’un montant de 3000 € présentée en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Balenciaga, partie civile, les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.
Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à 500 €.
La société Guccio Gucci Spa, partie civile, ne sollicite aucune somme.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier article 410 du code de procédure pénale à l’égard de la société Rolex France, la société Christian Dior Couture, la société Guccio Gucci Spa, parties civiles ; par jugement contradictoire à l’encontre de Henrick B. et Joanna L., prévenus, à l’égard de la société Louis Vuitton Malletier, la société Hermes Sellier, Balenciaga, la société Hermes International, parties civiles.
Sur l’action publique :
. Déclare Henrick B. coupable pour les faits qualifiés de :
– importation de marchandise présentée sous une marque contrefaite, faits commis du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2005 à Soisy sur Seine,
– détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, faits commis du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2005 à Soisy sur Seine,
– vente, mise en vente de produits sous une marque contrefaite, faits commis du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2005 à Soisy sur Seine.
Vu les articles susvisés :
. Condamne Henrick B. à 6 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Vu les articles susvisés, à titre de peines complémentaires :
. Ordonne à l’encontre de Henrick B. la confiscation des scellés ;
. Ordonne à l’égard de Henrick B. la publication du jugement en intégralité et sans interruption sur la page d’accueil du site Ebay aux frais du condamné pendant une durée d’un mois ;
. Rejette la demande de non mention de cette décision au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
. Déclare Joanna L. coupable pour les faits qualifiés de :
– importation de marchandise présentée sous une marque contrefaite, faits commis du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2005 à Soisy sur Seine,
– détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, faits commis du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2005 à Soisy sur Seine,
– vente, mise en vente de produits sous une marque contrefaite, faits commis du 1er janvier 2004 au 14 novembre 2005 à Soisy sur Seine.
Vu les articles susvisés :
. Condamne Joanna L. à 6 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Vu les articles susvisés, à titre de peines complémentaires :
. Ordonne à l’encontre de Joanna L. la confiscation des scellés ;
. Ordonne à l’égard de Joanna L. la publication du jugement en intégralité et sans interruption sur la page d’accueil du site Ebay aux frais du condamné pendant une durée d’un mois ;
. Rejette la demande de non mention de cette décision au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Henrick B., de 90 € dont est redevable Joanna L.
Sur l’action civile :
. Déclare recevable en la forme, la constitution de partie civile de la société Rolex France ;
. Condamne solidairement Henrick B. et Joanna L. à payer à la société Rolex France, partie civile, la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Déclare recevable en la forme, la constitution de partie civile de la société Louis Vuitton Malletier ;
. Condamne solidairement Henrick B. et Joanna L. à payer à la société Louis Vuitton Malletier, partie civile, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Déclare recevable en la forme, la constitution de partie civile de la société Hermes Sellier ;
. Condamne solidairement Henrick B. et Joanna L. à payer à la société Hermes Sellier, partie civile, la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 250 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Déclare recevable en la forme, la constitution de partie civile de la société Hermes International ;
. Condamne solidairement Henrick B. et Joanna L. à payer à la société Hermes International, partie civile, la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 250 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Déclare recevable en la forme, la constitution de partie civile de la société Christian Dior Couture ;
. Condamne solidairement Henrick B. et Joanna L. à payer à la société Christian Dior Couture, partie civile, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 100 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Déclare recevable en la forme, la constitution de partie civile de la société Balenciaga ;
. Condamne solidairement Henrick B. et Joanna L. à payer à la société Balenciaga, partie civile, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la société Guccio Gucci Spa.
Le tribunal : Mme Dominique Mouthon Vidilles (président), M. Hoc Phéng et Mme Nadine Stern (juges)
Avocats : Me Didier Leick, Me de Cande, Me Charles Antoine Joly, Me Philippe Clément.
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.