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Jurisprudence : Marques

mardi 29 mai 2001
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 29 mai 2001

SA Finaxa, SA Axa et Claude B. C/ Michel D., Anne-Marie Christine D. et la Sté de fait " asuivre.fr@wanadoo.fr " (ci-après " Asuivre.fr ")

contrefaçon de marque - dénomination sociale - droit au nom - nom de domaine - reproduction

Faits et procédure

La société Finaxa est une des sociétés holding du groupe Axa, spécialisée dans la protection financière, assurance et gestion d’actifs, et est notamment titulaire de la marque dénominative « Axa » n° 94 513 873 déposée le 1er avril 1994 pour désigner notamment les produits et services suivants : « équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), progiciels. Communication par terminaux d’ordinateurs ».

Le groupe Axa, constitué de plusieurs sociétés, a mis en place un réseau de communication informatique sur lequel celles-ci disposent de nombreux sites tels Axa.com et Axa.fr.

Claude B., président du conseil de surveillance d’Axa, est particulièrement reconnu comme étant à l’origine du développement du groupe Axa.

Par actes des 24 et 27 novembre 2000, la société Finaxa, la société Axa et Claude B. assignent Michel D., Anne-Marie Christine D. et la société de fait « asuivre.fr@wanadoo.fr » (ci-après « Asuivre.fr » aux fins de voir :

– dire qu’en réservant le nom de domaine « axa-bebear.com » et en construisant un site internet sous ce nom de domaine, Michel D. et Anne-Marie Christine D., agissant conjointement sous la dénomination « Asuivre.fr », se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de la marque « Axa » n° 94 513 873 appartenant à la société Finaxa, d’actes d’usurpation de la dénomination Axa et d’atteinte au nom patronymique de Claude B.,

– interdire la poursuite de ces actes illicites et ordonner le transfert du nom de domaine à la société Finaxa,

– condamner in solidum les défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 200 000 F en réparation des atteintes ainsi constituées et celle de 20 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Michel D. et Anne-Marie Christine D. ayant été régulièrement assignés et n’ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire.

Lors de l’audience de plaidoiries, les demandeurs ont précisé qu’ils se désistaient de leurs demandes à l’encontre d’Anne-Marie Christine D., suite à l’attestation de Michel D. précisant que celle-ci était étrangère au présent litige.

Sur ce,

Il y a lieu de constater comme parfait le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre d’Anne-Marie Christine D..

* Sur les droits des demandeurs :

Au vu des pièces produites, le tribunal relève que :

– la société anonyme Axa utilise depuis le 21 juin 1957 cette dénomination sociale pour exercer une action de gestion de participations dans des sociétés commerciales,

– la société Finaxa est titulaire d’une marque dénominative  » Axa  » déposée le 1er avril 1994 et enregistrée sous le n° 94 513 873 pour désigner différents produits des classes 9, 16, 38, 41 et 42 de la classification internationale dont les produits de  » communications par terminaux d’ordinateurs « ,

– la société Axa est licenciée de cette marque, licence inscrite au registre national des marques le 12 août 1996,

– Claude B. jouit la protection de son nom patronymique.

En revanche, les demanderesses ne démontrent pas être éditrices des sites internet  » axa.com  » et  » axa.fr « , le titulaire de ces noms de domaine étant le GIE Axa qui n’est pas dans la cause.

* Sur la contrefaçon et les atteintes aux dénominations :

Il ressort du PV de constat du 20 novembre 2000 de Me Saragoussi, huissier de justice, qu’un site sur internet à l’adresse « axa-bebear.com » est en construction ; que le nom de domaine a été déposé par la société « Asuivre.fr » et le site créé par Michel D..

L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

En l’espèce, le tribunal relève :

– que le nom du site « axa-bebear.com » reproduit à l’identique la marque Axa précitée, sans que l’adjonction de « bebear » et de « .com » ne fasse disparaître le pouvoir attractif d’Axa en le dissolvant dans un tout ;

– que le nom de domaine en l’absence d’une exploitation pour un autre objet désigne une adresse pour une communication par terminaux d’ordinateur, service visé dans l’enregistrement de la marque précitée ;

– qu’en conséquence, le dépôt de ce nom de domaine et sa réservation publique constituent des actes de contrefaçon de marque par application de l’article précité.

Par ailleurs, l’utilisation de la dénomination « Axa » et de celle de « B. » constitue, eu égard à la notoriété de ces dénominations dans le domaine de l’assurance, une usurpation fautive car elles risquent d’entraîner un risque certain de confusion pour les consommateurs qui peuvent penser que ce site et un site officiel du groupe Axa, plus particulièrement dédié à l’un de ses plus importants dirigeants.

* Sur les responsabilités :

Il ressort du constat d’huissier et de l’attestation de Michel D. que c’est la société Asuivre.fr, dont il est associé, qui a réservé le nom de domaine et que c’est Michel D., ainsi qu’il est indiqué dans la page d’accueil du site en construction, qui a créé celui-ci.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer Michel D. responsable des actes illicites ainsi que dénoncés, accomplis tant en son nom propre (création de site) qu’au nom de la société Asuivre.fr non encore immatriculée, en application de l’article 1843 du code civil qui institue la responsabilité des associés d’une société en formation pour les actes accomplis au nom de celle-ci.

* Sur les mesures réparatrices :

Il y a lieu de mettre en œuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.

Compte tenu de la notoriété des marques et dénominations en cause, il y a lieu d’allouer à la société Finaxa, à la société Axa et à Claude B. à chacun une somme de 50 000 F en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait des actes illicites commis.

Eu égard à l’urgence à faire cesser les faits de contrefaçon, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.

L’équité commande enfin d’allouer à chacun des défendeurs précités la somme de 10 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

En revanche, le transfert du nom de domaine aux demandeurs n’étant pas une mesure prévue par la loi, il n’y a pas lieu de l’ordonner, le nom de domaine litigieux devenant susceptible d’appropriation dès la radiation de celui-ci par Michel D., agissant pour le compte de la société Asuivre.fr.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire :

. constate comme parfait le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre d’Anne-Marie Christine D. ;

. dit que Michel D., agissant tant en son nom propre qu’au nom de la société en formation Asuivre.fr, en déposant le nom de domaine « axa-bebear.com » et en se proposant publiquement de créer un site web sous cette dénomination qui reproduit la marque « Axa » n° 94 513 873 appartenant à la société Finaxa, la dénomination sociale de la société Axa et le nom patronymique de Claude B. sans l’autorisation de ces trois personnes, a commis des actes de contrefaçon de marque et d’atteintes à la dénomination sociale et au nom patronymique précités ;

. interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1 000 F par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision ;

. condamne Michel D. à payer à la société Finaxa une somme de 50 000 F de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque, à la société Axa une somme de 50 000 F de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la dénomination sociale et à Claude B. une somme de 50 000 F de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au nom patronymique ;

. ordonne l’exécution provisoire ;

. déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

. condamne Michel D. à payer à la société Finaxa, à la société Axa et à Claude B., à chacun, une somme de 10 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens.

Le tribunal : Mme Belfort (vice-président), Mmes Tapin et Richard (juges).

Avocat : Me Patrice de Cande (de la Selarl Lalanne-Marchais-de Cande

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