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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 19 janvier 2009
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Tribunal de grande instance Saint Brieuc Jugement du 11 avril 2008

GIE Cartes bancaires et autres / Béchir K. et autres

responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

Sur l’action publique

Attendu que Monsieur F. Kouider a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 21/02/2008 ;

Attendu que Monsieur F. Kouider a été cité à l’audience du 10/04/2008 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître Ropers Odile, Huissier de Justice à Nanterre, délivré le 12/03/2008 à mairie ;
Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;

Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu
– d’avoir à Paimpol et sur le territoire national, du 23 septembre au 16 novembre 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des cartes bancaires volées et réinitialisées, trompé les titulaire des cartes, les établissements bancaires et les différents commerçants auprès desquels des achats ont été effectués pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, notamment des cartouches de cigarettes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personnes formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses escroqueries ;

infraction prévue par art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.313-2 al.2, art.313-7, art.313-8 C.Pénal ;

– d’avoir à Paimpol et sur le territoire national du 14 au 16 novembre 2006, sciemment recelé des cartes bancaires et des produits de consommation notamment des cartouches de cigarettes qu’il savait provenir de délits, avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personne formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses infractions ;

infraction prévue par art.321-1 al.1, al.2, art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.321-1, art.321-3, art.321-4, art.321-9, art.321-10, art.313-2 al.2 C. Pénal ;

Attendu que Monsieur H. Boutkhil a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 21/02/2008 ;

Attendu qu’a été notifiée à Monsieur Boutkhil H., sur instructions de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l’audience du 10 avril 2008 ; Que, conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
Qu’étant actuellement détenu, il a été conduit devant le Tribunal et a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu
– d’avoir à Brive la Gaillarde, Paimpol et sur le territoire national, du 1er mars 2006 au 16 novembre 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des cartes bancaires volées et réinitialisées, trompé les titulaire des cartes, les établissements bancaires et les différents commerçants auprès desquels des achats ont été effectués pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, notamment des cartouches de cigarettes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personnes formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses escroqueries, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 octobre 2004 par el Tribunal Correctionnel de Nanterre pour des faits identiques ou assimilés ;

infraction prévue par art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.313-2 al.2, art.313-7, art.313-8 C.Pénal.

Et ce en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal ;
– d’avoir à Brive la Gaillarde, Paimpol et sur le territoire national du 1er mars 2006 au 16 novembre 2006, sciemment recelé des cartes bancaires et des produits de consommation notamment des cartouches de cigarettes qu’il savait provenir de délits, avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personnes formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses infractions et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 octobre 2004 par le Tribunal Correctionnel de Nanterre pour des faits identiques ou assimilés ;

infraction prévue par art.321-1 al.1, al.2, art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal. et réprimée par art.321-1, art.321-3, art.321-4, art.321-9, art.321-10, art.313-2 al.2 C. Pénal ;
Et ce en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal ;

– d’avoir à Paimpol et sur le territoire national, du 23 septembre au 16 novembre 2006, étant étranger, pénétré ou séjourné sur le territoire national français sans documents, visas ou titres l’y autorisant ;

infraction prévue par art.L.621-1 al.1, art.L.211-1, art.L.311-1 C.Etrangers et réprimée par art.L.621-1, art.L.621-2 C.Etrangers.

Attendu que Monsieur K. Béchir a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 21/02/2008 ;

Attendu que Monsieur K. Béchir a été cité à l’audience du 10/04/2008 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître Rault – Fraboulet, Huissier de Justice à Saint-Brieuc, délivré le 05/03/2008 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Qu’étant actuellement détenu, il a été conduit devant le Tribunal et a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu :
– d’avoir à Paimpol, dans la région Ile de France et sur l’ensemble du territoire national, du 23 septembre 2006 au 16 novembre 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des cartes bancaires volées et réinitialisées, trompé les titulaire des cartes, les établissements bancaires et les différents commerçants auprès desquels des achats ont été effectués pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, notamment des cartouches de cigarettes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personnes formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses escroqueries ;

infraction prévue par art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.313-2 al.2, art.313-7, art.313-8 C.Pénal ;

– d’avoir à Paimpol, dans la région Ile de France et sur l’ensemble du 23 septembre 2006 au 16 novembre 2006, sciemment recelé des cartes bancaires et des produits de consommation notamment des cartouches de cigarettes qu’il savait provenir de délits, avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personne formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses infractions et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 19 juillet 2002 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits identiques ou assimilés ;

infraction prévue par art.321-1 al.1, al.2, art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.321-1, art.321-3, art.321-4, art.321-9, art.321-10, art.313-2 al.2 C.Pénal

Et ce en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal

Attendu que Monsieur J. Lotfi a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 21/02/2008

Attendu que Monsieur J. Lotfi a été cité à l’audience du 10/04/2008 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître Rault – Fraboulet, Huissier de Justice à Saint-Brieuc, délivré le 26/03/2008 à parquet ;
Que la citation n’a pas été délivrée à sa personne ; qu’il n’est pas établi qu’il en ait eu connaissance ;

Attendu que le prévenu n’a pas comparu ; qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu’il est prévenu d’avoir à Quintin, Lamballe, Yffiniac et sur le territoire national, du 1er octobre 2006 au 9 décembre 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des cartes bancaires volées et réinitialisées, trompé les titulaire des cartes, les établissements bancaires et les différents commerçants auprès desquels des achats ont été effectués pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, notamment des cartouches de cigarettes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personnes formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses escroqueries ;

infraction prévue par art.313-2 al.2, art.313-1 aI.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.313-2 al.2, art.313-7, art.313-8 C.Pénal.

– d’avoir à Quintin, Lamballe, Yffiniac et sur le territoire national du 1er octobre 2006 au 9 décembre 2006, sciemment recelé des cartes bancaires et des produits de consommation notamment des cartouches de cigarettes qu’il savait provenir de délits, avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personne formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses infractions ;

infraction prévue par art.321-1 al.1, al.2, art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.321-1, art.321-3, art.321-4, art.321-9, art.321-10, art.313-2 al.2 C. Pénal

– d’avoir à la Gravelle (53) et sur le territoire national, le 9 décembre 2006 pris le nom de Foued K. dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre ce dernier des poursuites pénales ; infraction prévue par art.434-23 al.1 C.Pénal et réprimée par art.434-23 al.1, art.434-44 al.1, al.4 C.Pénal ;
– d’avoir à la Gravelle (53) et sur le territoire national, le 9 décembre 2006, étant étranger, pénétré ou séjourné sur le territoire national français sans documents, visas ou titres l’y autorisant ;

infraction prévue par art.L.621-1 al.1, art.L.211-1, art.L.311-1 C.Etrangers et réprimée par art.L.621-1, art.L.621-2 C.Etrangers ;

Attendu que Monsieur L. Mohamed a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 21/02/2008 ;

Attendu que Monsieur L. Mohamed a été cité à l’audience du 10/04/2008 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître Genna Antoine, Huissier de Justice à Paris, délivré le 04/03/2008 à domicile ;
Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;

Attendu que le prévenu a comparu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu :
– d’avoir à Quintin, Lamballe et sur le territoire national, du 1er octobre 2006 au 9 décembre 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des cartes bancaires volées et réinitialisées, trompé les titulaire des cartes, les établissements bancaires et les différents commerçants auprès desquels des achats ont été effectués pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, notamment des cartouches de cigarettes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personnes formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses escroqueries ;

infraction prévue par art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.313-2 al.2, art.313-7, art.313-8 C.Pénal ;

– d’avoir à Quintin, Lamballe, Yffiniac et sur le territoire national du 1er octobre 2006 au 9 décembre 2006, sciemment recelé des cartes bancaires et des produits de consommation notamment des cartouches de cigarettes qu’il savait provenir de délits, avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personne formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses infractions ;

infraction prévue par art.321-1 al.1, al.2, art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.321-1, art.321-3, art.321-4, art.321-9, art.321-10, art.313-2 al.2 C. Pénal

Attendu que Mademoiselle L. Donnia a été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 21/02/2008 ;

Attendu que Mademoiselle L. Donnia a été citée à l’audience du 10/04/2008 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître Genna Antoine, Huissier de Justice à Paris, délivré le 19/03/2008 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’elle en a eu connaissance ;

Attendu que la prévenue a comparu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’elle est prévenue d’avoir à St Ouen, dans les Côtes d’Armor et sur le territoire national, du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des cartes bancaires volées et réinitialisées, trompé les titulaire des cartes, les établissements bancaires et les différents commerçants auprès desquels des achats ont été effectués pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, notamment des cartouches de cigarettes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personnes formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses escroqueries ;

infraction prévue par art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.313-2 al.2, art.313-7, art.313-8 C.Pénal ;

– d’avoir à St Ouen, dans les Côtes d’Armor et sur le territoire national du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006, sciemment recelé des cartes bancaires et des produits de consommation notamment des cartouches de cigarettes qu’il savait provenir de délits, avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personne formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses infractions ;

infraction prévue par art.321-1 al.1, al.2, art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.321-1, art.321-3, art.321-4, art.321-9, art.321-10, art.313-2 al.2 C.Pénal ;

Attendu que Monsieur B. M. Marouan a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 21/02/2008 ;

Attendu que Monsieur B. M. Marouan a été cité à l’audience du 10/04/2008 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître Agard-Vigner-Baena, Huissier de Justice à Draveil, délivré le 21/03/2008 à sa personne ; Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Qu’étant actuellement détenu, il a été conduit devant le Tribunal et a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu
– d’avoir dans le département de l’Eure, dans la région Ile de France, du 1er janvier 2007 au 23 février 2007, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des cartes bancaires volées et réinitialisées, trompé les titulaire des cartes, les établissements bancaires et les différents commerçants auprès desquels des achats ont été effectués pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, notamment des cartouches de cigarettes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personnes formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses escroqueries ;

infraction prévue par art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.313-2 al.2, art.313-7, art.313-8 C.Pénal ;

– d’avoir dans le département de l’Eure, dans la région Ile de France, du 1er janvier 2007 au 23 février 2007, en connaissance de cause fait usage de carte de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés au préjudice des titulaires des cartes, des différents commerçant et des établissements bancaires ;

infraction prévue par art.L.163-4 2°, art.L.132-1 C.M.F. et réprimée par art.L.163-4, art.L.163-3, art.L.163-5, art.L.163-6 al.1, al.2 C.M.F.
– d’avoir dans le département de l’Eure dans la région Ile de France, du 1er janvier 2007 au 23 février 2007, étant étranger, pénétré ou séjourné sur le territoire national français sans documents, visas ou titre l’y autorisant, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 15 juin 2006 par le Tribunal Correctionnel de Créteil pour des faits identiques ;

infraction prévue par art.L.621-1 al.1, art.L.211-1, art.L.311-1 C.Etrangers et réprimée par art.L.621-1, art.L.621-2 C.Etrangers.

Et ce en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal ;

Attendu que Monsieur M. Jamel Eddine M. a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 21/02/2008 ;

Attendu que Monsieur M. Jamel Eddine M. a été cité à l’audience du 10/04/2008 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître Levesque, Huissier de Justice à Evreux, délivré le 26/03/2008 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Qu’étant actuellement détenu, il a été conduit devant le Tribunal et a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu :
– d’avoir dans le département de l’Eure dans la région Ile de France, du 1er janvier 2007 au 23 février 2007, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des cartes bancaires volées et réinitialisées, trompé les titulaire des cartes, les établissements bancaires et les différents commerçants auprès desquels des achats ont été effectués pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, notamment des cartouches de cigarettes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personnes formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses escroqueries ;

infraction prévue par art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.313-2 al.2, art.3l3-7, art.313-8 C.Pénal.

– d’avoir dans le département de l’Eure, dans la région Ile de France, du 1er janvier 2007 au 23 février 2007, en connaissance de cause fait usage de carte de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés au préjudice des titulaires des cartes, des différents commerçants et des établissements bancaires.

infraction prévue par art.L.163-4 2°, art.L.132-1 C.M.F. et réprimée par art.L.163-4, art.L.163-3, art.L.163-5, art.L.163-6 al.1, al.2 C.M.F. ;

– d’avoir dans le département de l’Eure dans la région Ile de France et sur le territoire national, du 1er janvier 2007 au 23 février 2007, étant étranger, pénétré ou séjourné sur le territoire national français sans documents, visas ou titres l’y autorisant ;

infraction prévue par art.L.621-1 .al.1, art.L.211-1, art.L.311-1 C.Etrangers et réprimée par art.L.621-1, art.L.621-2 C.Etrangers ;

Attendu que Monsieur K. Belgacem a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 21/02/2008 ;

Attendu que Monsieur K. Belgacem a été cité à l’audience du 10/04/2008 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître Poirier – Delanoe, Huissier de Justice à Rennes, délivré le 11/03/2008 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Qu’étant actuellement détenu, il a été conduit devant le Tribunal et a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu :
– d’avoir dans la région Ile de France et sur l’ensemble du territoire national, du 1er septembre 2006 au 20 décembre 2007, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en ré-encodant des cartes bancaires volées, en les utilisant et en les fournissant à des utilisateurs, trompé les titulaire des cartes, les établissements bancaires et les différents commerçants auprès desquels des achats ont été effectués pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, notamment des cartouches de cigarettes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personnes formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses infractions, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 6 juillet 2005 par le Tribunal Correctionnel de Moulins pour des faits identiques ou assimilés ,

infraction prévue par art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.313-2 al.2, art.313-7, art.313-8 C.Pénal ; Et ce en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal ;

– d’avoir dans la région Ile de France et sur l’ensemble du territoire national, du 1er septembre 2006 au 20 décembre 2007, sciemment recelé des cartes bancaires et des produits de consommation notamment des cartouches de cigarettes qu’il savait provenir de délits, avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personne formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses escroqueries et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 6 juin 2005 par le Tribunal Correctionnel de Moulins pour des faits identiques ou assimilés ;

infraction prévue par art.321-1 al.1, al.2, art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.321-1, art.321-3, art.321-4, art.321-9, art.321-10, art.313-2 al.2 C.Pénal ;
Et ce en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal ;

Attendu que Monsieur K. Foued a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d’Instruction de ce siège en date du 21/02/2008 ;

Attendu que Monsieur K. Foued a été cité à l’audience du 10/04/2008 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître Rault – Fraboulet, Huissier de Justice à Saint-Brieuc, délivré le 07/03/2008 à parquet ;
Que la citation n’a pas été délivrée à sa personne ; qu’il n’est pas établi qu’il en ait eu connaissance ;

Attendu que le prévenu n’a pas comparu ; qu’il y a lieu de statuer par défaut en application de l’article 412 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu’il est prévenu :
– d’avoir dans la région Ile de France et sur l’ensemble du territoire national, du 1er septembre 2006 au 20 décembre 2007, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant des cartes bancaires volées et réinitialisées, trompé les titulaire des cartes, les établissements bancaires et les différents commerçants auprès desquels des achats ont été effectués pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, notamment des cartouches de cigarettes, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personnes formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses escroqueries, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 19 avril 2006 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits identiques ou assimilés ;

infraction prévue par art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.313-2 al.2, art.313-7, art.313-8 C.Pénal ;
Et ce en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal ;

– d’avoir dans la région Ile de France et sur le territoire national, du 1er septembre 2006 au 20 décembre 2007, sciemment recelé des cartes bancaires et des produits de consommation, notamment des cartouches de cigarettes qu’il savait provenir de délits, avec ces circonstances que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce les faits ayant été commis par plusieurs personnes formant un groupement organisé en vue de la préparation et de la commission de nombreuses infractions ;

infraction prévue par art.321-1 al.1, al.2, art.313-2 al.2, art.313-1 al.1, art.132-71 C.Pénal et réprimée par art.321-1, art.321-3, art.321-4, art.321-9, art.321-10, art.313-2 al.2 C. Pénal ;

Attendu que l’information a établi les faits suivants ;

I – Les interpellations initiales

L’interpellation le 16 novembre 2006 à Paimpol de Monsieur Béchir K. de Monsieur Boutkhil H. et de Monsieur Kouider F.

Le 16 novembre 2006, Monsieur H. Jean-Philippe propriétaire du bar-tabac Le Café de Bretagne à Paimpol signalait à la brigade de gendarmerie locale le comportement douteux d’un client, arrivé dans une Golf rouge, qui venait d’acheter 4 cartouches de cigarettes réglées avec deux cartes bancaires au nom de titulaires différents.

Comme plusieurs achats de ce type avaient été observés sur la commune auprès de plusieurs autres commerçants (au total 18 cartouches de cigarettes Malboro et un vêtement avaient été achetés), et qu’il s’avérait que les cartes bancaires utilisées faisaient l’objet d’opposition pour vol ou perte, les gendarmes interpellaient à la sortie de leur hôtel à Paimpol les occupants de la Golf, c’est à dire son conducteur et les deux passagers, Monsieur Béchir K. et Monsieur Boutkhil H.

La perquisition opérée dans leur chambre permettait en particulier de découvrir un ordinateur portable et un lecteur de carte à puce accompagné d’une carte de paiement Visa. Et dans des sacs un ensemble de 78 cartouches de cigarettes. Trois autres cartes bancaires dissimulées dans une pochette de CD étaient découvertes dans le véhicule Golf, lors d’une seconde perquisition dans le véhicule. Différents produits de beauté et de la lingerie étaient également découverts dans les bagages.

Les cartes saisies étaient aux noms de L., L., N. et G. et il apparaissaient qu’elles avaient toutes fait l’objet d’opposition. Leur examen montrait que les inscriptions sur la piste magnétique et la puce ne correspondaient pas à ce qui était inscrit sur la carte elle-même.

Il apparaissait des investigations ultérieures que les numéros imprimés sur ces cartes se retrouvaient comme numéros de cartes sur un certains nombres de tickets émis lors d’achats effectués notamment dans des tabacs pour des cartouches de cigarettes et que par ailleurs pour d’autres cartes utilisés là encore principalement pour des achats de cigarettes les numéros correspondaient tous à des cartes sur lesquelles il y avait eu opposition.

Il était également saisis des téléphones portables et des cartes SIM dont le numéro n’était pas nécessairement au nom de la personne arrêtée. Ainsi une des cartes SIM trouvée sur Monsieur Boukthil H. avait un numéro de ligne ouverte au nom de L. B. Julien.

L’interpellation le 9 décembre 2006 de Monsieur Mohamed L. et Monsieur Lotfi J. à la barrière de péage de la Gravelle (35) ;

Le 9 décembre 2006, M. B. Dominique, propriétaire du bar-tabac Le Relais de l’arrivée à Quintin (22) signalait à la brigade de gendarmerie locale le comportement d’un homme venant d’acheter 4 cartouches de cigarettes à l’aide de deux cartes bancaires.

Les gendarmes apprenaient que deux hommes circulant à bord d’un cabriolet Peugeot 206 avaient procédé aux mêmes types d’achat à plusieurs reprises dans des bars-tabacs de la commune et en employant le même mode opératoire. Il était notamment fait état de ce que l’un d’eux avait une queue de cheval.

La diffusion de l’information avec la description des deux suspects et de leur véhicule permettait leur interpellation le soir même lors de leur retour vers Paris, à la barrière de péage autoroutière de la Gravelle (35).

Il était découvert à bord du cabriolet 206 immatriculé, propriété de l’épouse du conducteur et utilisateur principal Monsieur Mohamed L., 44 cartouches de cigarettes.

Le passager devait s’avérer être Monsieur Lotfi J., (ce dernier prétendant un temps se nommer Foued K., puis Kaled E.).

Là encore étaient saisis des téléphones portables et des cartes SIM, l’une appartenant à Monsieur Mohamed L. l’autre à Monsieur Lotfi J.

II – les investigations ultérieures et les correspondances établies

Le rapport d’expertise technique du matériel informatique saisi à Paimpol et appartement à Monsieur Boukthil H. concluait que cet ordinateur portable était doté de deux logiciels susceptibles de contrefaire des cartes bancaires à puce et que ces logiciels avaient été utilisés pour la dernière fois le 16 novembre 2006. D’autre part le disque dur de l’ordinateur contenait les coordonnés de 166 fichiers utilisables avec, nom du titulaire de la carte, numéro de la carte et date de validité.

Le lecteur-enregistreur de cartes saisi permettait de lire et d’extraire les informations contenues dans les puces de vraies cartes, puis d’écrire d’autres informations à l’aide des fichiers de clonage contenus dans le disque dur sur des cartes supports. Les cartes ainsi falsifiées peuvent être utilisées pour des achats inférieurs à 100 € en utilisant n’importe quel code à quatre chiffres dès lors que pour de tels montants les terminaux n’interrogent pas la banque pour vérifier la validité de la carte utilisée.

A partir des déclarations initiales des personnes interpellées il était possible aux enquêteurs d’établir d’une part l’existence de liens entre ces deux équipes et d’autre part de mettre à jour leur appartenance à une filière organisée qui avait son origine dans le secteur de la Plaine Saint Denis dans le 93.

Les noms des frères K. et plus spécialement de Belgacem et Foued K. étaient cités comme étant ces organisateurs, fournissant les cartes et récupérant les cartouches de cigarettes pour les revendre. D’autres personnes apparaissaient mises en cause dont Mademoiselle Donnia L., qui apparaissaient sur plusieurs images vidéo prises dans des stations services notamment sur l’autoroute en compagnie de Monsieur Mohamed L. et de Monsieur Lotfi J.

Les investigations menées à partir des fichiers découverts dans l’ordinateur de Monsieur Boutkhil H. montraient que d’une part pour un très grand nombre des cartes dont les informations figuraient dans l’ordinateur saisi correspondaient à des cartes volées ou perdues et ayant fait l’objet d’oppositions recensées par le Groupement des cartes bancaires. Pour 42 de ces cartes les plaintes retrouvées montraient que les vols avaient eu lieu à Paris et en région parisienne.

Les numéros et les informations de 4 cartes figurant dans cet ordinateur s’avéraient avoir été utilisées pendant la période du 29/09/2006 au 28/12/2006.

Tel était ainsi le cas d’une carte au nom de V. dont le numéro se terminait par 2422, déclarée volée le 25/10/2006 et utilisée le 31/11/06 et le 05/11/06 ou encore d’une carte au nom de Mme R., déclarée volée le 13/06/2006 dont le numéro se termine par …8060 et utilisée lors de périples les 13/11,14/1 let le 15/11/06 et ce jour là sur un périple imputable à la première équipe interpellée à savoir H., Béchir K. et F. ou encore d’une carte au nom de S., dont le numéro se termine par … 9544, en opposition depuis le 26/06/2006 pour vol et dont les données se sont retrouvées sur une carte utilisée le 29 et 30 septembre 2006 lors de périples imputables à Monsieur Béchir K. et un nommé W. Mounir.

Quatre autres numéros de cartes étaient également utilisés lors d’un périple dans la région de d’Aurillac, de Tulle et de Brive la Gaillarde du 29/08 au 22/09/2006 correspondant à des cartes dont les références se trouvaient dans l’ordinateur de Monsieur Boutkhil H. à savoir celles de Madame et Monsieur S., déclarées volées et objet d’une opposition depuis les 01 et 21/09/2006 et ceux de Monsieur G. volée et opposition depuis le 18/07/2006 et de Monsieur G. perte et opposition depuis le 28/08/2006.

Il apparaissait que les cartes supports étaient ré-encodée avec les coordonnées d’une autre carte bancaire ce qui devait se retrouver sur d’autres cartes saisies. Il apparaissait donc qu’une carte support était encodée avec les références d’une autre carte. Ainsi la carte au nom de L. dont le numéro se terminait par …3243 figurant parmi les cartes saisies lors de l’interpellation de Monsieur Boutkhul H. et des deux autres prévenus était ré-encodée avec un numéro se terminant par …8484 correspondant à une carte appartenant à Madame Nathalie S.

Il était également établi que les références d’une même carte devait figurer sur plusieurs cartes supports puisque les investigations conduites faisaient apparaître que certains jours un même numéro de carte était utilisé en Belgique et en Bretagne.

A partir des cartes saisies lors des deux premières séries d’interpellations, au nombre de 4, des 8 cartes saisies auprès de commerçants qui avaient, suite à l’échec de l’utilisation de certaines cartes dont le terminal avait mentionné carte interdite (ainsi au tabac le Ny à Lamballe pour la carte CIC au nom de R. 15/11/06) retenus la carte, des numéros recensés utilisés par les des deux équipes dont il est question ci-dessus antérieurement à leur interpellation, repérées notamment par les véhicules utilisés et filmées dans certaines stations services comme à Sargé les Le Mans où à Frazé, des investigations faites auprès de nombreux commerçants susceptibles d’avoir été réglés avec de telles cartes et des informations fournies par le Groupement des Cartes Bancaires il était établi tableau quasi-complet de l’utilisation de yescards dans toute la France pour la période du 23 novembre 2005 au 3 février 2007.

L’ensemble des investigations mettait en lumière la réalisation de 110 périples d’achat réalisés par diverses équipes commis du 29 septembre 2006 au 28 décembre 2006. Pour cette période il était recensé 93 utilisations de numéros de cartes bancaires volées ou perdues pour 2228 transactions et 12 tentatives le montant total s’élevant à 146 012 €.

III – Les interpellations ultérieures

Le 23 février 2007 à Damville dans l’Eure les militaires de la gendarmerie, alertés depuis plusieurs jours de l’utilisation de yescards pour des achats notamment dans les bars-tabac de la ville, notamment celui à l’enseigne de “la Citadelle” mettaient en place un dispositif de surveillance qui conduisait à l’interpellation de deux personnes qui utilisaient pour circuler un véhicule Clio.

Les deux personnes interpellées s’avéraient être Monsieur Marouan B. M. et Monsieur Jamel-Eddine M.

Sur Monsieur Marouan B. M. il était trouvé un téléphone deux cartes bancaires au nom de T. numéro 4978. ..9827 e et Z. numéro 4974. .0729 et 325 € en liquide. Dans le véhicule Clio il était découvert 6 cartouches de cigarettes, des jeux à gratter un téléphone Nokia. Suite à deux nouvelles perquisitions dont la dernière conduite par le juge d’instruction après révélations de Monsieur Jamel-Eddine M. des emballages de vêtements achetés, un sac Puma et surtout une nouvelle carte à puce SFR et 4 cartes bancaires dont une au nom de R. précisément utilisée à la Citadelle.

Il sera trouvé dans le répertoire de son téléphone à l’entrée “tonton” le n° de Monsieur Béchir K. Par ailleurs Monsieur Jamel-Eddine M. mettait en cause les frères K. Béchir, Foued et Belgacem “gassem”.

La petite amie de Monsieur Marouan B. M., Mademoiselle Donnia L. qui venait lui rendre visite à la maison d’arrêt d’Evreux le 2 mars 2007 était trouvée porteuse d’une carte bancaire au nom de S., carte déclarée volée et qui s’avérera avoir été utilisée dans le périple de cette équipe.

Il est par ailleurs établi que le véhicule Clio était, depuis le 09/02/2007, la propriété d’un certain Cyrille B. lequel apparaît avoir été interpellé le 07/08/2006 à Paris (18) avec 136 cartouches de cigarettes Malboro et 3 cartes bancaires volées, dossier dans lequel, ainsi que cela sera précisé ultérieurement ont été mis en examen Monsieur Belgacem K. et Monsieur Foued K.

Le 2 mai 2007 il était procédé à l’interpellation de Mademoiselle Donnia L. qui résidait dans un foyer à Paris. Dans ses déclarations elle reconnaissait avoir participé à certains voyages et mettait là encore en cause comme les organisateurs du trafic de yescard les frères K., et plus particulièrement Foued et Belgacem étant précisé qu’elle déclarait être sorti également avec Monsieur Béchir K. Elle mettait également en cause comme travaillant pour Monsieur Belgacem K. Monsieur Marouan B. M. et Monsieur Jamel-Eddine M. Elle devait par ailleurs montrer aux enquêteurs l’épicerie où s’écoulait les cigarettes à savoir à Saint Ouen sous l’enseigne X…

Il se confirmait donc que pour les faits en cause dans la présente instruction le rôle des frères K. comme organisateurs de ce réseau d’utilisation de yescards pour l’achat principalement de cigarettes et leur revente.

Le 18 décembre 2007 Monsieur Belgacem K. était interpellé au nouveau domicile de la famille K., ceux-ci ayant quitté le précédent, adresse apparaissant très régulièrement dans les déclarations des différentes personnes entendues.

Dans le placard mural il était trouvé 2 cartouches complètes de cigarettes et une entamée (de marque Malboro celle apparaissant la plus souvent achetée dans le cadre de cette affaire).

Monsieur Foued K. n’était pas retrouvé malgré un mandat d’arrêt délivré à son encontre.

IV – les investigations sur les périples et leurs imputations aux prévenus.

Les investigations conduites sur la localisation des numéros de cartes bancaires utilisées frauduleusement, sur la téléphonie des différents prévenus et plus précisément sur les relais activés par les numéros de téléphone utilisés par ceux-ci, les descriptions des auteurs par les commerçants concernés et les présentations de panels photographiques à ces derniers, les saisies de vidéos, les témoignages recueillis concernant les véhicules associés aux utilisateurs de ces Yescards et les vérifications auxquels ils ont pu donner lieu lors de contrôles routiers notamment permettaient d’établir l’importance de l’activité délictueuse et la part prise par chacun des prévenus dans la commission des faits.

V – les imputations des faits au regard des éléments de preuves recueillis et les déclarations des prévenus tant lors de l’instruction qu’à l’audience

[…]

VI – Les éléments caractérisant la bande organisée

Plusieurs éléments de faits caractérisent l’incrimination de bande organisée.

La préméditation des infractions, la présence d’une organisation structurée des auteurs, l’échelonnement des infractions dans le temps sont patents, et tous les mis en examen ont agi de plein gré en connaissance de ces éléments, comme le contenu de leurs déclarations. Seul Monsieur Belgacem K. niait son rôle d’organisateur pour la période de prévention, se limitant à n’admettre qu’avoir travaillé qu’avec la seule équipe L./J. en leur fournissant les cartes et en partageant les bénéfices.

Monsieur Béchir K. contestait l’existence d’une bande organisée affirmant notamment n’avoir participé qu’à trois périples et sans être celui qui était chargé de l’écoulement des cigarettes.

Il est toutefois clairement mis en cause dans ce rôle par Monsieur Boutkhil H. et Monsieur Lofti J.

Les déclarations circonstanciées notamment de Monsieur Boutkhil H. et de Mademoiselle Donnia L. établissent l’existence d’une réelle organisation nécessitant en amont d’obtenir les cartes volées, et même si ce volet n’est pas, pénalement, retenu dans le présent dossier, il est évident qu’il fallait un minimum de lien organisés entre les voleurs et les utilisateurs ultérieurs de ces cartes d’autant que le rapprochement entre les dates des vols et des premières utilisations des numéros de ces cartes montre que le délai est très court (voir l’exemple V. cité plus haut).

Les moyens déployés illustraient une organisation certaine : Monsieur Belgacem K. se chargeait notamment de la fourniture de tous les moyens nécessaires (cartes bancaires et cartes de rechange bien sûr, mais aussi véhicules (Xantia verte, 206 rouge, Clio…), informations sur les zones prospecter, prêt d’un G.P.S., etc. Cependant, il demeurait très attentif à en garder le contrôle pour servir son unique profit et celui de ses frères.

La grande majorité des mis en examen se connaissait et se fréquentait de manière régulière. On remarquait qu’un certain nombre des mis en examen résidait ou avait habité …, comme Mademoiselle Donnia L., Monsieur Jamel-Eddine M. ou à proximité de cette adresse, comme Monsieur Boutkhil H. ou Monsieur Lotfi J.

Par ailleurs l’étude d’autres procédures dont une partie des pièces sont jointes au présent dossier pour des faits commis antérieurement à ceux de la présente instruction confirme l’existence de ce réseau structuré et le mécanisme de son fonctionnement tel que ci-dessus établi. Il sera à cet effet relevé les déclarations de Monsieur Belgacem K. instruite au tribunal de grande instance de Bobigny sous le numéro 16/05/2 notamment le 14/07/2005 : “J’ai montré le système à mes deux frères, on a par la suite essayer de monter une affaire de famille” et dans la même procédure celle de Moktar H. qui déclarait avoir vu Foued K. fabriquer les fausses cartes.

Par contre les éléments constitutifs de la bande organisée ne sont pas caractérisés à l’encontre de Monsieur Boutkhil H. en ce qui concernent les périples effectués dans le sud-ouest et notamment du côté de Brive la Gaillarde de fin août à fin septembre 2006. En effet il met en cause pour ce périple exclusivement le nommé Nourredine S. comme celui qui lui a fourni cartes et ordinateur ce que ce dernier a par ailleurs contesté. Il est aussi établi qu’il a travaillé lui-même en indépendant pour partie et aucun élément, notamment dans ces déclarations ne permet de rattacher ces périples à la bande organisée autour des frères K.

VII – Approche quantitative du préjudice de la fraude YesCards concernant les éléments retenus à l’encontre des prévenus

Si la synthèse des périples pour la période du 29/09/2006 au 28/12/2006 conduisait à comptabiliser 110 périples pour 1510 commerces visités et 2228 transactions réalisées pour un montant de 146 012 € il doit cependant être observé qu’une grande partie de ces périples ne peuvent être formellement attribués aux prévenus y compris dans le cadre de la bande organisée.

Au 36 périples retenus du 29/09/2006 à fin décembre 2006 représentant un montant de 69 376 € doivent être ajoutés les périples postérieurs exécutés par Monsieur Marouan B. M. et Monsieur Jamel-Eddine M. soit de l’ordre de 3900 €.

Les périples antérieurs retenus à la charge de Monsieur Boutkhil H. représentent de l’ordre de 20 000 €.

Il apparaît donc que les faits de la prévention sont établis à l’encontre de l’ensemble des prévenus sauf pour ce qui est de la circonstance de bande organisée pour les faits d’escroquerie et de recel relativement aux faits commis par Monsieur Boutkhil H. de fin août à fin septembre 2006 lesquels seront requalifiés en escroquerie et recel simple.

Sur les sanctions

La participation de Monsieur Kouider F. apparaît ponctuelle et limitée. Il ne peut plus bénéficier d’un sursis simple. Compte tenu de trois précédentes condamnations à son casier une peine mixte comportant une partie ferme et une partie avec mise à l’épreuve sera prononcée à son encontre.

La participation de Monsieur Jamel-Eddine M. et de Monsieur Marouan B. M. apparaît non négligeable. Il s’agit d’une délinquance purement financière dans le cadre d’une bande organisée. Il est dès lors justifié de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une année et à l’encontre de Monsieur Marouan B. M. qui n’a aucune attache particulière en France une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans.

Monsieur Lofti J. et Monsieur Mohamed L. sont ceux à l’encontre desquels sont retenus le plus grand nombre de périples auxquels ils ont directement participé. Même si leur casier judiciaire ne comporte aucune condamnation le nombre de périples et la participation parfaitement consciente à la bande organisée justifie de prononcer une sanction sévère à leur encontre, plus encore pour Monsieur Lofti J. qui n’a pas jugé utile, à la différence de Monsieur Mohamed L., de venir s’expliquer devant le tribunal. Pour ce qui est de Monsieur Mohamed L. la peine pourra être assortie partiellement du sursis. En ce qui concerne Monsieur Lofti J. qui ne justifie en rien d’une attache en France il sera en outre prononcé une peine d’interdiction de séjour de 5 ans.

Mademoiselle Donnia L. a certes participé à plusieurs périples. Elle n’a toutefois jamais cherché à égarer les enquêteurs et le juge d’instruction et il n’est pas établi qu’elle ait tiré un quelconque profit de sa participation aux faits. Dans la mesure où son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, la sanction conséquente prononcée contre elle d’une peine de 12 mois d’emprisonnement pourra être intégralement assortie du sursis simple.

Monsieur Béchir K. apparaît avoir eu une participation particulièrement active aux faits. Il est clairement mis cause pour plusieurs périples et comme celui qui avait la charge de récupérer les cigarettes en vue de leur vente. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises et n’a pas hésité à donner sinon plusieurs identités au moins deux dates de naissances. Seule une peine d’emprisonnement ferme conséquente d’une durée de 2 ans est de nature à sanctionner les infractions dont il est reconnu coupable. Compte tenu de la nature des faits et de la nécessité d’assurer l’exécution de la sanction et le renouvellement des infractions le maintient en détention sera prononcé.

Monsieur Boutkhil H. apparaît avoir non seulement participé à la bande organisée et à ce titre à plusieurs périples. Il a aussi agit en indépendant et il avait manifestement la maîtrise de la technologie pour la fabrication des yescards. Il se trouve en état de récidive légale. Dès lors seule une peine d’emprisonnement ferme importante de 28 mois et est de nature à sanctionner justement de tels faits. Au regard de l’état de récidive et de la nécessité d’assurer une exécution effective de la sanction le maintient en détention sera prononcé.

Monsieur Belgacem K. apparaît comme l’un des principaux organisateurs de la bande organisée. Son casier judiciaire est déjà chargé et il se trouve en état de récidive. Même s’il y a lieu de ne pas prendre en compte les procédures antérieures dans lesquelles il est mis en examen mais pas encore jugé, les seuls faits qui lui sont imputables dans la présente procédure, au regard des nombreux avertissements antérieurs qui lui ont été délivrés justifient de prononcer une peine d’emprisonnement ferme sévère d’une durée de trois ans à son encontre. La nécessité d’assurer une effectivité de la sanction et de prévenir tout renouvellement des faits le maintient en détention sera prononcé

Monsieur Foued K. apparaît avec son frère Monsieur Belgacem K. comme l’un des principaux organisateurs des escroqueries commises en bande organisée, sa participation à certains périples est établie. Seul l’absence de toute condamnation à son casier judiciaire justifie de prononcer une peine d’emprisonnement ferme moins importante que celle prononcée contre son frère Monsieur Belgacem K. Elle sera donc de deux ans mais assortie d’un mandat d’arrêt puisqu’il n’a pas été possible de le retrouver et de l’interpeller malgré un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction.

Sur l’action civile

Attendu que le Crédit Agricole s’est constitué partie civile par lettre en date du 10 avril 2008 ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation des prévenus au paiement de la somme de 1170,26 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu’une somme de 40 € est demandée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1100 € la somme à allouer à la charge de l’ensemble des prévenus ;

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens ;

Attendu que le groupement des cartes bancaires s’est constitué partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation des prévenus au paiement de la somme de 6500 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu’une somme de 1000 € est demandée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 3000 € la somme à allouer à la charge de l’ensemble des prévenus ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 400 € ;

Attendu que la société Générale s’est constituée partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de :

A titre principale : de condamner Kouider F., Boutkhil H., Lofti J., Mohamed L., Donnia L., Béchir K. et Belgacem K. solidairement à payer à la Société Générale de la somme de 5408,96 € à titre de remboursement et de 1000 € à titre de dommages et intérêts, outre 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

A titre subsidiaire : de condamner :
– Lofti J. à payer à la Société Générale la somme de 166,10 € à titre de remboursement,
– Béchir K. à payer à la Société Générale la somme de 293,03 € à titre de remboursement,
– Boutkhul H. à payer à la Société Générale la somme de 1050,45 € à titre de remboursement,
– solidairement Mohamed L. et Lofti J. à payer à la Société Générale la somme de 1434,62 € à titre de remboursement,
– solidairement Mohamed L. et Donnia L. à payer à la Société Générale la somme de 610,15 € à titre de remboursement,
– solidairement Belgacem K. et Donnia L. à payer à la Société générale la somme de 371,74 € à titre de remboursement,
– solidairement Kouider F., Boutkhil H. et Belgacem K. à payer à la Société Générale la somme de 849,50 € à titre de remboursement,
– solidairement Lotfi J. et Béchir K. à payer à la Société Générale la somme de 687,82 € à titre de remboursement ;

Et solidairement l’ensemble de ces prévenus à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 600 € à titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1050,45 € la somme à allouer par H. seul, et à 4358,51,72 € et 200 € les sommes à allouer par H., F., J., L., L., K. Béchir et K. Belgacem ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 400 € ;

Attendu que la Banque Postale s’est constituée partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de :

A titre principale : de condamner solidairement Kouider F., Boutkhi H., Lotfi J., Mohamed L., Donnia L., Béchir K. et Foued K. à payer à la Banque Postale, les sommes de 13 321,71 € à titre de remboursement, 1000 € à titre de dommages-intérêts et 600 au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

A titre subsidiaire : de condamner :
– Boutkhi H. à payer à la Banque Postale la somme de 6543,99 € à titre de remboursement,
– Mohamed L. à payer à la Banque Postale la somme de 1270,90 € à titre de remboursement,
– Lotfi J. et Mohamed L. à payer à la Banque Postale la somme de 591,43 € à titre de remboursement,
– Mohamed L. et Donnia L. à payer à la Banque Postale la somme de 1582,03 € à titre de remboursement,
– Kouider F., Boutkhil H. et Béchir K. à payer à la Banque Postale la somme de 2075,51 € à titre de remboursement,

Et solidairement l’ensemble de ces prévenus à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 600 € à titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 6422,06 € la somme à allouer par H. seul et les sommes de 6780,72 € et 200 € les sommes à allouer par H., F., J., L., L., L., K. Béchir et K. Foued ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 400 € ;

Attendu que Natixis Paiements s’est constitué partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation solidairement de Boutkhi H., Béchir K., Lofti J., Mohamed L., Donnia L., Belgacem K., Kouider F. et Foued K. à payer à Natixis les sommes de 8097 à titre de remboursement, 1000 € à titre de dommages-intérêts et 600 au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que sa demande tend à la condamnation :

A titre subsidiaire de :
– Boutkhi H. à payer à Natixis Paiements la somme de 2897,57 € à titre de remboursement,
– Béchir K. à payer à Natixis Paiements la somme de 61,12 € à titre de remboursement,
– Lotfi J. à payer à Natixis Paiements la somme de 100 € à titre de remboursement,
– Mohamed L. à payer à Natixis Paiements la somme de 315,43 € à titre de remboursement,
– solidairement Belgacem K. et Donnia L. à payer à Natixis Paiements la somme de 333,27 € à titre de remboursement,
– solidairement Foued K. et Donnia L. à payer à Natixis Paiements la somme de 1345,45 € à titre de remboursement,
– Donnia L. à payer à Natixis la somme de 289,09 € à titre de remboursement,
– solidairement Lofti J. et Mohamed L. à payer à Natixis la somme de 782,64 € à titre de remboursement,
– solidairement Donnia L. et Mohamed L. à payer à Natixis la somme de 302,50 € à titre de remboursement,
– solidairement Boutkhi H., Béchir K. et Kouider F. à payer à Natixis la somme de 1525,42 € à titre de remboursement,

Et solidairement l’ensemble de ces prévenus à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 600€ à titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 2897,57 € la somme à allouer par H. seul et à 4411,39 € et 200 € la somme à allouer par H., L., L, Béchir K., Belgacem K., Foued K., F., L., J. ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 400 € ;

Attendu que BNP Paribas s’est constitué partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation solidairement de Boutkhi H., Béchir K., Lofti J., Mohamed L., Donnia L. et Foued K. à payer à BNP Paribas les sommes de 12 185,02 € à titre de remboursement, 1000 € à titre de dommages-intérêts et 600 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que sa demande tend à la condamnation :

A titre subsidiaire de :
– Boutkhi H. à payer à BNP Paribas la somme de 6511,01 € à titre de remboursement,
– Béchir K. à payer à BNP Paribas la somme de 2030,88 € à titre de remboursement,
– solidairement Lotfi J., Mohamed L. et Foued K. à payer à BNP Paribas la somme de 1990,25 € à titre de remboursement,
– Mohamed L. à payer à BNP Paribas la somme de 656 € à titre de remboursement,
– solidairement Mohamed L. et Donnia L. à payer à BNP Paribas la somme de 75 € à titre de remboursement,
– solidairement Béchir K. et Donnia L. à payer à BNP Paribas la somme de 65,50 € à titre de remboursement,
– Donnia L. à payer à BNP Paribas la somme de 911,38 € à titre de remboursement,

Et solidairement l’ensemble de ces prévenus à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 600 € à titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 6511,01 € la somme à allouer par H. seul et à 5674,01 € la somme à allouer par Béchir K., J., L., L., Foued K. et H. pour les 200 et 400 € ;

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens ;

Attendu que la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel s’est constituée partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation solidairement de Lofti J., Mohamed L. et Foued K. à payer à la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel les sommes de 2437,12 € à titre de remboursement, 500 € à titre de dommages-intérêts et 600 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 2437,12 €, 100 € et 200 € les sommes à allouer par J., L. et Foued K.

DECISION

Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de Monsieur F. Kouider ;
Contradictoirement à l’égard de Monsieur H. Boutkhil ;
Contradictoirement à l’égard de Monsieur K. Béchir ;
Contradictoirement à l’égard de Monsieur J. Lotfi ; le présent jugement devant lui être signifié ;
Contradictoirement à l’égard de Monsieur L. Mohamed ;
Contradictoirement à l’égard de Mademoiselle L. Donnia ;
Contradictoirement à l’égard de Monsieur B. M. Marouan ;
Contradictoirement à l’égard de Monsieur M. Jamel Eddine ;
Contradictoirement à l’égard de Monsieur K. Belgacem ;
Par défaut à l’égard de Monsieur K. Foued ;

Sur l’action publique

. Déclare Monsieur F. Kouider coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne F. Kouider à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 7 mois avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 années, conformément aux prescriptions des articles 739 à 744 et 746, 747 du Code de Procédure Pénale, 132-40 à 132-53 du Code Pénal ;

Vu l’article 132-45 du Code Pénal, lui fait obligation de réparer les dommages causés par les infractions ;

Le Président, en application de l’article 132-40 du Code Pénal, a notifié au condamné les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve et l’a averti que s’il commettait une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution des peines antérieures sans confusion entre elles ou avec la dernière peine prononcée et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
Le Président a également informé le condamné des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu’il aurait, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;

La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.

. Dit que concernant H. Boutkhi la circonstance de bande organisée n’est pas constituée pour les faits commis à Brive la Gaillarde et sur le territoire national du 29 août 2006 au 22 septembre 2006 ;

En conséquence le déclare coupable des faits d’escroquerie simple pour cette période et de recel simple pour cette période ;

. Dit que l’ensemble de la prévention est constituée pour la période subséquente et l’en déclare coupable ;

. Condamne H. Boutkhil à la peine de 2 ans et 4 mois d’emprisonnement ;

Vu l’article 464-1 du Code de Procédure Pénale ; après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, ordonne son maintien en détention ;

la présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.

. Déclare Monsieur K. Béchir coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne K. Béchir à la peine de 2 ans d’emprisonnement ;

Vu l’article 464-1 du Code de Procédure Pénale ; après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, ordonne son maintien en détention ;

La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.

. Déclare Monsieur J. Lotfi coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne J. Lotfi à la peine de 15 mois d’emprisonnement ;

. Condamne J. Lotfi à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour la prise du nom d’un tiers ;

. Prononce à son encontre l’interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;

La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.

. Déclare Monsieur L. Mohamed coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne L. Mohamed à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis simple ;

Le Président, en application de l’article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;

La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.

. Déclare Mademoiselle L. Donnia coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne L. Donnia à la peine de 12 mois d’emprisonnement ;

. Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre elle ;

Le Président, en application de l’article 132-29 du Code Pénal, ayant averti la condamnée, que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;

La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.

. Déclare Monsieur B. M. Marouan coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne B. M. Marouan à la peine de un an d’emprisonnement ;

. Prononce à son encontre l’interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ;

La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.

. Déclare Monsieur M. Jamel Eddine coupable des faits qui lui sont reprochés

. Condamne M. Jamel Eddine à la peine de un an d’emprisonnement ;

La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.

. Déclare Monsieur K. Belgacem coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne K. Belgacem à la peine de 3 ans d’emprisonnement ;

Vu l’article 464-1 du Code de Procédure Pénale ; après délibération spéciale et à titre de mesure de sûreté, ordonne son maintien en détention ;

La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.

. Déclare Monsieur K. Foued coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne K. Foued à la peine de 2 ans d’emprisonnement ;

Vu l’article 465-1 du Code de Procédure Pénale ;

Après en avoir délibéré spécialement, et à titre de mesure de sûreté, décerne mandat d’arrêt contre Monsieur K. Foued ;

. Requiert tout dépositaire de la force publique auquel le mandat sera exhibé de prêter main-forte pour son exécution en cas de besoin ;

La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.

. Ordonne la confiscation des biens et objets saisis.

Sur l’action civile

A l’égard du Crédit Agricole, par jugement contradictoire à signifier ;
Par jugement contradictoire à l’égard du Groupement des cartes bancaires,
Par jugement contradictoire à l’égard de la Société Générale,
Par jugement contradictoire à l’égard de la Banque Postale,
Par jugement contradictoire à l’égard de Natixis Paiements,
Par jugement contradictoire à l’égard de BNP Paribas,
Par jugement contradictoire à l’égard du la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel,

. Reçoit le Crédit Agricole en sa constitution de partie civile ;

. Condamne l’ensemble des condamnés à payer au Crédit Agricole la somme de 1100 € toutes causes confondues ;

. Déclare n’y avoir lieu à faire droit à la demande de la partie civile faite au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

. Reçoit Groupement des cartes bancaires en sa constitution de partie civile ;

. Condamne l’ensemble des condamnés à payer au Groupement des cartes bancaires la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;

. Condamne l’ensemble des prévenus à lui verser, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 400 € ;

. Reçoit Société Générale en sa constitution de partie civile ;

. Condamne H. Boutkhil, seul à payer à la Société Générale la somme de 1050,45 € à titre de dommages-intérêts ;

. Condamne solidairement H. Boutkhil, F. Kouider, J. Lotfi, L. Mohamed, L. Donnia, K. Béchir, K. Belgacem à payer à la Société Générale la somme de 4358,51 € ainsi que celle de 200 € ;

. Condamne solidairement H. Boutkhil, F. Kouider, J. Lotfi, L. Mohamed, L. Donnia, K. Béchir, K. Belgacem à verser à la Société Générale au titre de l’article
475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 400 € ;

. Reçoit la Banque Postale en sa constitution de partie civile ;

. Condamne H. Boutkhil, seul, à lui payer la somme de 6422,06 € à titre de dommages-intérêts ;

. Condamne solidairement H. Boutkhil, F. Kouider, J. Lotfi, L. Mohaxned, L. Donnia, K. Béchir, K. Belgacem à verser à la Banque Postale, les sommes de 6780,72 € et 200 € ;

. Condamne solidairement H. Boutkhil, F. Kouider, J. Lotfi, L. Mohamed, L. Donnia, K. Béchir, K. Belgacem à verser à la Banque Postale, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 400 € ;

. Reçoit Natixis Paiements en sa constitution de partie civile ;

. Condamne H. Boutkhil, seul à lui payer la somme de 2897,57 € à titre de dommages-intérêts ;

. Condamne solidairement H. Boutkhil, L. Donnia, Béchir K., Belgacem K., Foued K., F. Kouider, L. Mohamed, J. Lotfi à verser à Natixis Paiements, à payer à Natixis Paiements, les sommes de 4411,39 € et 200 € ;

. Condamne solidairement H. Boutkhil, L. Donnia, Béchir K., Belgacem K., Foued K., F. Kouider, L. Mohamed, J. Lotfi à verser à Natixis Paiements, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 400 € ;

. Reçoit la BNP Paribas en sa constitution de partie civile ;

. Condamne H. Boutkhil, seul à lui payer la somme de 6511,01 € à titre de dommages-intérêts ;

. Condamne solidairement Béchir K., J. Lotfi, Mohamed L., Donnia L. et Foued K. à payer à BNP Paribas la somme de 5674,01 €, et solidairement les mêmes avec H. Boukthil à payer à la BNP Paribas la somme de 200 € outre celle de 400 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

. Reçoit la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel en sa constitution de partie civile ;

. Condamne solidairement J. Lotfi, L. Mohamed et Foued K. à lui payer la somme de 2437,12 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que les sommes de 100 € et 200 € ;

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Le tribunal : M. D. Mathieu (président), MM. Meynial et Robert (juges)

Avocats : Me Marechal, Me Thierry Fillon, Me Lahaie, Me Blot de la Iglesia,

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.