Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Paris 11ème chambre/2 Jugement du 09 janvier 2004
Ministère public / Edward Jay P., Xavier D., société Edelman
contenus illicites
PROCEDURE
Par ordonnance rendue par l’un des juges d’instruction de ce siège en date du 01 octobre 2002, Edward Jay P., Xavier D. et la société Edelman sont renvoyés devant ce tribunal sous la prévention :
Edward Jay P. :
– d’avoir à Paris, du moins sur le territoire national et depuis temps non prescrit de septembre à décembre 1998, diffusé des informations, relatives à la société Belvédère, fausses, trompeuses dans leur contenu, en raison de leur caractère imprécis, partiel, ambiguë ou de leur absence d’objectivité, ou trompeuses dans leur finalité, et de nature à agir sur le cours du titre Belvédère coté au nouveau marché de la Bourse de Paris ;
Faits prévus et réprimés par les articles L 465 et L 465-3 du code monétaire et financier (anciennement par l’article 10 de l’ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967),
– d’avoir à Paris, du moins sur le territoire national et depuis temps non prescrit, le 22 septembre 1998, dénoncé mensongèrement à la COB des faits constitutifs d’une infraction aux règlements de cette autorité administrative indépendante, en l’espèce des manquements graves commis par les dirigeants de la société Belvédère en matière de communication financière,
Faits prévus et réprimés par les articles 226-10 et 226-25 du code pénal.
Xavier D. :
de s’être à Paris du moins sur le territoire national, de septembre à décembre 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses commis par Edward Jay P. en l’aidant ou l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant en œuvre, en qualité de directeur général de la société Edelman, la campagne de communication sur la société Belvédère, cotée au second marché, commandée par ledit Edward Jay P. et, en particulier, en hébergeant le site internet www.affaire-belvedere.edelmann.fr ;
Faits prévus et réprimés par les articles L 465 et L 465-3 du code monétaire et financier (anciennement par l’article 10 de l’ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967),
et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité.
La société Edelman :
de s’être à Paris, en tout cas sur le territoire national, de septembre à décembre 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de diffusion d’information fausses ou trompeuses commis par Edward Jay P. en l’aidant ou l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant en œuvre la campagne de communication sur la société Belvédère, cotée au second marché, commandée par ledit Edward Jay P. et, en particulier en hébergeant le site internet www.affaire-belvedere.edelmann.fr ;
Faits prévus et réprimés par les articles L 465 et L 465-3 du code monétaire et financier (anciennement par l’article 10 de l’ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967),
et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité.
L’affaire a été appelée, successivement, aux audiences du :
-12 décembre 2002, pour audience de fixation et renvoyée pour examen au fond,
-22 octobre 2003, pour examen au fond et renvoyée en continuation des débats,
-23 octobre 2003, pour examen au fond et renvoyée en continuation des débats,
-24 octobre 2003, pour examen au fond et renvoyée pour délibération,
-18 décembre 2003, pour prononcé de la décision et renvoyée en prolongation du délibéré,
-et ce jour, pour prononcé de la décision.
A l’audience du 22 octobre 2003 :
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de Edward Jay P., représenté à l’audience par ses conseils, munis d’un pouvoir de représentation, puis a constaté la présence de Xavier D., et de Marie R., représentante légale de la société Edelman.
Le président a décliné l’identité des prévenus et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a constaté la présence d’un témoin, Colin C. Son identité ayant été prise, le témoin, après avoir prêté le serment de l’article 446 du code de procédure pénale, a été invité à se retirer de la salle d’audience.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Puis il a été procédé à l’audition du témoin selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
Colin C. a été entendu en sa déposition, selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.
Le président a instruit l’affaire, a interrogé Mme R. et Xavier D. sur les faits et a reçu leurs déclarations.
Puis le tribunal a renvoyé l’affaire en continuation à l’audience du 23 octobre 2003.
A l’audience du 23 octobre 2003 :
Le président a poursuivi l’instruction de l’affaire.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Me Bernard de Bigault du Granrut, avocat au barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions datées et visées par le président et le greffier, pour Xavier D., prévenu.
Puis le tribunal a renvoyé l’affaire en continuation à l’audience du 24 octobre 2003.
A l’audience du 24 octobre 2003 :
Me Denis Chemla, avocat du barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions datées et visées par le président et le greffier, pour la société Edelman, prévenue.
Me Jean Pierre Grandjean, avocat du barreau de Paris, muni d’un pouvoir de représentation, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions datées et visées par le président et le greffier, pour Edward Jay P., prévenu.
Me Olivier Metzner, avocat du barreau de Paris, muni d’un pouvoir de représentation, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions datées et visées par le président et le greffier, pour Edward Jay P., prévenu.
Xavier D. et Mme R. pour la société Edelman, prévenus, ont présenté leurs moyens de défense et ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 24 octobre 2003, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2003 à 13h30, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure pénale.
A cette date, le tribunal a décidé de proroger le délibéré au 9 janvier 2004 à 13h30.
Ce jour, le tribunal, vidant son délibéré conformément à la loi, a donné lecture de la décision dont la teneur suit.
DISCUSSION
Sur l’action publique :
Attendu que la société Belvédère, créée en 1991, ayant pour président directeur général Jacques R., a pour activité la commercialisation de bouteilles d’alcool de différents pays, en particulier de vodka polonaise ; qu’après avoir connu un développement important, la société a été introduite au nouveau marché de la bourse de Paris le 21 janvier 1997 au prix de 125 F l’action ; que le titre a connu une hausse continue et importante pour coter, en juin 1998, 1430 F.
Attendu que le 22 septembre 1998, 6 sociétés, parmi lesquelles les sociétés Phillips Beverage Compagny et Millenium Import Compagny (ci-appelées Millenium, ayant pour dirigeant Edward Jay P.), déposaient une plainte auprès de la commissions des opérations de bourse (COB) pour non respect des dispositions tirées des règlements 90-02 et 95-01 relatifs à l’obligation d’information du public, ainsi qu’à l’information à diffuser à l’occasion d’opérations réalisées sur le nouveau marché.
Attendu qu’Edward Jay P. demandait à la société Edelman de lancer une campagne de communication sur le titre Belvédère, campagne qui se traduisait notamment par la parution d’un article dans le Figaro le 29 septembre 1998, puis d’articles dans diverses publications financières ou généralistes, et, à partir du 12 octobre 1998, veille de la publication des résultats du premier semestre 1998 de la société Belvédère, par l’ouverture d’un site internet (adresse web www.affaire-belvedere.edelmann.fr) sur lequel étaient repris notamment les griefs formulés dans la plainte déposée auprès de la COB, ainsi que la liste des litiges en cours impliquant la société Belvédère.
Attendu que le 13 octobre 1998, le cours du titre Belvédère chutait de 22% (de 462,69 à 351,25 F), pour atteindre 253,40 F le 16 octobre suivant ; qu’à cette date, la COB ouvrait une enquête sur le titre.
Attendu que l’article L 465-1 alinéa 3 du code monétaire et financier réprime le fait pour toute personne de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours ; que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies à l’article L 465-1.
Sur l’élément matériel
Attendu que l’ordonnance de renvoi reproche aux prévenus la diffusion sur le site internet d’informations inexactes et d’informations trompeuses.
* Attendu sur les informations inexactes qu’il est reproché à ce titre aux prévenus :
– Une information totalement fausse ayant circulé sur le site durant plusieurs jours selon laquelle la COB aurait relevé « 58 cas de rétention importante d’informations ».
Attendu qu’à partir du 14 octobre 1998, a figuré sur le site une phrase aux termes de laquelle « six entreprises ont joint leurs efforts pour déposer une plainte contre Belvédère, la COB prétendant avoir déjà relevé 58 cas de rétention importante d’informations » ; que selon les prévenus, cette formulation résultait d’une erreur de traduction commise par l’interprète utilisé par la société Edelman du texte anglais qui signifiait « six sociétés ont déposé plainte contre Belvédère auprès de la COB, prétendant avoir relevé plus de 50 cas de rétention d’informations » ; qu’ils produisent sur ce point l’attestation d’un interprète ; que si l’on peut regretter qu’outre l’erreur consistant dans l’attribution à la COB de la découverte des cas de rétention, « plus de 50 cas de rétention d’informations » soient devenus dans la traduction litigieuse « 58 cas de rétention importante d’informations », et que la société Edelman n’ait pas cru devoir attirer particulièrement l’attention des usagers du site sur l’erreur commise, se contentant simplement de la rectifier, après une mise au point de la COB, quelques jours après sa mise en ligne, il n’apparaît pas suffisamment établi, compte tenu des explications fournies par les prévenus, que cette erreur ait relevé d’une volonté de tromper l’usage du site ; qu’il y a lieu en conséquence de relaxer sur ce point les prévenus des fins de la poursuite.
– Une information aux termes de laquelle, selon le rapport annuel de BSA pour l’exercice 1997, « les marchés russe, chinois et polonais représentent 82 % du marché de BSA, ce qui constitue un risque énorme ».
Attendu que le site mentionnait, sous la rubrique « autres questions susceptibles d’être posées à M. R., président de Belvédère », une question n°20 : « il apparaît dans votre rapport annuel que la Russie, la Chine et la Pologne représentent 82% de votre marché. N’est-ce pas un risque énorme, que le cabinet KPMG aurait dû relever ? »
Attendu que le rapport de la COB relève que ce chiffre serait en réalité de 68% ; que cependant le rapport de la société Belvédère pour l’année 1997 relève, sous la rubrique « Marchés de Belvédère, que :
– en 1997, la Pologne représente 27,4% du chiffre d’affaires (CA) consolidé de Belvédère, soit 54,5 millions de F
– Belvédère a réalisé en 1997 un chiffre d’affaires de 46,4 millions de F en Russie, soit 23,3% du CA consolidé
– la Chine présente un marché très prometteur pour Belvédère qui a réalisé 13,3 millions de F de CA en 1997 ;
que le CA net du groupe (incluant la Russie qui pour des raisons comptables n’est pas intégrée dans les comptes consolidés) est de 198,7 millions de F ; que rapporté à cette donnée, le CA en Pologne, Russie et Chine représente 57,47% ; que le CA net consolidé s’est élevé à 167,8 millions de F ; que rapporté à cette donnée, les marchés russe, chinois et polonais représentent 68,05%, chiffre retenu par la COB ; qu’il convient de noter que les prévenus n’ont pas été en mesure d’indiquer d’où était tiré le chiffre de 82% et que Edward Jay P., dans sa réponse écrite aux questions de la COB, admet que ce chiffre résulte d’une erreur ; que la reconstitution tardive de ce chiffre par la défense de la société Edelman, qui rapporte les données ci-dessus au seul CA net de Belvédère, soit 141,9 MF, alors que les parts de CA par pays concernent tant l’activité de Belvédère que celle de ses filiales, est dépourvue de signification ; qu’il apparaît que les auteurs de ce texte ont volontairement forcé les chiffres pour accréditer la thèse d’une fragilité de l’entreprise Belvédère du fait de la concentration de ses marchés et de « l’énormité » du risque pris par les investisseurs éventuels, risque beaucoup plus important dans l’hypothèse de 82% du CA représenté par les marchés susmentionnés que dans celle de 57,47%.
– Une information selon laquelle BSA a interdiction de vendre « les marques de vodka Belvédère et Chopin », alors que l’interdiction ne concerne que la marque Belvédère et qu’elle n’est pas définitive ;
Attendu que le site présente l’information suivante : « Belvédère, c’est … une société qui a l’interdiction de vendre les marques de vodka Belvédère et Chopin, ainsi que tout autre produit commercialisé dans des bouteilles ressemblant aux bouteilles Belvédère et Chopin, aux Etats Unis » ; que sous la rubrique « Vrai ou faux » ? », il est précisé que Belvédère n’est pas autorisée à distribuer les vodkas Belvédère et Chopin et ceci en vertu :
– d’un accord de distribution exclusive accordé par Polmos Zyrardow, le seul et unique distillateur de la vodka Belvédère, et Polmos Siedlce, le seul et unique distillateur de la vodka Chopin, à. Millenium Import Compagny ….
– de décisions rendues par le tribunal fédéral d’instance de Californie, district central, les 7 août, 14 août et 8 septembre 1998 ayant décidé que Belvédère ne dispose pas du droit de commercialiser la vodka Belvédère ou même d’utiliser la marque Belvédère aux Etats-Unis
– du rejet des demandes de dépôt de marque par l’institut fédéral des brevets et des marques des Etats-Unis d’Amérique, au motif que la marque était déjà déposée par Belvédère Winery, société alliée à Millenium.
Attendu que l’ordonnance du 7 août 1998 du tribunal fédéral d’instance de Californie, dont les effets expiraient 10 jours après, interdisant à Belvédère Beverage Compagny, filiale américaine de Belvédère, d’utiliser la marque Belvédère ; que l’ordonnance du 14 août prévoit que l’injonction de ne pas faire du 7 août restait en vigueur jusqu’à la date de l’audience d’exposition de motifs qui devait avoir lieu le 8 septembre 1998 ; que l’ordonnance du 14 septembre 1998 (et non du 8 septembre 1998) fait interdiction à Belvédère Beverage Compagny d’utiliser le mot Belvédère dans sa dénomination sociale aux fins de mener une quelconque activité et lui ordonne d’enlever le nom Belvédère de toutes marchandises de contrefaçon, de communication ou de matériels commerciaux diffusés par elle ; que le fait que cette dernière ordonnance soit provisoire n’enlève rien à la rigueur de l’interdiction, aucune limite de durée n’étant spécifiée par l’ordonnance ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’information diffusée n’était pas fausse ou trompeuse concernant la marque Belvédère.
Attendu qu’un jugement n’ayant été prononcé quant à la marque Chopin, l’interdiction alléguée par le site ne peut résulter que de l’accord des parties quant à l’utilisation ou la distribution de la marque aux Etats-Unis ; que l’accord signé le 2 janvier 1996 entre France Euro Agro et Millenium Import Compagny, relatif aux vodkas Belvédère et Chopin, stipule que France Euro Agro (raison sociale initiale de Belvédère) s’engage à agir de son mieux pour protéger l’exclusivité de Millenium relative à la marque de commerce, y compris la forme de la bouteille, … à ne pas autoriser, permettre ou tolérer l’importation d’une autre vodka employant la conception de la marque de commerce aux Etats Unis, au Canada et au Mexique ; qu’il n’apparaît pas établi que l’indication concernant la vodka Chopin soit inexacte.
* Attendu sur les informations dites trompeuses par l’ordonnance de renvoi qu’il résulte des indictions de celle-ci que l’information selon laquelle BSA n’a pas informé le public de l’existence de « pas moins de 25 procès dans lesquels elle est impliquée » est exacte ; que le fait que BSA n’apparaisse en qualité de demanderesse qu’après examen de la « liste préliminaire », juridiction par juridiction, des 28 affaires pendantes, « auxquelles Belvédère et/ou ses filiales et/ou M. Bogdan Z. sont partie (s) », liste à laquelle renvoyait un système d’onglets figurant sur la page d’accueil du site, n’est pas de nature à modifier le caractère exact de l’information présentée.
Attendu que l’ordonnance de renvoi critique les affirmations ou indications suivantes du site :
– l’indication selon laquelle les procès contre Belvédère touchant « essentiellement à des droits de propriété industrielle, ce qui constitue l’essentiel de ses actifs »,… la plupart de ces procès « ayant ou pouvant avoir une incidence majeure sur la viabilité de la société « .
Attendu que Belvédère est demanderesse dans 13 des procès concernés ; que les 15 autres procès dans lesquels Belvédère n’est pas demanderesse incluent notamment 4 actions menées par l’Etat Polonais contre Bogdan Z., directeur de Polmos Zyrardow, y compris devant le tribunal correctionnel, actions dont l’effet sur les comptes de Belvédère ne peuvent être que très lointain, deux actions de Polmos Varsovie contre Euro Agro Varsovie pour des faits de nature pénale « en attente de la décision du procureur de l’Etat de poursuivre cette affaire » (qui apparaissent en conséquence en être seulement au stade de la plainte ou de l’enquête préliminaire), une action en République Tchèque de Polmos Siedlce dont le motif est inconnu (les indications de la liste préliminaire mentionnant la mise en cause de Belvédère en qualité de défenderesse « éventuellement » par l’intermédiaire de ses filiales Vins de France et Vtlava Productions) de même que la date d’inscription au rôle, une action à l’initiative de Millenium dans l’Etat du Minnesota qui parait s’être terminée (sous réserve d’interprétation de la mention concernant la situation actuelle) par un rejet de la requête qui « pourra être représentée ultérieurement » ; que la quasi-totalité des procès mentionnée dans la liste préliminaire n’étant pas terminés, seuls seraient susceptibles d’avoir une incidence sur la santé de l’entreprise :
– le litige déjà évoqué devant le tribunal de Californie, dont les conséquences sur l’activité de Belvédère ne peuvent être que très limitées, l’activité aux Etats Unis étant en phase de démarrage et n’étant mentionnée dans les comptes de 1997 qu’au titre des perspectives de développement pour 1998
– le litige porté devant le tribunal de Senlis par Euroverreries, ayant donné lieu à une condamnation de Belvédère, avec exécution provisoire (condamnation dont Belvédère a fait appel) à payer à Euroverrerie la somme de 1,3 MF, somme relativement minime au regard du résultat de 1997
– le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris à la demande de Taittinger en contrefaçon de la marque Ivan Kalita (dont il est ignoré si Belvédère en a fait appel)
– un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris à la demande de la veuve (sic) et des descendants de Tolstoï en « contrefaçon de marque » (dont il est ignoré si Belvédère en a fait appel), la liste préliminaire ne précisant pas le montant des dommages et intérêts alloués.
Attendu que les procès mentionnés, dont l’issue est pour la plupart d’entre eux aléatoire (et qui apparaissent pour certains n’être mentionnés que pour faire nombre, tant est lointaine leur possible incidence sur la santé financière de Belvédère), apparaissent ne concerner que quelques marques sur la cinquantaine de marques déposés par Belvédère ; qu’il apparaît dans ces conditions pour le moins spécieux de dire que les procès contre Belvédère touchent « essentiellement à des droits de propriété industrielle, ce qui constitue l’essentiel de ses actifs » (le redoublement du vocable « essentiel » ayant manifestement pour but d’insinuer l’extrême dangerosité des procès en cours pour l’activité de la société), les droits de propriété industrielle concernés par les procès étant limités ; qu’il est tout à fait trompeur d’affirmer que la plupart de ces procès ont ou peuvent voir une incidence majeure sur la viabilité de la société (la rubrique « cinq questions qu’un investisseur informé de Belvédère pourrait souhaiter poser … » relayant l’information en indiquant qu’un grand nombre des procès en cours pourraient avoir des issues négatives pour Belvédère et risquent même de provoquer sa faillie), les procès ne remettant pas en cause la continuité de l’exploitation sociale.
– l’affirmation selon laquelle BSA a « perdu des contrats importants représentant un pourcentage significatif de ses revenus, en Pologne »
Attendu que les prévenus n’ont pas spécifié à quels contrats le site faisait référence ; que le communiqué de Belvédère concernant l’exercice 1998 fait état de la baisse en volume des ventes de bouteilles de luxe, (5,4 millions d’unités contre 8 millions), conséquence de l’arrêt de production de la vodka Belvédère ; que même si le site omet de préciser que les sources de revenu perdues ont été partiellement au moins remplacées par d’autres, ainsi que cela résulte du même communiqué (montée en puissance de la vodka Sobieski), l’information diffusée sur le site n’apparaît pas en elle même trompeuse, s’agissant d’une indication non chiffrée ( et non assortie de fausses justifications) sur laquelle il appartient le cas échéant à tout investisseur potentiel de se renseigner plus précisément.
– les questions posées au sujet des diligences des commissaires aux comptes, sous leur aspect très technique, mettent en doute la qualité ou la probité de leur travail
Attendu que sous la rubrique « Cinq questions qu’un investisseur informé de Belvédère pourrait souhaiter poser… », le site interpelle l’usager sur les diligences des commissaires aux comptes en demandant :
– si Belvédère a fait part au cabinet KPMG des risques provoqués notamment par le fait qu’un grand nombre des procès en cours en France, en Pologne et aux Etats Unis pourraient avoir des issues négatives pour Belvédère et risquent même de provoquer sa faillite »
– si KPMG a inspecté les comptes débiteurs de la société au cours des 90 derniers jours
que sous la rubrique « Autres questions susceptibles d’être posées à Jacques R., président de Belvédère », il est également demandé au dirigeant social :
– s’il a déjà été impliqué dans une affaire qui s’est terminée en dépôt de bilan ou à propos de laquelle la COB a eu à intervenir
– si, lorsque la société a fait l’objet d’un audit par le cabinet KPMG, il a indiqué à celui-ci que la société était impliquée dans de nombreux procès, qu’elle ne fournissait plus de bouteilles Chopin ;
que figure également sous cette rubrique une question mettant explicitement en cause les diligences des commissaires aux comptes :
– « lorsque l’on regard votre bilan, il apparaît que lorsque vous rajoutez les stocks aux créances, c’est égal à votre capital. A quel point vos actifs sont-ils garantis ? Votre commissaire aux comptes vérifie-t-il votre stock ? Et vérifie-t-il vos créances ?… »
Attendu que les commissaires aux comptes ont certifié sans réserve les comptes 1996, 1997 et 1998 ; que s’agissant des procès en cours, KPMG a précisé à la COB avoir tenu au 30 juin 1998 compte des litiges connus à cette date ; que les commissaires aux comptes ont relevé que du point de vue de l’analyse financière, la question de la part des stocks et créances vis à vis des capitaux propres n’était pas cohérente ; que cette affirmation sans signification tend à induire chez l’investisseur potentiel une réponse défavorable aux questions suivantes, qui ont un certain sens quant à la santé financière de l’entreprise ; qu’il en est de même quant au point de savoir si KPMG avait connaissance des procès dans lesquels la société était impliquée, et de l’arrêt de fourniture des bouteilles Chopin, dont on a vu ci-dessus que leur impact était limité ; qu’enfin, la question de l’implication du dirigeant social dans une affaire terminée en dépôt de bilan, ou dans laquelle la COB aurait eu à intervenir relève de la simple stratégie de dénigrement, hors de toute question de correction de la communication financière de Belvédère qui selon les prévenus avait guidé la mise ne place du site ; que si cet ensemble d’indications, formulées sous une forme interrogative, ne peuvent compte tenu de leur formulation (mise à part la mention concernant les procès en cours, qui est présentée sous une forme interrogative, et dont le statut d’information fausse ou trompeuse a déjà été étudié plus haut) être considérées véritablement comme des informations, leur forme insinuante et très dépréciative pour l’activité des commissaires aux comptes et par voie de conséquence pour la sincérité des comptes de la société corrobore le caractère volontairement trompeur des informations relevées comme telles dans les motifs ci-dessus.
Attendu qu’il apparaît en conséquence que doivent être considérées comme des informations fausses ou trompeuses celle concernant la part des marchés russe, chinois et polonais de Belvédère, évaluée à 82%, et celle concernant les litiges susceptibles d’avoir une incidence majeure sur la viabilité de la société, voire de provoquer sa faillite ; que ces informations étaient de nature à agir sur les cours, dans la mesure où elles présentaient la Belvédère comme une société à risque :
– du fait de la concentration de son activité sur 3 marchés, supérieure d’après le site à ce qu’elle était réellement, une autre partie du site insistant sur l’instabilité du yuan chinois et du rouble russe
– du fait de la prétendue multiplicité des procès en cours de nature à avoir une influence sur la viabilité de la société, alors que seule une petite partie de ceux-ci est susceptible d’avoir une incidence (limitée) sur la santé financière de celle-ci ;
que la possibilité d’influence sur les cours était d’autant plus grande qu’elle visait une société cotée au nouveau marché, qui avait fait l’objet d’une introduction en bourse récente, et dont le parcours boursier était plus sensible à des informations défavorables ; que s’agissant en particulier de Belvédère, le cours de bourse qui avait connu une ascension remarquable depuis son introduction sur le nouveau marché le 25 janvier 1997 au prix de 125 F pour culminer à 1430 F le 11 juin 1998 avait connu une baisse sensible de fin août au 14 septembre 1998, date à laquelle le titre cotait 680 F ; qu’une première baisse importante avait suivi la parution dans le Figaro, à l’instigation des prévenus, d’un article mettant en cause la communication financière de Belvédère ; qu’à la suite de l’ouverture du site, le 12 octobre 1998, le titre, après une suspension de cotation le 13 octobre, a continué à baisser pour atteindre 253,40 F le 16 octobre 1998, soit une chute de 42% en trois séances ; que si une part de la baisse est certainement due à la présentation de résultats semestriels défavorables, la campagne de communication mise en place par la société Edelman n’est certainement pas étrangère à la baisse du titre ; qu’en toute hypothèse, le texte de l’article L 465-1 exige seulement que les fausses informations soient « de nature à agir sur les cours » ; que de ce point de vue, il est incontestable que les fausses informations diffusées sur le site pouvaient avoir, compte tenu de la date choisie pour mettre en place celui-ci, de la conjoncture boursière défavorable, un effet d’aggravation certain de la tendance baissière du titre Belvédère ; que les prévenus ont parfaitement eu conscience des conséquences de leur action, les informations inexactes relevées ci-dessus étant insérées dans une masse d’informations et de considérations, non relevées explicitementpar l’ordonnance de renvoi, visant à dénigrer la société Belvédère ou, par des questions orientées, à instiller le doute sur sa santé financière ; que le procédé d’exposition des messages, qui sont martelés à plusieurs reprises dans un sens à chaque fois plus défavorable (par exemple le reproche « de ne pas informer le public et les autorités boursières que Belvédère est impliquée dans pas moins de 25 procès touchant essentiellement à des droits de propriété industrielle, ce qui constitue l’essentiel de ses actifs », repris sous la forme de 25 procès importants dont la plupart ont ou peuvent « avoir une incidence majeur sur la visibilité de la société « , repris à nouveau sous la forme » un grand nombre de procès risquent même de provoquer sa faillite ») est également révélateur de cette volonté d’agir sur le titre en inquiétant l’investisseur ; qu’un document intitulé « mémorandum » du 23 septembre 1998, émanant de la société Edelman mentionne explicitement que la diffusion de la plainte déposée auprès de la COB « provoquera vraisemblablement une tourmente parmi les investisseurs à un moment où le prix des actions est déjà sous pression » ;
Attendu qu’il résulte de cet ensemble d’éléments :
– que les informations fausses ou trompeuses relevées ci-dessus pouvaient avoir une incidence sur les cours
– que les informations fausses ou trompeuses n’étaient qu’un élément d’une campagne de communication très tendancieuse, campagne visant à affaiblir un adversaire commercial en touchant, à travers sa réputation ses possibilités de financement ;
– que dans ce contexte, les informations fausses ou trompeuses ne peuvent relever d’une simple erreur, mais sont distillées sciemment pour faire croire à l’investisseur au « risque énorme » pour la santé financière de l’entreprise Belvédère
– que le fait que le site ait mentionné en haut de page qu’il exposait la position des plaignants dans l’affaire Vodka Belvédère n’est pas de nature à remettre en cause les éléments ci-dessus, les données chiffrées diffusées par le site étant difficilement critiquables sauf à se reporter aux comptes sociaux et les indications concernant les procès se donnant l’apparence de l’objectivité par leur accumulation ; que le site termine sa page d’accueil par une évidente prétention à l’objectivité : « vous trouverez dans ces pages toutes les informations, jugements, chronologie, communiqués de presse, articles de presse qui permettent de cerner la réalité de la situation de Belvédère. Ainsi, chacun peut se faire une opinion objective ».
Sur l’élément intentionnel
Attendu que l’auteur ou le complice de l’infraction doit avoir agi de mauvaise foi, c’est à dire en connaissance de la fausseté des informations répandues dans le public.
Sur le rôle de Edward Jay P.
Attendu que lors de son audition par la COB, Edward Jay P. a déclaré qu’il avait un grand intérêt à se préoccuper de Belvédère dans la mesure où elle avait attaqué ses sociétés, lui même personnellement ainsi que sa famille et d’autres membres de son équipe ; qu’il s’estimait donc investi du droit d’avoir un regard sur l’information financière diffusée par cette société, s’agissant d’une société cotée ; qu’il était important de rendre public en France le litige existant entre ses sociétés et BSA afin de protéger les investissements considérables qu’il avait faits ; que face à la gravité des attaques de BSA, il leur était apparu vital de réagir rapidement ; que devant le juge d’instruction, Edward Jay P. a déclaré que vers la mi 1997, Phillips Millenium avait contacté Edelman Chicago pour savoir quelle était la meilleure façon de maintenir l’image des vodkas Belvédère et Chopin attaquées par Belvédère aux Etats-Unis ; qu’ils avaient décidé de porter en France leurs ripostes aux attaques de BSA ; que la recommandation avait été faite par les avocats américains et français d’initier une stratégie en France ; qu’il n’avait eu aucune participation dans le contenu de la communication mise en place ; qu’il avait bien réalisé que certaines informations diffusées sur le site qui étaient vraies pouvaient avoir une incidence sur le titre mais ne s’était pas intéressé à ces variations de cours ; que s’agissant du chiffre de 82% représenté selon le site par les marchés russe, chinois et polonais, Edward Jay P. a déclaré successivement qu’il ne savait pas de quel document était tiré ce chiffre de 82%, pour indiquer ensuite que cette information provenait directement de la page 6 du rapport annuel de Belvédère, et rectifier enfin cette indication pour admettre que le chiffre de 68% retenu par la COB était exact et que le chiffre de 82% indiqué concernait « le revenu provenant de Pologne, de Chine et d’Ukraine », alors que le CA en Ukraine n’est pas spécifié dans le rapport de Belvédère de 1997, pas plus que le CA global dans ces trois pays (seul le nombre de bouteilles vendues dans ces trois pays, figurant en page 5 du rapport, en 1997 correspondant au chiffre 82%) ; que de même s’agissant des litiges en cours, Edward Jay P. a dû admettre que l’activité de BSA liée à la bouteille de vodka Belvédère représentait 2% de son CA pour 1998 et 0.5% en 1999, ce qui relativise beaucoup l’impact des litiges portant sur la marque, notamment aux Etats-Unis sur les performances de Belvédère ;
Attendu que figurent au dossier plusieurs copies d’e-mails aux termes desquels :
– Edward Jay P. gardait la maîtrise des décisions
– les informations mises sur le site devaient être approuvées par Edward Jay P. et son avocat et leur être adressées
– Edward Jay P. avait personnellement participé à certaines modifications d’éléments destinés à être mentionnés sur le site ; qu’Edward Jay P. a reconnu être venu à Paris en août 1998 pour rencontrer Edelman et les avocats du cabinet Salans, visite précédée de longues discussions entre le cabinet Salans et Edelman Chicago pour savoir quelles stratégies pouvaient être menées en France.
Attendu qu’il résulte de ces différents éléments qu’Edward Jay P. s’est personnellement impliqué dans la mise en place de la stratégie de communication, qu’il a été parfaitement tenu au courant de la philosophie générale du site ainsi que des éléments qui ont été mis en ligne sur celui-ci ; qu’ainsi qu’il a été indiqué plus haut, l’inclusion des informations relevées par le présent jugement comme étant fausses ou trompeuses dans un ensemble d’indications systématiquement péjoratives vis-à-vis de la société Belvédère ne pouvait être le fait du hasard, mais relevait de la volonté de dénigrer un concurrent dont il convenait pour Edward Jay P., selon la traduction adoptée par la défense du mémorandum du 21 août 1998 « de détourner l’attention sur son propre territoire ».
Sur le rôle de la société Edelman
Attendu qu’un courrier à entête de la société Phillips Beverage Compagny stipule qu’Edelman recevra ses instructions quant au contenu du site web Belvédère de Millenium, et/ou de nos avocats MM. Philippe Pech de Laclause, Georges Pinkam et Scott Brown, de Salans, Hertzfeld et Heilbronn à Paris, et/ou de nos avocats à New York, M. Doug Wood de Hall Dickler Kent Friedman & Wood LLP. Ces instructions seront données par écrit et pourront être envoyées par e-mail ou par télécopie ».
Attendu qu’un certain nombre d’e-mails versés au dossier démontrent que les documents mis en ligne sur le site devaient être approuvés notamment par l’avocat Scott Brown, duquel étaient demandés également les éléments à mettre en ligne sur le site, qu’un e-mail du 12 octobre 1998 mentionne qu’Edelman a été désigné par Millenium pour s’occuper, sous le contrôle de Salans Hertzfeld et Heilbronn, du contenu et de l’hébergement du site web « affaire Belvédère » ;
Attendu que Mme R., président directeur général d’Edelman, a déclaré que le client Millenium avait été apporté à sa société par Edelman Chicago ; que l’intervention de sa société avait consisté à créer un site web, les informations présentées sur ce site étant rédigées par les avocats de Edward Jay P. en la personne de MM. Wood et Scott Brown ; que Xavier D. était le contact entre leur bureau de Chicago, les avocats et gérait le dossier ; que dans cette affaire le rôle de sa société avait été de mettre le site en ligne, de corriger une erreur qui leur avait été signalée par la COB et d’organiser des interviews avec des journalistes ; que Xavier D. avait exercé sa mission dans le cadre de son contrat de travail ; qu’elle pensait que les faits dénoncés par Edward Jay P. étaient véridiques parce qu’ils avaient été validés par les avocats.
Attendu que Xavier D. a déclaré avoir été mis en contact avec Edward Jay P. par l’intermédiaire d’Edelman Chicago ; que dès le départ, ils s’étaient fixé comme règle que tous les documents qui seraient diffusés, toutes les actions qui seraient engagées, obtiendraient préalablement l’accord des avocats américains et français ; qu’il contestait, bien qu’ayant rencontré la journaliste auteur de l’article, avoir utilisé les termes relatés dans un article du monde indiquant que Edelman était mandatée pour « mettre le feu à Belvédère » ;
Attendu qu’il résulte de cet ensemble d’éléments qu’Edelman France et Xavier D. n’étaient pas maîtres du contenu du site qui relevait d’instructions de Edward Jay P. et de ses avocats ; qu’il n’apparaît pas établi par le dossier qu’ils aient pu avoir accès aux documents ayant servi de base aux informations mises en ligne sur le site, et notamment les circonstances et données exactes des procès faisant l’objet de la liste diffusée ou les comptes sociaux de 1997 de Belvédère, documents qui auraient pu éventuellement leur permettre d’apprécier les conclusions tirées de ces documents ; que ces informations faisant l’objet de validations par des cabinets d’avocats, Edelman France et Xavier D. étaient légitimement en droit de penser qu’elles étaient véridiques et que les conclusions qui en étaient tirées étaient conformes à la réalité ; qu’il apparaît que l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas établi ; qu’il y a lieu de relaxer Edelman et Xavier D. des fins de la poursuite.
Sur les faits de dénonciation calomnieuse
Attendu que 6 sociétés, dont faisaient parties les sociétés Phillips Beverage Compagny et Millenium Import Compagny, ont déposé plainte auprès de la COB contre Belvédère, sur le fondement du règlement n°90-02 relatif à l’information du public et du règlement n°95-01 relatif à l’information à diffuser à l’occasion d’opérations réalisées sur le nouveau marché, estimant que Belvédère :
* s’est abstenue de porter à la connaissance de COB, du public et des actionnaires :
– un très grand nombres d’informations faisant apparaître autant de risques économiques et financiers susceptibles d’avoir une incidence parfois considérable sur ses actifs,
– que de nombreux litiges pouvaient priver Belvédère des droits de propriété intellectuelle dont elle se prévaut et qui sont essentiels à ses activités présentes et projets de développement,
– les changements intervenus dans ses rapports contractuels avec ses partenaires
* a une communication émaillée de déclarations ambiguës, fausses ou trompeuses.
Attendu que la plainte avait pour objet de dénoncer à la COB des manquements au devoir d’information d’un société cotée ; que la plainte est beaucoup plus nuancée que ne l’est la traduction qui en a été faite sur le site internet, notamment quant à l’incidence des éléments dénoncés sur la viabilité de la société, la continuité de l’exploitation sociale n’étant pas explicitement mise en cause ; que la COB, dans son rapport d’enquête, si elle a conclu que BSA n’avait pas manqué à ses obligations en matière de communication financière au regard des règlements de la commission, au motif que les faits évoqués par les plaignants étaient très récents, la majorité des litiges ayant donné lieu à l’ouverture de procédures en 1998, et que les procédures concernant les litiges antérieurs étaient pour l’essentiel en cours (ce qui n’est d’ailleurs pas un obstacle à l’obligation de communication dès lors que ces litiges peuvent avoir une incidence significative sur le cours de la bourse), a cependant noté que M. R. aurait pu informer le marché des difficultés de BSA avec ses partenaires commerciaux plus tôt qu’il ne l’a fait ; que la question de l’obligation de communiquer sur les litiges était suffisamment étayée par les pièces versées, et que certains auraient pu rentrer dans le cadre d’une communication financière, il n’apparaît pas suffisamment établi que les sociétés plaignantes se soient rendues coupables de dénonciation calomnieuse ; qu’il y a lieu en conséquence de relaxer Edward Jay P. de ce chef.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Edward Jay P., de Xavier D. et de Edelman, prévenus ;
Sur l’action publique :
. Déclare Edward Jay P. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
dénonciation calomnieuse, faits commis le 22 septembre 1998, à Paris et sur le territoire national.
. Déclare Edward Jay P. coupable pour les faits qualifiés de :
diffusion de fausses informations en matière boursière pour agir sur le cours des titres, faits commis du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998, à Paris et sur le territoire national,
s’agissant des informations concernant la part de marché russe, chinois et polonais de Belvédère, évaluée à 82%, et concernant les litiges susceptibles d’avoir une incidence majeure sur la viabilité de la société, voir de provoquer sa faillite.
. Déclare Edward Jay P. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention, pour les faits qualifiés de :
diffusion de fausses informations en matière boursière pour agir sur le cours des titres
Vu les articles susvisés :
. Condamne Edward Jay P. à payer une amende délictuelle de 100 000 €.
. Déclare Xavier D. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
complicité de diffusion de fausses informations en matière boursière pour agir sur le cours des titres, faits commis du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998, à Paris et sur le territoire national.
. Déclare la société Edelman non coupable et la relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
complicité de diffusion de fausses informations en matière boursière pour agir sur le cours des titres, faits commis du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998, à Paris et sur le territoire national.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Edward Jay P.
Le tribunal : M. Noel Miniconi (vice président), Mmes Poirier et Remy (juges),
Ministère public : M. Robert (substitut du procureur)
Avocats : Me Olivier Metzner, Me Jean Pierre Granjean, Me Bernard de Bigault du Granrut, Me Louis Marie Absil, Me Denis Chemla et Me Alexandre Stylios
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.