Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Base de données

jeudi 02 septembre 2021
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème ch. – 1ère section, jugement du 8 juillet 2021

GROUPE LA CENTRALE / ADS4ALL

extraction substantielle - réutilisation substantielle

La société CAR&BOAT MEDIA, devenue GROUPE LA CENTRALE par changement de dénomination sociale du 9 juillet 2020, est une filiale du groupe média allemand AXEL SPRINGER. La société GROUPE LA CENTRALE édite un site internet d’information spécialisé dans l’automobile (www.caradisiac.com)et un site internet dédié aux annonces de véhicules d’occasion (www.lacentrale.fr) destiné au public situé sur le territoire français.

La société CAR&BOAT MEDIA fait valoir que le site www.lacentrale.fr est le leader dans le secteur des annonces de vente de véhicules d’occasion, étant le site le plus connu des Français.

Elle indique que les annonces qui y sont publiées quotidiennement sont créées par des vendeurs profesionnels et des particuliers, qui renseignent les caractéristiques principales des véhicules mis en vente (marque, modèle du véhicule, prix, localisation…) ; que ces informations sont collectées par la société GROUPE LA CENTRALE qui en vérifie l’exactitude, les complète et les harmonise au regard des chartes photographiques, graphiques et rédactionnelles qu’elle a établies ; que chaque annonce est donc composée d’un ensemble de données relatives au véhicule proposé à la vente, dont certaines émanent des annonceurs et d’autres de sources tierces, lesquelles sont collectées et réunies par la société GROUPE LA CENTRALE, les annonces étant ensuite indexées par elle et rendues accessibles au public sur le site internet www.lacentrale.fr, notamment par l’intermédiaire d’un moteur de recherche permettant aux utilisateurs d’effectuer une recherche ciblée sur les véhicules en fonction des critères de leur choix, les annonces étant affichées selon un ordre de classement paramétrable par les utilisateurs en fonction de leur localisation et d’autres critères proposés dans un onglet “Trier par”, en croissant ou décroissant, comme le prix, le kilométrage, l’année.

La société CAR&BOAT MEDIA indique que le nombre global d’annonces relatives à des véhicules automobiles publiées sur le site www.lacentrale.fr est de l’ordre de 320.000.

La société ADS4ALL édite et exploite un site internet également dédié aux ventes de véhicules d’occasion.

La société ADS4ALL explique que ce site, accessible par le nom de domaine www.leparking.fr, est un moteur de recherche, qui ne permet pas le dépôt d’annonces mais référence uniquement les annonces publiques disponibles sur les sites spécialisés. Il a pour ambition de faciliter les recherches sur internet en permettant aux internautes d’avoir un accès unique à l’ensemble des annonces correspondant à leurs critères de recherche, et d’offrir la possibilité aux internautes de rechercher les annonces automobiles disponibles sur les sites spécialisés en Europe en proposant une redirection vers chacune de ces annonces afin que les internautes obtiennent les informations essentielles sur chacune d’elle et puissent contacter le vendeur.

Faisant valoir que l’activité du site www.leparking.fr porterait atteinte à son droit de producteur de base de données et que cette activité constituerait également un acte de parasitisme, la société CAR&BOAT MEDIA a mis en demeure la sociéétADS4ALL, par courrier de son conseil du 14 mai 2018, de cesser toute utilisation des données contenues dans la base de données accessibles via le site internet www.lacentrale.fr, et de supprimer de son site www.leparking.fr tout lien hypertexte renvoyant vers le site www.lacentrale.fr.

En l’absence de réponse favorable, la société CAR&BOAT MEDIA a fait assigner la société ADS4ALL, par exploit d’huissier de justice du 12 février 2019, devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020, en atteinte à ses droits de producteur de base de données, et, subsidiairement, parasitisme.

Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2020, la société GROUPE LA CENTRALE demande au tribunal de :

Vu les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, et, en particulier, les articles L.112-3, L.341-1, L.342-1, L.342-2 et L.331-1-1,

Vu l’article 1240 du code civil,

– Constater que la société GROUPE LA CENTRALE a constitué une base de données, au sens de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle ;

– Constater le caractère substantiel des investissements effectués par la société GROUPE LA CENTRALE relativement à la constitution, à la vérification et/ou à la présentation du contenu de sa base de données ;

– Juger, en conséquence, que la société GROUPE LA CENTRALE jouit de la protection accordée au producteur de base de données par les articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

– Juger que la société ADS4ALL a procédé à des extractions et/ou réutilisations d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données de GROUPE LA CENTRALE ;

– En tout état de cause, juger que la société ADS4ALL a procédé à des extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base de données de GROUPE LA CENTRALE, excédant manifestement les conditions d’utilisation normales de cette base ou causant un préjudice injustifié à la demanderesse ;

En conséquence,

– Ordonner à la société ADS4ALL de cesser immédiatement toute extraction et/ou réutilisation d’une partie substantielle des données contenues dans la base de données de GROUPE LA CENTRALE accessible sur La Centrale, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– Ordonner à la société ADS4ALL de cesser immédiatement toute extraction et/ou réutilisation répétée et systématique du contenu des données contenues dans la base de données de GROUPE LA CENTRALE accessible sur La Centrale, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– Ordonner à la société ADS4ALL de supprimer immédiatement du site Le Parking toute annonce et/ou données issues de la base de données de GROUPE LA CENTRALE accessible sur La Centrale, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– Condamner la société ADS4ALL à verser à la société GROUPE LA CENTRALE la somme de 1.847.209 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée au droit du producteur de base de données de la société GROUPE LA CENTRALE ou, à titre subsidiaire, la somme de 803.134 euros en réparation du même préjudice ;

– Ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir, constatant l’atteinte au droit du producteur de base de données et/ou les actes de parasitisme commis par la société ADS4ALL au détriment de la société GROUPE LA CENTRALE et sa condamnation à ce titre, dans cinq publications au choix de la demanderesse, dans la limite de 5.000 Euros par publication ;

A titre subsidiaire,

– Juger que la société ADS4ALL a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société GROUPE LA CENTRALE ;

– En conséquence, condamner la société ADS4ALL à verser à la société GROUPE LA CENTRALE la somme de 700.000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de ces actes de parasitisme à l’encontre de la société GROUPE LA CENTRALE ;

En tout état de cause,

– Débouter la société ADS4ALL de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions ;

– Juger que la société GROUPE LA CENTRALE n’a commis aucune faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice et, par suite, débouter la société ADS4ALL de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;

– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;

– Condamner la société ADS4ALL à verser à la société GROUPE LA CENTRALE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent VARET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2021, la société ADS4ALL demande au tribunal de :

Vu les articles L.112-3, L. 341-1, L. 342-1, L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle,
Dire et juger que le site internet Le Parking, développé par la société ADS4ALL, exerce l’activité de moteur de recherche,

Débouter la société GROUPE LA CENTRALE de toutes ses demandes fondées sur le droit sui generis du producteur de bases de données,

Subsidiairement,

Dire et juger que la société ADS4ALL ne procède pas à des extractions et/ou réutilisations de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données GROUPE LA CENTRALE,

Dire et juger que la société ADS4ALL ne procède pas à des extractions ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles de la base de données GROUPE LA CENTRALE excédant manifestement son utilisation normale,

Débouter la société GROUPE LA CENTRALE de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte porté au droit du producteur de bases de données,

Dire et juger que la société ADS4ALL n’a commis aucun acte de parasitisme à l’encontre de la société GROUPE LA CENTRALE.

Débouter la société GROUPE LA CENTRALE de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme,

Débouter la société GROUPE LA CENTRALE de sa demande d’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire, et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

Condamner la société GROUPE LA CENTRALE à payer à la société ADS4ALL la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,

En tout état de cause,

Condamner la société GROUPE LA CENTRALE à payer à la société ADS4ALL la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société GROUPE LA CENTRALE aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 février 2021.

DISCUSSION

Sur le caractère non probant du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 1er août 2018 (pièce demanderesse 3-1) :

La société ADS4ALL fait valoir que les constats d’huissier de justice sur internet doivent respecter la norme NF Z 67-147, publiée en septembre 2010, destinée à faciliter les opérations de constat pour qu’il serve de référence au juge. Elle soutient que le procès-verbal dressé le 1er août 2018 par Me CHERKI ne présente pas les garanties de neutralité et d’objectivité nécessaires pour lui conférer une force probante ; qu’à cet égard, rien n’indique dans le procès-verbal que le temps internet a été mis à jour avec succès, de sorte qu’on ignore quand l’huissier a opéré ses constatations. La société ADS4ALL ajoute qu’en page 5 du constat, le numéro de compte internet indiqué est erroné, étant différent du numéro de compte internet renseigné dans d’autres procès-verbaux alors qu’il est rattaché au même client. La société ADS4ALL soutient, par ailleurs, que l’adresse IP mentionnée en page 6 (169.254.147.138) est une adresse d’autoconfiguration qui ne peut correspondre à l’adresse IP de l’ordinateur avec lequel les opérations de constat ont été réalisées, cette adresse IP différant de l’adresse IPv4 présente sur la capture d’écran en page 8, alors qu’elles devraient être identiques, qu’aucune certitude concernant les copies d’écran réalisées prétendument sur GADWIN PRINTSCREEN VERSION 4.5 et/ou l’outil capture d’écran de WINDOWS 8.1 n’est avérée, qu’en page 36 du procès-verbal de constat, l’adresse sur laquelle l’huissier prétend s’être connecté comprend une double barre oblique (double “slash” : “//”) alors que le lien cliquable n’en contient qu’un, que le header du code source et l’adresse IP du site “parking.fr” ne figurent pas en fin de constat, contrairement à ce qu’impose la norme AFNOR, que le constat ne révèle pas le chemin réseau emprunté par l’ordinateur utilisé par l’huissier pour atteindre le serveur du site “leparking.fr” et que la technique de copie d’écran n’est pas identique au sein du procès-verbal.

La société GROUPE LA CENTRALE réplique que la norme AFNOR NF Z 67-147, dont la société ADS4ALL ne justifie pas du contenu, n’est pas impérative pour les constats d’huissier réalisés sur internet. Elle ajoute que la société ADS4ALL ne caractérise pas de quelle manière la force probante du procès-verbal de constat pourrait être affectée par les irrégularités soulevées et ne conteste pas la réalité des faits établis par ce procès-verbal. La société GROUPE LA CENTRALE indique qu’elle a sollicité l’expertise d’un ingénieur spécialiste de la preuve numérique, M. Serge MIGAYRON, lequel a conclu que les griefs formulés sont inopérants. Enfin, la société GROUPE LA CENTRALE demande, si par impossible, le procès- verbal du 1er août 2018 était écarté, de rejeter le procès-verbal de constat dressé à l’initiative de la société ADS4ALL le 11 septembre
2020 qui est, dans ce cas, dénué également de force probante.

Sur ce :

Selon l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.

La société ADS4ALL fait valoir que les procès-verbaux de constat d’huissier dressés sur internet doivent respecter la norme NF Z67-147 sur le “mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet effectué par Huissier de justice” publiée le 11 septembre 2010.

Or, il est observé que cette norme ne présente aucun caractère impératif et ne constitue qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques.

Par ailleurs, la société ADS4ALL n’explicite pas en quoi le procès-verbal de constat internet dressé le 1er août 2018 par Me CHERKI à la requête de la société CAR&BOAT MEDIA serait
contraire à cette norme.

La société ADS4ALL se prévaut d’un certain nombre d’irrégularités figurant sur le procès-verbal de constat de nature à lui ôter toute force probante.

Or, en premier lieu, dans son procès-verbal de constat du 1er août 2018, en page 3, l’huissier de justice indique qu’il a synchronisé l’horloge de son ordinateur avec un serveur de temps internet, décrivant les opérations effectuées pour obtenir ce résultat qu’il a atteint.

Sur le numéro de compte internet n°722335717 mentionné sur le procès-verbal de constat, page 5, la société GROUPE LA CENTRALE justifie qu’il s’agit bien de celui de Me CHERKI, produisant une facture ORANGE du 23 décembre 2019 à son nom reproduisant ce numéro.

Par ailleurs, concernant la différence relevée entre les adresses IP (169.254.147.138, en page 6, et 192.168.1.24, en page 8), il est observé que ce dernier chiffre résulte de l’exécution de la commande “ipconfig/all”, après que l’huissier ait tapé le code “cmd” dans la barre de recherche.

Cette commande permettant d’afficher les valeurs de la configuration actuelle du réseau TCP/IP, il y a lieu de retenir que le numéro 192.168.1.24, obtenu après exécution de cette commande, correspond à l’adresse IP interne effective de l’ordinateur utilisé par l’huissier de justice pendant ces opérations.

Il n’existe donc pas de doute sur la réalité de l’adresse IP de l’outil informatique de l’auteur des opérations de constat.

Concernant la présence d’un logo en haut à droite des captures d’écran, figurant pages 18 à 21 du procès-verbal de constat, qui correspond à l’utilisation d’un logiciel de capture d’écran FIRESHOT, alors que l’huissier de justice indique, page 2, avoir réalisé toutes les copies d’écran à l’aide du logiciel de captures d’images GADWIN PRINTSCREEN VERSION 4.5 et/ou l’outil Capture d’écran de WINDOWS 8.1, M. MIGAYRON, expert en systèmes d’information et en technologies numériques, sollicité par la société GROUPE LA CENTRALE, explique, dans sa note technique du 20 février 2020 produite aux débats, que FIRESHOT est une extension logicielle du navigateur CHROME, destinée à venir s’intégrer dans le logiciel hôte, et donc que l’existence du logo du logiciel FIRESHOT dans les captures d’écran signifie que cette extension était présente dans la version du navigateur CHROME utilisée par l’huissier de justice lors de ses opérations.

Par ailleurs, le fait que, page 36, du constat, l’adresse internet saisie par l’huissier de justice comporte une double barre oblique alors que le lien cliquable n’en contient qu’une, apparaît résulter d’une erreur de reproduction typographique de l’huissier sur le constat.

Sur le fait que le header du code source et l’adresse IP du site www.leparking.fr ne figurent pas en fin de constat, M. MIGAYRON indique, sans être sérieusement contesté par la société ADS4ALL, que ces informations n’ont pas d’intérêt, le code source n’ayant d’utilité que si l’on s’intéresse à la structure technique de la page, ce qui n’est pas le cas, tandis que les opérations ont été effectuées sans utilisation d’un proxy et que la résolution du nom “leparking.fr” a été opérée par les serveurs DNS de l’opérateur ORANGE utilisé par l’huissier de justice. Il en est de même pour le chemin réseau emprunté par l’ordinateur, qui n’a d’utilité qu’en cas de doute sur le nom de domaine, ce qui n’est pas le cas.

Aussi, la société ADS4ALL, qui ne donne aucun élément de nature à rendre suspectes les conditions dans lesquelles le procès-verbal de constat de Me CHERKI du 1er août 2018 a été dressé, n’oppose aucun moyen sérieux pour remettre en cause la valeur probante de ce procès-verbal.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats.

Sur les droits de producteur de base de données :

La société GROUPE LA CENTRALE fait valoir qu’elle a la qualité de producteur de base de données, fournissant aux utilisateurs du site accessible au nom de domaine www.lacentrale.fr
un accès à une base de données, dont le contenu a fait l’objet d’investissements substantiels de sa part, en vue de sa constitution, sa vérification et sa présentation.

La société GROUPE LA CENTRALE soulève, à cet égard, qu’elle a consacré des investissements substantiels quant à la recherche et au rassemblement des données qui lui sont transmises par les annonceurs, à la vérification des données grâce à plusieurs logiciels, et à leur traitement systématique en vue d’être présentées au destinataire final de la base. Elle soutient que les informations relatives aux véhicules à vendre constituant la base de données sont des éléments preéxistants à la base, sous forme d’annonces, qui n’ont pas été créés par elle, que le législateur européen, en instaurant le droit sui generis du producteur de base de données, a entendu protéger les bases de données dont le contenu est destiné au public, la mise à disposition de la base au public relevant du marché de l’information dont la directive vise à assurer le développement.

La société ADS4ALL oppose que la base de données de la société GROUPE LA CENTRALE n’est pas protégeable au titre du droit sui generis reconnu aux producteurs de bases de données, les investissements financiers et humains effectués par la société GROUPE LA CENTRALE étant dépourvus de lien avec la constitution, la vérification ou la présentation de sa base de données, de sorte que les demandes de la société GROUPE LA CENTRALE doivent être rejetées.

La société ADS4ALL soutient, à cet égard, que les moyens consacrés par la société demanderesse pour établir des annonces automobiles ne correspondent pas à un investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données, mais relèvent de la création des éléments constitutifs du contenu de cette base, s’agissant de créer des données par le biais de la saisie d’informations par les annonceurs sur le site www.lacentrale.fr de leur propre initiative, et non de rechercher ou rassembler des données existantes. La société ADS4ALL objecte également que l’obtention et/ou la vérification des éléments constitutifs de la base de données de la société GROUPE LA CENTRALE n’a pas donné lieu à un investissement spécifique, substantiel sur le plan qualitatif et quantitatif, autonome par rapport aux moyens mis en oeuvre pour la création de ces éléments. La société ADS4ALL oppose, enfin, que les investissements effectués par la demanderesse ne sont pas destinés spécifiquement à développer sa base mais font partie de son activité consistant à diffuser les données de véhicules d’occasion et non à stocker et traiter des informations, contrairement au but poursuivi par la directive 96/9/CE.

Sur ce :

Sur la qualification de base de données :

Aux termes de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

La base de données consiste donc dans une méthode ou un système, constitué d’un ensemble de données ou informations se rapportant à un domaine défini et d’une structure englobant les éléments nécessaires au fonctionnement de la base et un procédé électronique offrant des outils, tels les index, table des matières ou plan, permettant sa consultation.

Le site internet www.lacentrale.fr constitue une base de données au sens de ce texte, ce site mettant à disposition du public français un recueil d’informations sur les véhicules d’occasion mis en vente, ces informations étant présentées sous forme d’annonces publiées sur ce site.

A cet égard, les informations figurant dans les annonces sont indépendantes les unes des autres et accessibles individuellement par les internautes, tandis qu’elles sont disposées de manière systématique ou méthodique, selon une architecture et des fonctionnalités conçues par la société GROUPE LA CENTRALE, leur consultation étant facilitée par la présentation de critères d’affichage préétablis, notamment le prix, le kilométrage des véhicules, l’année, en croissant ou décroissant, ainsi que la marque du constructeur automobile, le boîtier de vitesse (automatique, manuel), le carburant, le modèle, la localisation.

Sur la qualité de producteur de base de données :

La société ADS4ALL dénie à la société GROUPE LA CENTRALE la protection par le droit de producteur de base de données.

Aux termes de l’article L.341-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 9 novembre 2004, aff. C-203/02, The British Horseracing Board Ltd et a. c/ William Hill Organization Ltd, que :

“La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.”
“ La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.”

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit, dans un arrêt du 9 novembre 2004, aff.C-46/02, Fixtures Marketing Ltd c/ Oy Veikkaus Ab, que :

“La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, elle ne vise dès lors pas les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats.”

La Cour de justice des Communautés européennes retient, aux termes de ce dernier arrêt, que :

“33 Aux termes des neuvième, dixième et douzième considérants de la directive, la finalité de celle-ci est d’encourager et de protéger les investissements dans des systèmes de «stockage» et de «traitement» de données qui contribuent au développement du marché de l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d’activités. Il s’ensuit que la notion d’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données doit être comprise, d’une manière générale, comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base en tant que telle.

34 Dans ce contexte, la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit, comme le soulignent Veikkaus ainsi que les gouvernements allemand et néerlandais, s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments. Ainsi que le relève le gouvernement allemand, le but de la protection par le droit sui generis organisée par la directive est en effet de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d’informations existantes, et non la création d’éléments susceptibles d’être ultérieurement rassemblés dans une base de données.

35 Cette interprétation est corroborée par le trente-neuvième considérant de la directive, selon lequel l’objectif du droit sui generis est de garantir une protection contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par la personne qui a «recherché et rassemblé le contenu» d’une base de données. Ainsi que le relève Mme l’avocat général aux points 61 à 66 de ses conclusions, nonobstant de légères variations terminologiques, toutes les versions linguistiques de ce trente-neuvième considérant plaident en faveur d’une interprétation excluant de la notion d’obtention la création des éléments contenus dans la base de données.

36 Le dix-neuvième considérant de la directive, aux termes duquel la compilation de plusieurs fixations d’exécutions musicales sur un CD ne représente pas un investissement assez substantiel pour bénéficier du droit sui generis, fournit un argument supplémentaire au soutien de cette interprétation. Il en ressort en effet que les moyens mis en œuvre pour la création même des œuvres ou des éléments figurant dans la base de données, en l’occurrence sur un CD, ne sont pas assimilables à un investissement lié à l’obtention du contenu de ladite base et ne peuvent par conséquent entrer en ligne de compte pour apprécier le caractère substantiel de l’investissement lié à la constitution de cette base.

37 La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. La notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne, pour sa part, les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle.

38 L’investissement lié à la constitution de la base de données peut consister dans la mise en œuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d’un point de vue quantitatif ou qualitatif. L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie, ainsi qu’il ressort des septième, trente-neuvième et quarantième considérants de la directive.

39 Dans ce contexte, la circonstance que la constitution d’une base de données soit liée à l’exercice d’une activité principale dans le cadre de laquelle la personne qui constitue la base est également le créateur des éléments contenus dans cette base n’exclut pas, en tant que telle, que cette personne puisse revendiquer le bénéfice de la protection par le droit sui generis, à condition qu’elle établisse que l’obtention desdits éléments, leur vérification ou leur présentation, au sens précisé aux points 34 à 37 du présent arrêt, ont donné lieu à un investissement substantiel sur le plan quantitatif ou qualitatif, autonome par rapport aux moyens mis en œuvre pour la création de ces éléments.

40 À cet égard, si la recherche des données et la vérification de leur exactitude au moment de la constitution de la base de données ne requièrent pas, en principe, de la personne qui constitue cette base la mise en œuvre de moyens particuliers puisqu’il s’agit de données qu’elle a créées et qui sont à sa disposition, il reste que le rassemblement de ces données, leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base, l’organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base peuvent nécessiter un investissement substantiel, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.”

La société GROUPE LA CENTRALE justifie avoir exposé des investissements, à la fois financiers et humains, à travers la conclusion de nombreux contrats de prestations informatiques avec des sociétés externes, comme la société EBUSINESS INFORMATION et la société INTITEK FOR PEOPLE ,et l’embauche de cinq salariés, en vue de développer et exploiter un système de dépôt d’annonces, le “dépôt LC”.

Ce système vise à collecter des données provenant d’annonces déposées sur le site www.lacentrale.fr par des clients professionnels non équipés de logiciels de gestion de véhicules d’occasion et des particuliers, recueillies à travers un formulaire normalisé.

La société GROUPE LA CENTRALE justifie également avoir conclu un contrat de fourniture de services informatiques avec la société SITIMMO, pour créer des interfaces entre sa base de recueils de données et des logiciels de gestion de véhicules d’occasion utilisés par certains clients professionnels, permettant ainsi de collecter des informations relatives aux véhicules.

Par conséquent, la preuve est rapportée d’investissements pour créer des moyens consacrés à l’obtention de données, lesquelles sont préexistantes et ne sont pas générées par la demanderesse dès lors qu’elles résultent d’annonces déposées par des tiers sur son site, même au travers d’un formulaire standardisé, ou d’informations provenant de logiciels extérieurs de gestion de véhicules d’occasion, et leur rassemblement dans une base de données.

Par ailleurs, la société GROUPE LA CENTRALE justifie avoir également fait des investissements pour créer des moyens dédiés au contrôle de l’exactitude des éléments renseignés dans les annonces, afin d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans la base, bénéficiant notamment d’une licence d’utilisation de la base SIVIN relative aux cartes grises des véhicules et d’un service “Auto- Visa”permettant de constituer les rapports historiques des véhicules, lui permettant de vérifier l’exactitude des caractéristiques techniques des véhicules déclarées et de compléter les informations partielles fournies par les annonceurs.

En outre, la société GROUPE LA CENTRALE a engagé des moyens, en particulier par l’embauche d’un salarié et la conclusion d’un contrat de prestation avec la société FM SOLUTIONS, pour traiter les informations vérifiées, et le cas échéant complétées, contenues dans la base de données, en les disposant de manière systématique en suivant un certain nombre de paramètres et organisant leur accessibilité individuelle par les utilisateurs du site au moyen des outils de classement des annonces.

La société GROUPE LA CENTRALE justifie que les investissements consentis pour la constitution, la vérification et la présentation de sa base de données se sont élevés à 1.370.929 euros en 2016, 1.465.413 euros en 2017, 1.737.608 euros en 2018 et 1.851.126 euros en 2019.

Aussi, la preuve est rapportée par la société GROUPE LA CENTRALE d’investissements substantiels, du point de vue tant qualitatif (présentation d’annonces finalisées, pratiques, complètes et vérifiées) que quantitatif (en raison du nombre très important d’annonces sur le site www.lacentrale.fr) pour l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de sa base de données.
Il est rappelé, enfin, que dans son arrêt Fixtures Marketing Ltd c/ Oy Veikkaus Ab, du 9 novembre 2004, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit :

“32 L’article 7, paragraphe 1, de la directive réserve le bénéfice de la protection, par le droit sui generis, aux bases de données qui répondent à un critère précis, à savoir que l’obtention, la vérification ou la présentation de leur contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

33Aux termes des neuvième, dixième et douzième considérants de la directive, la finalité de celle-ci est d’encourager et de protéger les investissements dans des systèmes de «stockage» et de «traitement» de données qui contribuent au développement du marché de l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d’activités. Il s’ensuit que la notion d’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données doit être comprise, d’une manière générale, comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base en tant que telle.

34 Dans ce contexte, la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit, comme le soulignent Veikkaus ainsi que les gouvernements allemand et néerlandais, s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments. Ainsi que le relève le gouvernement allemand, le but de la protection par le droit sui generis organisée par la directive est en effet de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d’informations existantes, et non la création d’éléments susceptibles d’être ultérieurement rassemblés dans une base de données.

35 Cette interprétation est corroborée par le trente-neuvième considérant de la directive, selon lequel l’objectif du droit sui generis est de garantir une protection contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par la personne qui a «recherché et rassemblé le contenu» d’une base de données. Ainsi que le relève Mme l’avocat général aux points 61 à 66 de ses conclusions, nonobstant de légères variations terminologiques, toutes les versions linguistiques de ce trente-neuvième considérant plaident en faveur d’une interprétation excluant de la notion d’obtention la création des éléments contenus dans la base de données.”

Aussi, le but de la directive 96/9/CE étant d’encourager et de protéger les investissements consentis pour la création et l’exploitation de systèmes de base de données, pour contribuer au développement du marché de l’information, peut bénéficier de la protection suis generis offerte par la directive, le producteur d’une base de données dont l’activité est de créer, développer et exploiter une base de données à destination du public pour la vente de véhicules d’occasion, le critère essentiel dégagé par la Cour de justice des Communautés européennes, à travers l’analyse de la directive, étant l’importance des investissements consentis par le producteur de la base de données.

Par conséquent, la société GROUPE LA CENTRALE est fondée à invoquer la protection dont bénéficie le producteur de base de données sur le fondement de l’article L.341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, issu de cette directive.

Sur l’extraction et la réutilisation de la base de données de la société GROUPE LA CENTRALE :

La société GROUPE LA CENTRALE fait valoir que la société ADS4ALL réalise, dans le cadre du fonctionnement de son site internet www.leparking.fr , des extractions du contenu de sa base de données, c’est à dire des reproductions ou copies des données issues de cette base, les laissant subsister sur leur support initial (le serveur de stockage du site www.lacentrale.fr). Elle indique qu’à considérer que lemoteur de recherche que contient le site www.leparking.fr n’interroge pas en temps réel les sites tiers d’annonces de véhicules d’occasion, il s’en déduit nécessairement que les annonces issues de ces sites qui sont proposées sur le site de la défenderesse, et les données qu’elles contiennent, sont reproduites et stockées par la société ADS4ALL en amont de la requête de l’internaute, étant précisé que ce dernier peut sauvegarder les annonces qui l’intéressent dans son espace personnel, pouvant les consulter à volonté sans être renvoyé sur le site de la société GROUPE LA CENTRALE. La demanderesse soutient que, compte tenu de l’indifférence des moyens et du procédé technique utilisés pour opérer le transfert du contenu de la base de données, la société ADS4ALL procède bien à des actes d’extraction du contenu de la base de données protégée de la société GROUPE LA CENTRALE au sens de l’article L.342-1 1° du code de la propriété intellectuelle. La société GROUPE LA CENTRALE indique que les informations contenues dans sa base de données sont mises à disposition du public par la société ADS4ALL via son site internet et qu’elle a donc commis des actes de réutilisation du contenu de cette base de données. La société GROUPE LA CENTRALE soutient que les actes d’extractions et de réutilisation effectués par la société ADS4ALL portent sur une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données de la demanderesse, le site www.leparking.fr reprenant la totalité ou quasi-totalité des annonces présentes sur le site www.lacentrale.fr, tandis que les annonces publiées sur le site www.leparking.fr reproduisent 57,5% des données figurant au sein des annonces publiées sur le site www.lacentrale.fr. La société GROUPE LA CENTRALE fait valoir que les données issues des annonces de ce site, qui sont reprises par la société ADS4ALL, constituent des informations essentielles et déterminantes relatives aux véhicules faisant l’objet des annonces. Elle ajoute que la société ADS4ALL effectue également, sans son autorisation, des extractions et des réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de sa base de données, qui excèdent manifestement les conditions normales d’utilisation de cette base de données. La société GROUPE LA CENTRALE affirme que la société ADS4ALL profite de ses investissements pour proposer un outil susceptible de se substituer au site www.lacentrale.fr, puisque les internautes n’ont plus besoin de se rendre sur ce site pour consulter les annonces qu’il contient, détournant ainsi les internautes de ce site et privant ainsi la société GROUPE LA CENTRALE de visites au moment de la saisie de la requête (page d’accueil) et sur ses annonces, générant un risque important de perte des revenus issus des publicités situées sur le site www.lacentrale.fr. La société GROUPE LA CENTRALE expose, enfin, que le site www.leparking.fr n’est pas un moteur de recherche mais un site internet d’annonces de véhicules d’occasion qui présente la particularité de ne pas publier ses propres annonces mais de se nourrir du contenu des sites tiers, qu’il récupère au moyen de ses robots logiciels, pour les présenter ensuite aux internautes sous ses couleurs, ces internautes n’ayant alors plus besoin de se rendre sur les sites tiers, dont le site édité par la société GROUPE LA CENTRALE.

La société ADS4ALL réplique qu’elle exploite un simple moteur de recherche spécialisé dans la vente de véhicules d’occasion, qui ne procède pas à une extraction de données mais seulement à une indexation du contenu des sites internet pour rédiriger l’internaute vers ceux-ci. La société ADS4ALL fait valoir que son moteur de recherche a pour but de faciliter les recherches d’annonces automobiles sur internet, que lorsque l’internaute accède à la page d’accueil du site www.leparking.fr, il est invité à renseigner les critères de sa requête pour ensuite accéder aux annonces de ventes de voitures d’occasion indexées par le moteur de recherche du site correspondant à sa requête, chaque résultat étant illustré par une seule photographie, sur laquelle la qualité du vendeur est précisée et indiquant le modèle de la voiture, l’énergie utilisée, le kilométrage, l’année, le type de boîte et la localisation. Lorsque l’utilisateur clique sur un des résultats de la recherche, s’ouvre une nouvelle page contenant les mêmes informations que sur la page de résultats, auxquelles s’ajoutent des données relatives à la couleur, le nombre de portes, et la catégorie de la voiture. La société ADS4ALL indique que figure sur cette dernière page un lien hypertexte indiquant la provenance de l’annonce et permettant de renvoyer l’utilisateur intéressé vers le site diffusant l’annonce. La société ADS4ALL en déduit qu’elle se contente d’orienter et diriger l’internaute vers le site originel d’où émane chaque annonce qu’il recense. Elle ajoute que les informations visibles sur son site sont très limitées et dépourvues de caractère essentiel telles que le nom et les coordonnées du vendeur et ne reprennent pas l’intégralité de l’annonce originelle, de sorte que l’internaute doit impérativement consulter le site source pour accéder au détail de l’offre. La société ADS4ALL fait valoir qu’elle se borne à mettre à disposition des internautes des références d’annonces visibles sur le site de la demanderesse, leur permettant d’accéder directement à leur contenu grâce à un lien de redirection redirigeant les internautes vers le site www.lacentrale.fr. La société ADS4ALL fait valoir qu’elle utilise son propre moteur de recherche et non des moteurs de recherche de sites tiers, à la différence des métamoteurs de recherche. Elle indique qu’elle ne procède pas à des actes d’extraction ou de réutilisation du contenu de la base de données de la société GROUPE LA CENTRALE, son site n’ayant qu’une activité de moteur de recherche, qui ne peut être constamment à jour de l’ensemble des liens qu’il recense. La société ADS4ALL soutient, subsidiairement, que l’extraction et la réutilisation du contenu de la base de données de la société GROUPE LA CENTRALE ne sont pas interdites, dès lors qu’elles ne portent pas sur la totalité ou une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données. A cet égard, elle indique que seul un nombre très réduit, de l’ordre de 5 à 20%, d’informations provenant de chaque annonce initiale figure sur le site www.leparking.fr., tandis que des informations essentielles, comme le nom et les coordonnées du vendeur, ne sont pas reproduites,

l’internaute étant obligé de cliquer sur le lien de redirection “contacter le vendeur” pour être redirigé vers le site www.lacentrale.fr et accéder à l’annonce complète. La société ADS4ALL conteste avoir procédé à des actes d’extraction et/ou de réutilisations répétés et systématiques des parties non substantielles de la base de données de la sociét GROUPE LA CENTRALE.

Sur ce :

Aux termes de l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.

L’article L.342-2 dudit code dispose enfin que le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 9 octobre 2008, affaire C-304/07, Directmedia Publishing GmbH contre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, que :

“30 L’emploi, dans un certain nombre de considérants de la directive 96/9, parmi lesquels, notamment, les septième et trente-huitième, du verbe «copier» pour illustrer la notion d’extraction indique en effet que, dans l’esprit du législateur communautaire, cette notion a, dans le contexte de ladite directive, vocation à couvrir des actes laissant subsister la base de données ou la partie de celle-ci concernée sur son support initial.

31 Ensuite, il y a lieu de souligner que l’emploi, à l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9, de l’expression «par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit» démontre que le législateur communautaire a voulu donner un sens large à la notion d’extraction (voir arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, point 51).

32 Ainsi que l’ont fait valoir l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg de même que le gouvernement italien et la Commission, cette acception large de la notion d’extraction est confortée par l’objectif poursuivi par le législateur communautaire à travers l’institution d’un droit sui generis.

33 Cet objectif est, ainsi qu’il ressort, notamment, des septième, trente-huitième à quarante-deuxième et quarante-huitième considérants de la directive 96/9, de garantir à la personne qui a pris l’initiative et assumé le risque de consacrer un investissement substantiel, en termes de moyens humains, techniques et/ou financiers, à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données la rémunération de son investissement en la protégeant contre l’appropriation non autorisée des résultats de celui-ci par des actes qui consisteraient notamment, pour un utilisateur ou un concurrent, à reconstituer cette base ou une partie substantielle de celle-ci à un coût très inférieur à celui qu’aurait nécessité une conception autonome [voir également, en ce sens, arrêts du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, Rec. p. I-10365, point 35; The British Horseracing Board e.a., précité, points 32, 45, 46 et 51; Fixtures Marketing (C-338/02), précité, point 25, ainsi que du 9
novembre 2004, Fixtures Marketing, C-444/02, Rec. p. I-10549, point 41].

34 À la lumière de cet objectif, la notion d’«extraction», au sens de l’article 7 de la directive 96/9, doit être comprise comme visant tout acte non autorisé d’appropriation de tout ou partie du contenu d’une base de données (voir arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, points 51 et 67).

35 Ainsi que l’ont fait valoir l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg et la Commission, il ressort du libellé même de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9 que ladite notion n’est pas tributaire de la nature et de la forme du mode opératoire utilisé.

36 Le critère décisif, à cet égard, réside dans l’existence d’un acte de «transfert» de tout ou partie du contenu de la base de données concernée vers un autre support, de même nature que le support de ladite base ou d’une nature différente. Un tel transfert suppose que tout ou partie du contenu d’une base de données se retrouve sur un autre support que celui de la base de données d’origine.”

Il est constant que le site internet www.leparking.fr centralise des annonces diffusées sur des sites tiers.

Il résulte des procès-verbaux de constat produits aux débats par la société GROUPE LA CENTRALE que, sur la page d’accueil de ce site, l’internaute est invité à faire ses recherches en renseignant la marque du véhicule désiré, et d’autres critères, comme la date de parution de l’annonce, le prix, le kilométrage.

Une page de résultat affiche la photographie d’un véhicule correspondant à la marque renseignée. A côté de la photographie sont reproduites des informations sur le modèle du véhicule, son prix, la nature de son carburant, le kilométrage parcouru, l’année du véhicule,

le type de boîtier de vitesse, et le département dans lequel réside le vendeur.

Les véhicules sont donc proposés à la vente sous forme d’annonces.

Après avoir cliqué sur un bouton “détail”, l’internaute accède alors à une page plus complète reprenant la photographie et les informations précédentes, auxquelles sont ajoutées des précisions portant notamment sur la couleur, le nombre de portes, la catégorie du véhicule.

Un bouton “contactez le vendeur” renvoie, une fois actionné, sur des sites tiers, comme celui de la société GROUPE LA CENTRALE si le véhicule en cause a été proposé à la vente sur son site internet.

Il est établi que les photographies et les informations sur les véhicules reproduites sur le site www.leparking.fr , après que l’internaute ait rempli ses critères de sélection, proviennent des sites exploités tant par la société GROUPE LA CENTRALE que d’autres vendeurs.

Par conséquent, il ne peut être sérieusement contesté que le site exploité par la société ADS4ALL fonctionne par un transfert, qu’il soit permanent ou temporaire, grâce aux robots utilisés par cette société au soutien de l’activité de son site internet, du contenu de la base de données de la société GROUPE LA CENTRALE lorsque le véhicule proposé à la vente est ou était référencé sur le site www.lacentrale.fr.

Il n’est pas plus contestable que la société ADS4ALL a réutilisé ces informations en les mettant à la disposition du public sur le site www.leparking.fr.

Il est rappelé que l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle impose, pour que le producteur de bases de données puisse valablement faire valoir ses droits pour protéger sa base de données, que cette extraction et cette réutilisation porte sur la totalité ou une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de cette base.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans l’arrêt du 9 novembre 2004, aff. C-203/02, The British Horseracing Board Ltd et a. c/ William Hill Organization Ltd, que :

“68 Par ses quatrième, cinquième et sixième questions, la juridiction de renvoi s’interroge sur la signification des notions de partie substantielle et de partie non substantielle du contenu d’une base de données dans le contexte de l’article 7 de la directive. Par sa première question, elle demande par ailleurs si des éléments provenant d’une base de données échappent à la qualification de partie, substantielle ou non, de cette base lorsque leur disposition systématique ou méthodique et les conditions de leur accessibilité individuelle sont modifiées par l’auteur de l’extraction et/ou de la réutilisation.

69 À cet égard, il doit être rappelé que la protection par le droit sui generis concerne les bases de données dont la constitution a nécessité un investissement substantiel. Dans ce cadre, l’article 7, paragraphe 1, de la directive interdit l’extraction et/ou la réutilisation non seulement de la totalité d’une base de données protégée par le droit sui generis, mais aussi d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci. Cette disposition vise à éviter, selon le quarante-deuxième considérant de la directive, qu’un utilisateur, «par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l’investissement». Il ressort de ce considérant que l’appréciation, sous l’angle qualitatif, du caractère substantiel de la partie en cause doit, comme l’appréciation sous l’angle quantitatif, se référer à l’investissement lié à la constitution de la base de données et à l’atteinte portée à cet investissement par l’acte d’extraction et/ou de réutilisation concernant cette partie.

70 La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu de la base au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de celle-ci. En effet, si un utilisateur extrait et/ou réutilise une partie quantitativement importante du contenu d’une base de données dont la constitution a nécessité la mise en œuvre de moyens substantiels, l’investissement afférent à la partie extraite et/ou réutilisée est, proportionnellement, également substantiel.

71 La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu de la base de données se réfère à l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l’objet de l’acte d’extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée. Une partie quantitativement négligeable du contenu d’une base de données peut en effet représenter, en termes d’obtention, de vérification ou de présentation, un important investissement humain, technique ou financier.

72 Il convient d’ajouter que, l’existence du droit sui generis ne donnant pas lieu, selon le quarante-sixième considérant de la directive, à la création d’un nouveau droit sur les œuvres, données ou éléments mêmes de la base de données, la valeur intrinsèque des éléments concernés par l’acte d’extraction et/ou de réutilisation ne constitue pas un critère pertinent pour apprécier le caractère substantiel de la partie en cause.

73 S’agissant de la notion de partie non substantielle du contenu d’une base de données, il y a lieu de considérer que relève de cette notion toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif.”

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat internet de Me CHERKI du 1er août 2018 (pièce 3.1 de la demanderesse), qu’à cette date, le site internet www.leparking.fr reprenait les informations contenues dans 346.030 annonces publiées sur le site www.lacentrale.fr, alors qu’au mois décembre 2018, ce site recensait entre 324.748 et 355.189 annonces (pièces 19.1 et 19.2).

Aussi, la société ADS4ALL a reproduit, sur son site internet, des informations et les photographies contenues dans la quasi-totalité des annonces figurant sur le site de la demanderesse, étant précisé que les éléments d’annonces supprimées sur le site www.lacentrale.fr, pouvaient être toujours présents sur le site de la défenderesse, son robot n’explorant pas en temps réel le site de la société GROUPE LA CENTRALE.

Par conséquent, il est établi que la société ADS4ALL a extrait et réutilisé, sur son site internet www.leparking.fr, a minima, à défaut de la totalité, une partie quantativement substantielle du contenu de la base de données de la société GROUPE LA CENTRALE, chaque véhicule présenté à la vente sur le site www.leparking.fr étant renseigné par sa marque, sa catégorie, son prix, son année, sa couleur, le nombre de portes, son kilométrage, sa boîte de vitesse, son carburant et le département de localisation du vendeur et ce, nonobstant le fait qu’à l’issue du processus, l’internaute désirant réaliser son achat soit renvoyé, par un lien, sur le site internet www.lacentrale.fr.

Un tel comportement d’appropriation massive de données est de nature à remettre en cause les investissements substantiels, en termes de moyens humains, techniques et/ou financiers, consentis par la société GROUPE LA CENTRALE à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de sa base de données.

La société ADS4ALL a donc porté atteinte aux droits de la société GROUPE LA CENTRALE en sa qualité de producteur de base de données.

Aussi, il convient d’interdire à la société ADS4ALL toute extraction et/ou réutilisation d’une partie substantielle des données contenues dans la base de données accessible sur le site internet www.lacentrale.fr, sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

Le tribunal ayant retenu l’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle de la base de données de la demanderesse, les dispositions alternatives de l’article L.342-2 du code de la propriété intellectuelle, qui concerne l’utilisation répétée et systématique de parties non substantielles du contenu de la base, ne peuvent recevoir application.

Le tribunal ne peut ordonner à la société ADS4ALL de supprimer de son site internet toute donnée issue de la base de données de la société GROUPE LA CENTRALE, cette société ne pouvant s’opposer qu’à l’extraction et/ou la réutilisation d’une partie substantielle des données de sa base.

Sur le préjudice :

La société GROUPE LA CENTRALE fait valoir qu’en utilisant le moteur de recherche de la société ADS4ALL, l’utilisateur final n’a plus la nécessité de se rendre sur la page d’accueil du site www.lacentrale.fr , de sorte qu’elle se trouve privée des revenus tirés de la publicité sur sa page d’accueil et sur les pages où s’affichent les résultats des requêtes des utilisateurs.

La société ADS4ALL réplique que la société GROUPE LA CENTRALE n’a subi aucun préjudice, le consommateur étant nécessairement redirigé vers son site, tandis que la demanderesse ne justifie d’aucune baisse de ses revenus publicitaires, du trafic, ou d’un amenuisement du dépôt d’annonces sur son site.

Sur ce :

Il n’est pas sérieusement contestable que l’extraction et la réutilisation d’une partie très substantielle, voire la totalité, de la base de données de la société GROUPE LA CENTRALE, accessible sur le site internet www.lacentrale.fr par la société ADS4ALL, a pour effet de dissuader les consommateurs de se rendre de la page d’accueil de ce site pour effectuer directement des recherches sur les véhicules en vente répondant à leurs critères.

La société GROUPE LA CENTRALE subit donc nécessairement une perte de trafic.

L’utilisation massive de la base de données de la société GROUPE LA CENTRALE par la société ADS4ALL lui cause ainsi un préjudice incontestable, cette utilisation portant atteinte aux investissements réalisés par la société GROUPE LA CENTRALE pour créer et exploiter sa base de données.

La société GROUPE LA CENTRALE ne justifiant pas cependant que le préjudice subi représenterait le montant de ses investissements annuels, il convient de condamner la société ADS4ALL à lui payer 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Compte tenu de l’importance de l’atteinte aux droits de la société GROUPE LA CENTRALE, il y a lieu de faire droit à la mesure complémentaire de publication judiciaire sollicitée, dans les termes du dispositif du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :

Les prétentions de la société GROUPE LA CENTRALE ayant été pour une large part accueillies, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société ADS4ALL sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la société ADS4ALL sera condamnée aux dépens et à payer à la société GROUPE LA CENTRALE 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire, compte tenu de son caractère irréversible.

DECISION

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition par le greffe le jour du délibéré,

Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le procès-verbal de constat dressé le 1er août 2018 par Me CHERKI (pièce de la société GROUPE LA CENTRALE 3.1),

Dit que le site www.lacentrale.fr constitue une base de données au sens de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle dont la société GROUPE LA CENTRALE est le producteur, au sens de l’article L341-1 de ce même code,

Dit qu’en extrayant et réutilisant, sur son site internet www.leparking.fr, une partie quantativement substantielle du contenu de la base de données de la société GROUPE LA CENTRALE, accessible sur le site www.lacentrale.fr, la société ADS4ALL a porté atteinte aux droits de producteur de base de données de la société GROUPE LA CENTRALE,

Fait interdiction à la société ADS4ALL de procéder à toute extraction et/ou réutilisation d’une partie substantielle des données contenues dans la base de données accessible sur le site internet www.lacentrale.fr, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, l’astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, pour une durée de six mois,

Se réserve la liquidation de l’astreinte,

Rejette le surplus de la demande d’interdiction,

Condamne la société ADS4ALL à payer à la société GROUPE LA CENTRALE une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice subi,

Ordonne la publication du dispositif du présent jugement, une fois qu’il aura acquis force de chose jugée, dans cinq publications au choix de la société GROUPE LA CENTRALE, dans la limite de 5.000 euros par publication;

Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société ADS4ALL,

Condamne la société ADS4ALL aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Vincent VARET, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société ADS4ALL à payer à la société GROUPE LA CENTRALE 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire.

 

Le Tribunal : Nathalie Sabotier (1ère vice-présidente adjointe), Gilles Buffet (vice président), Alix Fleuriet (juge), Caroline Reboul (greffière)

Avocats : Me Vincent Varet, Me Philippe Jouary

Source : Legalis.net

Lire notre présentation de la décision

 

 
 

En complément

Maître Philippe Jouary est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Vincent Varet est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Alix Fleuriet est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Caroline Reboul est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Gilles Buffet est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Nathalie Sabotier est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.