Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé 06 août 2010
Autorité de régulation des jeux en ligne / Neustar, Numéricable et autres
astreinte - blocage - contenus illicites - fournisseur d'accès - hébergeur - indemnisation - jeux - ordonnance
FAITS ET PROCÉDURE
La société Stan Gibraltar limited, société enregistrée à Gibraltar, domiciliée à Gibraltar, qui propose, sur le site internet accessible en France à l’adresse http://www.stanjames.com, des offres de paris sportifs, de paris hippiques ainsi que des jeux en ligne, ne figure pas, au jour des débats, sur la liste des opérateurs bénéficiant de l’agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux de cercle en ligne (Arjel), conformément à l’article 21 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (http://www.arjel.fr/-Operateurs-agrees-.html).
Suivant procès-verbal de constat de Me David Buzy, huissier de justice associé à Paris en date du 24 juin 2010, un pari effectué par un internaute connecté en France au site stanjames.com a été pris par cet opérateur (pièces 6 -7 du demandeur).
Par lettre du 25 juin 2010, adressée par courriel et reçue le même jour à l’adresse de contact figurant sur le site ”pour des questions en français”, par télécopie envoyée et reçue à la même date et par courrier international express Fedex acheminé le 25 et livré le 30 juin 2010, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), a, au visa des dispositions des articles 56 et 61 de la loi du 12 mai 2010, mis en demeure la société Stan Gibraltar limited de cesser sans délai de proposer en France sur le site internet accessible à l’adresse sus-visée, des offres de paris sportifs, de paris hippiques et de jeux de cercle en ligne, l’invitant à présenter aux services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ses observations en réponse (pièces 9-10 du demandeur).
Suivant procès-verbal de constat de Me David Buzy, huissier de justice associé à Paris, en date du 5 juillet 2010, un pari effectué par un internaute connecté en France au site stanjames.com a été pris par cet opérateur (pièce 11 du demandeur).
Par actes des 7 juillet 2010, le président de l‘Arjel a fait assigner la société de droit anglais Neustar, en sa qualité d’hébergeur du site internet litigieux, les sociétés Numericable, Orange France, Société Française de Radiotelephone (SFR), Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom pour voir :
– constater que la société Stanjames Gibraltar Limited propose, en France, via son site internet accessible à l’adresse http://www.stanjames.com, des paris sportifs, des paris hippiques et des jeux de cercle en ligne,
– constater que la société Stanjames Gibraltar Limited exploite le service de communication en ligne accessible à l’adresse http://www.stanjames.com, offrant des services de paris sportifs, des paris hippiques et des jeux de cercle en ligne sans être titulaire de l’agrément préalable requis par la loi n°2010-476 du 12 mai 2010,
– constater que l’Arjel a adressé une mise en demeure en date du 25 juin 2010, à l’opérateur qui exploite le service de communication en ligne accessible à l’adresse http://www.stanjames.com, proposant en France des paris sportifs paris sportifs, des paris hippiques et des jeux de cercle en ligne sans être titulaire de l’agrément préalable requis la par la loi n°2010-476 du 12 mai 2010,
– dire et juger que la société Stanjames Gibraltar Limited a été valablement mise en demeure dans le respect des conditions prévues par la loi,
– constater qu’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure dans les conditions requises,
– constater que la société Neustar assure l’hébergement du site de communication en ligne accessible à l’adresse http://www.stanjames.com, proposant en France des paris sportifs, des paris hippiques et des jeux de cercle en ligne.
En conséquence,
– enjoindre à la société Neustar, prise en sa qualité d’hébergeur, sous astreinte de 100 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l’adresse http://www.stanjames.com,
– enjoindre aux sociétés Numericable, Orange France, Société Française de Radiotelephone – SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l’adresse http//www.stanjames.com.
– enjoindre à la société Neustar et aux sociétés Numericable, Orange France, Société Française de Radiotelephone – SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom, de justifier et dénoncer, sous sept jours, au Président de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, ainsi qu’à Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès, à partir du territoire français, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l’adresse http://www.stanjames.com,
– autoriser le Président de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne à faire publier le jugement à intervenir, en entier ou par extrait, dans tous journaux de presse française et/ou internationale de son choix et sur tous sites d’information en ligne consacrés à l’actualité et/ou aux médias de son choix,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
– se réserver la liquidation des astreintes,
– condamner la société Neustar à payer au Trésor Public la somme de 5000 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la société Neustar au paiement des entiers dépens.
A l’audience, la société France Telecom SA est intervenue volontairement, aux côtés de sa filiale de télécommunication mobiles Orange, pour répondre des demandes qui la concerne au premier chef.
Le président de I’Arjel a maintenu sa demande, l’étendant oralement à la société France Telecom, et a répliqué aux moyens soulevés par les parties.
Il expose :
– que la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a prévu l’ouverture à la concurrence de certains secteurs des jeux en ligne, sous les conditions fixées par la loi,
– que l’encadrement strict est justifié par les enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, et a pour finalités rappelées à l’article 3, de prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs, d’assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu, de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées,
– que notamment seuls les opérateurs ayant obtenu un agrément délivré par I’Arjel sont en droit de proposer au public des jeux ou paris en ligne,
– que la loi a été déclarée conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 mai 2010,
– que selon la Cour de justice de l’Union européenne, compte tenu de l’absence d’harmonisation communautaire concernant le secteur des jeux de hasard offerts par l’internet il n’existe pas de principe de reconnaissance mutuelle.
Il soutient principalement :
– que les procès-verbaux de constat qu’il produit établissent que la société Stanjames Gibraltar Limited propose en France des paris sportifs à partir de son site internet et qu’elle a maintenu son offre malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2010,
– que l’illicéité de cette offre n’est contestée par aucun des défendeurs,
– que la loi du 12 mai 2010 est applicable, le législateur n’ayant pas entendu subordonner l’entrée en vigueur de l’article 61 alinéa 2 de la loi à la publication du décret fixant les modalités scion lesquelles seront compensés les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des fournisseurs d’accès,
– que la demande est recevable à l’égard de la société Darty, qui s’est déclarée auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) en qualité de fournisseur d’accès internet, ce qu’elle ne conteste pas, la loi ne distinguant pas les opérateurs de réseaux et les opérateurs de services, ce que prétend être la société Darty,
– que sa demande est recevable même en l’absence de mise en cause préalable de l’opérateur non agréé, laquelle n’est pas prévue par la loi, alors que cet opérateur a été mis en demeure et n’a présenté aucune observation,
– que la loi prévoit la mise en cause du ou des fournisseurs d’accès “le cas échéant”, sans imposer de mise en cause préalable du prestataire d’hébergement, ce qui permet notamment en cas de doute sur l’identité de l’hébergeur de demander aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre les mesures sollicitées,
– que cependant la société se présentant comme l‘hébergeur du site en cause a bien été identifiée, par le recours à la consultation combinée des bases whois et whohosts, méthode d’usage répandu, même si elle ne permet jamais d’établir avec certitude le véritable hébergeur qui peut être changé à tout instant,
– que le site http://www.stanjames.com est donc hébergé par Ultradns.net, détenue par la société Neustar,
– que les mesures sollicitées, dont le choix appartient au fournisseur d’accès dès lors qu’elles s’avèrent efficaces, ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité.
La société de droit anglais Neustar a été assignée selon les formes prévues au règlement (CE) n° 1393 du 13 novembre 2007, l’acte de transmission de la demande de signification de l’assignation ayant été adressé à The Senior Master (Royal Court of Justice, London, United Kingdom) par la SCP Chapuis-Buzy, huissiers de justice associés, le 7 juillet 2010.
La société Neustar n’a pas comparu.
La société Numericable demande :
– à titre principal, de dire et juger que l’article 61 alinéa 2 de la loi n° 2010476 du 12 mai 2010 n’est pas encore entré en vigueur faute de publication du décret nécessaire à son application,
– de débouter en conséquence l’Arjel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– à titre subsidiaire, de dire et juger que les mesures de blocage visant les fournisseurs d’accès ne peuvent être ordonnées avant qu’il n’ait été constaté qu’une injonction de blocage visant l’hébergeur est demeurée sans effet pendant un délai raisonnable,
– de constater en tout état de cause que l’Arjel s’est trompée en assignant la société Neustar en qualité d’hébergeur alors que l’hébergeur est vraisemblablement une société Stanjames située à Gibraltar,
– de dire et juger que l’obligation de faire réclamée par l’Arjel à l’encontre des fournisseurs d’accès, définie comme une obligation de résultat, n’est pas possible compte tenu de l’impossibilité pour les fournisseurs d’accès à internet de maîtriser la présence des contenus en ligne notamment au regard du caractère non maîtrisable des mesures de contournement pouvant être mises en œuvre par les opérateurs de sites illégaux,
– de dire et juger qu’aucune astreinte ne saurait assortir une obligation définie comme une obligation de résultat alors que les résultats des mesures pouvant concrètement être mises en œuvre ne peuvent être garantis par les fournisseurs d’accès et sont nécessairement aléatoires,
– de dire et juger que les mesures sollicitées, notamment en ce qu’elles sont définies au regard de leur résultat (blocage de l’accès) et non de leur nature, portent atteinte au principe de proportionnalité qui doit présider en matière de restriction à la liberté des communications en ligne,
– de cantonner en conséquence les mesures ordonnées en précisant leur nature,
– de condamner l’Arjel à payer à Numericable une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– de condamner l’Arjel aux entiers dépens.
La société Numericable soutient principalement :
– que l’article 61 alinéa 2 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 est provisoirement inapplicable, dès lors que le décret devant fixer les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, visé au dernier alinéa de ce texte, n’a pas été publié,
– que, dès lors, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 1er du code civil selon lesquelles “l’entrée en vigueur de celles de leur dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures”,
– d’autant que le coût des mesures sollicitées de manière large par le président de l’Arjel qui peuvent être le blocage de l’adresse du site dans les serveurs DNS, le blocage de l’adresse IP, le blocage de l‘URL etc, devant être mises en œuvre de manière distincte, est potentiellement très élevé,
– que les mesures contraignantes à l’encontre des fournisseurs d’accès ne pourraient être ordonnées que dans le cas où l’hébergeur du site litigieux n’aurait pas supprimé le contenu litigieux en dépit d’une injonction ordonnée à son encontre, l’article 61 alinéa 2 visant en premier lieu d’imposer l’arrêt de l’accès aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant au 1 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, la loi devant se comprendre comme imposant une chronologie des mesures prises à l’encontre des opérateurs techniques susceptibles de bloquer l’accès à un site litigieux,
– d’autant que les hébergeurs, qui assure le stockage des données, peuvent, par des actions simples, supprimer tel ou tel contenu litigieux de leur serveur, ce que les fournisseurs d’accès, gestionnaires des flux, n’ayant pas accès au contenu eux mêmes, ne peuvent faire,
– que l’hébergeur du site stanjames.com, qui selon les recherches effectuées par la société Numéricable est la société Stanjames elle-même, n’a pas été mis en cause, de sorte que les conditions de l’article 61 de la loi précitée ne sont pas remplies,
– qu’en raison des possibilités de contournement existantes, du caractère incertain et non maîtrisable par les fournisseurs d’accès du résultat à atteindre (le blocage du contenu), l’obligation de faire réclamée s’avère impossible,
– qu’il n’est pas possible d’assortir d’une astreinte une obligation de faire dont le débiteur ne maîtrise pas les effets,
– que les mesures sollicitées portent atteinte au principe de proportionnalité, la loi du 30 septembre 1986 modifiée rappelant que la communication au public par voie électronique est libre et ne peut être limité que dans les limites visées par ce texte, en ce que les moyens à employer peuvent être très coûteux et que le contrôle attendu du réseau devra être permanent.
Elle souligne les défauts des différentes techniques de blocage.
La société France Telecom et la société Orange France demandent :
– de recevoir la société France Telecom en son intervention volontaire aux côtés de sa filiale, la société Orange France,
– de constater qu’en application de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010, la démonstration de l’illicéité de l’offre de jeux ou de paris en ligne conditionne le bien fondé de l’action de Monsieur le Président de l’Arjel tendant au blocage du site sur lequel cette offre est proposée,
– de juger que ce texte impose au juge de statuer, en présence de l’opérateur de jeux et paris en ligne, sur la question de l’illicéité du site visé par la mesure de blocage,
– de constater que l’opérateur de jeux et paris en ligne – en l’occurrence la société Stanjames Gibraltar Limited – n’a pas été attrait à la procédure par Monsieur le Président de l’Arjel,
– de juger que l’absence de mise en cause de l’opérateur de jeux et paris en ligne constitue une violation de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010, ou, en tout état de cause, qu’elle est contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
– de constater que cette situation préjudicie aux intérêts des sociétés France Telecom et Orange France,
– en conséquence, de débouter Monsieur le Président de I’Arjel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés France Telecom et Orange France,
– ou, subsidiairement de renvoyer cette affaire à une date ultérieure qu’il plaira à Madame le Président de fixer, en enjoignant à Monsieur le Président de l’Arjel de régulariser la procédure à l’encontre de l’opérateur de jeux, en l’espèce la société Stanjames Gibraltar Limited,
– à titre subsidiaire, de juger que l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 ne prévoit l’intervention des fournisseurs d’accès qu’à titre subsidiaire de celle de l’hébergeur du site visé par les demandes de Monsieur le Président de I’Arjel,
– de juger que par application l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 et de la logique de subsidiarité qu’il impose, Monsieur le Président de l’Arjel ne pouvait valablement solliciter qu’il soit ordonné aux fournisseurs d’accès à internet une mesure de blocage du site accessible à l’adresse http://www.stanjames.com qu’à la double condition que :
• l’hébergeur de ce site ait été correctement identifié et valablement mis en cause,
• la nécessité de l’intervention des fournisseurs d’accès à internet, dont les sociétés France Telecom et Orange France, soit établie par la démonstration de la carence de l’hébergeur dans l’injonction qui lui aurait été faite d’empêcher l’accès au site argué d’illicéité.
– de constater que Monsieur le Président de l’Arjel a assigné la société Neustar en qualité d’hébergeur du site accessible à l’adresse http://www.stanjames.com,
– de constater que le site accessible à cette adresse n’est en réalité pas hébergé par la société Neustar, mais par la société Stanjames Gibraltar Limited elle-même,
– de constater que Monsieur le Président de I’Arjel n’a donc pas valablement assigné l’hébergeur du site internet accessible à l’adresse http://www.stanjames.com,
– en conséquence, de débouter Monsieur le Président de l’Arjel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés France Telecom et Orange France,
– ou, subsidiairement de renvoyer cette affaire à une date ultérieure qu’il plaira à Madame le Président de fixer, en enjoignant à Monsieur le Président de l’Arjel de régulariser la procédure à l’encontre du véritable hébergeur du site accessible à l’adresse http://www.stanjames.com soit la société Stanjames Gibraltar Limited.
Plus subsidiairement encore, et si, par extraordinaire, Madame le Président du Tribunal ne devait pas débouter purement et simplement Monsieur le Président de l’Arjel de ses demandes faute d’avoir mis en cause l’exploitant du site en cause et assigné son hébergeur, ni juger qu’il y a lieu, à tout le moins, de surseoir à statuer dans l’attente de l’assignation de ce dernier à la procédure, il lui serait alors demandé :
– de préciser la mesure qu’il ordonnerait aux fournisseurs d’accès de mettre en œuvre, en jugeant que :
• France Telecom et Orange France seront libres du choix du type de blocage à mettre en œuvre sur leur réseau
• la mesure de blocage à mettre en œuvre concernera le site accessible à l’adresse http://www.stanjames.com
– de rejeter comme infondée la demande d’astreinte formulée à l’encontre des fournisseurs d’accès, dont les sociétés France Telecom et Orange France,
– de juger que le Trésor Public devra rembourser aux sociétés France Telecom et Orange France, sur présentation de la/des facture (s) correspondante (s), les coûts que la mise en œuvre de la mesure qui pourrait être prononcée va les contraindre à exposer,
– de débouter Monsieur le Président de l’Arjel de sa demande de publication et juger qu’il ne pourra communiquer au sujet du jugement à intervenir qu’en faisant référence à l’éventuelle mesure de blocage ordonnée en ce qu’elle concerne un site déterminé, sans citer les fournisseurs d’accès éventuellement requis de mettre en œuvre cette mesure,
– en tout état de cause, de condamner le Trésor Public à verser à la société France Telecom la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– de condamner le Trésor Public aux entiers dépens de l’instance.
La société Orange France et la société France Telecom soutiennent principalement :
– qu’il appartient au juge, dont l’intervention a été spécialement prévue par le législateur, de s’assurer du caractère illicite de l’activité de l’opérateur de jeux, notamment en déterminant si l’offre de jeux ou de paris en ligne s’adresse effectivement aux consommateurs français,
– qu’il doit le faire au terme d’un débat contradictoire en présence à la procédure de l’opérateur de jeux qui est le principal intéressé,
– qu’il convient donc d’ordonner l’assignation de l’opérateur à une audience à laquelle cette instance serait renvoyée,
– qu’à défaut les dispositions de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010 devraient être déclarées contraires au droit de chacun à un procès loyal et équitable, tel que posé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui prévoit en son alinéa I que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
– que l’opérateur dont l’activité est arguée d’illicéité par l’Arjel dispose d’un intérêt à se défendre puisque la procédure mise en œuvre tend au prononcé, à son encontre, d’une sanction,
– que le législateur a réaffirmé le principe de subsidiarité déjà affirmé par la loi du 24 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, à laquelle la loi du 12 mai 2010 fait référence, de l’intervention des fournisseurs d’accès par rapport aux hébergeurs,
– que, dès lors, le président de I’Arjel ne peut valablement mettre en cause judiciairement les fournisseurs d’accès à internet que si l’hébergeur du site web a été correctement identifié et mis en cause et que l’hébergeur véritable n’étant pas dans l’instance il convient de surseoir à statuer dans l’attente de son assignation,
– que le président de I’Arjel ne prouve pas la carence avérée de I‘hébergeur,
– que l’intervention de l’hébergeur est seule efficace, en ce qu’il peut simplement supprimer un contenu ou en empêcher l’accès depuis un pays, ce que le fournisseur d’accès ne peut faire,
– que l’hébergeur peut également mettre en œuvre une solution de “géo-blocage” qui permet d’interdire l’accès du site litigieux aux internautes français, sans risquer de sur-blocage,
– qu’enfin les systèmes de blocage susceptibles d’être mis en œuvre par les fournisseurs d’accès sont moins adaptés, relativement inefficaces et beaucoup plus risqués.
S’appuyant sur un rapport d’expertise rédigé à leurs demandes le 23 juillet 2010 par M. Alexandre D., expert Celog (pièce n° 2), elles prétendent que c’est la société Stanjames Gibraltar limited qui héberge en réalité le site accessible à l’adresse www.stanjames.com et non la société Neustar, comme l’huissier mandaté par le président de l’Arjel l’a indiqué à tort, après avoir commis l’erreur de partir du nom de domaine pour rechercher les informations relatives à l’hébergement du site auquel renvoie ce nom de domaine alors qu’il faut partir de l’adresse IP du site.
La société française de radiotéléphone (SFR) nous demande :
– de constater que les mesures sollicitées par I’Arjel ne peuvent être ordonnées que si le site internet concerné est jugé illicite au regard du droit français,
– de constater que l’Arjel s’est dispensée, sans aucune raison légitime, d’assigner la société exploitant ledit site internet,
– de constater que de ce fait, SFR, simple fournisseur d’accès internet sans aucun lien de quelque sorte que ce soit avec le site internet litigieux, est placée artificiellement en «première ligne», alors que sa mise en cause ne devrait intervenir qu’en dernier recours,
– en conséquence, de débouter l’Arjel de ses demandes dirigées à l’encontre de SFR ou à tout le moins,
– d’ordonner à l’Arjel de mettre en cause la société Stanjames, qui exploite le site internet litigieux, pour toute audience qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de fixer,
– en toute hypothèse, de constater que l’Arjel n’a pas correctement identifié l’hébergeur du site internet concerné et que ce dernier n’est donc pas, en l’état, partie à l’instance,
– de constater en tout état de cause que les mesures sollicitées par l’Arjel, en ce qu’elles visent concomitamment l’hébergeur du site internet concerné et SFR en sa qualité de fournisseur d’accès internet, ne respectent pas le principe de subsidiarité,
– en conséquence de débouter l’Arjel de ses demandes dirigées à l’encontre de SFR ou à tout le moins d’enjoindre l’Arjel d’assigner l’hébergeur du site http://stanjames.com pour toute audience qu’il plaira à Madame le Premier Président de fixer et en toute hypothèse surseoir à statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de SFR, afin qu’il puisse être vérifié si les mesures prononcées à l’encontre de l’hébergeur du site internet litigieux sont suivies d’effet ou s’il s’avère nécessaire de statuer sur des demandes formulées à l’encontre de SFR,
– à titre infiniment subsidiaire de constater que les demandes de l’Arjel dirigées contre SFR doivent respecter le principe de proportionnalité et être adéquates et nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi, à savoir la défense des intérêts généraux dont l’Arjel a la charge,
– en conséquence de dire et juger qu’il convient de plus fort de surseoir à statuer sur les demandes de I’Arjel à l’encontre de SFR afin qu’il puisse être vérifié si les mesures prononcées à l’encontre de l’hébergeur du site internet litigieux sont suivies d’effet ou s’il s’avère nécessaire de statuer sur des demandes formulées à l’encontre de SFR et subsidiairement dire et juger que malgré les lourds inconvénients des mesures de «blocage» sollicités, SFR ne pourra être condamnée, sans astreinte ni mesure de publication, et en considération des intérêts généraux que I’Arjel est chargée de défendre, qu’à la « mise en œuvre de moyens permettant de rendre inaccessible aux abonnés de SFR (et aux abonnés des sociétés qui utilisent le réseau de SFR pour fournir des services d’accès à internet) situés sur le territoire français l’accès au serveur qui héberge le site http://www.stanjames.com. »,
– de dire et juger en tout état de cause que l’Arjel devra rembourser à SFR les coûts exposés pour mettre en place les mesures de blocage sollicitées (y compris en terme de maintenance, de supervision et de gestion d’éventuelles difficultés), sur première présentation par SFR des factures correspondant aux dits coûts,
– en tout état de cause de débouter l’Arjel de ses demandes à l’encontre de SFR,
– de condamner l’Arjel à verser à SFR un montant de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La société française de radiotéléphone (SFR) SA, soutient principalement :
– que l’examen des demandes de “blocage”, qui constituent une sanction à l’encontre de la société Stanjames, dès lors, qu’elles portent atteinte à son activité économique, supposent le constat préalable de l’illicéité du site concerné, qui ne peut se faire faute de mise en cause de cette société et après débat contradictoire,
– que la société SFR, comme les autres fournisseurs d’accès, ne peut se substituer à cette société dans la défense de ses droits, sur la question de savoir si elle se livre à une activité illicite, pénalement réprimée, le seul fait que le site soit accessible en France ne suffisant pas, et le juge devant s’appuyer sur un “faisceau” d’éléments, ainsi que le législateur l’a souhaité,
– que ce n’est que dans l’hypothèse où l’opérateur ou exploitant le site concerné ne pourrait pas être identifié que l’on peut concevoir une action à l’encontre des seuls fournisseurs d’accès, ce qui n’est pas le cas, s’agissant de la société Stanjames,
– que les demandes à l’encontre de la société SFR méconnaissent le principe de subsidiarité reconnu par la loi qui précise, dans son article 61, que le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique,
– que l‘hébergeur du site concerné n’a pas été assigné, I‘Arjel ayant commis une erreur dans son identification, alors qu’il aurait pu être facilement identifié et assigné, et que la décision prise à son encontre pouvait être exécutée sans difficulté, la société étant située dans un Etat membre de l’Union européenne,
– qu’en outre tous les fournisseurs d’accès ne sont pas dans la cause,
– qu’en l’absence de proportionnalité des mesures sollicitées, qui doivent se limiter à ce qui est strictement nécessaire à la préservation des droits en cause, il convient de prévoir leur aménagement en précisant que l’obligation mise à la charge de la société SFR sera de rendre inaccessible à ses abonnés situés sur le territoire français (et aux abonnés des sociétés qui utilisent le réseau SFR pour fournir des services d’accès à l’internet) l’accès au serveur qui héberge le site http://www.stanjames.com, en procédant à un blocage de mode IP,
– ainsi que la prise en charge, par le président de l’Arjel, en l’absence de décret d’application, des coûts, qui peuvent être très élevés, conformément à l’article 61 dernier alinéa de la loi en cause.
La société Free demande :
– de dire que le Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne n’a pas respecté les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en se dispensant d’assigner la société Stanjames Gibraltar Ltd,
– de juger qu’en s’abstenant d’assigner ledit opérateur de jeux, le Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne n’a pas non plus respecté les dispositions de la loi du 12 mai 2010.
– subsidiairement de juger que la société Neustar n’est pas l’hébergeur des données disponibles à partir de l’adresse “www.stanjames.com”,
– de juger dans ses conditions que l’hébergeur desdites données n’a pas été assigné, ce qui est prévu par les dispositions de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010,
– de juger que le Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne n’a pas respecté la procédure prévue par la disposition précitée,
– de rejeter l’intégralité des demandes présentées par le Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne,
– de condamner le Président de l‘Autorité de régulation des jeux en ligne au paiement de la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– encore plus subsidiairement, au cas où une mesure de blocage serait décidée, de constater que la société Free la mettra en œuvre à partir de l’adresse IP pour empêcher, dans la mesure du possible, la connexion de ses abonnés au site “www.stanjames.com”,
– de donner acte à la société Free de ses réserves quant à la faisabilité de cette mesure de blocage spécifique, et à son maintien, notamment en considération d’autres mesures du même type qui pourraient lui être demandées ultérieurement (seuil de saturation, dommages collatéraux,…),
– de rejeter les demandes de condamnation à des astreintes, ainsi que les demandes de publication en ce qu’elles pourraient citer nommément la société Free et/ou ses services,
– en tout état de cause, vu le principe de prise en charge des coûts relatifs aux mesures de blocage, juger que le Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne devra payer à la société Free, sous huitaine, toute(s) facture(s) relative(s) à la mise en place, et le cas échéant, au maintien, des mesures de blocage qu’il demande,
– de laisser la charge des dépens au Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
La société Free soutient principalement :
– que l’opérateur exploitant le jeu en ligne critiqué, soit la société Stan James Gibraltar Ltd, qui doit pouvoir s’expliquer contradictoirement, n’a pas été mise en cause, ce qui est contraire aux principes de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et qui préjudicie à la société Free,
– que sa mise en cause est également nécessaire pour assurer la proportionnalité des mesures à prendre,
– que l’Arjel n’a pas identifié l’hébergeur du site en cause, qui stocke les contenus litigieux, dès lors qu’il résulte des pièces du demandeur que l’adresse IP du site est localisée à Gibraltar et qu’il ressort de la base de données du Ripe qu’elle est directement gérée par la société Stan James,
– que des réserves doivent être formulées en cas de blocage ordonné, en raison des conséquences de ces mesures sur le fonctionnement du réseau et des infrastructures des opérateurs concernés, des facilités de contournement des mesures de blocage et des dommages collatéraux notamment aux contenus ne posant pas de problème.
La société Bouygues Telecom nous demande :
– de constater que Monsieur le Président de I’Arjel entend obtenir un jugement portant sur la licéité du site internet de la société Stanjames, sans que cette dernière ne puisse évoquer ses arguments en défense et être représentée dans le cadre de la présente action,
– de constater que Monsieur le Président de l‘Arjel n’a pas respecté le principe de subsidiarité prévu par la loi,
– de constater que Monsieur le Président de l’Arjel ne justifie pas de l’utilité de la mise en place des mesures sollicitées à l’encontre de la société Bouygues Telecom,
– en conséquence de débouter purement et simplement Monsieur le Président de I’Arjel de sa demande à l’encontre de la société Bouygues Telecom,
– à défaut, de renvoyer l’examen du litige afin que Monsieur le Président de l’Arjel mette régulièrement en cause la société Stanjames afin quelle puisse présenter ses arguments en défense,
– à défaut, de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur le Président de l’Arjel à l’encontre de la société Bouygues Telecom pendant un délai de deux mois,
– de constater que la demande présentée par Monsieur le Président de I’Arjel n’est pas suffisamment qualifiée,
– de constater que la demande de condamnation sous astreinte n’est pas justifiée.
– de constater qu’il n’appartient pas à la société Bouygues Telecom de supporter les coûts de la mission de l’Arjel,
– de constater que la publication du jugement à intervenir pourrait causer un préjudice à la société Bouygues Telecom,
– en conséquence de limiter la mesure de filtrage imposée à la société Bouygues Telecom à “mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, pour les internautes se connectant depuis son réseau, à l’adresse IP correspondant au site internet http://www.stanjames.com”,
– de débouter Monsieur le Président de l’Arjel de sa demande de condamnation sous astreinte,
– de dire et juger que Monsieur le Président de I’Arjel devra prendre en charge le coût des mesures qu’il sollicite,
– de renvoyer l’examen de la demande de condamnation de Monsieur le Président de l’Arjel à supporter ledit coût postérieurement à la promulgation du décret d’application,
– de débouter Monsieur le Président de l’Arjel de sa demande tendant à obtenir de la société Bouygues Telecom la justification de la bonne réalisation des mesures sollicitées,
– de débouter Monsieur le Président de I’Arjel de sa demande de publication du jugement,
– de condamner Monsieur le Président de l’Arjel à verser à la société Bouygues Telecom la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– de condamner Monsieur le Président de I’Arjel aux dépens.
La société Bouygues Telecom soutient principalement :
– que l’absence de mise en cause de l’opérateur de jeux dans une instance tendant à faire cesser la diffusion du contenu de son site internet viole le principe de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, alors que la présente juridiction doit statuer sur le fond quant à la légalité du site internet stanjames.com,
– que l’action à l’égard des fournisseurs d’accès justifiée au regard du régime de responsabilité applicable aux différents acteurs de la communication du public en ligne, résultant de la LCEN et des dispositions de droit commun, doit respecter le principe de subsidiarité, résultant de ce que l’action à l’égard des fournisseurs d’accès ne peut être intentée que “le cas échéant” après les hébergeurs, selon l’article 61 de la loi du 12 mai 2010,
– qu’en fait ce principe n’est pas respecté, le président de l’Arjel ayant attrait la société Free sans avoir auparavant permis à l‘hébergeur d’agir directement et de bloquer la diffusion du site,
– que dès lors il impose aux fournisseurs d’accès des mesures techniques complexes et coûteuses, risquant de porter atteinte à la liberté de communication,
– qu’elle ne peut contrôler l’accès de l’ensemble des internautes puisqu’elle n’est pas le seul fournisseur d’accès et qu’elle ne peut garantir l’exécution par ses concurrents sur le marché dont certains, de surcroît, n’ont pas été mis en cause – des mesures sollicitées,
– qu’elle ne saurait elle-même empêcher l’accès au contenu d’un site, mais seulement empêcher l’accès des internautes se connectant depuis son réseau à l’adresse internet permettant d’avoir accès à ce contenu, par blocage d’une adresse IP.
La société Darty Télécom nous demande :
– de dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par le Président de l’Arjel ; l’en débouter ;
– s’agissant de la demande formulée par le Président de l’Arjel, dans le but de prévenir tout accès au site internet litigieux par les clients de Darty Telecom
– dire et juger que l’article 61 de la loi du 12 mai 2010, qui fonde la demande du Président de l’Arjel, n’est pas entré en vigueur, faute pour le gouvernement d’avoir adopté le décret destiné à fixer les modalités d’indemnisation des fournisseurs d’accès à internet appelés le cas échéant à déférer à une injonction de type de celle sollicitée en l‘espèce devant la juridiction de céans,
– dire et juger en conséquence que le président de l’Arjel ne saurait disposer d’un intérêt légitime “né et actuel” pour solliciter l’application de l’article 61 alinéa 2 de la loi du 12 mai 2010, subsidiairement
– dire et juger que Darty Telecom ne saurait être en mesure de déférer personnellement à l’injonction sollicitée par le Président de I’Arjel,
– dire et juger que Darty Telecom ne saurait avoir qualité pour défendre en l’espèce,
– dire et juger en conséquence irrecevable à la demande de l’injonction formulée à l’encontre de Darty Telecom,
– dire et juger que la publication de la décision ne fait pas partie de l’arsenal répressif consacré par le législateur,
– que le président de l’Arjel ne saurait revendiquer un intérêt légitime pour solliciter la publication de la présente décision,
– l’en débouter,
– le condamner au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Darty soutient principalement :
– que la demande du président de l’Arjel est irrecevable faute d’avoir attrait à l’instance le principal protagoniste, auteur des faits prétendument délictueux à l’origine de la saisine de la présente juridiction,
– d’autant qu’une tierce opposition entraînerait une insécurité juridique,
– que l’action n’étant engagée qu’à l’encontre de quelques uns seulement des 373 opérateurs présents en France, toutes mesures de prévention ordonnées en leur absence seraient inefficaces,
– que le président de l’Arjel ne peut invoquer un intérêt légitime né et actuel, la loi du 12 mai 2010 n’étant pas entrée en application faute de publication du décret annoncé,
– que la société Darty n’a pas qualité pour défendre, dès lors qu’étant fournisseur de services, elle ne peut intervenir sur le réseau, ce que seuls peuvent faire le propriétaire du réseau ou son exploitant,
– que la publication de la décision constituerait une sanction non prévue par la loi, de nature pénale.
La SNC Auchan Telecom nous demande :
– de débouter le Président de l’Arjel de ses demandes ou, à défaut, d’ordonner le renvoi de la présente procédure à toute audience ultérieure qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris de fixer, avec injonction à l’Arjel d’assigner la société Stanjames (Gibraltar) Limited pour ladite audience,
– à titre subsidiaire de dire que les demandes de blocage formulées par le Président de l’Arjel dans le cadre de la présente procédure sont infondées au regard des dispositions de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010
– de dire que les demandes de blocage formulées par le Président de l’Arjel dans le cadre de la présente procédure sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi,
– en conséquence de débouter le Président de l‘Arjel de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Auchan Telecom,
– à titre plus subsidiaire de donner acte à la société Auchan Telecom de ce qu’elle n’a pas la maîtrise des réseaux de télécommunications mis en œuvre pour les besoins d’une part, de ses offres de téléphonie mobile, en ce compris l’accès à internet sur téléphone mobile et, d’autre part, de son offre d’accès à internet fixe,
– de mettre la société Auchan Telecom hors de cause s’agissant des réseaux susvisés,
– de donner acte à la société Auchan Telecom de que l’adresse IP du serveur hébergeant le site litigieux est 91.199.56.80,
– d’ordonner à Auchan Telecom de restreindre l’accès, depuis le territoire français et au moyen de son service d’accès à internet par clé internet mobile, à l’adresse IP du serveur hébergeant le site litigieux, à savoir : 91.199.56.80,
– de dire que I’Arjel devra rembourser à la société Auchan Telecom l’intégralité des frais exposés par cette dernière pour les besoins de la mise en place des mesures susvisées, sur présentation de facture,
– en toutes hypothèses de condamner le Président de I’Arjel à verser à la société Auchan Telecom la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamner aux entiers dépens.
La société Auchan Telecom SA qui indique ne pas exploiter son propre réseau de télécommunication, mais s’appuyer sur le réseau d’opérateurs tiers pour fournir des services de téléphonie et d’accès à internet (SFR pour le service de téléphone mobile, Bouygues Telecom pour le service d’accès à l’internet en mobilité et Numéricable et Completel pour le service d’accès à internet par fibre optique d’Auchan Telecom) soutient principalement :
– que la mise en cause de l’éditeur est nécessaire, même si la loi du 12 mai 2010 ne l’impose pas, en application du principe du droit à un procès équitable,
– que l’éditeur du site litigieux bénéficie de la liberté de communication, qui ne peut être restreinte qu’à certaines conditions et notamment en respectant le droit à un recours effectif et à un procès équitable,
– que la liberté d’entreprendre et la libre prestation de service peuvent être limitées de manière proportionnée mais seulement en présence de l’éditeur du site litigieux,
– que le droit à un recours effectif a été reconnu par la directive 2001/21/CE du parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, qui prévoit en son article 4 que “les Etats membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques et qui est affecté(e) par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées, cet organisme, qui peut être un tribunal, disposant des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions”,
– que les dispositions de l’article 61 alinéa 2 de la loi du 12 mai 2010 posent un principe de subsidiarité impliquant que l’arrêt de l’accès à un site de jeu ne peut être ordonné aux fournisseurs d’accès internet que dans la seule hypothèse où une mesure similaire à l’encontre de l’hébergeur du site litigieux se serait avérée infructueuse, l’action étant engagée “le cas échéant”,
– que l’injonction sollicitée (mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès…) est disproportionnée, en ce qu’elle dépasse les termes de la loi (qui vise l’arrêt de l’accès) et qu’elle vise l’accès au contenu du service et pas seulement l’accès au service,
– qu’elle créerait une insécurité juridique en ce que le fournisseur d’accès pourrait bloquer l’accès à un contenu licite, intégré – par framing – sur le site litigieux,
– en tout état de cause la société Auchan n’a pas la maîtrise des spécifications des services d’accès qu’elle distribue, à l’exception du service d’accès à internet par clé internet mobile, comme le lui permet l’accord qui la lie à la société Bouygues Telecom,
– que la mesure qui pourrait être mise en œuvre consisterait seulement à restreindre l’accès depuis le territoire français au serveur hébergeant le site litigieux, qui a pour adresse IP 91.199.56.80.
Le procureur de la République demande l’application de la loi.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire de la société France Telecom
L’intervention volontaire de la société France Telecom, dont l’intérêt à agir n’est pas discuté, est recevable.
Sur l’assignation de la société Neustar
Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, qui a fait adresser à l’autorité compétente la demande de signification de l’acte d’assignation dans les formes prévues au règlement (CE) n° 1393 du 13 novembre 2007, n’a pas produit de pièce justifiant les conditions dans lesquelles la société Neustar a reçu notification de cet acte.
II convient en conséquence de prononcer la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de déposer tout justificatif établissant les modalités de remise à ce défendeur de l’acte transmis par l’autorité compétente et éventuellement les conditions de sa recherche infructueuse.
Sur la qualité a défendre de la société Darty
Conformément à l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner l’arrêt de l’accès à ce service notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique, soit pour les premières, sans distinguer s’il s’agit de fournisseurs d’accès dits de services ou de réseaux.
Dès lors, la demande est recevable à l’encontre de la société Darty, qui ne conteste pas être déclarée en qualité de fournisseur d’accès auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), la nature de l’obligation mise à sa charge étant ultérieurement précisée.
Sur l’application dans le temps de la loi du 12 mal 2010
L’exécution des dispositions de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et notamment celles résultant de l’article 61 alinéas 1 et 2, ne nécessite pas de mesures d’application, à l’exception du dernier alinéa de cet article prévoyant une compensation financière des surcoûts résultant des obligations mises à la charges des personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, au titre de ce texte, dont les modalités doivent être fixées par un décret non encore publié.
Dès lors, les dispositions des articles 61 alinéas 1I et 2 sont applicables et la fin de non recevoir ne peut être accueillie.
Sur la conformité de l’article 61 de la loi à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Aux termes de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits de caractère civil soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
En l’occurrence, la loi du 12 mai 2010 précitée permet à certains opérateurs de jeux, établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, de présenter à l’Arjel, une demande d’agrément en vue d’être autorisés à proposer une offre de paris sportifs ou hippiques et de jeux dans les conditions prévues par la loi ; l’agrément donné par cette autorité administrative est publié et la décision de refus d’agrément, qui est motivée, peut être contestée par la voie du recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.
Dès lors, les droits à un procès équitable de l’opérateur concerné, en l’occurrence la société Stanjames, sont préservés.
Les dispositions de l’article 61 de la loi précitée, prévoyant, en dehors de toute procédure pénale ou civile éventuelle, qu’après avoir mis en demeure l’opérateur de cesser son activité faute d’avoir sollicité où obtenu l’agrément dont s’agit, le président de l’Arjel a la possibilité de solliciter de la présente juridiction qu’elle ordonne à des fiers intervenant dans le processus permettant aux internautes français ou résidant en France d’accéder par l’internet à des services non agrées de prendre toute mesure de nature à arrêter l‘accès alors que les auteurs ou les éditeurs des sites offrant ces services ne sont pas dans l’instance, ne contreviennent donc pas à l’article 6-1 de la Convention.
Sur les demandes à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet
Selon les dispositions des articles 11, 12, 14 et 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions faxées par la loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu’elle est titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi en tant qu’opérateur de tels paris ; par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 et de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la loi, la prise de tels paris ; par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 83-622 du 12 juillet 1983 précitée, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la loi, de tels jeux, l’agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 11, 12 et 14 étant délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues par ce texte.
Selon l’article 61 de la même loi, l’Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. A l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004/375 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique, soit pour les premières, “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services”, couramment nommées les hébergeurs, et pour les secondes, “les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne”, communément désignées sous la dénomination de fournisseurs d’accès à internet.
En l’occurrence, il est constant que la société Stan Gibraltar Ltd, opérateur de jeux et de paris en ligne propose au jour des débats sur le site internet accessible à l’adresse http://www.stanjames.com des offres de paris sportifs et de paris hippiques ainsi que des jeux en ligne et que le site est accessible depuis le territoire français, dans une version française, sans annonce d’une quelconque réglementation particulière applicable en France et sans obstacle opposé aux paris réalisés en France, alors que celle société ne bénéficie pas de l’agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
La société Stan Gibraltar, Ltd, n’a pas exécuté l’injonction de respecter l’interdiction de mise en ligne à défaut d’agrément qui lui a été régulièrement adressée par le président de l’Arjel le 25 juin 2010 par plusieurs moyens propres à en établir la date de réception, et qui a été effectivement reçue, et elle a poursuivi la mise en ligne d’offres de jeux d’argent et de hasard et de paris au delà du délai de 8 jours passés la date de la mise en demeure.
La demande d’arrêt de l’accès au service en cause par les sociétés FAI, dont les obligations sont distinctes de celles du prestataire d’hébergement du site litigieux, peut être soumise à la présente juridiction indépendamment de toute mise en cause ou décision visant ledit hébergeur.
En effet, en application de l’article 61 de la loi susvisée, le président de I’Arjel peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris pour voir imposer les mesures d’arrêt d’accès au service proposant les offres litigieuses tant aux hébergeurs qu’aux fournisseurs d’accès, sans déterminer d’ordre dans les mises en cause comme dans les décisions, de sorte que, quelle que soit la situation de fait particulière à chaque cas, il puisse être fait injonction, à défaut d’exécution volontaire, à chacun des acteurs en état d’intervenir, de mettre en place, sans délai, toutes mesures appropriées de son ressort pour faire cesser la transgression constatée et atteindre l’objectif de valeur constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public visé par la loi.
De même, il appartient au président de I’Arjel de déterminer les parties qu’il entend mettre en cause dans une instance, sans qu’il soit empêché d’engager ultérieurement s’il l‘estime utile d’autres procédures à l’encontre d’autres fournisseurs d’accès et sans qu’il soit tenu de mettre en cause l’ensemble des parties éventuellement concernées.
S’agissant des mesures sollicitées, il convient d’observer que les dispositions de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée ne précisent pas les modalités de filtrage susceptibles d ‘être mises en place afin d’obtenir l’arrêt de l’accès aux offres en cause, ce qui laisse à chaque partie concernée le soin de déterminer les mesures qui lui apparaîtront les plus adaptées et les plus efficaces au moment de son intervention et lui permet de tenir compte tant de l’évolution de la situation technique et juridique des auteur et éditeur ainsi que de l’hébergeur concernés que des effets des divers filtrages susceptibles d’être mis en œuvre.
Il appartient donc, en application de la loi précitée, aux fournisseurs d’accès à internet de prendre toutes mesures de nature à permettre l’arrêt de l’accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu, ainsi que les défendeurs l’exposent, par blocage du nom de domaine, de l’adresse IP connue, de I’URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en œuvre alternativement ou éventuellement concomitamment , de manière à ce qu’elles soient suivies de l’effet escompté sur le territoire français.
Ces mesures devront être mises en œuvre sans délai.
Cependant, pour permettre aux sociétés défenderesses dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne de rechercher les mesures les plus adéquates et de prendre toutes les dispositions utiles, et par ailleurs de recevoir du président de I’Arjel toute information utile sur l’évolution juridique du site litigieux, il convient de dire que l’astreinte nécessaire à l’exécution de la présente décision ne sera encourue qu’à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, étant observé que ces parties n’ont été destinataires d’aucune mise en demeure préalable à l’instance.
Les sociétés défenderesses fournisseurs d’accès à internet devront en outre dans le même temps informer le président de I’Arjel des mesures qu’elles ont prises, des difficultés éventuellement rencontrées et des résultats obtenus.
Sur les demandes de prises en charge des coûts des mesures
En application du dernier alinéa de l’article 61 précité, un décret doit fixer les modalités de compensation des surcoûts entraînés par les obligations mises à la charge des fournisseurs d’accès à internet
Les demandes formées à l’encontre du Trésor public ou du demandeur ne sont donc pas fondées.
Sur la demande de publication
La Loi du 12 mai 2010 ne prévoit pas de mesure de publication de la décision rendue sur le fondement de l’article 61. La publication sollicitée ne tend pas à obtenir des parties défenderesses l’exécution des mesures visant l’arrêt de l’accès en cause.
Dès lors, la demande ne peut être accueillie.
Pour le surplus les demandes ne sont pas fondées.
DECISION
Statuant en audience publique en premier ressort, par ordonnance rendue en la forme des référés et réputée contradictoire,
. Disons recevable l’intervention volontaire de la société France Telecom ;
. Ordonnons la réouverture des débats en ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de la société Neustar afin de permettre au demandeur de produire tout justificatif des conditions dans lesquelles l’Autorité compétente a transmis l’acte d’assignation conformément au règlement (CE) n° 1393 du 13 novembre 2007 à l’audience du 2 septembre 2010, 9 H 30, chambre du conseil ;
. Rejetons les fins de non recevoir ;
. Enjoignons aux sociétés Numericable, Orange France, France Telecom, Société Française de Radiotelephone – SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom, de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, sans délai, toute mesure de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au contenu du service de communication en ligne accessible actuellement à l’adresse http://www.stanjames.com ;
. Disons qu’à défaut de ce faire dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, chacune des sociétés Numericable, Orange France, France Telecom, Société Française de Radiotelephone – SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom encourra une astreinte de 10 000 € par jour pendant un mois ;
. Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
. Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
. Invitons les sociétés Numericable, Orange France, France Telecom, Société Française de Radiotelephone – SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom à communiquer dans le même délai de deux mois au président de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne toutes informations relatives aux mesures qu’elles auront prises, aux difficultés éventuellement rencontrées et aux résultats obtenus ;
. Rejetons les autres demandes ;
. Ordonnons l’exécution provisoire ;
. Réservons les dépens.
Le tribunal : Mme Magali Bouvier (première vice présidente)
Avocats : Me Philippe Jouary, Me Xavier Carbasse, Me Margueritte Bilalian, Me Pierre-Olivier Chartier, Me Yves Coursin, Me François Dupuy, SCP Bredin Prat & associés, Me Benjamin Jacob.
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