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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 14 mai 2009
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Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section B Arrêt du 12 mai 2009

MM. François et Vladimir Roda-Gil / Daily Motion et autres

responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’appel formé le 4 novembre 2008 par M. François Roda-Gil, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de l’indivision successorale de M. Etienne Roda-Gil, et M. Vladimir Roda-Gil de l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2008 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a :
– reçu Mme Nathalie P., en qualité de représentante légale de sa fille mineure Louisa Aima Roda-Gil, en son intervention volontaire,
– mis hors de cause la société Fox Interactive Media France et la société Smedia,
– déclaré M. François-Numa Roda-Gil, tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur de l’indivision successorale de Etienne Roda-Gil, et M. Vladimir Roda-Gil irrecevables en leurs demandes,
– condamné solidairement M. François-Numa Roda-Gil et M. Vladimir Roda-Gil à payer à Mme Nathalie P., en qualité de représentante légale de sa fille mineure Louisa Aima Roda-Gil, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement M. François-Numa Roda-Gil et M. Vladimir Roda-Gil à payer à la société Jeune Musique, à la société Monte Carlo Records, à la société Dailymotion, à la société Believe, à la société Smedia et à la société Fox Interactive Media France la somme de 5000 € à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné solidairement M. François-Numa Roda-Gil et M. Vladimir Roda-Gil aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mars 2009 par lesquelles M. François Roda-Gil, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de l’indivision successorale de M. Etienne Roda-Gil, et M. Vladimir Roda-Gil demandent à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L. 121-1, L. 122-4, L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle et 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et sous divers constats, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, de :
– faire injonction aux sociétés intimées de communiquer aux demandeurs l’intégralité de la documentation contractuelle concernant la réalisation, l’exploitation et la diffusion des contrefaçons des titres Alexandrie Alexandra et Magnolias for ever,
– ordonner aux sociétés intimées de cesser l’exploitation et/ou la diffusion des oeuvres contrefaisantes des deux titres litigieux, immédiatement dès le jour du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,
– ordonner à toutes sociétés éditrices de site internet diffusant les vidéos et les titres litigieux de cesser la diffusion contrefaisante, sur simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de ladite mise en demeure,
– interdire tout usage, exploitation, diffusion et/ou représentation des titres contrefaits par le groupe dénommé We Are Terrorists ou M. Tom Frager,
– condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M. Numa Roda-Gil, ès qualités, une somme provisionnelle de 300 000 € titre d’indemnisation du préjudice matériel découlant de la perte de la maîtrise de l’oeuvre,
– condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M. Numa Roda-Gil, ès qualités, une somme provisionnelle de 400 000 € à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à la renommée du créateur,
– condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M, Numa Roda-Gil, ès qualités, une somme provisionnelle de 500 000 € à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la violation du droit au respect du nom des demandeurs ainsi que de l’oeuvre de leur défunt père,
– donner acte que M. Numa Roda-Gil, ès qualités, s’engage à reverser l’intégralité des sommes obtenues dans le cadre de la présente instance auprès de l’étude de Me Jean-Michel A., notaire à Paris, en charge de la succession de M. Etienne Roda-Gil,
– condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M. Numa Roda-Gil, ès qualités, la somme de 8638,70 € TTC, au titre des frais de constat de l’Agence pour la protection des programmes, de Me Marie-Thérèse Escaut-Marquet et de Me Didier Benhamou,
– condamner solidairement les sociétés intimées à rembourser à M. Numa Roda-Gil, ès qualités, la somme de 2990 € TTC au titre des frais d’expertise de M. Gérard S.,
– condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M. Numa Roda-Gil, ès qualités, la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– à défaut d’octroi à M. Numa Roda-Gil, ès qualités, des sommes sollicitées ci-avant, condamner solidairement les sociétés intimées à verser ces sommes au profit de M. Numa Roda-Gil et de M. Vladimir Roda-Gil à charge pour le récipiendaire de les répartir équitablement entre chacun des ayants droit,
– condamner les sociétés intimées en tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions en date du 16 février 2009 de Mme Nathalie P., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Louisa Aima Roda-Gil, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation solidaire de MM. François-Numa et Vladimir Roda-Gil au paiement de la somme complémentaire de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions en date du 12 mars 2009 par lesquelles la société Jeune Musique demande à la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 815-2, 815-3 du code civil, L. 113-2, L. 113-3, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

subsidiairement,
– constater l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant aux prétentions des appelants,
– constater que les appelants n’établissent l’existence d’aucune circonstance justifiant la compétence du juge des référés, en conséquence,
– dire n’y avoir lieu à référé,

à titre subsidiaire,
– constater que les appelants ne démontrent l’existence d’aucun fait imputable à la société Jeune Musique justifiant la condamnation de cette dernière,
– rejeter les prétentions des appelants à l’encontre de la société Jeune Musique,

à titre infiniment subsidiaire,
– constater l’absence de tout fondement de l’appel en garantie formé par la société Monte Carlo Records à l’encontre de la société Jeune Musique,

en conséquence,
– rejeter purement et simplement l’appel en garantie formé par la société Monte Carlo Records à l’encontre de la société Jeune Musique,

en tout état de cause,
– condamner solidairement M. François-Numa Roda-Gil et M. Vladimir Roda-Gil au paiement de la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions en date du 5 mars 2009 par lesquelles la société Monte Carlo Records demande à la cour, au visa des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 32-1, 809 du code de procédure civile, 464 alinéa 3, 815-3, 1134, 1135, 1315, 1382, 1383 du code civil, L. 113-2, L. 113-3, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, de :

à titre principal,
– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,
– juger que les demandes des fils d’Etienne Roda-Gil fondées sur la prétendue violation de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle sont irrecevables, faute pour ces derniers d’être les titulaires des droits patrimoniaux afférents aux oeuvres Alexandrie Alexandra et Magnolias for ever,

à titre subsidiaire encore,
– juger qu’aucune atteinte au droit moral d’Etienne Roda-Gil n’est caractérisée,
– en tout état de cause, constater l’existence d’une contestation sérieuse, l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et, en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé,

à titre très subsidiaire,
– juger que les appelants échouent à établir l’existence et l’étendue des préjudices qu’ils invoquent et, en conséquence, rejeter l’ensemble de leurs demandes d’indemnités provisionnelles,

à titre infiniment subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour estimait recevables et fondées, en tout ou partie, les demandes de MM. François-Numa et Vladimir Roda-Gil, et entrait en voie de condamnation, dire que la société Jeune Musique garantira Monte Carlo Records de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire encore,
– juger qu’il incombait aux co-intimées, et en particulier aux sociétés My Space,
Dailymotion et Believe, d’obtenir de la Sacem/SDRM l’autorisation de diffuser et/ou distribuer les interprétations litigieuses des oeuvres de Roda-Gil et que celles-ci ne pouvaient l’ignorer en leur qualité de professionnelles,
– en conséquence, juger irrecevable leur demande de garantie à l’encontre de la société Monte Carlo Records en cas de condamnation prononcée sur le fondement d’une atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur,

à titre reconventionnel,
– juger l’appel interjeté par MM. François-Numa et Vladimir Roda-Gil dilatoire et abusif,

en conséquence,
– les condamner à une amende civile de 3000 €,
– les condamner à payer à la société Monte Carlo Records la somme de 10 000 € en réparation du préjudice ayant résulté du défaut d’exploitation des interprétations litigieuses,

en tout état de cause,
– débouter MM. François-Numa et Vladimir Roda-Gil de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monte Carlo Records,
– condamner MM. François-Numa et Vladimir Roda-Gil aux entiers dépens et au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 11 février 2009 de la société Believe tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation de MM. François-Numa Roda-Gil et Vladimir Roda-Gil aux entiers dépens et à lui payer, chacun, les sommes de 20 000 € à titre de simple provision sur dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 5 mars 2009 de la société Smedia tendant, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L. 113-2, L. 113-3, L. 122-4, L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle et 559 du code de procédure civile, à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’appel, d’une amende civile de tel montant qu’il plaira à la cour de déterminer et de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions en date du 5 mars 2009 par lesquelles la société Fox Interactive Media France demande à la cour, au visa des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 809 du code de procédure civile, 464 alinéa 3, 815-3, 1134, 1135 du code civil, L. 113-2, L. 113-3, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle et de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, de :

à titre liminaire,
– constater qu’aucune société Myspace, et en particulier la société Myspace Inc., n’a été régulièrement mise en cause,

à titre principal,
– confirmer l’ordonnance entreprise, notamment en ce qu’elle amis hors de cause la société Fox Interactive Media France,

en tout état de cause,
– juger irrecevables les demandes des appelants fondées sur la prétendue violation de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle et une prétendue atteinte au droit moral d’Etienne Roda-Gil,

à titre subsidiaire,
– juger qu’aucune atteinte au droit moral d’Etienne Roda-Gil n’est caractérisée,
– dans tous les cas, constater l’existence d’une contestation sérieuse, l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et, en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé,

à titre très subsidiaire,
si la cour juge qu’il y a eu atteinte aux droits dont les appelants se prévalent dans la présente instance,
– juger que la société Fox Interactive Media France n’assume aucun rôle dans la gestion des profils hébergés sur le site myspace.com et qu’elle n’est pas responsable au titre des profils créés sur le site myspace.com,
– à supposer qu’il soit jugé que la société Myspace Inc. a été régulièrement attraite à la présente procédure, juger que la société Myspace Inc. n’est pas éditeur du contenu litigieux un temps mis en ligne sur le profil weareterroristsmusic,
– juger de plus que la société Myspace Inc. est hébergeur du contenu litigieux mis en ligne un temps sur le profil weareterroristsmusic, et que cette société n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la “LCEN”,
– en particulier, constater que le contenu litigieux ne présentait pas de caractère manifestement illicite, et que cette société a supprimé ledit contenu dès lors qu’elle a eu connaissance de ce que les héritiers de Roda-Gil s’opposaient à sa mise en ligne, et ce, alors même que la procédure de notification prévue à la “LCEN” n’était pas respectée,
– par conséquent, juger que les sociétés Myspace Inc. et Fox Interactive Media France ne sauraient encourir aucune responsabilité eu égard au contenu litigieux un temps mis en ligne sur le site myspace.com,

de plus,
– déclarer que la société Myspace Inc. n’assume aucun rôle dans les faits reprochés aux sociétés Myspace Inc. et Fox Interactive Media France en relation avec les deux interprétations litigieuses prenant place en dehors du site myspace.com dans le cadre du programme “Me, MySpace & My Band” et de la compilation litigieuse,
– constater que la contribution de Fox Interactive Media France pour les faits ayant eu lieu en dehors du site myspace.com a été limitée à la concession du droit d’apposer la mention 100 % Myspace sur la compilation, alors que Monte Carlo Records avait exprimé à Fox Interactive Media France qu’elle avait obtenu des ayants droit les autorisations nécessaires au projet et que Fox Interactive Media France n’a effectué aucune mise en ligne et plus généralement aucun acte d’exploitation en relation avec les interprétations litigieuses,
– par conséquent, juger que les sociétés Myspace Inc. et Interactive Media France ne sauraient encourir aucune responsabilité au regard des faits reprochés s’étant produits en dehors du site myspace.com,

à titre infiniment subsidiaire, sur l’appel en garantie,
si par extraordinaire, la cour devait retenir la responsabilité de Interactive Media France et/ou la société Myspace Inc. en relation avec les interprétations litigieuses,
– condamner la société Monte Carlo Records à garantir intégralement la société Fox Interactive Media France et/ou la société Myspace Inc. de toute condamnation pécuniaire,

en tout état de cause,
– condamner les appelants aux entiers dépens et à payer solidairement à Fox Interactive Media France la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 6 mars 2009 par lesquelles la société Dailymotion demande à la cour, au visa des articles 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, L. 121-1, L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, de :

à titre principal,
– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
– condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, les appelants devaient être considérés recevables en leurs demandes,
– constater l’absence de trouble manifestement illicite, en ce que le contenu litigieux a fait l’objet d’un retrait du service, dès signification de l’acte introductif d’instance et des pièces produites par les appelants à son appui et, dès lors, ne donne plus lieu à diffusion au sein de celui-ci,
– constater que Dailymotion n’a participé ni à la conception, ni à la réalisation, ni à la production, ni à l’édition du contenu litigieux,
– constater qu’au regard du contenu litigieux tel que mis en ligne au sein du service et, plus spécifiquement, le caractère inaudible des paroles, il est en l’état impossible pour Dailymotion de se prononcer sur le bien-fondé des allégations des appelants,
– accueillir, dans l’hypothèse où l’atteinte serait qualifiée, l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Smedia,
– au regard de ce qui précède, mettre hors de cause Dailymotion,
– en conséquence, rejeter toutes les prétentions et demandes des demandeurs,

et, statuant à nouveau,
– condamner la société Smedia à verser à la société Dailymotion la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

[…]

DISCUSSION

Considérant qu’eu égard à la nature de la procédure, s’agissant d’une instance en référé, et du temps suffisant imparti aux appelants pour se mettre en état, y compris pour répliquer aux conclusions qui leur ont été signifiées respectivement les 11, 16 février, 5, 6 et 12 mars 2009 par les intimées constituées, il n’a pas été accordé aux appelants le renvoi sollicité par l’intermédiaire de leur avoué le jour même de l’audience ;

Considérant par ailleurs que les conclusions des appelants en date du 19 mars 2009, déposées à l’audience par leur avocat sans avoir été signifiées par leur avoué et à l’insu de celui-ci, ne peuvent qu’être rejetées des débats ;

Considérant qu’à titre liminaire, il convient de constater, ainsi que le relève la société Fox Interactive Media France que, devant la cour, les appelants ont fait assigner la société Myspace sans autre précision, dont le siège social serait à Paris, 16ème arrondissement, alors que devant le premier juge, c’est la société de droit américain éponyme dont le siège social serait le même, situé en France, qui avait été attraite ;

Que l’assignation devant la cour a été délivrée le 18 février 2009 selon acte signifié “à résidence”, l’huissier instrumentaire ayant indiqué “n’ayant pu obtenir sur place d’indications sur le lieu où rencontrer le destinataire, ces circonstances rendant impossible la signification à personne, la copie de l’acte pour Sté Myspace a été remise, sous enveloppe fermée à une personne présente Mme S. Isabelle Comptable ainsi déclarée qui a accepté de recevoir l’acte. (…) “, observation faite qu’à cette adresse, se trouve précisément le siège social de la société Fox Interactive Media France ;

Qu’en l’absence de production d’un extrait Kbis, les pièces communiquées par les appelants sous les numéros 52 à 56 de leur bordereau, issues de sites internet et relatives à la location de locaux à l’adresse précitée par “My Space – Groupe Fox”, à la composition de l’équipe “MySpace France” et aux événements organisés par “MySpace France” ne suffisent pas à établir l’existence légale d’une société Myspace France ;

Que n’est pas davantage rapportée la preuve de la présence en France, à l’adresse précitée, d’une succursale de la société de droit américain Myspace Inc. ;

Que, dès lors, il convient de relever d’une part, qu’aucune “société Myspace” n’a été régulièrement assignée et, d’autre part, ainsi que le demande la société Fox Interactive Media France dans le corps de ses écritures, que c’est par suite d’une erreur que l’en-tête de l’ordonnance entreprise mentionne que la “société de droit américain Myspace” était représentée par son propre conseil alors que dans le corps de cette décision, le premier juge après avoir rappelé ses prétentions et mentionné que les demandeurs “ont contesté l’absence d’existence d’une société MySpace France” a jugé que, “faute de démontrer que la société Fox Interactive Media France est bien la succursale de la société MySpace Inc., il sera fait droit à la demande de cette dernière d’être mise hors de cause” ;

Considérant qu’Etienne Roda-Gil est l’auteur de nombreuses oeuvres, parmi lesquelles les chansons Alexandrie, Alexandra et Magnolias for ever dont la musique a été composée par Jean-Pierre B. et Claude François, dont l’arrangement est de Raymond D. pour la première et de Jean-Claude P. pour la seconde et dont la société Jeune Musique, qui en est l’éditeur, détient les droits patrimoniaux en vertu de contrats de cession en date respectivement des 1er décembre et 28 novembre 1977 ;

Qu’Etienne Roda-Gil est décédé le 31 mai 2004 laissant pour lui succéder ses trois enfants, François-Numa et Vladimir Roda-Gil, ses deux fils issus de son mariage avec Mme Nadine D. antérieurement décédée, et Louisa Aima, sa fille encore mineure, représentée par sa mère, Mme Nathalie P. ;

Qu’en vue de célébrer le 30ème anniversaire de la mort de Claude François, la société Monte Carlo Records a eu l’idée de lui rendre hommage en produisant une compilation de titres célèbres, interprétés par de jeunes chanteurs de la génération “MySpace” dont les deux oeuvres précitées, Alexandrie, Alexandra interprétée par le groupe We Are Terrorists et Magnolias for ever interprétée par Tom Frager ; qu’elle a confié la distribution numérique en ligne de ces enregistrements à la société Believe, selon contrat en date du 5 juillet 2007 ;

Que ces oeuvres ont été diffusées sur les sites internet relayés par des acteurs du réseau participatif, tels que Dailymotion et Myspace ;

Que M. François-Numa Roda-Gil, agissant comme mandataire de la succession d’Etienne Roda-Gil, a fait dresser constat de ces faits par l’association Agence pour la protection des programmes les 23, 29, 30 mai 2008, 9 et 10 juin 2008, puis au cours de la première instance, le 28 août 2008 ;

Qu’il a en outre obtenu l’autorisation, ès qualités, par ordonnance rendue sur requête le 10 juin 2008 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, de faire procéder à un constat des faits de contrefaçon dénoncés dans les locaux des sociétés Myspace France, Jeune Musique, Dailymotion et toute autre société par tout huissier de son choix ; que Me Didier Benhamou a dressé des procès-verbaux de saisie-contrefaçon les 18 et 25 juin 2008 ;

Qu’enfin, deux jours après l’engagement de la procédure par MM. François-Numa Roda-Gil et Vladimir Roda-Gil, Me Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice à Monaco, a, à leur requête, dressé procès-verbal de l’interprétation en concert de l’oeuvre Alexandrie, Alexandra par le groupe We Are Terrorists, le 6 juillet 2008 ;

Que, par acte du 4 juillet 2008, M. François Roda-Gil, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de l’indivision successorale de M. Etienne Roda-Gil, et M. Vladimir Roda-Gil ont fait assigner les sociétés Monte Carlo Records, Myspace, Fox Interactive Media France, Dailymotion, Jeune Musique, Believe et Smedia, cette dernière ayant mis en ligne la chanson Alexandrie, Alexandra en tant que mandataire du groupe We Are Terrorists, devant le juge des référés aux fins de constatation des contrefaçons opérées par elles, d’interdiction de l’exploitation de ces oeuvres, d’indemnisation provisionnelle des préjudices subis, pour le compte des ayants droit, et de publication de la décision à intervenir ;

Qu’ils ont en outre appelé en intervention forcée MM. Jean-Pierre B., Claude François et Marc François, ayants droit de Claude François, Jean-Claude P. et Raymond D. ;

Que Mme Nathalie P. est intervenue volontairement à cette instance en qualité de représentante légale de sa fille mineure Louisa Alma Roda-Gil ;

Qu’enfin, la société Dailymotion a attrait en la cause la société Rec Magazine, responsable selon elle de la mise en ligne de la chanson Alexandrie, Alexandra par le groupe We Are Terrorists ;

Que c’est dans ces conditions qu’a été rendue l’ordonnance entreprise ;

Considérant qu’au soutien de leur appel, M. François Roda-Gil, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de l’indivision successorale de M. Etienne Roda-Gil, et M. Vladimir Roda-Gil font valoir que les actes de contrefaçon qu’ils dénoncent sont caractérisés, que l’expertise amiable qu’ils ont confiée à M. Gérard S. le 26 janvier 2009, fait apparaître, à l’issue de la comparaison des oeuvres, que “les paroles subissent un certain nombre de modifications de texte et d’ordre chronologique rendant parfois peu compréhensible le sens général de plusieurs passages tel que voulu par l’auteur”, que ces modifications sont donc totalement exclusives d’une simple interprétation et démontrent une adaptation des chansons, que les ayants droit d’Etienne Roda-Gil n’ont pas reçu la moindre demande d’autorisation pour procéder à l’arrangement, la diffusion ou la commercialisation de ces oeuvres, que l’autorisation donnée par la SDRM à la société Monte Carlo Records valait pour la reproduction des oeuvres originales dans une interprétation nouvelle, que les sociétés Myspace et Dailymotion ont la qualité d’éditeurs engageant leur responsabilité du fait de la diffusion des oeuvres en ligne sur les sites qu’elles exploitent, et non pas de simples hébergeurs, qu’enfin, la responsabilité de la société Smedia se trouve également engagée pour avoir mis en ligne la vidéo du titre Alexandrie, Alexandra interprété par le groupe We Are Terrorists ;

Considérant, cependant, que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la nature, arrangement/adaptation ou simple interprétation nouvelle des deux oeuvres en litige, dès lors qu’ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, c’est la société Jeune Musique qui est titulaire des droits patrimoniaux sur ces oeuvres, les appelants ne peuvent agir qu’au titre de l’atteinte éventuellement portée au droit moral de l’auteur ;

Que l’article L. 121-1 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle disposant que le droit moral “est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur”, il en résulte que ce droit à été transmis à titre personnel à chacun des co-héritiers d’Etienne Roda-Gil, au jour du décès de celui-ci, et que les dispositions de l’article 815-3 alinéa 3 du code civil, qui fondent l’action engagée par M. François-Numa Roda-Gil se prétendant mandataire de l’indivision successorale d’Etienne Roda-Gil, ne sont pas applicables au droit moral et ne peuvent régir l’exercice de ce droit pour l’ensemble des co-indivisaires ;

Que l’article L. 121-3 du même code prévoit que le tribunal de grande instance peut être saisi en cas de conflit entre les représentants de l’auteur ; qu’en l’espèce, il ressort de l’énoncé de ses prétentions dans l’ordonnance dont elle sollicite la confirmation, que Mme Nathalie P. ès qualités ne considère pas qu’il existe une atteinte au droit moral d’Etienne Roda-Gil du fait de la production et de la diffusion des chansons Alexandrie, Alexandra interprétée par le groupe We Are Terrorists et Magnolias for ever interprétée par Tom Frager ; que son intervention volontaire à la procédure n’avait donc pas pour but de régulariser cette dernière mais de faire connaître une appréciation différente de celle des appelants sur l’atteinte alléguée au droit moral d’Etienne Roda-Gil ;

Que c’est donc par une exacte appréciation de la situation que le premier juge, après avoir dit qu’il leur appartenait de saisir le tribunal de grande instance afin que ce dernier tranche le différend qui les oppose à Mme P. ès qualités à ce titre, a déclaré M. François Roda-Gil, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de l’indivision successorale de M. Etienne Roda-Gil, et M. Vladimir Roda-Gil irrecevables en leurs demandes et, par conséquent, les demandes de garantie sans objet ;

Considérant, dans ces conditions, que, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens surabondants, la décision sera confirmée de ces chefs ;

Considérant que les sociétés Monte Carlo Records et Smedia ne sont pas recevables à solliciter la condamnation de leur adversaire au paiement d’une amende civile, cette décision relevant du seul office du juge ;

Considérant que l’exercice par MM. François-Numa et Vladimir Roda-Gil du droit d’agir ne relevant pas d’un comportement abusif, la demande de dommages-intérêts formée par la société Monte Carlo Records au titre des gains perdus pour avoir interrompu l’exploitation des oeuvres en cause durant la première instance sera rejetée ;

Considérant qu’à défaut pour les sociétés Believe et Smedia de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de procédure, il y a lieu de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour procédure ou appel abusif ;

Considérant que les appelants qui succombent dans leur recours seront condamnés aux dépens et, pour des motifs tirés de l’équité à verser une indemnité de procédure aux intimées pour les frais qu’ils les ont respectivement contraintes d’exposer devant la cour ;

DECISION

Par ces motifs,

. Ecarte des débats les conclusions déposées le 19 mars 2009 par les appelants à l’insu de leur avoué ;

. Constate qu’aucune “société Myspace” n’a été régulièrement assignée ;

. Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

. Déclare les sociétés Monte Carlo Records et Smedia irrecevables en leur demande d’amende civile ;

. Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure ou appel abusif formées par les sociétés Monte Carlo Records, Believe et Smedia ;

. Condamne in solidum M. François-Numa Roda-Gil, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de l’indivision successorale de M. Etienne Roda-Gil, et M. Vladimir Roda-Gil à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3000 €, Mme Nathalie P. agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Louisa Alma Roda-Gil et de 1 300 € à chacune des sociétés Monte Carlo Records, Jeune Musique, Fox Interactive Media France, Dailymotion, Believe et Smedia au titre de l’instance devant la cour ;

. Condamne in solidum M. François-Numa Roda-Gil, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de l’indivision successorale de M. Etienne Roda-Gil, et M. Vladimir Roda-Gil aux dépens d’appel.

La cour : Mme Henriette Schoendoerffer (président), Mmes Martine Provost-Lopin et Sophie Darbois (conseillers)

Avocats : Me Anthony Bem, Me Camille Potier, Me Vincent Varet, Me Sarah Vacquier, Me Marc Schuler, Me Hélèna Delabarre, Me Simon Tahar, Me Vanessa Lamothe-Matignon

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.