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Jurisprudence : E-commerce

vendredi 16 novembre 2012
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Cour d’appel de Rennes 3ème chambre commerciale Arrêt du 6 novembre 2012

Viagogo / Association Les Vieilles Charrues

compétence - constat - prix - ventes en ligne - ventes illicites

FAITS ET PROCÉDURE

Créée en 1993, l’association Les Vieilles Charrues, qui se consacre au développement de projets socioculturels et à la promotion de la langue et de la culture bretonnes, organise chaque année un festival musical. Au mois d’avril 2011, elle a constaté que le site internet viagogo.fr de la société Viagogo Ltd vendait des billets d’entrée à son festival 2011, à un prix dépassant leur valeur faciale.

Elle l’a le 31 mai 2011 fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest qui a, le 11 juillet 2011 :
– rejeté les exceptions soulevées par la société Viagogo Ltd ;
– ordonné à la société Viagogo Ltd, sous astreinte de 1000 € par jour à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance, de retirer toutes annonces passées, présentes et à venir de vente et achat de billets du Festival des Vieilles Charrues dont le prix ne serait pas indiqué ou dont le prix indiqué serait supérieur à la valeur faciale ;
– débouté l’association Les Vieilles Charrues de sa demande de publication de la décision ;
– condamné la société Viagogo Ltd à verser à l’association Les Vieilles Charrues une provision de 5000 € au titre de son préjudice moral ;
– condamné l’association “Les Vieilles Charrues” à verser à la société De Fracl Investissements une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Viagogo Ltd à verser à l’association “Les Vieilles Charrues” une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société Viagogo Ltd a relevé appel de cette ordonnance. Elle demande à la cour de :

“Vu la loi du 27 juin 1919, la LCEN, les articles 5, 9, 31 et suivants, 122 et suivants, 699, 700 du code de procédure civile,
– Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 11 juillet 2011 ;

A titre principal,
– Prononcer la nullité de l‘acte introductif d‘instance ;

A titre subsidiaire,
– Dire les juridictions françaises territorialement incompétentes au profit des juridictions compétentes du Royaume-Uni ;

A titre plus subsidiaire,
– Déclarer l‘association Les Vieilles Charrues irrecevable en son action, et en toute hypothèse mal fondée ;
– Dire n‘y avoir lieu à référé ;
– En conséquence, débouter l‘association Les Vieilles Charrues de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

En toute hypothèse,
– Condamner l’association Les Vieilles Charrues au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, l’association Les Vieilles Charrues conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel sauf à porter à 10 000 € le montant des dommages-intérêts. Elle réclame une somme supplémentaire de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelante le 19 juin 2012 et pour l’intimée le 2 juillet 2012.

DISCUSSION

Sur l’exception de nullité de l’assignation

La société Viagogo soulève la nullité de l’assignation saisissant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest comme ayant été transmise à l’entité requise pour sa signification par un huissier de justice domicilié dans le ressort du tribunal de grande instance de Nantes alors que l’article 5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 attribuerait selon elle compétence à l’huissier de justice inscrit dans le ressort du tribunal de grande instance de la juridiction saisie.

Mais la société assignée résidant au Royaume Uni, la compétence de l’huissier de justice était régie par le Règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007. Or aux termes de l’article 2 de ce texte, “Chaque Etat membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés “entités d‘origine », compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat membre”. En exécution de cette disposition, la France a désigné les huissiers de justice en qualité d’entités d’origine, sans limiter territorialement leur compétence.

Cette limitation ne peut s’induire de l’article 5 du décret du 29 février 1956 aux termes duquel “Les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l’article 32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal de grande instance de leur résidence” puisque cette disposition attribue compétence, pour délivrer un acte de procédure et plus particulièrement une assignation en justice, à l’huissier de justice du lieu de résidence du destinataire de l’acte, critère inapplicable lorsque ce destinataire réside à l’étranger.
Contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition ne prévoit, à titre subsidiaire, la compétence territoriale de l’huissier résidant dans le ressort du tribunal de grande instance qui sera saisi par l’enrôlement de l’assignation lorsque le destinataire de l’acte ne réside pas en France.

Il s’en déduit qu’à défaut de disposition contraire, tout huissier de justice a compétence, en application du règlement communautaire sus-rappelé, pour adresser à l’entité requise, aux fins de signification, une assignation en justice.

Le moyen soulevé de ce chef sera en conséquence rejeté.

Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Brest

La société Viagogo estime que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour examiner le litige dans la mesure où la seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour justifier cette compétence.

Mais la société Viagogo ne conteste pas avoir développé différents sites internet en fonction des publics nationaux qu’elle vise, chaque site étant identifié par un suffixe propre au pays concerné. Ainsi, le site litigieux, rédigé en français et comportant des prix libellés en €, était accessible par l’extension “.fr” propre à la France, les autres locuteurs français, tels les Belges et les Suisses, étant ciblés par un site différent désigné par l’extension propre à leur Etat.

Par ailleurs, les annonces litigieuses se rapportaient à un festival français de notoriété au mieux nationale dont le site assurait parallèlement la promotion. Il s’en déduit qu’il s’adressait principalement au public de France même si ce public pouvait également, par son intermédiaire, accéder à des offres de spectacles organisés dans d’autres pays tout comme des étrangers pouvaient y avoir accès, ce qui est le propre du réseau internet.

Au demeurant, l’association intimée a agi sur un fondement délictuel, arguant d’un préjudice subi en France dans le ressort du tribunal saisi dans lequel elle est domiciliée et a organisé le festival objet des offres de billets en litige.

Dès lors, il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits et le dommage allégué justifiant la compétence territoriale des juridictions françaises et plus particulièrement celle de la juridiction brestoise.

Sur l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Brest au profit du tribunal de commerce de cette ville

La société Viagogo soutient que l’association Les Vieilles Charrues dont elle admet la forme civile, accomplit des actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 alinéa 6 du code de commerce qui répute actes de commerce toute entreprise de fournitures, d’agence, de bureaux d’affaires, d’établissements de ventes à l’encan et de spectacles publics. Elle en déduit que l’action relèverait de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

Cependant l’association intimée, dont l’objet statutaire à but non lucratif réside dans le développement de projets socioculturels, organise le festival litigieux en conformité avec ses statuts sans que le caractère occasionnel de cette activité, qui n’était pas motivée par la recherche de profits, ne lui confère la qualité de commerçant.

Elle était donc en droit de saisir la juridiction civile.

A titre superfétatoire, il sera souligné que la présente cour étant juridiction d’appel des deux juridictions en cause, elle doit en toute hypothèse statuer sur le recours.

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir

La société Viagogo soutient que l’intimée n’aurait pas intérêt à agir dans la mesure où elle ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel, direct et certain en relation avec les faits reprochés puisqu’elle avait déjà vendu les billets, objet des annonces en cause, et qu’il apparaissait clairement qu’elle n’était pas à l’origine de leur commercialisation sur son site de sorte que son image n’était pas atteinte.

Mais, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’association Les Vieilles Charrues justifie d’un intérêt légitime matériel et moral au respect des dispositions législatives dont elle revendique le bénéfice, ce qui suffit à caractériser son intérêt à agir en justice pour faire juger du bien-fondé de ses prétentions.

De la même façon, le moyen tiré de l’absence de réunion des conditions d’application de la loi du 27 juin 1919 relève de l’examen du fond du droit et non de la recevabilité de l’action. L’association Les Vieilles Charrues, qui a pour objet statutaire le développement de projets socioculturels et organise le festival éponyme en conformité avec ce statut, a qualité pour s’opposer aux pratiques dénoncées dans la mesure où elles sont susceptibles de nuire à ses intérêts personnels en portant une atteinte directe aux objectifs statutaires qu’elle poursuit. Ce moyen sera donc également rejeté.


Sur le bien-fondé de l’action en référé

Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 juin 1919, “toute personne convaincue d’avoir vendu ou cédé, d’avoir tenté de vendre ou céder à un prix supérieur à celui fixé et affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés d‘une façon quelconque par l’Etat, les départements ou les communes, ou moyennant une prime quelconque, des billets pris au bureau de location ou de vente desdits théâtres ou concerts, sera punie d’une amende de seize (anciens) francs à cinq cents (anciens) francs”.

La société Viagogo soutient en premier lieu que l’association intimée ne peut revendiquer le bénéfice de ces dispositions dans la mesure où elle ne justifierait pas avoir reçu de subventions publiques pour l’organisation du Festival 2011.

Mais, le texte sus-reproduit s’applique non seulement aux manifestations soutenues par l’octroi de fonds publics mais encore à celles bénéficiant d’un avantage quel qu’il soit émanant des collectivités publiques.

Or, l’association intimée justifie, par l’attestation du maire de la commune de Carhaix-Plouguer, avoir bénéficié, pour l’organisation du Festival 2011, de la prise en charge par la municipalité de travaux en régie d’une valeur de 22 000 €. Cette collectivité locale a ainsi assumé, au profit du Festival Les Vieilles Charrues, des dépenses qui, à défaut, auraient dû être supportées par l’association organisatrice, ce qui représente un avantage incontestable.

En outre, le Conseil général du Finistère a organisé des transports gratuits ou à un prix réduit pour assurer et faciliter l’accès du public au site du Festival organisé en 2011 par l’association Les Vieilles Charrues tandis que le Conseil Régional offrait, sur présentation d’un billet d’entrée, des places dans tous les trains express régionaux (TER) à un tarif unique particulièrement avantageux et ce, quelle que soit la gare bretonne de départ. Ces actions financées par les collectivités territoriales dans l’intérêt de la manifestation culturelle concernée constituent également des avantages au sens du texte sus-rappelé.

La loi du 27 juin 1919 a en conséquence vocation à s’appliquer en l’espèce.

La société Viagogo soutient ensuite que les faits d’offre à la vente de billets à un prix supérieur à leur valeur faciale ne seraient pas établis par le constat versé aux débats dans la mesure que l’huissier instrumentaire n’aurait pas concrétisé ses diligences par l’acquisition d’un ou plusieurs billets. Elle en déduit qu’il ne serait pas démontré que le prix indiqué correspondrait au billet seul à l’exclusion de tout service annexe.

Mais le procès-verbal de constat établi le 26 mai 2011 établit que les offres, rédigées conformément aux conditions générales d’utilisation du site, se limitaient toutes à proposer la vente de billets ouvrant droit à l’entrée au Festival à une date ou pour une période déterminée sans aucune prestation complémentaire. Au contraire, celles-ci étaient proscrites par l’article 3.8 des conditions générales d’utilisation du site, l’intervention du vendeur étant strictement limitée à la transmission du billet en sa possession à l’acquéreur dont les coordonnées lui étaient communiquées par l’exploitant du site internet. Dès lors, le prix indiqué s’appliquait nécessairement au seul billet décrit dans l’offre de vente, ce prix dépassant dans tous les cas constatés par l’huissier la valeur faciale des billets édités par l’association, et ce dans des proportions importantes.

Par ailleurs, la disposition législative sus-reproduite incrimine non seulement la vente mais encore la tentative de vente.

La violation des dispositions de la loi du 27 juin 1919 était dès lors démontrée, ce qui suffisait à justifier l’intervention du juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en résultait nécessairement.

La société Viagogo conteste cependant la compétence du juge des référés en ce que l’examen de sa responsabilité dans les faits incriminés supposerait selon elle que soit au préalable qualifiée la nature de son activité, soit d’hébergeur, soit d’éditeur du site, et donc le régime de responsabilité qui en découle, ce qui excède les pouvoirs de cette juridiction.

Mais en application de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, l’exploitant d’un site internet est tenu de retirer les données stockées ou de rendre leur accès impossible à partir du moment où il a connaissance de leur caractère manifestement illicite ou qu’une décision de justice le lui ordonne.

Dès lors qu’il constatait la violation d’une disposition législative à laquelle seul l’exploitant du site – quel que soit son statut – avait pouvoir et qualité de remédier, le juge des référés devait ordonner les mesures propres à mettre fin au trouble manifestement illicite qui en résultait. L’ordonnance entreprise, en ce qu’elle ordonnait la cessation sous astreinte des offres de vente illicites, était donc justifiée même si la rédaction, trop large, de l’injonction critiquée doit en être revue pour s’adapter plus précisément aux dispositions de la loi.

Sur la demande de dommages-intérêts

L’association Les Vieilles Charrues a obtenu la condamnation de la société Viagogo à lui payer, à titre de provision, une indemnité de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.

Mais, la condamnation au versement d’une provision suppose que soit constaté au préalable le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. Or, il existe une contestation sérieuse sur le régime de responsabilité applicable à la société Viagogo et sur la régularité de la dénonciation des faits illicites qui lui a été notifiée, et donc sur sa responsabilité dans la publication et le maintien des offres litigieuses. En conséquence, l’ordonnance sera réformée de ce chef.


Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’association ayant été contrainte d’agir en justice pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le premier juge sera confirmée.

Succombant dans l’essentiel de ses prétentions, la société Viagogo devra supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel et sera, en équité, condamnée à indemniser, à concurrence de 3000 €, les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par la société intimée.

DÉCISION

Par ces motifs, la cour :

. Confirme l’ordonnance rendue le 11 juillet 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest en ce qu’elle a :
– déclaré recevables mais non fondées les exceptions soulevées par la société Viagogo Ltd ;
– ordonné à la société Viagogo Ltd, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance, de retirer toutes annonces portant sur la vente de billets d’entrée au Festival des Vieilles Charrues 2011 dont le prix indiqué est supérieur à leur valeur faciale ;
– débouté l’association Les Vieilles Charrues de sa demande de publication de la décision ;
– condamné la société Viagogo Ltd à verser à l’association Les Vieilles Charrues une indemnité de 2000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

. Déboute l’association Les Vieilles Charrues de sa demande de provision à valoir sur l‘indemnisation de son préjudice ;

. Condamne la société Viagogo Ltd à verser à l’association Les Vieilles Charrues une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

. Condamne la société Viagogo Ltd aux dépens de la procédure d’appel.

La cour : M. Alain Poumarede (président), Mme Françoise Cocchiello et Brigitte Andre (conseillères)

Avocats : Me Diane Mullenex, Me Stéphane Coulaux, Selarl Freyssinet, Gontier, Luveau, Pesnau, Vanden Driessche

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