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Jurisprudence : Diffamation

jeudi 01 mars 2012
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Cour d’appel de Chambéry Chambre civile, 1ère section Arrêt du 21 février 2012

Paul P., Voltais Energy / JFG Networks

code civil - délit de presse - diffamation - injure - prescription - vie privée

FAITS ET PROCÉDURE

M. Paul P. et la société Voltais Energy, dont il est le salarié, sont appelants d’une ordonnance rendue le 2 août 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry.

Cette ordonnance, après avoir déclaré recevable l’action, dont la prescription était invoquée par la défenderesse, les a déboutés de la demande qu’ils avalent formée à l’encontre de la société JFG Networks, tendant à la suppression d’un blog que cette société hébergeait sur internet et sur lequel ils avaient fait constater à deux reprises par huissier que des personnes usant de pseudonymes tenaient des propos injurieux et diffamatoires à l’encontre de M. P., ce qui, selon eux constituait une atteinte aux droits de la personnalité protégés par l’article 9 du code civil, ainsi qu’à l’image, à la réputation et au crédit de la société Voltais Energy.

Pour rejeter la demande le premier juge a retenu que la notification que M. P. avait adressé à la société JFG Networks, hébergeur du blog litigieux, par courrier du 4 mars 2010, ne répondait pas aux conditions posées par la loi du 21 juin 2004 “dite LCEN : loi pour la confiance dans l’économie numérique” (article 6 I 2. et I 5.) en ce qu’il n’avait pas mis en cause l’auteur du blog.

En outre il a relevé qu’il n’appartenait pas à l’hébergeur de se substituer aux juges pour apprécier le caractère illicite des faits allégués, de sorte que la société défenderesse n’avait commis aucune faute en ne supprimant pas le blog.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. Paul P. et la société Voltais Energy demandent à la cour :
– d’infirmer l’ordonnance,
– d’ordonner la suppression du site inscrit a l’adresse http://www.over-blog.com/xxx/blogueur-000000.html ou d’en interdire l’accès ainsi qu’à tous sites et référence rattachés, sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir,
– de condamner la société JFG Networks à payer à M Paul P. une indemnité provisionnelle de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
– de donner acte à la société Voltais de ce qu’elle se réserve de solliciter la réparation de son préjudice devant le juge du fond,

A titre subsidiaire,
– de dire que la société JFG Networks devra communiquer l’identité et les coordonnées de l’éditeur du blog litigieux sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– de condamner la société JFG Networks leur payer une indemnité procédurale de 3500 €.

Ils font valoir :
– que le blog hébergé par la société JFG Networks est alimenté par une ou plusieurs personnes usant de pseudonymes qui tiennent des propos injurieux et diffamatoires portant atteinte aux droits de la personnalité de M. P. et à l’image, à la réputation et au crédit de la société Voltais dont il est salarié de sorte que l’action fondée sur les dispositions des articles 9 et 1382 du code civil est recevable, sans être limitée à la procédure prévue par la loi de 1881 sur la presse,
– qu’il est impossible, compte tenu de l’anonymat des auteurs du blog, de les mettre en cause nominativement, condition au demeurant non exigée par la loi du 21 juin 2004,
– que la société JFG Networks a l’obligation de supprimer ou de neutraliser le blog dès lors qu’elle a été informée à plusieurs reprises de son contenu illicite.

La société JFG Networks demande à la cour :

In limine litis,
– de constater la nullité de l’assignation,

A titre principal.
– de dire que les faits sont prescrits,

A titre subsidiaire
– de rejeter les demandes comme non fondées,

En toute hypothèse,
– de condamner M. Paul P. et la société Voltais Energy à lui verser la somme de 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :
– que s’agissant de propos injurieux ou diffamatoires, l’action relève non point du code civil mais de la loi du 29 juillet 1881, ce qui implique que l’assignation est nulle puisqu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 53 et qu’en tout cas la prescription par 3 mois de l’article 65 est acquise,
– qu’en tout état la demande n’est pas fondée puisque les demandeurs n’ont pas mis en cause l’éditeur du blog litigieux, qu’ils n’ont pas respecté le formalisme imposé par l’article 6-l-5 de la loi du 21 juin 2004 en ce qui concerne la notification du contenu illicite à l’hébergeur, et qu’elle n’a pas, en sa qualité d’hébergeur, à juger du caractère illicite d’un blog, dès lors que l’illicéité alléguée n’est pas manifeste.

DISCUSSION

Attendu qu’il ressort des procès-verbaux de constat produits que le blog hébergé par la société JFG Networks, dont les appelants sollicitent la suppression ou l’interdiction d’accès est intitule “paul-p…-escroc.over-blog.com” et qu’on peut y relever des propos incitant les internautes à ne pas recourir aux services de M. P. et de la société qu’il a créée, Paul P. étant qualifié, au fil des commentaires de voyou, d’escroc, d’auteur de cavaleries bancaires et de petites magouilles, de trafic en tout genre, de prédateur sexuel, de transmetteur de MST, de champion en tout genre de la “saloperie mentale” ;

Attendu qu’il s’agit à l’évidence d’imputation d’infractions pénales et d’atteinte à la réputation et à l’honneur relevant de l’injure ou de la diffamation, ce que ne conteste d’ailleurs pas les appelants qui notamment, en page 3 de leurs conclusions devant la cour, écrivent : ”Attendu que si l’ensemble des propos figurant sur le blog sont assurément susceptibles de constituer le délit pénal d’injure ou de diffamation, ils portent en toute hypothèse une atteinte grave et illicite à la vie privée de Monsieur Paul P. garantie par l’article 9 du code civil” ;

Mais attendu que le justiciable qui se plaint d’actes de nature injurieuse ou diffamatoire ne dispose pas de la faculté de les qualifier autrement pour se soustraire aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que la circonstance qu’une photographie représentant M. P. accompagne certains propos injurieux ou diffamatoire ne constitue pas une atteinte à l’image pouvant donner lieu à une action distincte ;

Attendu que l’exception de nullité de l’assignation pour non respect des dispositions des formes prévues par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas recevable puisqu’elle n’a pas été soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 65 de cette même loi, l’action se prescrit par trois mois révolus à compter du jour de la commission des faits ou du jour du dernier acte de poursuite ou d’instruction s’il en a été fait ;

Qu’en l’espèce la totalité des faits dénoncés ont été constatés par procès-verbal du 10 juin 2010 et du 3 mars 2011, alors que l’assignation introductive de la présente instance a été délivrée le 10 juin 2011, soit plus de trois mois après ;

Que l’action est donc irrecevable puisque prescrite ;

DECISION

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

. Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

. Déclare irrecevable l’action de M. Paul P. et la société Voltais Energy,

. Condamne M. Paul P. et de la société Voltais Energy à payer à la société JFG Networks la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en dédommagement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,

. Rejette les autres demandes,

. Condamne M. Paul P. et la société Voltais Energy aux dépens de première instance et d’appel.

La cour : M. Billy (président), MM. Leclercq et Morel (conseillers)

Avocats : SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, SCP Forquin Remondin

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.