Jurisprudence : Contenus illicites
Cour d’appel de Paris Pôle 6, chambre 2 Arrêt du 06 mai 2010
Syndicat Cap Gemini / Cap Gemini et autres
accord - communication - information préalable - intranet - syndicat
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l’appel formé par le syndicat Cap Gemini Alliance Sociale CG-AS à l’encontre d’un jugement rendu le 9 février 2010, par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a débouté de ses demandes tendant à bénéficier de certains accords collectifs conclus au sein de l’unité économique et sociale Cap Gemini et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 25 mars 2010 du syndicat Cap Gemini
Alliance sociale CG-AS, appelant, qui demande à la cour de :
– Déclarer le syndicat Cap Gemini Alliance Sociale CG-AS recevable et bien fondé en son appel ;
– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant à nouveau,
– Dire et juger que le syndicat Cap Gemini Alliance Sociale CG-AS doit bénéficier des accords collectifs des 7 novembre 2002 et 21 juin 2005 ;
En conséquence,
– Ordonner aux sociétés :
– Cap Gemini Service
– Cap Gemini Université
– Cap Gemini Gouvieux
– Cap Gemini Telecom média défense
– Cap Gemini Consulting
– Cap Gemini Industrie et distribution
– Cap Gemini Finance et services
– Cap Gemini France
– Cap Gemini Os Electric
– Cap Gemini Outsourcing services
– Cap Gemini Ouest
– Cap Gemini Est
– Cap Gemini Sud
– Sogeti Services
– Sogeti Ile de France
– Sogeti High Tech
– Sogeti Regions
constituant L’Unité économique et sociale Cap Gemini de respecter à l’égard du syndicat Cap Gemini Alliance Sociale CG-AS :
– l’accord sur la diffusion de l’information sociale et syndicale dans l’unité économique et sociale Cap Gemini du 7 novembre 2002 ;
– l’accord collectif relatif aux moyens des délégués syndicaux au sein de l’unité économique et sociale Cap Gemini du 21 juin 2005 ;
et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
– Dire que cette astreinte pourra être liquidée par la cour de céans sur simple requête ;
– Condamner solidairement les sociétés composant l’unité économique et sociale Cap Gemini à payer au syndicat Cap Gemini Alliance Sociale CG-AS la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Taze Bernard-Broquet, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date 24 mars 2010 des sociétés Cap Gemini Service, Cap Gemini Université, Cap Gemini Gouvieux, Cap Gemini Telecom média défense, Cap Gemini Consulting, Cap Gemini Industrie et distribution, Cap Gemini Finance et services, Cap Gemini France, Cap Gemini Os Electric, Cap Gemini Outsourcing services, Cap Gemini Ouest, Cap Gemini Est, Cap Gemini Sud, Sogeti Services, Sogeti Ile de France, Sogeti High Tech, Sogeti Régions, intimées, qui demandent à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 février 2010 ;
– Débouter le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamner le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS aux entiers dépens d’instance et à verser aux sociétés de l’unité économique et sociale Cap Gemini la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS aux entiers dépens dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP Petit Lesenechal, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 25 mars 2010 de la fédération CFTC Commerces, Service et Force de Vente et du syndicat CFTC de l’Ingénierie, du Conseil, des Services et Technologies de l’information, intimés, qui demandent à la cour de :
– Dire et juger que compte tenu du caractère non représentatif du syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS, son exclusion des accords collectifs des 7 novembre 2002 et 21 juin 2005 ne revêt aucune nature discriminatoire ;
-. Dire et juger que le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS dispose des moyens nécessaires à son implantation ;
En conséquence,
– Débouter le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2010 par la 1ère chambre, section sociale du tribunal de grande instance de Paris ;
– Condamner le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, dont le recouvrement sera directement effectué pour ce qui le concerne par les soins de Maître Lionel Melun, avoué près la cour d’appel de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 25 mars 2010 du syndicat F3C CFDT, intimé, qui demande à la cour :
– Déclarer le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS irrecevable et non fondée en son appel ;
En conséquence,
– Confirmer le jugement rendu le 9 février 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ;
En conséquence,
– Débouter le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamner ledit syndicat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bodin Casalis, avouée près la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations du Ministère Public ;
DISCUSSION
Considérant qu’il est constant que la société Sogeti Ile de France fait partie de l’unité économique et sociale Cap Gemini, qui est une SSII – société de services en ingénierie informatique – employant 20 000 salariés en France ; que le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS a informé la société Sogeti Ile de France par courrier en date du 24 mars 2009 qu’il désignait Mademoiselle Karma H. en qualité de représentante de la section syndicale du syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS au sein de cette société ; que par jugement du 20 juillet 2009, le tribunal d’instance validait cette désignation, compte tenu de la présence de 28 adhérents au syndicat, de l’existence du syndicat depuis plus de deux ans, de son respect des valeurs républicaines, de son indépendance et de son influence et du fait que son champ professionnel et géographique couvre la société Sogeti Ile de France ;
Considérant que le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS soutient que répondant aux critères énumérés par l’article L. 2121-1 du code du travail, hormis celui de l’audience, il peut prétendre, pendant la période transitoire, au bénéfice des accords collectifs lui permettant d’émerger, en particulier l’accord du 7 novembre 2002 sur la diffusion de l’information sociale et syndicale dans l’unité économique et sociale Cap Gemini et de l’accord du 21 juin 2005 relatif aux moyens des délégués syndicaux au sein de l’unité économique et sociale Cap Gemini ; qu’à l’appui de son argumentation, il invoque le profond changement intervenu avec la loi du 20 août 2008 qui fait de l’audience électorale un critère central ;
Qu’il soutient que la loi du 20 août 2008 a institué le représentant de la section syndicale au profit des organisations syndicales non représentatives dans l’entreprise pour œuvrer à l’implantation du syndicat et lui permettre d’accéder à la représentativité ; qu’il relève que les délégués syndicaux d’établissement n’ont qu’un faible pouvoir consistant, en l’espèce, à assurer la représentation de leur organisation syndicale auprès de la direction d’établissement et que seuls les délégués syndicaux de l’unité économique et sociale sont habilités à négocier ;
Qu’il demande en conséquence le bénéfice en faveur du représentant de la section syndicale des mêmes moyens que le délégué syndical ; qu’il sollicite notamment l’application, à son profit, de l’accord sur la diffusion de l’information sociale du 7 novembre 2002 en ce qu’il permet aux organisations syndicales présentes dans l’unité économique et sociale de bénéficier de moyens techniques, rapides, efficaces et temporels à l’attention des collaborateurs ; qu’il fait valoir que ces moyens sont primordiaux pour diffuser des informations dans la mesure où les sociétés composant l’unité économique et sociale sont des SSII et que les salariés sont rarement présents au siège de l’entreprise puisqu’ils sont en mission auprès des clients ;
Qu’il fait valoir qu’en vertu du principe d’égalité, de valeur constitutionnelle, il doit bénéficier, durant la période transitoire, des mêmes moyens que les syndicats présumés représentatifs qui, comme lui, n’ont pas encore prouvé qu’ils répondent à la condition de l’audience, pour pouvoir œuvrer à son implantation dans les mêmes conditions ; qu’il ajoute que les moyens prévus par la loi – mise à disposition d’un local et droit d’affichage – sont insuffisants car inaccessibles aux salariés dans le cadre d’une SSII ;
Que s’il reconnaît que l’objectif de la loi du 20 août 2008 est de renforcer les organisations syndicales représentatives, il affirme qu’il ne s’agit là que des organisations syndicales reconnues représentatives au sens de cette loi, c’est-à-dire celles qui deviendront représentatives après les élections, et non celles qui bénéficient du maintien provisoire de la présomption de représentativité ;
Qu’il fait valoir que le maintien en vigueur des accords collectifs de droit syndical offrant des prérogatives plus favorables que la loi aux seules organisations syndicales représentatives serait contraire à l’ordre public ; qu’il assure que pour être applicables, ces accords doivent bénéficier à toutes les organisations syndicales dont la représentativité est prouvée et non à toutes les organisations syndicales représentatives ;
Qu’en réponse, les sociétés Cap Gemini Service, Cap Gemini Université, Cap Gemini Gouvieux, Cap Gemini Telecom média défense, Cap Gemini Consulting, Cap Gemini Industrie et distribution, Cap Gemini Finance et services, Cap Gemini France, Cap Gemini Os Electric, Cap Gemini Outsourcing services, Cap Gemini Ouest, Cap Gemini Est, Cap Gemini Sud, Sogeti Services, Sogeti Ile de France, Sogeti High Tech, Sogeti Régions, formant l’unité économique et sociale Capgemini, soutiennent que le syndicat appelant opère une confusion entre les prérogatives du représentant de la section syndicale et des moyens dont il dispose au sein de l’entreprise ; qu’ils rappellent que les accords dont le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS revendique le bénéfice ne concernent que les moyens attribués aux délégués syndicaux et non leurs prérogatives et que par conséquent, la demande du syndicat visant à accéder aux mêmes prérogatives que les délégués syndicaux est incongrue ;
Qu’elles sollicitent le rejet de la demande du syndicat revendiquant une égalité de traitement au motif que le représentant de la section syndicale – représentant d’une organisation syndicale non représentative – n’est pas dans une situation identique à celle du délégué syndical – représentant d’une organisation syndicale représentative; qu’elles soutiennent que la loi elle-même a prévu une différence de traitement entre organisations syndicales non représentatives et organisations syndicales représentatives, ces dernières étant dotées de prérogatives et de moyens différents ;
Qu’elles font valoir que le délégué syndical et le représentant de la section syndicale ne sont pas dans une situation identique en ce que seul le délégué syndical, représentant d’un syndicat représentatif, peut né négocier des accords collectifs ; qu’elles rejettent l’argument selon lequel les représentants de sections syndicales et les délégués syndicaux d’établissement seraient placés, en l’espèce, dans des situations identiques puisque d’une part, ces derniers composent la délégation syndicale destinée à négocier au niveau l’unité économique et sociale et d’autre part, l’accord collectif relatif à la représentation syndicale au sein de l’unité économique et sociale Cap Gemini du 21 juin 2005 prévoit la possibilité de négociations au niveau des composantes de l’unité économique et sociale ;
Qu’elles relèvent que la jurisprudence a confirmé l’absence de contestation possible de la représentativité des organisations syndicales reconnues représentatives avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ; qu’elles ajoutent que le critère fondamental est bien la représentativité puisqu’il est permis, durant la période transitoire, à toute organisation syndicale de prouver sa représentativité en répondant à l’ensemble des critères prévus par les articles L. 2142-2 et suivants du code du travail, hormis celui de l’audience ; qu’elles en déduisent que le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS n’ayant pas prouvé sa représentativité, il ne peut prétendre se trouver dans une situation identique à celle des syndicats représentatifs ;
Qu’elles soulignent que si la jurisprudence peut sanctionner la différence de traitement entre syndicats signataires et syndicats non-signataires d’un accord, elle admet cependant la possibilité de réserver certains avantages aux seuls syndicats représentatifs ;
Qu’elles soutiennent par ailleurs que l’application des accords litigieux n’est pas limitée aux seuls signataires mais a vocation à s’appliquer à tous les syndicats représentatifs qu’elles soulignent que ces accords ne sont pas des accords préélectoraux et que les syndicats non représentatifs ne peuvent donc en revendiquer l’application, tant qu’ils n’ont pas prouvé leur représentativité ;
Considérant que la fédération CFTC Commerces, Service et Force de Vente et le syndicat CFTC de l’Ingénierie, du Conseil, des Services et Technologies de l’information ajoutent que les moyens prévus par les accords litigieux – tel le crédit d’heures supplémentaires et l’accès au site intranet – sont en rapport direct avec les prérogatives des organisations syndicales représentatives, en particulier, celle de négocier des accords collectifs; qu’ils précisent que ces moyens permettent notamment aux délégués syndicaux d’effectuer un compte rendu des négociations en cours ; qu’ils estiment que le syndicat Cap Gemini Alliance Sociale CG-AS dispose des moyens nécessaires à son implantation, puisque les syndicats ayant un représentant de la section syndicale bénéficient d’un local aménagé, d’un crédit d’heures de 4 heures pour son représentant, d’un tableau d’affichage, du droit de diffuser tracts et publications et de la possibilité de créer son propre site internet ;
Considérant que le syndicat F3C CFDT précise enfin qu’il n’existe pas d’obligation légale imposant à l’employeur d’organiser l’utilisation des circuits d’information de l’entreprise et que le syndicat Cap Gemini Alliance Sociale CG-AS n’entre pas dans le champ d’application des accords litigieux qui ne visent que les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’unité économique et sociale Cap Gemini ;
Considérant que le Ministère Public fait valoir que dans le présent litige, la question de la période transitoire relative à l’application de la loi du 20 août 2008 est primordial et qu’il convient de réexaminer le principe d’égalité entre organisations syndicales au regard de la loi nouvelle, dès lors que celle-ci a profondément modifié le système d’accès à la représentativité que ce principe doit être d’application stricte et que refuser l’application de l’accord du 7 novembre 2002 reviendrait à créer une inégalité électorale et à fournir un avantage décisif aux organisations représentatives ;
Considérant qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le syndicat appelant ne peut être considéré comme représentatif au sens des dispositions antérieures à la loi du 20 août 2008, ne bénéficiant pas de la présomption légale et n’ayant pas fait reconnaître jusqu’alors sa représentativité ;
Que de même, à ce jour, il ne saurait, non plus, être déclaré représentatif, eu égard à la décision du tribunal d’instance de Boulogne Billancourt, devenue définitive, qui a validé la désignation de Mademoiselle H. en qualité de représentante de la section syndicale d’entreprise ;
Que dès lors, il ne peut prétendre remplir les conditions de représentativité visées aux accords en cause et se voir déclarer, à ce titre, bénéficiaire des dispositions que ceux-ci comportent ;
Considérant , néanmoins, que le principe d’égalité entre organisations syndicales, de valeur constitutionnelle, implique nécessairement qu’au cours de la période dite transitoire et dans la perspective des élections professionnelles qui détermineront l’audience de chaque organisation et donc sa représentativité, chacune de celles-ci bénéficie de moyens identiques afin de promouvoir son action syndicale ; que ce principe est encore, plus fortement justifié, compte tenu des nouvelles dispositions législatives ;
Que c’est d’ailleurs, dans cet esprit que le législateur a institué le représentant de la section syndicale d’entreprise et lui a attribué certains moyens (heures de délégation, local syndical, panneau syndical) ;
Qu’en l’espèce, au sein de l’unité économique et sociale Cap Gemini, l’accord du 7 novembre 2002 attribue aux syndicats représentatifs des moyens techniques de diffusion de l’information syndicale, via notamment un réseau intranet ; que cette possibilité d’informer largement l’ensemble des personnels, qui, compte tenu de l’activité de l’entreprise, sont particulièrement disséminés, constitue manifestement un avantage pour ceux qui en bénéficient et crée, dès lors, un déséquilibre avec les organisations syndicales qui en sont exclues ; que l’accord litigieux qui n’a pas la qualité d’un accord pré-électoral, est susceptible d’influencer de façon déterminante le résultat des élections, alors que la loi du 20 août 2008 a institué de nouveaux critères de représentativité, dont celui de l’audience qui n’avait pas cours lors de la conclusion de l’accord et qui repose aujourd’hui sur les résultats aux élections ; que l’exigence d’une parfaite égalité de traitement dans les moyens de diffusion de l’action syndicale dans le but d’assurer à toutes les organisations une égalité de chance dans le cadre du scrutin à venir, s’impose en toute hypothèse et qu’il convient, dès lors, de dire que le syndicat appelant doit bénéficier des dispositions de cet accord, quand bien même il n’est pas, à ce jour, représentatif; que le jugement sera, en conséquence, infirmé de ce chef ;
Considérant, en revanche, que l’accord du 21 juin 2005, en ce qu’il est relatif aux moyens attribués aux délégués syndicaux, qui ont seuls, notamment, la possibilité de signer des accords collectifs, ne concerne pas directement la future représentativité des organisations syndicales, suite au scrutin qui doit être organisé en application de la nouvelle loi et ne saurait, dès lors, être étendu aux organisations non représentatives ; qu’au surplus, il ne peut être affirmé que le représentant de la section syndicale et le délégué syndical sont dans une situation identique puisque leurs fonctions sont totalement distinctes ; qu’il en résulte que le bénéfice du second accord du 21 juin 2005 relatif aux moyens des délégués syndicaux au sein de l’unité économique et sociale Cap Gemini ne peut être attribué à l’appelant ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que les circonstances de l’espèce conduisent à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’appelant à hauteur de la somme de 3000 € ;
Qu’il y a lieu de condamner les sociétés intimées qui succombent en leurs prétentions, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux-ci étant recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DECISION
Par ces motifs,
. Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
. Dit que le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS doit bénéficier des dispositions de l’accord du 7 novembre 2002 dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
. Ordonne aux sociétés :
– Cap Gemini Service
– Cap Gemini Université
– Cap Gemini Gouvieux
– Cap Gemini Telecom média défense
– Cap Gemini Consulting
– Cap Gemini Industrie et distribution
– Cap Gemini Finance et services
– Cap Gemini France
– Cap Gemini Os Electric
– Cap Gemini Outsourcing services
– Cap Gemini Ouest
– Cap Gemini Est
– Cap Gemini Sud
– Sogeti Services
– Sogeti Ile de France
– Sogeti High Tech
– Sogeti Régions
constituant l’unité économique et sociale Cap Gemini de respecter à l’égard du syndicat Cap Gemini Alliance Sociale CG-AS, les dispositions de l’accord du 7 novembre 2002 relatif à la diffusion de l’information sociale et syndicale et permettant l’accès à l’intranet sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
. Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
. Condamne in solidum les sociétés composant l’UES Cap Gemini à payer au syndicat Cap Gemini Alliance Sociale CG-AS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
. Condamne in solidum les sociétés composant l’UES Cap Gemini aux entiers dépens.
La cour : Mme Catherine Taillandier (présidente), Mmes Catherine Bezio et Martine Cantat (conseillères)
Avocats : Me David Metin, Me Nicolas De Sevin, Me Frédéric Zunz, Me Vincent Bourgeois, Me Francine Lepany
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