Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Paris 19ème chambre Jugement du 12 février 2009
Waves Audio / Chelton Studio
e-commerce
FAITS ET PROCEDURE
La société Waves Audio Ldt, ci-après Waves, a pour activité la création et la distribution de logiciels à destination des professionnels du son ; elle crée notamment des « plugs-ins » qui sont des composants logiciels, qui, s’intégrant dans d’autres logiciels, ajoutent des fonctionnalités complémentaires ;
Elle commercialise, sur internet, ses « plugs-ins », isolément ou en packs et concède à l’acheteur des licences d’utilisation.
De son côté, Chelton Studio a pour activité la création ou l’assistance à la création musicale ;
En vertu d’une ordonnance sur requête en date du 22/10/2007, Waves a fait procéder le 30/10/2007, à une saisie contrefaçon de logiciels dans les locaux de Chelton Studio ; Waves a, à la suite, engagé la présente procédure ;
Par exploit en date du 12/11/2007, délivré à Chelton Studio selon les formes prévues par les articles 656 et 658 du cpc, Waves a donné assignation à Chelton Studio à l’effet de :
– Constater qu’en utilisant sans droit les logiciels de Waves, Chelton Studio a commis des actes de contrefaçon ;
En conséquence
– Condamner Chelton Studio à payer à Waves la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ;
– Ordonner à Chelton Studio de cesser toute utilisation illicite de ses « plugs-ins » dans un délai de 10 jours à compter de la signification de son jugement et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par infraction constatée ;
– Condamner Chelton Studio à lui payer 10 000 € en application de l’article 700 du cpc ;
– E P et dépens requis.
Chelton Studio, assignée à domicile certain, ne comparaît pas ni personne pour elle.
A l’issue de l’audience du J R en date du 13/11/2008, à laquelle seule Waves s’est présentée, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré, pour un jugement après vacation.
MOYENS
Waves invoque les dispositions des articles L.112-1, L.112-2, L.122-6 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle en base de ses demandes ;
Elle fait état du procès verbal de saisie contrefaçon du 30/10/2007 pour soutenir que Chelton Studio a utilisé sans droit ses « plugs-ins », ce qu’a reconnu Mr C., actionnaire de Chelton Studio, lors des opérations de saisie contrefaçon ; elle souligne qu’a été relevé, sur l’ordinateur sur lequel ont été reproduits les « plugs-ins » litigieux, la présence d’un fichier dénommé « ilokTiger Peset 0.0.2 » correspondant à un logiciel permettant de pirater les versions de démonstration des logiciels Waves disponibles sur son site www.waves.com ;
Elle soutient que Chelton Studio s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon à son préjudice, préjudice qu’elle chiffre à 100 000 € pour tenir compte, notamment, des investissements importants qu’elle expose chaque année pour innover, améliorer et commercialiser ses logiciels.
DISCUSSION
Sur les droits d’auteur de Waves
Attendu que l’article L.112-2 alinéa 13 du CPI code de la propriété intellectuelle édicte que :
« Sont considérés notamment comme oeuvre de l’esprit au sens du présent code… les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. »
Attendu que Waves revendique la qualité d’auteur pour des logiciels « plugs-ins » qu’elle regroupe au sein de packs tels que paks Diamond, Gold, Platinium, SSL, Li, L2 et L3 Multimaximizer ; qu’elle justifie, (site internet www.waves.com, notamment), qu’elle édite et commercialise sur internet les logiciels sus visés ;
Attendu que Waves revendique l’originalité de ces logiciels en ce que, venant s’intégrer dans d’autres logiciels, ils permettent de transformer le son afin de créer des effets sonores et d’obtenir des atmosphères sonores particulières ;
Attendu qu’en l’absence de contestation sur l’originalité desdits logiciels « plugs-ins », le Tribunal retiendra que Waves est bien recevable à se prévaloir des dispositions des articles L112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Sur les faits de contrefaçon
Attendu que le procès-verbal de saisie contrefaçon du 30/10/2007 établit que Chelton Studio utilisait, depuis le 17/3/2006, date de son installation sur l’ordinateur de la société, le pack « Waves Diamond Bunddle » de Waves ; que Mr C., de la société Chelton Studio, présent lors des opérations de saisie contrefaçon, a reconnu que la société utilisait ledit pack sans être titulaire d’une licence.
Qu’il résulte de ce qui précède que Chelton Studio a utilisé de façon illicite, les « plugs-ins » de Waves regroupé dans le pack Diamond.
Le Tribunal dira que Chelton Studio s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon à l’encontre de Waves.
Sur le préjudice résultant des actes de contrefaçon
Attendu que, outre le manque à gagner qui résulte du fait que Chelton Studio a pu utiliser, depuis mars 2006, le pack Diamond sans en payer le prix d’acquisition et le prix de mise à jour, soit environ 5000 €, il sera tenu compte, pour l’appréciation du préjudice, de l’atteinte à l’image de Waves qui justifie exposer, chaque année, des frais importants pour innover, renouveler, améliorer et commercialiser ses logiciels, logiciels dont la performance a été récompensée à plusieurs reprises, ainsi que Waves en justifie ;
Qu’en prenant en compte ces éléments, le Tribunal fixera à 20 000 € le préjudice subi par Waves du fait des actes de contrefaçon commis par Chelton Studio ;
Le Tribunal condamnera Chelton Studio à payer à Waves la somme de 20 000 €, déboutant Waves pour le surplus.
Sur la demande d’interdiction
Attendu que cette demande est légitime ; qu’il y a lieu d’y faire droit ;
Le Tribunal fera interdiction à Chelton Studio d‘utiliser les « plugs-ins » de Waves contenu dans le pack Diamond, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, ce, sous astreinte de 400 € par jour de retard.
Sur l’article 700 du cpc
Attendu que la société Waves Audio Ltd réclame une somme de 10 000 € à la société Chelton Studio ;
Attendu que la société Waves Audio Ltd a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 5000 € (déboutant pour le surplus).
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après.
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge de Chelton Studio qui succombe.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
. Dit que la société Waves Audio Ltd est titulaire des droits d’auteur sur le logiciel de « plugs-ins » pack Diamond ;
. Dit que la société Chelton Studio s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en utilisant, sans autorisation de la société Waves Audio Ltd, ce logiciel de « plugs-ins » pack Diamond ;
. Condamne la société Chelton Studio à payer à la société Waves Audio Ltd la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
. Interdit à la société Chelton Studio d’utiliser le logiciel de « plugs-ins » pack Diamond de la société Waves Audio Ltd, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, ce, sous astreinte de 400 € par jour de retard ;
. Condamne la société Chelton Studio à verser à la société Waves Audio Ltd la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
. Déboute la société Waves Audio Ltd de ses demandes plus amples ou contraires ;
. Condamne la société Chelton Studio aux dépens,
Le tribunal : Mme Maurice-Regniez (président), M. Sevray (président), MM. Demerson, Delorme, Schoenahl (juges)
Avocat : Selafa Reinhart-Marville-Torre
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