Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 15 février 2007
Pacific Création / PMC Distribution
e-commerce
FAITS
La société Pacific Création est spécialisée dans la fabrication et la distribution de parfums et notamment des parfums féminins et masculins de la marque Lolita Lempicka.
Ces parfums sont distribués en France par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective.
La société PMC Distribution édite un site Internet à l’adresse www.club-privé.fr depuis lequel elle propose la vente de produits de marque à des prix attractifs.
La société Pacific Création a fait constater par un agent assermenté de l’Agence de Protection des Programmes (APP) que la société PMC Distribution avait organisé, à plusieurs reprises, en septembre et octobre 2006, la vente, sur son site www.club-privé.fr, de parfums dont le parfum Lolita Lempicka.
La société Pacific Création considère que la vente de ses produits, sans son autorisation, par un distributeur non agréé, en violation du réseau de distribution sélective, est constitutive de faits de concurrence déloyale, de publicité trompeuse et de contrefaçon.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Autorisée par ordonnance du président de ce tribunal, en date du 3 novembre 2006, la société Pacific Création, par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2006, assigne à bref délai la société PMC Distribution et Monsieur Laurent D., demandant au tribunal de,
Vu les articles 46, 515 et 700 du NCPC
Vu l’article 1382 du Code Civil
Vu l’article L 121-1 du Code de la Consommation
Vu les articles L 521-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
– Condamner la société PMC Distribution à payer à la société Pacific Création la somme de 40.000 euros au titre de la concurrence déloyale et de la publicité trompeuse ;
– Condamner la société PMC Distribution à payer à la société Pacific Création la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon de ses modèles de flacons, déposés le 14 août 1996 sous le n° 96 47 43 et le 22 septembre 1999 sous le numéro 99 58 25 ;
– Ordonner l’interdiction et le cas échéant, la cessation immédiate et définitive, sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté, de toute commercialisation à venir sur le site Internet club-privé.fr des parfums Lolita Lempicka ;
– Ordonner l’interdiction et le cas échéant la cessation immédiate et définitive, sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté, de toute utilisation non autorisée des droits de propriété industrielle de la société Pacific Création, et en particulier de la reproduction du modèle de flacon du parfum féminin Lolita Lempicka déposé le 14 août 1996 sous le n° 96 47 43 et du modèle de flacon du parfum masculin Lolita Lempicka déposé le 22 septembre 1999 sous le n° 99 58 25 ;
– Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet club-privé.fr, en lettres d’imprimerie standard, de taille 12, dans les huit jours de sa signification et pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par jour manquant ;
– Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois magazines au choix de la société Pacific Création et aux frais exclusifs de la société PMC Distribution, sans que le montant total des insertions n’excède la somme de 24.000 euros HT ;
– Condamner la société PMC Distribution à payer à la société Pacific Création la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement des trois constats dressés par l’Agent assermenté de la Protection des Programmes ;
– Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions du 11 décembre 2006 la société PMC Distribution demande au tribunal de :
– débouter la société Pacific Création de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Pacific Création à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
– condamner la société Pacific Création aux dépens.
Par conclusions en réplique régularisées à l’audience du juge rapporteur du 11 janvier 2007, la société Pacific Création réitère ses demandes initiales portant à
– 120.000 € sa demande de dommages intérêts au titre de la concurrence déloyale et de la publicité trompeuse,
– 60.000 € sa demande de dommages intérêts au titre de la contrefaçon,
– 15.000 € sa demande au titre de l’article 700 du ncpc.
Après avoir entendu les parties lors de son audience du 11 janvier 2007, le juge rapporteur a clos les débats et indiqué que le jugement serait prononcé le 15 février 2007.
MOYENS
La société Pacific Création fait valoir que ses parfums Lolita Lempicka sont commercialisés, comme il est d’usage dans le domaine des parfums de luxe, par le biais d’un réseau de distribution sélective qui repose sur une sélection rigoureuse de ses distributeurs agréés, choisis en fonction de leur compétence professionnelle, de l’aménagement de leur point de vente, de la qualité de l’environnement de la mise à disposition des produits, des services et conseils rendus aux consommateurs.
La société Pacific Création ajoute que seuls les distributeurs agréés peuvent de manière accessoire distribuer les parfums sur leur site Internet, sous réserve de respecter les critères définis par la marque et faisant l’objet d’un avenant au contrat de distribution sélective.
La société Pacific Création indique qu’en dehors de ces cas, la commercialisation des parfums Lolita Lempicka sur un site Internet est interdite, qu’il s’agisse du site d’un distributeur agréé, ou à plus forte raison du site Internet d’un tiers, revendeur non agréé.
La société Pacific Création soutient qu’en vendant les parfums Lolita Lempicka, sur son site www.club-privé.fr, la société PMC Distribution, alors qu’elle ne dispose pas de point de vente physique et qu’elle n’est pas distributeur agréé, s’est rendue coupable de concurrence déloyale, de publicité trompeuse et de contrefaçon de dessins et modèles.
La société PMC Distribution objecte qu’à l’appui de ses demandes, la société Pacific Création produit plusieurs constats réalisés par l’APP ainsi qu’un constat d’huissier et qu’il apparaît, d’une part, que l’APP a outrepassé ses prérogatives et que, d’autre part, les vérifications techniques préalables à tout constat sur Internet n’ont pas été correctement effectués.
La société PMC Distribution soutient que la société Pacific Création ne démontre pas la licéité du réseau de distribution sélective qui s’imposerait en tant que tel à la société PMC Distribution.
Elle conteste les griefs de concurrence déloyale, publicité mensongère et contrefaçon qui lui sont reprochés et soutient que la société Pacific Création ne démontre pas les préjudices qu’elle dit avoir subis.
DISCUSSION
Sur la validité des constats dressés par l’agent de l’APP et l’existence des faits allégués
Attendu que la société PMC Distribution fait valoir que l’APP dispose, comme son nom l’indique, d’une compétence limitée aux seules atteintes portées aux programmes informatiques et œuvres assimilées, qu’il résulte de l’article 1 de son règlement et des précisions données par l’APP elle-même que les agents assermentés de l’APP ont autorité pour constater la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres I, II et III du Code de la Propriété Intellectuelle, que les arrêtés ministériels visés sur l’entête des constats réalisés ne prévoient pas l’attribution d’autres prérogatives,
Attendu que la société PMC Distribution observe que les demandes formulées par la société Pacific Création sont uniquement fondées sur l’article 1382 du Code Civil, l’article L 521-2 du code de la consommation et sur le livre V du Code de la Propriété Intellectuelle, et ne concernent en aucun cas des faits susceptibles d’être poursuivis sur le fondement des livres I, II et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
Attendu que la société PMC Distribution soutient, en conséquence, que les constatations de l’agent de l’APP ne sont assorties d’aucune des garanties habituellement attachées à la fonction d’agent assermenté,
Attendu que la société PMC Distribution ajoute que ces constats de même que le constat de Me Regula, huissier de justice, sont entachés de nombreuses irrégularités formelles qui leur retirent toute force probante,
Attendu que la société PMC Distribution fait en particulier valoir que ni l’agent de l’Agence pour la Protection des Programmes, ni l’huissier n’ont effectué la totalité des vérifications nécessaires préalables à leurs constatations,
Attendu que si les constatations de Madame Virginie M., agent de l’APP, sortent du champ de compétence de cet organisme, et si elles sont en conséquence privées des garanties attachées aux constatations d’un agent assermenté, elles conservent les conditions d’objectivité et d’indépendance susceptibles de lui donner les caractères d’un moyen de preuve,
Attendu qu’il apparaît que Madame Virginie M., dans ses trois constations a effectué les vérifications techniques préalables nécessaires pour s’assurer que les pages apparaissant sur l’écran de l’ordinateur étaient effectivement en ligne sur le site www.club-privé.fr, à la date et à l’heure où les constats ont été dressés,
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame Virginie M. a pu, à deux reprises commander en ligne, sur le site www.club-privé.fr, puis réceptionner des colis contenant des parfums Lolita Lempicka,
Attendu que le tribunal constate qu’il est ainsi établi que la société PMC Distribution a commercialisé sur son site des parfums Lolita Lempicka ;
Sur la licéité du réseau de distribution sélective de la société Pacific Création
Attendu que la société PMC Distribution souligne que si l’existence d’accords de distribution sélective dans le secteur des parfums et cosmétiques de luxe a été validée, l’ingérence du fournisseur dans la politique de prix du distributeur contrevient au principe de la liberté des prix, tel qu’il est fixé par l’article L 410-2 du code de Commerce et que l’article L 420-2 du même code prohibe toute entente qui tendrait à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché,
Attendu que la société PMC Distribution fait valoir que dans sa décision n°06-D-04 bis du 13 mars 2006 relative à des pratiques de prix relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe, le conseil de la Concurrence a sanctionné avec d’autres, la société Pacific Création pour « avoir participé activement à l’entente avec les distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe en vue de restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente au public »,
Attendu que la société PMC Distribution soutient que de ce fait la société Pacific Création ne saurait prétendre que son système de distribution sélective bénéficie de l’exemption instaurée par le règlement communautaire n°2790/1999, dés lors que toutes les conditions au bénéfice dudit règlement ne sont pas respectées,
Attendu que la société PMC Distribution souligne encore que l’article L 420-1 du code de Commerce prohibe les conventions qui « …tendent à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique », que ces dispositions ont été interprétées comme condamnant tout système de distribution sélective qui conduirait, par principe, à exclure une forme de distribution, que ce principe de non exclusion est applicable à la distribution en ligne,
Attendu que la société PMC Distribution affirme qu’en l’espèce, si les caractéristiques du système de distribution sélective de la société Pacific Création ne semblent pas interdire toute possibilité de vente sur Internet, c’est à des conditions particulièrement restrictives, qu’en effet l’avenant Internet stipule que « la distribution sélective sur Internet des produits ne peut être qu’un mode de distribution accessoire par rapport à une distribution effectuée dans des points de vente réels, agréés par Pacific Création », que cette dernière se donne le droit de « réserver le lancement d’un nouveau produit aux points de vente réels pendant une durée maximale d’un an », que ces restrictions constituent l’exclusion a priori d’une possibilité normale de commercialisation sur Internet,
Attendu que la société PMC Distribution fait encore valoir que les principaux distributeurs de la société Pacific Création, Marionnaud et Sephora, qui proposent à la vente l’ensemble des produits de la marque Lolita Lempicka ne respectent pas en pratique les règles posées par le contrat de distribution sélective et l’avenant Internet,
Attendu que la société PMC Distribution constate que les produits de la marque Lolita Lempicka font l’objet d’une importante commercialisation en France, par des entreprises étrangères, établies en dehors de l’Union Européenne, comme c’est le cas de la société andorrane Interestel.Lar, qui édite le site Internet www.andorra.com et qui indique que tous ses produits sont achetés auprès de distributeurs traditionnels, en sorte qu’on peut s’interroger sur l’étanchéité du réseau de distribution sélective,
Attendu que si le Conseil de la Concurrence, dans sa décision n°06-D-04 bis du 13 mars 2006 a infligé une sanction pécuniaire à la société Pacific Création, comme à d’autres sociétés du secteur des parfums et cosmétiques de luxe, pour avoir participé à une entente sur les prix et enfreint à ce titre les dispositions de l’article L 420-1 du code de Commerce et l’article 81 du traité CE, il n’en a pas déduit que le système de distribution sélective qui avait favorisé la pratique sanctionnée, s’en trouvait invalidé,
Attendu que le règlement n°2790/1999 ne contient aucune disposition spécifique à la vente par Internet, que toutefois les lignes directrices de la commission du 13 octobre 2000 relatives aux restrictions verticales précisent, au point 51, que « l’interdiction de vendre sur Internet ou sur catalogue n’est admissible que si elle est objectivement justifiée. Quoi qu’il en soit, le fournisseur ne peut se réserver les ventes sur Internet… »,
Attendu qu’en l’espèce, la société Pacific Création ne pose aucune interdiction catégorique de vendre sur Internet, ni ne se réserve cette activité,
Attendu que le fait de réserver la vente sur Internet aux membres de son réseau apparaît compatible avec les règles de concurrence applicables aux restrictions verticales, ainsi que l’a admis la Commission dans deux affaires rappelées par le Conseil de la Concurrence, qui a lui-même admis cette pratique, dans une décision n°06-D-24 du 24 juillet 2006 relative à la distribution des montres commercialisées par Festina France,
Attendu que quand bien même les conditions mises par la société Pacific Création à la commercialisation de ses produits, sur Internet, par ses distributeurs agréés, seraient excessivement restrictives et abusives, comme le soutient la société PMC Distribution, seuls les distributeurs agréés seraient en droit de s’en prévaloir et ce constat n’invaliderait pas le système de distribution sélective de la société Pacific Création ni son choix de réserver la vente sur Internet à ses seuls distributeurs, pas plus que ne le ferait l’existence d’infractions aux règles posées par la société Pacific Création soit par des distributeurs agréés, soit par des tiers,
Attendu que le tribunal constate que le système de distribution sélective de la société Pacific Création est licite et que la société PMC Distribution, en commercialisant, sans l’autorisation de la société Pacific Création, des parfums de la marque Lolita Lempicka, sur son site www.club-privé.fr, a violé ledit réseau de distribution sélective ;
Sur la concurrence déloyale et la publicité trompeuse
Attendu que le seul fait d’avoir commercialisé un produit relevant d’un réseau de distribution sélective ne constitue pas en lui-même, en l’absence d’autres éléments, un acte de concurrence déloyale,
Attendu que la société Pacific Création fait valoir cependant que constitue une faute la revente par un distributeur non agréé d’un produit dont l’achat s’est effectué dans des conditions illicites,
Attendu que la société Pacific Création soutient que le refus de la société PMC Distribution de lui faire connaître sa source d’approvisionnement, en réponse à sa mise en demeure, laisse présumer que les marchandises ont été acquises de manière irrégulière,
Attendu que la communication par la société PMC Distribution, des factures de son fournisseur, la société italienne Zacobi S.r.l., la veille de l’audience du juge rapporteur du 11 janvier 2007, soit dans des délais qui n’ont pas permis à la société Pacific Création de faire les vérifications nécessaires, ne permet pas de lever le doute,
Attendu qu’il apparaît que les codes barres relatifs à l’origine des produits figurant sur les emballages des flacons livrés par la société PMC Distribution à l’agent de l’APP, Madame Virginie M., sont couverts par un autocollant portant lui-même un code barre, ce qui laisse présumer que soit Zacobi S.r.l., soit la société PMC Distribution ont voulu cacher l’origine exacte du produit,
Attendu que le tribunal en conclut que les marchandises vendues par la société PMC Distribution ont été acquises de manière irrégulière,
Attendu que les produits livrés par la société PMC Distribution sont revêtus de la mention « cet article ne peut être vendu que par des distributeurs agréés Parfums Lolita Lempicka Paris »,
Attendu qu’en ne démentant pas cette information, la société PMC Distribution fait croire à ses clients qu’elle a la qualité de distributeur agréé et usurpe de cette qualité sans bourse délier, en bénéficiant des investissements commerciaux de la société Pacific Création et de ses distributeurs agréés et sans être soumise aux contraintes desdits distributeurs, qu’elle a ainsi commis une faute constitutive de parasitisme et de concurrence déloyale,
Attendu que cette faute est également matérialisée par l’utilisation que fait la société PMC Distribution dans les bandes annonces de son site www.club-privé.fr d’une reproduction d’un flacon Lolita Lempicka,
Le tribunal dit que la société PMC Distribution, en commercialisant, sur son site Internet www.club-privé.fr, des parfums Lolita Lempicka, et en reproduisant sur le même site l’image des flacons des parfums Lolita Lempicka, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Pacific Création ;
Sur la contrefaçon
Attendu que la société Pacific Création soutient que la reproduction non autorisée sur le site www.club-privé.fr du flacon des parfums Lolita Lempicka, non seulement dans le cadre de la présentation des produits à la vente, mais également dans les bandes annonces publicitaires de la vente des parfums de luxe constitue une infraction aux dispositions de l’article L 513-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et, par la même un acte de contrefaçon,
Attendu que la société PMC Distribution, si elle a utilisé l’image des flacons de parfums Lolita Lempicka, sans autorisation, pour vendre de manière illicite lesdits parfums eux-mêmes, voire indirectement d’autres parfums, et a ainsi commis un acte de concurrence déloyale, ainsi que l’a dit le tribunal, elle n’a pas commercialisé un produit incorporant le modèle dont la société Pacific Création est propriétaire, autre que les parfums de cette société eux-mêmes,
Attendu que l’infraction visée à l’article L 513-4 n’est pas constituée, et que le grief de contrefaçon n’est donc pas matérialisé,
Le tribunal déboutera la société Pacific Création de ses demandes à ce titre ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu que les actes de concurrence déloyale constatés constituent un trouble manifeste qu’il convient de faire cesser, et qu’il convient également de porter les faits à la connaissance du marché, distributeurs et consommateurs,
En conséquence le tribunal :
– ordonnera l’interdiction et le cas échéant, la cessation immédiate, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard constaté de toute commercialisation sur le site www.club-privé.fr des parfums Lolita Lempicka, et de la reproduction sur le même site des modèles de flacons des parfums Lolita Lempicka, et ce pendant une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau,
– ordonnera la publication du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site Internet www.club-privé.fr en lettre d’imprimerie standard, de taille 12, dans les huit jours de sa signification et pendant un délai d’un mois, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par jour manquant,
– autorisera la publication du dispositif du présent jugement dans trois magazines au choix et aux frais avancés de la société Pacific Création, qui se fera rembourser par la société PMC Distribution, sur simple présentation des factures justificatives, sans que le montant total des insertions n’excède la somme de 24.000 € HT ;
Attendu que la société Pacific Création demande en outre que la société PMC Distribution soit condamnée à lui payer la somme de 120.000 € à titre de dommages intérêts, mais n’apporte aucun élément de nature à justifier ce quantum, que le tribunal estime, eu égard à la brièveté de la période de commercialisation de la société PMC Distribution, que le préjudice subi par la société Pacific Création sera suffisamment réparé par les mesures d’interdiction et de publication décidées ;
Attendu que la société Pacific Création a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il est donc justifié de lui allouer par application de l’Article 700 du NCPC une indemnité de 10.000 € ;
Attendu que l’exécution provisoire a été demandée, que le tribunal l’estime nécessaire, qu’elle sera ordonnée, à l’exception des mesures de publication ;
Attendu que la société PMC Distribution qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais des trois constats de l’APP ;
DECISION
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
. Dit que la société PMC Distribution, en commercialisant, sur son site Internet www.club-privé.fr, des parfums Lolita Lempicka, et en reproduisant sur le même site l’image des flacons des parfums Lolita Lempicka, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Pacific Création,
. Ordonne l’interdiction et le cas échéant, la cessation immédiate, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard constaté de toute commercialisation sur le site www.club-privé.fr des parfums Lolita Lempicka, et de la reproduction sur le même site des modèles de flacons des parfums Lolita Lempicka, et ce pendant une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau,
. Ordonne la publication du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site Internet www.club-privé.fr en lettre d’imprimerie standard, de taille 12, dans les huit jours de sa signification et pendant un délai d’un mois, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par jour manquant,
. Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois magazines au choix et aux frais avancés de la société Pacific Création, qui se fera rembourser par la société PMC Distribution, sur simple présentation des factures justificatives, sans que le montant total des insertions n’excède la somme de 24.000 € HT,
. Condamne la société PMC Distribution à payer à la société Pacific Création la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
.Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
. Condamne la société PMC Distribution aux dépens, en ce compris les frais des trois constats de l’Agence de Protection des Programmes (APP).
Tribunal : M Geronimi (président), MM Boucher, Lucquin, Sillion, d’Haultefoeuille, Dugrenot et Le Mau De Talance (juges)
Avocats : Me Zeller, Me Wallaert
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