Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Droit d'auteur

jeudi 11 juin 2009
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de commerce de Paris 8ème chambre Jugement du 13 mai 2009

TF1 et autres / Youtube

compétence - contrefaçon - droit d'auteur - propriété intellectuelle - site - tribunal

FAITS ET PROCEDURE

TF1 et un certain nombre de ses filiales (« Le groupe TF1 ») constatait qu’un certain nombre d’oeuvres sur lesquelles le Groupe TF1 détient les droits d’exploitation, étaient mises en ligne et accessibles au public sur le site Youtube sans son autorisation ; il estimait que ces mises en ligne portaient atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et engageait l’instance devant le Tribunal de céans par une assignation du 18 mars 2008 signifiée au siège de la société Youtube selon la procédure de signification des actes judiciaires à l’étranger prévue par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.

Youtube déposait les 29 octobre 2008 et 4 février 2009 des conclusions d’incompétence et régularisait à l’audience du juge rapporteur du 30 mars 2009 des conclusions récapitulatives au terme desquelles elle demande au Tribunal de :
– Se déclarer incompétent pour connaître les demandes formulées par les sociétés TF1, TF1 Video, LCI, TF1 international, et e-TF1 au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris
– Condamner les sociétés TF1, TF1 Video, LCI, TF1 international, et e-TF1 à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’incident
– Dépens.

TF1, TF1 Video, LCI, TF1 international, et e-TF1, par conclusions du 4 février 2009, demandaient au Tribunal de :
– Se déclarer compétent
– Débouter Youtube de son exception d’incompétence
– Condamner Youtube aux dépens.

Après avoir entendu les parties lors de son audience du 30 mars 2009, le juge rapporteur a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 29 avril 2009, reporté au 13 mai 2009.

MOYENS

Youtube fait valoir pour l’essentiel que les dispositions des lois du 29 octobre 2007 et du 4 août 2008 attribuent compétence exclusive aux Tribunaux de Grande Instance en matière de litiges portant sur la propriété littéraire et artistique. Elle soutient, s’appuyant sur un arrêt de la Cour d’Appel de Paris de janvier 2009, que la seule circonstance que le décret prévu par la loi du 4 août 2008 désignant les Tribunaux de Grande instance n’ait pas été pris est sans influence sur l’attribution de compétence matérielle pour ces litiges aux Tribunaux de Grande Instance.

Le Groupe TF1, soutient, pour défendre la compétence du Tribunal de commerce de Paris, que l’absence de publication du décret désignant les TGI spécialisés à qui les litiges en matière de propriété intellectuelle seront confiés, ne permet pas à la loi d’entrer en vigueur et en conclut que le Tribunal de commerce de Paris demeure compétent pour connaître de cette instance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

Attendu que Youtube soulève l’incompétence matérielle du Tribunal de céans au profit du tribunal de Grande instance de Paris.

Attendu que l’exception est motivée, a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception ; qu’elle est donc recevable ;

Sur le mérite

Attendu qu’il résulte des dispositions de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et des dispositions à caractère interprétatif de l’article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 que, depuis la publication de la loi n° 2007-1544 le 31 octobre 2007, les Tribunaux de Grande instance ont une attribution de compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux matières régies par les articles L 331-1, L 521- 3-1 et L 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’il importe peu que le décret désignant les Tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions n’ait pas été publié dès lors que chaque tribunal de grande instance demeure compétent pour en connaître dans son ressort jusqu’à publication du décret ;

Qu’en conséquence, le Tribunal, faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée par Youtube, se déclarera incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris à qui l’instance sera renvoyée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile : l’équité ne commande pas d’allouer une indemnité de ce chef à Youtube qui sera déboutée de sa demande ;

Les dépens seront supportés par la société Télévision Française 1, qui succombe ;

DECISION

Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,

. Se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris

. Dit qu’à défaut de contredit dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 97 du code de procédure civile

. Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires

. Condamne la société Télévision Française 1 – TF1 – aux dépens.

Le tribunal : M. Boucher (président), MM. D’Haultfoeuille, Jugieu, Allais et Mantoux (juges)

Avocats : Cabinet Fischer Tandeau de Marsac, Cabinet Louis Bousquet, Cabinet Herbet-Smith

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Cabinet Fischer Tandeau de Marsac est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Cabinet Herbet-Smith est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Cabinet Louis Bousquet est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Allais est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Boucher est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat D Haultfoeuille est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Jugieu est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Mantoux est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.