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Jurisprudence : Contenus illicites

lundi 02 octobre 2006
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 25 septembre 2006

Association J'accuse !, Uejf / Stellio C. (Tribu Ka)

contenus illicites - site internet

PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 8 septembre 2006 par les associations L’Union des Etudiants Juifs de France (Uejf) et J’accuse ! Action internationale pour la justice (Aipj), suivant laquelle il est demandé en référé de :

Vu les dispositions des articles 809 § 1 du ncpc, 23, 24 alinéa 8 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881,
le décret du Président de la République du 28 juillet 2006 portant dissolution du groupement de fait La Tribu Ka,

Vu le trouble manifestement illicite que caractérise la mise à disposition du service de communication en ligne de la Tribu Ka dont Stellio C. est l’éditeur,

– ordonner à Stellio C., ès nom et ès qualité de responsable du groupement de fait La Tribu Ka, de rendre inaccessible dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le site internet dont il est l’éditeur, actuellement disponible à l’adresse www.kemiseba.com,
– assortir cette injonction d’une astreinte comminatoire dont il plaira à monsieur le Président de bien vouloir fixer le montant et se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée,
– condamner Stellio C. à verser à l’Uejf et à Aipj la somme de un euro au titre de l’article 700 du ncpc,
– condamner Stellio C. au paiement des dépens, incluant les frais d’huissier et de constat.

Vu les conclusions en défense tendant à débouter les associations demanderesses de leurs demandes, et formant demande reconventionnelle de Stellio C., les conclusions en réplique des associations l’Uejf et Aipj et les conclusions en intervention volontaire des associations Sos Racisme – Touche pas à mon pote et Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) ;

M. Le Procureur de la République, à qui l’assignation a été dénoncée le 14 septembre 2006, représenté par Mme Pauline Caby, vice-procureur, entendue en ses observations ;

DISCUSSION

Sur la contradiction

Stellio C. demande à l’audience que soient écartées les conclusions en réplique des associations demanderesses comme celles en intervention volontaire des associations Sos Racisme et Licra dont son conseil précise n’avoir pas eu connaissance avant l’audience.

Les intervenantes volontaires, faisant état d’un envoi par télécopie de leurs écritures au conseil du défendeur – dont le numéro est erroné, suivant celui-ci – font valoir qu’elles ne présentent pas de moyen nouveau.

Mme le Procureur de la République fait valoir le caractère oral de la procédure de référé, et l’absence d’obligation pour les parties de prendre des écritures, y compris pour intervenir à l’instance.

Attendu, étant précisé que les associations demanderesses ont été autorisées d’assigner pour le 18 septembre 2006 à condition de délivrance avant le 8 septembre, 17 heures, que les conclusions déposées par le défendeur comportent une demande reconventionnelle susceptible, compte tenu de son objet, la fermeture du site de l’une des demanderesses, de se voir opposer une défense ;
Que sur celle-ci, qui peut être présentée oralement jusqu’à clôture des débats, le défendeur se trouve en mesure, et s’est effectivement trouvé en mesure, de présenter ses observations au cours de ceux-ci ;

Que par ailleurs, les associations qui interviennent volontairement à l’instance, outre le fait qu’elles ne présentent pas d’arguments nouveaux relativement à ceux des demanderesses, n’ont pas davantage l’obligation dans le cadre d’une procédure de référé de procéder par voie de conclusions ;

Que les parties se sont trouvées en mesure en temps utile d’en débattre contradictoirement, et les dispositions des articles 15 et 16 du ncpc ont été dès lors observées ;
Qu’il n’y a lieu en conséquence d’écarter les conclusions en question des débats ;

Sur l’exception tendant à déclarer irrégulières les conclusions portant demande reconventionnelle

Les associations Uejf et Aipj font valoir le fait que Stellio C. dans ses conclusions en défense présente une demande reconventionnelle tendant à constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, en ce que des faits sont susceptibles de caractériser les délits d’incitation à la haine raciale et d’injure publique raciale ; elles relèvent que les écritures de Stellio C. ne comportent pas d’élection de domicile dans le ressort de cette juridiction, et n’ont pas été dénoncées à M. Le Procureur de la République comme le prescrivent les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’à titre subsidiaire, il est opposé l’absence de lien suffisant avec les prétentions originaires au sens des dispositions de l’article 700 du ncpc.

Stellio C. fait grief à l’Uejf d’avoir diffusé sur son propre site internet une image photographique constitutive de faits prévus par les articles 24, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, et fait valoir qu’il suffit pour que sa demande soit recevable qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, les dispositions de l’article 53 invoquées ne visant pas les conclusions.

Mme le Procureur de la République est d’avis que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 doivent être observées, et observe que la dénonciation au Parquet n’a pas été effectuée, ni qu’il a été prétendu qu’elle aurait été réalisée.

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le formalisme édicté par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 est applicable aux instances civiles en général, et à la procédure de référé en particulier ;
Que la demande reconventionnelle, à l’appui de laquelle sont allégués des faits distincts, pour avoir été publiés selon la pièce communiquée le 14 août 2006 dans le cadre d’un forum de discussion sur le site de l’association demanderesse, tend à rendre inaccessible ce site internet ;
Qu’elle devait observer, comme la demande objet de l’acte introduisant l’instance les dispositions invoquées de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et en particulier être dénoncée à M. Procureur de la République ;

Que son irrégularité sera constatée, la demande tendant à ce qu’il soit donné acte de l’intention d’appeler dans la cause les sociétés Stratum-Ip et Oxymium, présentées comme des prestataires techniques du site mis en cause se trouvant sans objet ;

Sur la demande tendant à interdire l’accès au site kemiseba.com

Les associations Uejf et Aipj exposent essentiellement que Stellio C., alias Kemi Seba, est le fondateur d’un mouvement dénommé La Tribu Ka, qui prônerait « la séparation entre « noir » (« Kémites ») et « blanc » (« leucodermes ») ainsi que la « désionisation » de la société, et dont les positions seraient marquées par l’antisémitisme.

Elles évoquent notamment le fait que le 28 mai 2006 des membres de ce groupe se sont rendus en masse rue des Rosiers à Paris où ils se seraient livrés à une démonstration de force en terrorisant commerçants et passants.

Elles expliquent que l’émotion provoquée est à l’origine d’un décret de dissolution du groupement de fait Tribu Ka du Président de la République en date du 28 juillet 2006, pris en application de l’article 1°, 6° de la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées, au motif pour l’essentiel de « propagation d’idées et de théories tendant à justifier et à encourager la discrimination, la haine et la violence raciales, notamment à l’encontre des personnes qui ne sont pas de couleur noire », et d’antisémitisme.

Elles ajoutent qu’en dépit du fait que le site internet de la Tribu Ka était rendu inaccessible dès juin 2006, celui-ci se serait trouvé réactivé dès le mois d’août 2006, à l’adresse www.kemiseba.com, sous hébergement d’une société de droit britannique, Hosting Freak.net.

Elles précisent que s’y trouvent comme auparavant différents articles répartis en cinq rubriques (« A la une « , « Programme », « Société », « Histoire », « Spiritualité »), et font valoir que les juifs sont systématiquement présentés comme les auteurs et responsables des crimes et persécutions subis par le « peuple kémite ».

Elles font particulièrement référence à un texte daté du 13 août 2006 intitulé « Désionisation, Dédommagement, Rapatriement – notre programme politique », pour souligner que Stellio C. qualifie l’esclavage des noirs de « pur produit des yeshivas sionistes qui aurait pensé, théorisé et planifié dès l’an 398 avant Jésus-Christ par un scribe sacrificateur suprémaciste Juif Esdras, auteur de la Thora », et que le terme « sioniste » se trouve employé en lieu et place de « juif », eu égard aux prétendues références bibliques et historiques.

Un autre texte intitulé « Le sionisme, ou l’idéologie de la suprématie raciale » est visé par les demanderesses, ainsi que celui intitulé « Intégra-Sioniste, cancer de notre peuple », dénonçant « l’idéologie démoniaque du métissage » issue de la « mafia sioniste ».

Un autre texte est encore cité, intitulé « Nécrophobie », comportant la prédiction : « le sida sioniste disparaîtra après avoir connu la divine colère brune ».

Selon les associations demanderesses, qui s’appuient sur un procès verbal de constat dressé par huissier le 1er septembre 2006, toutes les publications du site incriminé pourraient être citées comme désignant systématiquement la communauté juive à la vindicte et incitant à la violence contre elle, et témoignent suffisamment à leur sens de l’objet à l’évidence illicite du service de communication au public en ligne « kemiseba.com ».

La rubrique « contact » du site établit à leur sens que Stellio C., alias Kemi Seba, assure la responsabilité éditoriale de cette publication, dont l’existence représenterait à leurs yeux la violation de l’article 431-15 du code pénal sanctionnant le maintien ou la reconstitution ouverte ou déguisée d’un groupement dissous, alors que son contenu caractériserait une incitation à la discrimination, la haine et la violence à l’encontre des juifs de France, au sens des dispositions des articles 23, 24 alinéas 8, 9, 10 et 11, 42 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.

Précisant qu’une plainte a été déposée auprès de M. le Procureur de la République, elles demandent, compte tenu de l’urgence à interrompre la publication des textes, d’ordonner la cessation immédiate du trouble manifestement illicite invoqué.

Les associations Sos Racisme et Licra demandent d’être reçues en leur intervention volontaire, et reprennent à leur compte les demandes, sollicitant pour leur part l’indemnisation à hauteur de 300 € de leurs frais irrépétibles.

Stellio C. précise avoir exercé un recours à l’encontre du décret du 28 juillet 2006 en vue de son annulation, et fait valoir que la légalité du décret de dissolution représente une condition préalable pour que l’infraction de reconstitution d’un groupement dissous puisse être retenue.

A son sens, la provocation antisémite alléguée n’est nullement manifeste, et la responsabilité des événements évoqués par les demanderesses est imputée à tort à Stellio C. et à la Tribu Ka.

La teneur des propos et écrits litigieux est à ses yeux susceptible d’interprétation ou d’analyse contradictoires, et cette juridiction ne peut constater le trouble allégué sans porter d’appréciation sur le fond du litige, Stellio C. ajoutant à l’audience que celle-ci est du seul ressort de la juridiction pénale.

Invoquant les dispositions des articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Stellio C. revendique la liberté d’exposer des idées et opinions sur la manière dont le sionisme peut s’analyser et soutient que ses propos sont étayés par des faits sujets à interprétation et analyse intellectuelle, philosophique ou politique.

Rappelant que la liberté d’expression vaut également pour les informations ou idées qui heurtent, choquent ou inquiètent, il soutient que la nécessité de restreindre l’exercice de cette liberté ne se justifie pas dès lors qu’elles reposent sur une base factuelle solide, et le défendeur demande de débouter les associations demanderesses, sollicitant à leur encontre l’indemnisation à hauteur de 6000 € de ses frais irrépétibles.

Les demanderesses ont fait observer qu’il ne s’agissait pas ici d’agir en réparation des infractions évoquées, mais d’obtenir des mesures conservatoires.

Mme le Procureur de la République observe pour sa part que la teneur des propos n’est pas contestée, ni la qualité d’éditeur de Stellio C. et la recevabilité des demandes, et que cette juridiction a vocation à intervenir pour prendre des mesures conservatoires.

La nature des propos ne se discute à son sens même pas, eu égard à la violence et la haine religieuse et raciale que ceux-ci comportent, et si se trouvent en présence deux principes d’égale valeur, soit la liberté d’expression et la prohibition de l’incitation à la haine et à la violence raciale, l’ensemble des propos représente bien un trouble manifestement illicite, et la mesure demandée, soit la cessation de l’activité du site, lui paraît la seule mesure adaptée et proportionnée.

Attendu qu’aux termes de l’article 809 du ncpc, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu’il convient de rappeler que les décisions prises par cette juridiction n’ont pas autorité de la chose jugée au principal, mais qu’elle dispose du pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures qu’elle estime nécessaires ;

Qu’il convient donc d’examiner en premier lieu si le trouble invoqué présente un caractère manifestement illicite ;

Que les associations en demande visent en particulier les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une race ou religion ;

Attendu en premier lieu que Stellio C., qui ne conteste pas utiliser l’alias Kemi Seba, ne remet pas davantage en cause avoir la responsabilité éditoriale du site dont la dénomination est précisément « kemiseba.com » ;

Qu’il ne conteste pas plus la réalité des propos rapportés, ni n’avance que partie de ce site puisse comporter des publications au contenu différent de celui dont il est question dans l’acte introductif et le constat ;

Qu’ainsi que le fait ressortir le constat établi le 1er septembre 2006, le site litigieux présente un menu déroulant qui comporte, après une tête de rubrique intitulée « Kemi Seba », d’autres rubriques, avec en premier lieu, le « Programme », sous-titré « Désionisation, dédommagement, rapatriement », et illustré par l’image de la Torah ;
Que bien que le sous-titre soit intitulé « Désionisation », l’utilisation de ce terme ou de celui de « sionisme » ne saurait faire considérer à l’internaute d’attention moyenne que les propos n’auraient pas de connotation antisémite, ou ne viseraient pas l’appartenance à la confession juive ;
Qu’en effet, comme il est relevé expressément par les demandeurs, l’esclavage des Noirs serait aux yeux de l’auteur une « pur(e) produit des yeshivas sionistes », et aurait été « pensé, théorisé et planifié…par l’auteur de la Torah », ce qui représente bien en premier lieu, sous réserve de l’appréciation du juge du fond, la référence directe à l’appartenance à une religion ;
Qu’il est notamment question au sujet des « sionistes » dans le premier texte reproduit dans l’assignation de « main basse sur l’esclavage européen, se posant en situation de quasi-monopole », et au sujet de la colonisation, de « prolongement logique du système esclavagiste dominé outrageusement de la tête aux épaules par la mafia sioniste », et pris pour conclusion le fait « que depuis plus de cinq siècles, partout où coule le sang kémite, les kippas sionistes ne sont pas loin » ; qu’il s’agit donc bien en deuxième lieu, sous réserve de l’appréciation du juge du fond, de faire porter sur un groupe déterminé la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre d’un système d’asservissement de personnes sur le critère de la couleur de leur peau ;
Qu’en évoquant la nécessité « d’éradiquer cette mafia sioniste », le fait que « la pieuvre sioniste détruit tout sur son passage en asphyxiant toute trace de dignité humaine », le défendeur, en reprenant la thèse imaginaire du complot, ne peut sérieusement contester qu’il entend bien stigmatiser un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une confession, et aussi à une race ;

Que l’invocation de la publication en réaction le 14 août dernier sur le forum du site de l’Uejf d’une image photographique jugée injurieuse pour le défendeur, quelle que soit l’appréciation pouvant être portée au sujet de cette insertion, si elle était avérée, ne peut laisser considérer qu’il serait injustifié d’examiner le trouble imputé du défendeur ;

Qu’ainsi, après avoir exigé réparation exclusivement auprès des personnes ainsi visées, un texte mis en ligne douze jours après le premier comporte le titre évocateur expressément relevé par les demanderesses « Le sionisme, ou l’idéologie de la suprématie raciale juive », qui dénonce « un système global d’oppression, exercé par un groupuscule de personnes de confession juive… dans tous les domaines de la vie », l’action du capitalisme et du marxisme « entraînant une esclavagisation absolue du monde, menée par les sionistes », la mission étant « d’anéantir tout ce qui ne sonne pas juif, en priorité tout ce qui sonne kémite » ;

Qu’il est question encore du fait que l’intégration résulterait d’une idéologie sioniste (« l’intégra-sioniste, cancer de notre peuple »), qualifiée d' »idéologie démoniaque du métissage », expressions soulignées par les demanderesses ;

Qu’à cette « diabolisation » s’ajoute la stigmatisation à caractère morbide, au travers de la prédiction de la disparition du « sida sioniste », expression soulignée, ou encore l’assimilation à la matière fécale (le « sioniste pâle…symbolisant l’humanisation de la matière fécale qui se doit d’être débarrassé par la chasse d’eau qu’est le kémite radical(e) ») ;

Attendu que dans ses écritures, le défendeur admet qu’il « dénonce avec véhémence certains abus et attitudes tissées d’arrogance et de mercantilisme dont certains juifs font montre » ; que la protection de la libre expression des pensées et opinions suppose, comme il le rappelle, la possibilité que les informations communiquées ou idées émises puissent heurter, voir inquiéter ;

Que le défendeur ne peut pour autant méconnaître, ainsi que l’exprime l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par lui cité, que l’exercice de cette liberté comporte devoirs et responsabilités, et peut être soumise aux restrictions et sanctions prévues par la loi ;
Qu’il souligne d’ailleurs lui-même que l’expression d’idées pouvant heurter autrui suppose qu’elles reposent sur des faits solidement étayés ;

Attendu que le défendeur n’a pas contesté avoir sous cette forme réactivé un site au contenu similaire et rendu inaccessible ;
Qu’il suffit de constater que le défendeur a d’évidence excédé les nécessaires limites de la libre expression en stigmatisant les juifs, présentés comme responsables de la traite des noirs, de telle manière qu’il puisse en résulter troubles et violences, sans qu’il soit nécessaire de caractériser autrement, au regard des dispositions prises par le décret du 28 juillet 2006, le trouble résultant du contenu du site se présentant comme le « site web officiel de Kémi Seba » ;
Que le trouble invoqué présente bien ainsi un caractère manifestement illicite, qu’il convient dès lors de faire cesser ;

Sur la mesure provisoire

Attendu que cette juridiction a vocation à prendre des mesures à caractère provisoire, et qui doivent par conséquent répondre à la stricte nécessité ;

Qu’il n’est pas soutenu, comme déjà relevé, que le site litigieux puisse traiter d’autres thèmes que celui décrit et constaté par le procès verbal de l’huissier ;
Qu’il n’est donc pas envisageable de faire le départ au niveau du contenu entre des passages au contenu à caractère manifestement illicite, et d’autres pouvant être considérés comme restant dans les limites de la libre expression des idées et opinions ;

Que rendre inaccessible le site représente en conséquence la seule mesure appropriée ;

Qu’il sera donc ordonné à Stellio C. de rendre inaccessible le site kemiseba.com dans les conditions précisées au dispositif, une astreinte provisoire s’imposant au regard des motifs qui précèdent pour garantir l’exécution effective de la décision ;

Qu’il apparaît conforme à l’équité de faire droit à la demande d’indemnisation, à titre symbolique, des frais irrépétibles engagés par les associations demanderesses, et de ramener au même montant symbolique la somme demandée par les associations intervenues à l’instance ;

Que Stellio C. sera enfin condamné au paiement des dépens de l’instance, hors les frais de constat non justifiés par un décompte.

DECISION

Publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 15 et 16 du ncpc,

. Disons n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions en réponse des associations Uejf et Aipj, et en intervention volontaire des associations Sos Racisme et Licra,

. Recevons en leur intervention volontaire à l’instance les associations Sos Racisme et Licra,

Vu les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,

. Constatons l’irrégularité des conclusions de Stellio C., en ce qu’elles comportent une demande reconventionnelle visant les dispositions des articles 24, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881,

Vu l’article 809 du ncpc,

. Ordonnons à Stellio C. de rendre inaccessible le site www.kemiseba.com dont il est l’éditeur, et ce dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision,

et ce sous astreinte provisoire de 1500 € par infraction et jour de retard suivant l’expiration du délai en question,

. Nous réservons la liquidation de l’astreinte provisoire en question et disons qu’il pourra nous en être référé en cas de difficultés,

. Disons n’y avoir lieu pour le surplus à référé,

. Condamnons Stellio C. à payer à chacune des associations Uejf, Aipj Sos Racisme et Licra la somme symbolique d’un euro en application des dispositions de l’article 700 du ncpc,

. Laissons les dépens à la charge de Stellio C., frais de constat exclus.

Le tribunal : M. Emmanuel Binoche

Avocats : Selarl Cohen Lilti Cohen, Me Philippe Missamou, Me Patrick Klugman

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