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Jurisprudence : Contenus illicites

lundi 26 mai 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 26 mai 2003

J'accuse ! Action Internationale Pour la justice (AIPJ), Union des étudiants juifs de france (UEJF) / eDaama.org, Association Internationale M.N.E., société OVH

contenus illicites - hébergeur - identification - racisme - sites internet

La discussion

Sur la jonction

Attendu que la deuxième assignation fait référence au fait que la société OVH a été précédemment assignée, en reprenant l’exposé des faits dans son ensemble ;

Qu’il sera ordonné la jonction de ces deux procédures, qui présentent des liens d’étroite connexité ;

Sur la procédure

Attendu que l’assignation délivrée le 30 avril 2003 fait apparaître la date du 5 mai 2003 sur l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par l’huissier ; qu’à l’audience tenue le 19 mai 2003, s’est présenté M. A., avec copie d’un simple courrier électronique pour pouvoir de M. M. E., président de l’association eDaama.org, suivant les documents versés aux débats, et copie de statuts non signés présentés par M. A., à lui ensuite restitués ;

Que cette personne n’ayant pu justifier à l’audience d’un pouvoir régulier, l’Association défenderesse étant non comparante, la décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du ncpc, étant observé que dans le cadre de cette procédure rapide l’association défenderesse a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense ;

Qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du même code, il ne sera fait droit à la demande que pour autant qu’elle sera jugée régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la régularité

Suivant la première assignation, les demandes sont formées à l’encontre de la société OVH, sous le visa des articles 809 § 1 et 145 du ncpc et 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 et évoquent le trouble illicite que caractérise aux yeux des associations en demande « la publique exposition sur le territoire de la République d’appels à la haine et à la violence aussi contraires à la dignité humaine » ; suivant la deuxième assignation délivrée à l’association eDaama.org M. N., sont visés dans les motifs les articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, et dans le dispositif les articles 23 et 24 et cette loi, et le fait que les écrits incriminés seraient contraires aux dispositions réprimant la provocation à la discrimination, la haine et la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou leur appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée ;

Attendu qu’ainsi, les demanderesses, qui ont d’ailleurs dénoncées ce second acte à M. Le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi en question, sont tenues au respect des règles de procédure que cette législation impose, y compris dans le cadre d’une instance en référé ;

Sur la recevabilité

Qu’il s’agit d’examiner si les associations J’accuse ! AIPJ et UEJF sont recevables en leurs demandes, ce sur quoi les parties ont été mises en mesure de débattre à l’audience ;

Que les dispositions de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 se rapportent aux dispositions de l’article 24 relatifs aux faits tels que qualifiés par celles-ci ;

Que toutefois l’exigence d’une déclaration régulière de l’association depuis au moins cinq ans à la date des faits est relative à l’exercice des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions visées par le texte notamment de l’article 24, mais n’est nullement spécifique au regard de la législation sur la presse ;

Que cette exigence apparaît bien plutôt se rapporter à l’action civile en réparation d’un dommage causé par une infraction pénale, au sens de l’article 2 du code de procédure pénale, auquel font d’ailleurs suite des dispositions autorisant des associations, d’objets sociaux divers ayant vocation à défendre des intérêts collectifs confinant à l’intérêt général, à exercer leurs droits de partie civile relativement à des infractions, dont certaines sans lien avec cette législation spécifique ;

Que dès lors, s’agissant de l’intervention devant une instance non pas pénale, mais civile, au surplus en référé, d’une association ayant pour objet en particulier de combattre le racisme, l’antisémitisme et le négationnisme, l’association J’accuse ! AIPJ dispose d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 31 du ncpc peu important que ses statuts fassent apparaître sa fondation le 16 mars 2001 ;

Que l’UEJF fondée pour lutter notamment contre l’antisémitisme et le racisme sous toutes ses formes, a été au surplus déclarée le 19 juin 1945 ;

Que la demande faite par l’une et l’autre des associations en question est donc recevable ;

Sur le trouble invoqué

Selon la demande, le site litigieux « alfutuhat.edaama.org » expose de nombreux documents à caractère raciste ou antisémite, négationniste et faisant l’apologie du terrorisme.

Attendu que comme indiqué plus haut, les faits sont précisément qualifiés comme étant contraire aux dispositions réprimant les abus dans l’exercice de la liberté d’expression, en ce que les écrits publiés provoqueraient à la discrimination, la haine ou la violence à l’égard d’un groupe, appartenant ou n’appartenant pas à une ethnie, race ou religion ;

Qu’aux termes de l’article 809 du ncpc, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que l’association demanderesse s’appuie sur un constat dressé par huissier le 3 avril 2003 ;

Que le site alfutuhat.edaama.org présente son adresse électronique en page d’accueil, soit futuhat@edaama.org , et l’exploitant du site précise que les textes publiés ont été traduits par ses soins, et que toute utilisation doit mentionner le site comme source ;

Que le message affiché lors de la connexion au site, versé aux débats par les associations demanderesses, fait valoir que l’association eDaama.org fournit que l’hébergement gratuit et ne participe pas à la rédaction du site, avant d’indiquer qu’elle a suspendu momentanément la diffusion dans l’attente de la décision ;

Que ce constat fait ressortir d’abord, sans que cette juridiction prétende réaliser un inventaire exhaustif, l’évocation sur le site litigieux du « Protocole des Sages de Sion », au sujet duquel une note précise qu’il s’agit de lire non seulement les lignes, mais « entre elles » ;

Que dans l’extrait relevé par les associations demanderesses, l’auteur de l’article présente lui-même ce protocole publié comme texte apocryphe, mais souligne le lien de son contenu avec la réalité, pour qualifier enfin les juifs de « corps étranger » se distinguant dans une société monoethnique, marqué par un « exclusivisme » que la présence d’immigrés dans une société multiculturelle estomperait, et conclure en résumé qu’une grande partie des projets qui leur sont prêtés par le protocole sont des « idées utiles ou nécessaires pour le bien-être sectaire » de ceux-ci ;

Qu’il est question ensuite de « conspiration hindo-juive », alliance présentée comme préconisant la haine et la violence contre les musulmans, puis appelé au boycott des produits « juifs » ;

Qu’il est encore reproduit un dessin représentant un personnage de caricature à intention antisémite évidente, manipulant le personnage du président des Etats Unis tel une marionnette supposée manipuler elle même notamment les Nations Unies représentées par un symbole ;

Qu’une photographie reproduit encore le drapeau américain, avec la svatiska en superposition sur les étoiles symbolisant les différents états.

Attendu d’autre part que tout en faisant valoir auprès des internautes qu’il se contente de diffuser nouvelles et informations et n’encourage pas en cela ceux-ci à commettre des actes illégaux, déclinant toute responsabilité à cet égard, l’exploitant du site n’en précise pas moins que les documents publiés, qui ont disparu du net, ont été traduits pour certains par ses soins ;

Que les textes qu’il publie n’en présentent pas moins le jihad comme une obligation instituée par le Coran qui supposerait un entraînement dans le pays de résidence, tant physique que sur le plan du maniement d’armes à feu autant que possible, soutien collecte de fonds, en vue notamment de remplir les objectifs de « domination de l’Islam », « forcer les mécréants à payer la Jizya », citant enfin au titre de « la loi islamique » l’autorisant, l’exécution de prisonniers de guerre, et faisant l’éloge des opérations martyres en « terre Palestine », qui secouent la « statue du judaïsme » ;

Attendu qu’il apparaît ainsi suffisamment évident à cette juridiction, sous réserves de l’appréciation pouvant être portée sur tel ou tel aspect des écrits ou images publiés par le juge du fond éventuellement saisi, que les faits ainsi exposés constituent un trouble à caractère manifestement illicite, par l’amalgame constamment effectué entre des objectifs affichés comme religieux, évidemment respectables, et la stigmatisation systématique d’un groupe du fait de son origine, ainsi que de tout individu ou groupe n’adoptant pas l’islam ;

Qu’il convient en conséquence d’y mettre fin ;

Attendu qu’aux termes de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n°2000-719 du 1er août 2000, les personnes physiques ou morales assurant, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour la mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons, ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu ;

Qu’au jour de tenue de l’audience, l’accès au site se trouve suspendu, dans l’attente, selon le message affiché, de la décision à intervenir ;

Qu’il est justifié par la société OVH du fait que par courrier en date du 6 mai dernier, elle a communiqué au conseil des associations demanderesses les coordonnées du propriétaire du site, ce qui a permis l’assignation de celui-ci et la suspension de l’accès au site ;

Qu’il est demandé d’ordonner à celui-ci la cessation de toute mise à disposition du site sous astreinte ;

Attendu que l’importance comme la distribution en diverses rubriques présentées en pages d’accueil du contenu litigieux, attestée par le nombre de feuillets constitués par les annexes du procès-verbal de constat, qui comporte lui-même 76 pages, ne permet pas d’évidence d’isoler les pages visées, comme ayant un contenue explicitement illicite pour en interdire l’accès, sans modification sensible de l’architecture du site, qui forme un ensemble indivisible en l’état de ces éléments d’appréciation ;

Qu’en conséquence, il sera ordonné, le trouble ayant cessé, le maintien de la suspension d’accès au site ;

Qu’il doit être considéré en outre que la société OVH a agi avec promptitude au sens des dispositions ci-dessus rappelées, la suspension en question étant manifestement en relation directe avec ses diligences ;

Qu’il sera en tant que de besoin fait interdiction, sous l’astreinte provisoire de 6000 € par infraction et jour de retard à l’égard de l’association défenderesse, de donner à nouveau accès au site litigieux ;

Sur la communication d’informations

Il est demandé à l’association eDaama.org toute information permettant de déterminer les circonstances et la date de mise en ligne des écrits incriminés, en particulier le journal des connexions ; les demandes formulées initialement à l’égard de la société OVH, prestataire d’hébergement, sont maintenues dans le cadre de la seconde assignation, excepté celles relatives à l’identification du titulaire du site, le conseil des demanderesses maintenant toutefois la demande de communication du journal des connexions ;

Attendu ceci étant qu’aux termes de l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n°2000-719 du 1er août 2000, le prestataire d’hébergement est tenu de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création du contenu des services dont il est prestataire ;

Que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être ordonné son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Qu’il est constant que l’éditeur du site a pu être identifié, et assigné, la société OVH ayant fait alors savoir que l’association défenderesse ayant conclu un contrat de location de serveur, dédié au site litigieux en particulier, elle n’était pas en possession des login et mot de passe permettant l’accès au contenu du site ;

Que suivant le contrat (article 10.6) qu’elle invoque, le client – en l’espèce association eDaama.org est seul responsable du contenu des informations, de leur exploitation et mise à jour, comme de tout fichier ;

Qu’elle soutient n’être de ce fait pas en mesure de communiquer d’autres informations que celles transmises, soit la facture en date du 22 juillet 2002 faisant apparaître les coordonnées de l’association cliente, et un formulaire contenant les éléments d’identification rempli par celle-ci ;

Que ce contrat fait ressortir le fait que le client est l’administrateur du serveur loué à la société OVH, dont celle-ci assure la maintenance technique ;

Attendu que la nature des données d’identification, comme les modalités de leur conservation, devait, suivant les dispositions de l’article 43-9 de la loi du 1er mars 2000, être précisée par un décret en Conseil d’état, non encore publié, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Qu’il est constant que parmi les données de connexion dont il est demandé la communication figurent non seulement celles permettant d’identifier tous ceux ayant éventuellement contribué à la création du contenu illicite, mais aussi les adresses réseau de l’ordinateur à partir duquel l’internaute se connecte à l’internet avant de consulter le contenu du site qui l’intéresse ;

Qu’il en résulte une sérieuse contestation quant à la portée de l’obligation invoquée par le demandeur à l’égard de la société OVH ;

Qu’il y a lieu à référé sur ce point ;

Attendu qu’il existe en revanche un motif légitime permettant à titre de mesure d’instruction préalable à tout procès d’ordonner à l’association défenderesse et à M. E. de communiquer aux demanderesses les informations relatives aux circonstances, notamment de temps, de la mise en ligne des écrits constituant le trouble illicite, et permettant l’identification de toutes personnes ayant contribué à leur création y compris sous forme d’extraits des journaux de connexions qui y sont relatifs sous astreinte provisoire de 3000 € par infraction et jour de retard ;

Qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, nous réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte provisoire ;

Qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du ncpc à l’égard de la société OVH ;

Qu’il n’apparaît pas pour autant contraire à l’équité de laisser à la société OVH, qui doit assumer la contrepartie d’une responsabilité limitée, soit l’obligation pour les demanderesses de s’adresser à justice, la charge de ses frais irrépétibles ;

Qu’en revanche, il est justifié de condamner les défendeurs à verser à l’association J’accuse ! AIPJ et à l’UEJF à ce titre la somme de un euro qu’elles demandent ;

Que les dépens seront laissés à leur charge.

La décision

Publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 809, 145 du ncpc,

Vu les dispositions de l’article 31 du ncpc,

. Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n°s 03/54143 et 03/55152 ;

. Recevons les associations J’accuse ! AIPJ et UEJF en leurs demandes,

. Ordonnons le maintien de la suspension de l’accès au site alfutuhat.edaama.org,

. Faisons en tant que de besoin interdiction à l’association eDaama.org et M. N. E., sous astreinte provisoire de 6000 € par infraction et jour de retard, de donner à nouveau accès au site litigieux,

. Ordonnons à l’association eDaama.org et à M. N. E. de communiquer toute information ou document précisant les circonstances, notamment de temps, de la mise en ligne des écrits illicites, et permettant l’identification de toutes personnes ayant contribué à leur création y compris sous forme d’extraits des journaux de connexions qui y sont relatifs, sous astreinte provisoire de 3000 € par infraction et jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 h faisant suite à la signification de la présente décision,

. Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficultés,

Nous réservons la liquidation éventuelle de l’astreinte provisoire,

. Disons n’y avoir lieu pour le surplus à référé,

. Condamnons in solidum l’association eDaama.org et M. N. à payer aux associations J’accuse ! AIPJ et UEJF la somme de un euro en application des dispositions de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’au paiement des dépens.

Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (premier vice président)

Avocats : Me Stéphane Lilti, SCP Hanus-Poidevin-Denys

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