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Jurisprudence : Marques

mercredi 21 juin 2006
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 27 février 2006

Alain Afflelou / Google, Free

contrefaçon - éditeur - identification - image - marques - moteur de recherche - pornographie - référencement

FAITS ET PROCEDURE

Alain Afflelou et la société Alain Afflelou Franchiseur, titulaire de marques comportant la dénomination Alain Afflelou et notamment de la marque française Alain Afflelou n°1 365 616 déposée le 30 septembre 1996 pour désigner les produits et services des classes 5, 10, 14, 18, 20, 24, 25, 35, 38, expliquent que la société exploite un réseau de magasins d’optique sous la dénomination Alain Afflelou dont elle est également propriétaire comme du nom commercial.

Les demandeurs constataient que la requête « Afflelou » sur le moteur de recherche Google Images faisait apparaître en tête de la liste des résultats l’affichage de deux images à caractère pornographique comportant en outre la reproduction non autorisée de ces signes distinctifs comme du nom du fondateur M. Alain Afflelou, soit :

– une image qui comporte la phrase « Alain Afflelou et moi, ce n’est pas que pour de l’argent » avec un dessin à caractère pornographique, provenant du site internet www.k-net.info, dénommé k-net « les fausses pubs » sans indication permettant d’identifier l’éditeur et/ou l’auteur, hébergé par « shimpinomori.net » qui ne semble pas avoir son siège sur le territoire français et dont le propre site ne permet aucune identification,
– une image qui comporte l’expression « Alain Afflelou 2 c’est mieux » avec une photographie à caractère pornographique, provenant du site ody2000.free.fr, dont l’éditeur serait un certain Stéphane T. dont il n’a pas été possible de déterminer l’adresse, et dont le prestataire d’hébergement est la société Free.

Invoquant le préjudice en résultant, les demandeurs ont fait valoir, dans l’acte introduisant l’instance, que le courrier recommandé en date du 31 janvier 2006 adressé également par télécopie par leur conseil conformément aux dispositions de l’article 6-5 de la loi du 22 juin 2004 notifié à la société Google France et tendant à la mise en place d’un blocage, tout au moins pour les utilisateurs disposant d’une adresse IP française, et plus généralement à faire disparaître les deux images en question du moteur de recherche Google Images est resté vain, et que la société Free, à qui il était demandé de rendre impossible l’accès au site ody2000.free.fr, ou à tout le moins à l’image litigieuse et à communiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse de l’éditeur du site ody2000.free.fr, a fait savoir par courrier en date du 7 février 2006 qu’elle avait écrit à Stéphane T., afin que celui-ci mette fin à ces agissements sous quatre jours.

Ils constataient de fait le lundi 13 février à 12 heures que l’image litigieuse avait été retirée du site ody2000.free.fr, mais que les deux images demeuraient affichées par Google Images, ainsi que l’image « Alain Afflelou et moi, ce n’est pas que pour de l’argent » sur le site www.k-net.info.

S’appuyant sur les dispositions des articles 6-I-8 et 6-II de la loi du 21 juin 2004, ils demandaient dans l’acte introduisant l’instance d’ordonner à la société Google France, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, de faire disparaître du moteur de recherche Google Images les images comportant d’une part la phrase « Alain Afflelou et moi, ce n’est pas que pour de l’argent », légendant un dessin à caractère pornographique et provenant du site www.k-net.info, et d’autre part la mention « Alain Afflelou 2 c’est mieux », légendant une photo à caractère pornographique, provenant du site ody2000.free.fr, mais précisaient à l’audience avoir constaté le 15 février que ces images avaient été dé-référencées, de sorte que cette demande n’avait plus d’objet.

Ils demandaient d’autre part à la société Google France, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, de leur communiquer toute information permettant d’identifier l’auteur et/ou l’éditeur de l’image provenant du site www.k-net.info.

Ils demandaient d’ordonner à la société Free, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, de communiquer toute information permettant d’identifier l’auteur et/ou l’éditeur de l’image comportant la mention « Alain Afflelou 2 c’est mieux », légendant la photographie à caractère pornographique provenant du site ody2000.free.fr.

Ils demandaient enfin de condamner les sociétés Google France et Free chacune à leur payer la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc, et au paiement des dépens.

La société Free, constatant que l’association du signe distinctif « Alain Afflelou » avec une photographie à connotation pornographique stockée sur des pages personnelles accessibles à l’adresse « ody2000.free.fr » et hébergées chez elle s’est effectivement accentuée par le fait que la photographie litigieuse était répertoriée en bonne place par le moteur de recherche Google Images, fait valoir que suite à la notification faite suivant les dispositions de l’article 6-5 de la loi du 21 juin 2004, elle est intervenue, et qu’à la suite le contenu litigieux a été immédiatement supprimé.

Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait de ce fait être engagée, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre, que ce soit au titre d’une astreinte, de l’article 700 du ncpc, ou des dépens, et précise par ailleurs qu’elle divulguera au plus tôt les coordonnées intégrales demandées au cas où cette juridiction l’ordonnerait.

La société Google France explique que l’exploitant du moteur de recherche internet accessible à l’adresse www.google.fr a développé en 2001, en premier lieu aux Etats-Unis, un service dénommé « Google Images » qui recherche des images (photographies, dessins, etc…), qui fonctionne de la même façon que le moteur de recherche classique en analysant en permanence et de manière totalement automatique les images diffusées sur l’internet par les sites répertoriés, en leur associant des mots clés, la liste de résultats permettant d’afficher sous forme de vignettes les images avec leurs références, qui ne peuvent être visualisées au format et dans leur contexte d’origine que, par simple clic, sur les sites sur lesquels elles ont été mises en ligne.

Expliquant que Google se borne à indexer ces images, elle ajoute que ce service est doté d’un système de filtrage, permettant d’éviter l’apparition d’images pornographiques, fonctionnant également de manière automatique en fonction des mots clés attachés à chaque image, mais que tout risque d’apparition d’images de ce genre ne peut être totalement éliminé, lorsque aucun mot clé évocateur de celui-ci n’y est associé, comme c’est le cas en l’espèce pour les images mises en ligne sur les deux sites litigieux.

Faisant valoir que le courrier qui lui a été adressé a été distribué le 2 février 2005, et qu’il a dû être réexpédié à son service juridique en cours d’aménagement dans ses nouveaux locaux, et qu’elle n’a pas les moyens, comme rappelé dans les conditions générales d’utilisation accessibles sur son site, de contrôler les contenus des sites qu’elle indexe et référence automatiquement, elle précise avoir toutefois, conformément à sa politique habituelle, étudié cette réclamation, constaté son caractère sérieux, et donné des instructions à ses techniciens, situés aux Etats-Unis, afin que les deux images litigieuses soient dé-référencées et n’apparaissent plus, en informant les demandeurs par courrier électronique envoyé le 15 février 2006 au matin.

Elle s’appuie sur un constat pour confirmer que c’était chose faite à cette date, l’acte introductif lui ayant été signifié à 9 heures 30, soit quelques heures seulement après cet avis.

Elle soutient que le service assuré par elle n’est ni celle d’un fournisseur d’accès, ni celle d’un hébergeur, et que les dispositions visées de la loi du 21 juin 2004 lui sont inapplicables.

Ayant déjà répondu favorablement à la demande de dé-référencement des demandeurs, leurs demandes à ce titre sont à ses yeux sans objet.

Quant à la demande visant à l’obtention d’informations relatives à l’auteur et/ou l’éditeur de l’image comportant la phrase « Alain Afflelou et moi, ce n’est pas que pour de l’argent » sur le site k-net.info, elle se trouve mal dirigée, cet éditeur n’étant pas un « destinataire du service » au sens de l’article 6-I 2° de la loi, n’étant pas client de Google, qui ne peut connaître que les informations accessibles au public sur l’internet, et permettant de prendre connaissance des coordonnées du propriétaire.

Elle demande la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc et des dépens.

DISCUSSION

Sur les mesures demandées pour mettre fin aux dommages :

Attendu qu’aux termes de l’article 809 du ncpc, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu’aux termes de l’article 6.I.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé à toute personne mentionnée au 2° -c’est-à-dire aux prestataires d’hébergement- ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1° -c’est-à-dire aux fournisseurs d’accès- toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne ;

Attendu que cette juridiction, qui apprécie les demandes à la date à laquelle elle se prononce, ne peut que constater que les demandes dirigées à l’encontre de la société Google France tendant à faire disparaître des résultats obtenus par le moteur de recherche les images litigieuses s’avèrent désormais sans objet ;

Que par conséquent il n’y a lieu sur ce point à référé ;

Sur les demandes aux fins d’indentification :

Attendu pour ce qui concerne la demande adressée à la société Free portant sur l’identification de l’auteur et/ou de l’éditeur de l’image provenant du site ody2000.free.fr, que celle-ci est parfaitement légitime, eu égard au caractère parfaitement pornographique de l’image mise en cause, associée aux signes distinctifs et au nom de la personne physique Alain Afflelou ; qu’il sera constaté que la société Free s’engage à communiquer les données permettant l’identification en question, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;

Attendu pour ce qui concerne la demande dirigée à l’encontre de la société Google France, qu’il résulte des données techniques qu’elle expose et qui ne sont pas contredites qu’elle ne peut être considérée comme fournissant, au sens des dispositions de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, un accès à des services de communication au public en ligne, celle-ci indexant et référençant des sites de manières automatique, les résultats des requêtes qui lui sont adressées fussent-il répertoriés dans son service particulier de recherche d’images ;

Que de ce fait, la demande portant sur l’identification, par ailleurs sans objet dans la mesure où les demandeurs ont eu connaissance des résultats d’une recherche que tout internaute était en mesure d’effectuer, ne pouvait être dirigée à l’encontre de cette société ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 6.I.5, la société Free ayant agi avec prudence en avisant et en mettant en demeure son client, il doit être considéré qu’elle a fait diligence pour faire en sorte que l’image litigieuse ne soit plus accessible ;

Que si par ailleurs les prestataires d’hébergement sont tenus, en vertu des dispositions de l’article 6.II de la loi citée plus haut de conserver les données permettant l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu de services dont ils sont prestataires, et si l’autorité judiciaire peut prescrire communication des données en question, l’intérêt essentiel qui s’attache à la protection des données personnelles conduit à considérer que la société Free s’est trouvée fondée à ne pas déférer spontanément à cette demande ;

Qu’en conséquence, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande portant sur l’indemnisation par la société Free des frais irrépétibles engagés par Alain Afflelou et la société Alain Afflelou franchiseur ;

Attendu s’agissant de la demande formée à l’encontre de la société Google France, que si les dispositions de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 à son égard apparaissent inapplicables, les demandeurs font valoir que la société Google France n’a assuré le retrait des images qu’à réception de l’assignation, ce qui revient à vouloir faire considérer qu’elle aurait pu mettre fin au dommage plus tôt ;

Que même à envisager les faits dans le cadre du droit commun et des dispositions de l’article 809 du ncpc, les demandeurs ayant notamment évoqué les dispositions des articles 9 et 1382 du code civil, et à considérer comme regrettable que la société Google n’ait pas confirmé avoir bien reçu la réclamation, il n’apparaît pas contraire à l’équité, eu égard aux circonstances exposées par la défenderesse, de ne pas faire droit à la demande d’indemnisation des frais irrépétibles engagés par les demandeurs, comme à celle formée reconventionnellement par la société Google France ;

Que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, exception faite de ceux que la société Google France a personnellement engagés.

DECISION

Par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions des articles 6.I.8, 6.II de la loi n°575-2004 du 21 juin 2004, 809 du ncpc,

. Constatons que les demandes formées à l’égard de la société Google France se trouvent désormais sans objet,

. Disons n’y avoir lieu sur ce point à référé,

. Constatons, sur la demande à caractère légitime de Alain Afflelou et de la société Alain Afflelou franchiseur, que la société Free s’engage à communiquer les éléments permettant l’identification de l’auteur et/ou de l’éditer de l’image associée à la mention « Alain Afflelou 2 c’est mieux » en provenance du site www.ody2000.free.fr,

. Lui en faisons injonction en tant que de besoin,

. Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du ncpc ;

. Laissons les dépens à la charge des demandeurs, à l’exception des frais engagés personnellement par la société Google France qui resteront à sa charge.

Le tribunal : M. Emmanuel Binoche

Avocats : Me Jean Pierre Sulzer, Me Alexandra Neri, Me Yves Coursin

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