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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 01 février 2002
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Tribunal de grande instance de Chambéry 1er février 2002

Sociétés Microsoft Corporation, Adobe, Apple, Autodesk, Symantec, Université de Savoie, APP/Cyrille M.

contrefaçon - droit d'auteur - logiciel

LA DISCUSSION

Sur l’action publique

Attendu que M. Cyrille M. a formé opposition le 24 novembre 2000 au jugement en date du 20 novembre 2000 qui l’a condamné à la peine de 7 mois d’emprisonnement avec sursis, 8000 F d’amende, ordonné la publication du jugement et condamné M. Cyrille M. solidairement avec M. H. et M. D. au paiement de dommages et intérêts aux parties civiles ;
Que la date d’audience du 22 juin 2001 lui a été verbalement notifiée ; que cette notification a été constatée, en application de l’article 494 du code de procédure pénale, par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée ; que cette notification valait citation à comparaître ;
Qu’à cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er février 2002 ;

Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’il est prévenu d’avoir à Chambéry et Aix les Bains (73), de 1993 à janvier 1998, édité en entier ou en partie, reproduit, représenté ou diffusé divers logiciels informatiques (environ 500) en violation des droits de leurs auteurs et notamment en violation des droits de la société Microsoft Corporation et au préjudice de l’APP ;
Infraction prévue par les articles L. 335-3, L. 335-2 alinéa 2, L. 112-2, L. 121-2 alinéa 1, L. 122-2, L. 122-4, L. 122-6 du code de propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 335-2 alinéa 2, L. 335-5 alinéa 1, L. 335-6, L. 335-7 du code de propriété intellectuelle ;
De s’être à Aix les Bains (73), courant 1997, au préjudice de la société Microsoft Corporation et de l’université de Savoie, rendu complice du délit de contrefaçon de logiciels informatiques, commis par M. Jean Pierre H., en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en procurant des instruments ou moyens ayant servi à l’action sachant qu’ils devraient y servir, en aidant ou assistant avec connaissance de cause l’auteur dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, en provoquant cette action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, en l’espèce en lui donnant les connaissances nécessaires pour procéder aux contrefaçons ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 121-7 et 121-6 du code pénal et par les articles L. 335-3, L. 335-2 alinéa 2, L. 112-2, L. 121-2 alinéa 1, L. 122-2, L. 122-4, L. 122-6 du code de propriété intellectuelle, L. 335-5 alinéa 1, L. 335-6, L. 335-7 du code de propriété intellectuelle ;
Qu’il convient de la recevoir en son opposition et de déclarer non avenu le jugement par défaut ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu ;
Attendu que le prévenu n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement ; qu’il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal, 734 à 736 du code de procédure pénale ;

Sur l’action civile

Attendu que la société Microsoft Corporation s’est constituée partie civile par lettre en date du 2 mai 2001 ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de M. Cyrille M. au paiement de la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il convient de déclarer M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par la société Microsoft Corporation ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 0,15 € la somme à allouer ;

Attendu que la société Adobe s’est constituée partie civile par lettre en date du 2 mai 2001 ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de M. Cyrille M. au paiement de la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il convient de déclarer M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par la société Adobe ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 0,15 € la somme à allouer ;
Attendu que la société Apple s’est constituée partie civile par lettre en date du 2 mai 2001 ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de M. Cyrille M. au paiement de la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il convient de déclarer M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par la société Apple ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 0,15 € la somme à allouer ;

Attendu que la société Autodesk s’est constituée partie civile par lettre en date du 2 mai 2001 ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de M. Cyrille M. au paiement de la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il convient de déclarer M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par la société Autodesk ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 0,15 € la somme à allouer ;

Attendu que la société Symantec s’est constituée partie civile par lettre en date du 2 mai 2001 ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de M. Cyrille M. au paiement de la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il convient de déclarer M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par la société Symantec ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 0,15 € la somme à allouer ;

Attendu que l’université de Savoie s’est constituée partie civile par lettre en date du 20 juin 2001 ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de M. Cyrille M. au paiement de la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’une somme de 5000 F est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par l’université de Savoie ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 304,88 € la somme à allouer ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 304,88 € ;

Attendu que l’APP s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de M. Cyrille M. au paiement de la somme de 1524,49 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’une somme de 304,90 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par l’APP ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1524,49 € la somme à allouer ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 304,90 € ;

LA DECISION

Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de M. Cyrille M. ;

Sur l’action publique

. Reçoit M. Cyrille M. en son opposition et déclare non avenu le jugement de défaut en date du 20 novembre 2000 ;

. Déclare M. Cyrille M. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. Condamne M. Cyrille M. à la peine de 5 mois d’emprisonnement ;

. Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui ;

. Le condamne en outre à 1000 € d’amende ;

. Dit que la mention de la présente condamnation sera exclue du bulletin numéro 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale ;

Le président, en application de l’article 132-29 du code pénal, ayant averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.

. Dit que la contrainte par corps s’exercera, suivant les modalités fixées par les articles 749, 750 et 751 du code de procédure pénale modifiés par la loi du 30 décembre 1985.

Sur l’action civile

Par jugement contradictoire à l’égard de la société Microsoft Corporation ;
Par jugement contradictoire à l’égard de la société Adobe ;
Par jugement contradictoire à l’égard de la société Apple ;
Par jugement contradictoire à l’égard de la société Autodesk ;
Par jugement contradictoire à l’égard de la société Symantec ;
A l’égard de l’université de Savoie, par jugement contradictoire à signifier ;
Par jugement contradictoire à l’égard de l’APP ;

. Reçoit la société Microsoft Corporation en sa constitution de partie civile ;

. Déclare M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par la société Microsoft Corporation ;

. Condamne M. Cyrille M. à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 0,15 € à titre de dommages-intérêts ;

. Reçoit la société Adobe en sa constitution de partie civile ;

. Déclare M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par la société Adobe ;

. Condamne M. Cyrille M. à payer à la société Adobe la somme de 0,15 € à titre de dommages-intérêts ;

. Reçoit la société Apple en sa constitution de partie civile ;

. Déclare M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par la société Apple ;

. Condamne M. Cyrille M. à payer à la société Apple la somme de 0,15 € à titre de dommages-intérêts ;

. Reçoit la société Autodesk en sa constitution de partie civile ;

. Déclare M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par la société Autodesk ;

. Condamne M. Cyrille M. à payer à la société Autodesk la somme de 0,15 € à titre de dommages-intérêts ;

. Reçoit la société Symantec en sa constitution de partie civile ;

. Déclare M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par la société Symantec ;

. Condamne M. Cyrille M. à payer à la société Symantec la somme de 0,15 € à titre de dommages-intérêts ;

. Reçoit l’université de Savoie en sa constitution de partie civile ;

. Déclare M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par l’université de Savoie ;

. Condamne M. Cyrille M. à payer à l’université de Savoie la somme de 304,88 € à titre de dommages-intérêts ;

. Condamne M. Cyrille M. à verser à l’université de Savoie, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 304,88 € ;

. Reçoit l’APP en sa constitution de partie civile ;

. Déclare M. Cyrille M. responsable du préjudice subi par l’APP ;

. Condamne M. Cyrille M. à payer à l’APP la somme de 1524,49 € à titre de dommages-intérêts ;

. Condamne M. Cyrille M. à verser à l’APP, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 304,90 € ;

. Prononce la solidarité de l’ensemble de ces condamnations avec M. Jean Pierre H. et M. Christophe D. condamné par jugement du 20 novembre 2000 ;

. Ordonne l’exécution provisoire pour les sommes allouées à l’APP ;

. Condamne M. Cyrille M. aux dépens ;

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.

Le tribunal : M. Mollin (président), Mmes Escallier et Raffin (juges)
Les avocats : SCP August et Debouzy, Me Marter, Me Thomas

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.