Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Chambéry Jugement du 1er septembre 2006
Société civile des producteurs phonographiques / Olivier D.
autorisation - droit d'auteur - mise à disposition - peer to peer - telechargement
DISCUSSION
Sur l’action publique
Attendu que Olivier D. a été cité à l’audience du 1er septembre 2006 par monsieur le Procureur de la République suivant acte de Me Amoravietta, huissier de justice à Chambéry, délivré le 22 mai 2006 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’il est prévenu d’avoir à Chambéry (73), courant 2003 et 2004, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation des producteurs de phonogrammes, alors qu’elle était exigée, mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, des phonogrammes, en l’espèce en ayant mis à disposition du public sur le réseau internet par téléchargement des enregistrements encodés notamment au format MP3 d’œuvres musicales reproduisant des prestations de divers artistes de variété nationale et internationale sans qu’aucune autorisation n’ait jamais été demandée à leurs producteurs légitimes ;
infraction prévue par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’il est constant que le prévenu a utilisé le logiciel eMule version 0.30 c sur le système d’exploitation de son ordinateur et que dans deux répertoires ont été stockés deux fichiers, définitivement chargé pour l’un, et en cours de téléchargement pour l’autre, et ce, sur deux disques durs différents.
Attendu qu’il n’est pas contesté que lors des opérations de téléchargement ces fichiers en cours de reconstruction sont systématiquement mis à disposition de la communauté eMule ;
Qu’ainsi le délit reproché est matériellement constitué, quand bien même le matériel en question tel qu’il était paramétré ne proposait pas de fichiers à des tiers ;
Attendu que Olivier D. a reconnu se passionner depuis cinq ans pour l’informatique et pour internet, au point d’acheter un premier ordinateur avant d’en acquérir un second plus puissant, sur lequel il a rajouté un deuxième disque dur afin de stocker les fichiers téléchargés ;
Attendu qu’il ne pouvait, dans ces conditions, ignorer que la copie qu’il faisait des oeuvres musicales -notamment- ainsi obtenues, ne lui était pas exclusivement destinée ;
Attendu qu’il importe peu dès lors qu’il n’ait pas eu l’intention de partager lesdits fichiers avec des tiers, les éléments qui viennent d’être rappelés caractérisant de façon suffisante le délit qui lui est reproché.
Sur l’action civile
Attendu que la société civile des producteurs phonographiques s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Olivier D. au paiement de la somme de 7828 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’une somme de 1200 € est demandée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer Olivier D. responsable du préjudice subi par la société civile des producteurs phonographiques ;
Attendu qu’il convient de renvoyer l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure pour permettre à la partie civile de communiquer ses pièces à la partie adverse ;
DECISION
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de Olivier D.,
Sur l’action publique
. Déclare Olivier D. coupable des faits qui lui sont reprochés,
. Condamne Olivier D. à la peine d’amende de 2000 €,
. Ordonne aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans les journaux suivants Le Dauphiné Libéré,
. Ordonne la confiscation du matériel saisi au cours de la procédure.
A l’issue de l’audience le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée le montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.
. Dit que la contrainte par corps s’exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du code de procédure pénale, modifiées par la loi du 30 décembre 1985.
Sur l’action civile
Par jugement contradictoire à l’égard de la société civile des producteurs phonographiques,
. Reçoit la société civile des producteurs phonographiques en sa constitution de partie civile,
. Déclare Olivier D. responsable du préjudice subi par la société civile des producteurs phonographiques,
. Sursoit à statuer sur la demande de la partie civile pour communication de ses pièces au conseil de Olivier D.,
. Renvoie l’affaire à l’audience du 19 octobre 2006 à 9 heures,
. Réserve les dépens.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.
Le tribunal : M. Thiery (président), Mme Raffin (juge), M. Lapeze (juge de proximité)
Avocats : Me Ravinetti, Me Lala Bouali
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