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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 13 février 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, jugement du 13 février 2002

David G., José M., Christophe B., Jean Philippe D., Nicolas G.; William B. / Adobe, Autodesk, Corel, Microsoft et autres

contrefaçon - copie - droit d'auteur - logiciel - vente

La procédure

Par ordonnance de renvoi de l’un des juges d’instruction de ce siège en date du 29 décembre 2000, sont prévenus :

David G. d’avoir à Brice-sous-Forêt, courant 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 20 mars 2000, contrefait, par reproduction, par diffusion et par débit, des œuvres de l’esprit, en l’espèce des logiciels informatiques au mépris des droits d’auteur, notamment de la société Microsoft, et au préjudice du Sell,

. faits prévus par les articles L 335-2 alinéa 1, alinéa 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 alinéa 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-2 alinéa 2, L 335-5 alinéa 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle,

. faits prévus par les articles L 335-3, L 335-2 alinéa 2, L 112-2, L 121-2 alinéa 1, L 122-2, L 112-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-2 alinéa 2, L 335-5 alinéa 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle,

. faits prévus par les articles L 335-2 alinéa 3, L 112-2 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-2 alinéa 3 et 2, L 335-6, L 335-5 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle,

José M. d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, de septembre 1999 jusqu’au 16 mars 2000, contrefait, par reproduction, par diffusion et par débit, des œuvres de l’esprit, en l’espèce des logiciels informatiques, au mépris des droits d’auteur, notamment de la société Microsoft, et au préjudice du Sell,

Christophe B. d’avoir à Rennes, Paris, entre le 20 juillet 1996 et le 3 mai 2000, contrefait, par reproduction, par diffusion et par débit, des œuvres de l’esprit, en l’espèce des logiciels informatiques, au mépris des droits d’auteur, notamment de la société Microsoft, et au préjudice du Sell,

Jean Philippe D. d’avoir à Bourg La reine, courant 1999 et jusqu’au 4 avril 2000, contrefait, par reproduction, par diffusion et par débit, des œuvres de l’esprit, en l’espèce des logiciels informatiques, au mépris des droits d’auteur, notamment de la société Microsoft, et au préjudice du Sell,

Il en va de même pour Nicolas G. à Amiens et William B. à Digne.

La discussion

Sur l’action publique :

Le 20 juillet 1999, le service d’enquête et des fraudes des technologies de l’information recevait un courrier électronique anonyme mettant en cause les agissements d’une personne surnommée « Classney » qui vendait des logiciels contrefaits sur support cédérom par l’intermédiaire des forums de discussion. Une liste des logiciels frauduleux était établie et la société Microsoft déposait plainte ; des renseignements obtenus par les services de France Télécom permettaient d’identifier, Christophe B. demeurant à Rennes (Ille et Vilaine) comme étant l’auteur des petites annonces.

Au mois de février 2000, les services de police étaient informés de faits similaires. L’enquête qui était diligentée permettait d’identifier un certain José M. comme faisant partie des annonceurs proposant à la vente ou l’échange des cédéroms supportant des logiciels contrefaits. L’enquête révélait par la suite l’existence d’un réseau dont les membres se livraient de façon inégale à la réalisation ainsi qu’à la vente de produits contrefaisants.

Le 8 mars 2000, le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell) portait plainte à son tour pour contrefaçon et débit d’ouvrages contrefaisants. Une information judiciaire était ouverte le 26 mars 2000 entraînant la mise en examen des personnes présentement mises en cause.

David G. :

Le 20 mars 2000, au moment de son interpellation, David G. était employé par la société Datacep au salaire mensuel de 13 000 F par mois ; il s’occupait de l’administration et de l’exploitation des ordinateurs sur le site de la Cité des Sciences de la Villette à Paris.

La perquisition effectuée à son domicile amenait la découverte d’une configuration informatique complète avec une unité centrale équipée d’un graveur Yamaha, de 300 cédéroms gravés supportant des logiciels ou compilations de logiciels contrefaisants, 194 supports vierges et 22 feuillets supportant des listes de logiciels.

David G. a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué que trois ans auparavant il s’était mis à copier des jeux d’abord pour les échanger puis au bout d’un an pour les revendre ; qu’à partir de 1999, il avait découvert les « newsgroups internet » et les annonces d’achat et de vente de logiciels auxquelles pendant une année il avait participé, sans penser être dans l’illégalité. Il a déclaré que sa motivation ne résidait pas dans le profit ; que cette activité lui rapportait 500 F par mois environ et 1000 F pour la période de fin d’année ; qu’il était arrivé à 80 compilations de logiciels, majoritairement des jeux, et qu’il avait également des cédéroms ne supportant qu’un jeu et des jeux tenant sur plusieurs supports.

Les faits reprochés à David G. sont établis. Il sera déclaré coupable et condamné dans les termes du dispositif du présent jugement.

José M. :

Courtier au salaire mensuel de 10 000 F par mois, José M. a reconnu les faits reprochés ; la perquisition à son domicile a eu lieu le 16 mars 2000 et a permis de constater la présence d’un ordinateur doté d’un lecteur Plextor et d’un graveur Yamaha. Le prévenu a reconnu qu’il avait formaté le disque dur de sa machine avant de se rendre à la convocation des services de police. Outre du petit matériel servant à l’expédition des commandes, il a été saisi 14 cédéroms supportant 5 logiciels de jeux contrefaisants (Falcon 4, Sega Rallye 2, Rogue Spear) et 5 logiciels de gestion (Office 2000, Norton Windows 95), ainsi que deux récépissés de mandat-cash adressés à M. G. pour 410 F et 500 F.

S’étant fait connaître sous le pseudonyme « Delta 2010 », il a passé en octobre 1999 sa première annonce qui mentionnait « Vend jeux et utilitaires récents à bas prix ». Il a expliqué qu’il envoyait à ses clients potentiels la liste des logiciels et les tarifs pour cinquante titres et que la commande définitive et l’argent lui parvenait en poste restante, à Paris.

Par ce moyen José M. a expliqué que jusqu’au début du mois de décembre 1999, il avait vendu pour 2000 F de marchandises et que son unique fournisseur était David G.

Les faits reprochés à José M. sont établis. Il sera déclaré coupable et condamné dans les termes du dispositif.

Christophe B. :

Stagiaire développeur au moment des faits, il a déclaré s’être adonné à la contrefaçon de logiciel dans un but strictement personnel, puis dans un but commercial à partir de 1999. Il a précisé qu’il gravait en moyenne une vingtaine de cédéroms par mois et qu’il en revendait entre 5 et 10, ce qui lui assurait un revenu mensuel compris entre 500 et 1000 F. Il n’a pas contesté le caractère illégal de cette activité.

La perquisition a permis de découvrir dans le coffre de son véhicule des cédéroms supportant des logiciels contrefaits à partir de supports Amstrad, Amiga, Playstation et Nintendo. Les conditions de ventes retrouvées sur ses sites « Krisfun » et « Classney » étaient de 100F pour un cédérom et de 180F pour deux cédéroms.

En prévision de la visite des policiers, il a eu le temps d’effacer tous les fichiers compromettants se trouvant sur son ordinateur. Il a précisé que son activité portait aussi bien sur la vente que sur l’échange de tous les types de produits : jeux éducatifs, cédéroms utilitaires, cédéroms audio fichier MP3 et films sur support VCD.

Les faits reprochés à Christophe B. sont établis. Il sera déclaré coupable et condamné dans les termes du dispositif.

Jean Philippe D. :

Au moment de son interpellation, il était maître de conférence à l’Université de Paris-Jussieu en spécialité physique au salaire de 16 000 F par mois ; il occupait ce poste depuis 1990. Il a reconnu avoir dans un premier temps, en avril 1999, acheté des logiciels de jeux contrefaits au tarif de 40 F pièce payés à un certain « Benedetti ». Il a toujours affirmé qu’il n’avait jamais proposé de vendre et qu’il se contentait d’échanger des produits.

Il a expliqué qu’il empruntait des logiciels de jeux et des logiciels culturels à la médiathèque ambulante à laquelle il était abonné au lieu de son domicile, puis qu’il réalisait des copies.

Une perquisition a permis de découvrir 80 cédéroms vierges, 200 étiquettes, ainsi que des pochettes de rangements et des boîtiers vides.

Sur une liste mentionnant 200 logiciels qu’il avait établie, il disposait physiquement de 50 titres le reste étant disponible dans la médiathèque. Jean Philippe D. a confirmé qu’il faisait toutes les copies lui-même sur le matériel dont il disposait dans son appartement de Bourg-La-Reine ; il a détruit une partie de son stock lorsqu’il a compris qu’il était repéré par les services de police. Ont cependant été saisis 6 cédéroms contrefaisant les logiciels Windows News 97, Alerte Rouge, Microsoft 97, Microsoft Plus, Winon 3.7, Windows 98.

Les faits reprochés à Jean Philippe D. sont établis. Il sera déclaré coupable et condamné dans les termes du dispositif du présent jugement.

Nicolas G. :

Etudiant, employé à la faculté d’art d’Amiens, il a expliqué qu’il disposait d’un accès internet sur l’ordinateur familial et qu’il s’était procuré les listes de logiciels contrefaisants sur les forums de discussion ; que vers le milieu de l’année 1998, il avait acheté un graveur et réalisé sa propre liste. Il a déclaré qu’il n’avait vendu que 25 cédéroms et qu’il avait été déçu par la rentabilité de l’opération. Il a confirmé s’être approvisionné auprès de William B. et en avoir échangé avec David G., ayant même envisagé de s’associer avec ce dernier. Il n’a pas été en mesure de préciser le nombre de logiciels qu’il mettait à disposition sur internet ; il a dit que cela pouvait être compris entre 150 et 200, parmi lesquels certains comme Microsoft Premium ou Photoshop pouvaient valoir entre 2000 et 4000 F.

Les faits sont établis à son encontre. Il sera déclaré coupables et condamné dans les termes du dispositif du présent jugement.

William B. :

Employé à la Mairie de Digne avec un salaire de 7200 F, William B. a déclaré qu’il avait commencé à vendre des logiciels au début de l’année 1998 afin de pallier des difficultés financières liées au surendettement du ménage, à la passion des jeux vidéo et à l’informatique. Il a précisé qu’au total, il pouvait avoir échangé ou vendu entre 4000 et 5000 cédéroms pour un revenu approximatif de 10 000 F.

Estimant qu’il avait compris le principe des infractions à la propriété intellectuelle, il a déclaré que dans le cadre de la vente en ligne, il avait pu connaître des gens et nouer des relations amicales avec des personnes ayant un statut social au-dessus de tout soupçon dans une atmosphère de convivialité.

Utilisant les pseudonymes « Jemella » et « JK », il a réalisé une liste comprenant au début une vingtaine de titres pour arriver finalement à regrouper 300 titres de logiciels avec 4 ou 5 fournisseurs habituels et 200 clients réguliers. Ont été retrouvés à son domicile : 10 cédéroms audio, 21 cédéroms vidéo, 62 cédéroms pour Playstation, 85 cédéroms supportant divers logiciels tels que l’Encyclopédie Universalis, Power Translator 7, Fifa 2000, Office 2000 et de nombreux cédéroms vierges.

Les faits qui lui sont reprochés sont établis. En conséquence, William B. sera déclaré coupable et condamné dans les termes du dispositif du présent jugement.

Compte-tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents judiciaires, il sera prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement ferme.

David G., Christophe B., Jean Philippe D., Nicolas G., n’ayant pas été condamnés au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal peuvent bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.

Sur l’action civile :

Les parties civiles doivent être déclarées recevables en leurs constitutions. Il sera fait droit à leurs demandes de dommages-intérêts en considération, pour chacune d’entre elles, des justificatifs produits au débat et dans les termes du dispositif.

En ce qui concerne les Editions Albert René, elles seront déboutées de leur demande, faute d’établir un quelconque préjudice.

La décision

Sur l’action publique :

. Déclare David G. coupable pour les faits qualifiés de :

– contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis depuis 1997 et jusqu’au 20 mars 2000 à Brice Sous Forêt,

– contrefaçon par diffusion ou représentation d’œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis depuis 1997 et jusqu’au 20 mars 2000, à Brice la Forêt,

– débit, exportation ou importation d’ouvrages contrefaits, faits commis depuis 1997 et jusqu’au 20 mars 2000, à Brice la Forêt.

Vu les articles susvisés :

. Condamne David G. à l’emprisonnement

Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles

. Déclare José M. coupable pour les faits qualifiés plus haut et le condamne à un montant unitaire de 35 €,

. Déclare Christophe B. coupable et le condamne à l’emprisonnement,

Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-29 et 132-10 du code pénal,

. Déclare Jean Philippe D. coupable et le condamne à l’emprisonnement avec sursis,

. Déclare Nicolas G. coupable et le condamne à l’emprisonnement avec sursis,

. Déclare William B. coupable et le condamne à l’emprisonnement

Le tribunal ordonne la publication du jugement dans Science et Vie Micro et la confiscation des objets saisis.

Sur l’action civile :

Le tribunal reçoit les parties civiles, et condamne solidairement les prévenus à verser à :

– Electronic Arts Distribution, la somme de 3800 €,

– Take 2 Interactive, la somme de 5000 €,

– Cryo Interactive Entertainment, la somme de 1500 €,

– Lagardère Active Broadland, la somme de 900 €,

– Microïds, la somme de 300 €,

– Micro Application, la somme de 500 €,

– La Réunion des Musées nationaux, la somme de 2400 €,

– Microsoft Corporation, la somme de 2200 €,

– Infogrames entertainment, la somme de 2300 €,

– Eidos interactive France, la somme de 2500 €,

– The learning compagne France, la somme de 900 €,

– Vivendi universal interactive publishing, la somme de 4500 €,

– Ubisoft France, la somme de 3100 €,

– le Syndicat des éditeurs des logiciels de loisirs, la somme de 3000 €,

– Adobe Systems Incorporated, la somme de 4000 €,

– Autodesk Inc., la somme de 4000 €,

– Corel Corporation, la somme de 300 €,

– Macromedia Incorporated, la somme de 2000 €,

– Symantec Corporation, la somme de 350 €,

à titre de dommages-intérêts ,

et en outre condamne chacun des prévenus à verser la somme de 250 € aux parties civiles suivantes :

Electronic Arts Distribution, Take 2 Interactive, Cryo Interactive Entertainment, Lagardère Active Broadland, Microïds, Micro Application, la Réunion des Musées nationaux, Microsoft Corporation, Infogrames entertainment, Eidos interactive France, The learning compagne France, Vivendi universal interactive publishing, Ubisoft France, la Syndicat des éditeurs des logiciels de loisirs,

et celle de 75 € aux parties civiles suivantes :

Adobe Systems incorporated, Autodesk Inc., Corel Corporation, Macromedia Incorporated et Symantec Corporation.

Sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

. Déboute les Editions Albert René de leurs demandes.

Le Tribunal : M. Perrusset (vice président), M. Michel (substitut de M. Le Procureur de la République)

Avocats : Me Christian Soulie, Me Debouzy, Me Querel, Me Montbobier, Me Massot, Me Honnet, Me Rochman, Me Carbon de Seze, Me Gayon

Notre présentation de la décision

 
 

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