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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 17 janvier 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 17 janvier 2003

Jean Marie Le Pen / Sarl Ccmb Kilikopela, Tiscali, Sébastien C.

atteinte au droit à l'image - contenu illicite - hébergeur - responsabilité

Vu l’assignation délivrée le 7 janvier 2003 par M. Jean Marie Le Pen, suivant laquelle il est demandé en référé de :

Vu l’article 9 du code civil et l’article 809 du ncpc,

– ordonner à la société Ccmb Kilikopela, à la société Tiscali, à Promo Site Bewest, pris conjointement et solidairement, de retirer des sites internet « jeuxflash.net » et « Uzinagaz.com » dès que la décision à intervenir sera rendue (de même que de tout autre site), le jeu concernant le requérant et intitulé « Lancer une hache sur Le Pen », ce sous astreinte de 1600 € par jour de retard,

– condamner les mêmes toujours conjointement et solidairement, à payer à M. Jean Marie Le Pen, à titre de provision sur dommages-intérêts, la somme de 15 000 €, ainsi que celle de 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc et au paiement des dépens.

Vu les conclusions de la société Ccmb Kilikopela et de M. Sébastien C., exerçant sous l’enseigne « Bewest » ;

La discussion

Attendu que la société Tiscali, assignée en la personne d’un employé qui a accepté de recevoir l’acte ne comparaît pas ;

Que la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du ncpc ;

M. Jean Marie Le Pen fait valoir dans l’acte introductif qu’il se trouve actuellement, sur un site internet, l’objet d’un « jeu » décrit ainsi : « Lancez une hache sur Le Pen. Si comme moi, vous avez envie de tuer ce connard de Jean Marie Le Pen, alors ce jeu est fait pour vous ! Donnez-vous en à coeur joie et faites le souffrir, cette ordure !!! », et que pour y accéder, il faut rejoindre le site intitulé « jeuxflash.net ».

Il relève le fait qu’en infraction aux dispositions de l’article 43.10 de la loi du 1er août 2000, il ne serait, sur ce site, nulle part tenu à la disposition du public les coordonnées de l’éditeur de ce service de communication en ligne, et qu’il faut s’adresser au site « Indomco » pour l’identifier comme étant « Promo-Site Bewest » de Marcq en Baroeuil qui semble s’identifier également comme le fournisseur d’hébergement de ce site.

Au vu d’un constat établi par huissier le 31 décembre 2002, sur la page d’accueil du site http://jeuxflash.net , après avoir cliqué sur un lien situé à gauche et en bas, intitulé « Les meilleurs », on accède à plusieurs jeux dont celui concernant le demandeur, et ce dernier conduit à une nouvelle page en haut de laquelle en cliquant sur un autre lien « sur Jean Marie Le Pen » on accède au « jeu » lui-même, et en cliquant sur le lien « Uzinagaz » à un autre site à cet intitulé qui présente aussi, entre autres, le jeu litigieux.

Sur ce site, au titre des mentions légales, apparaît comme éditeur Kilikopela de Paris, et comme fournisseur d’hébergement : « Tiscali ».

Mais en utilisant l’organisme de gestion de noms de domaine « Indomco », l’huissier constate l’enregistrement du site « jeuxflash.net » sous les références de « Bewest » et d’identification personnelle « Promo Site ».

Le demandeur en déduit l’existence d’une atteinte intolérable à son image au sens de l’article 9 du code civil, qui excède l’utilisation normale du portrait d’un homme public, nul n’étant obligé d’accepter de voir son image recevoir des haches destinées à tuer, la finalité du jeu étant à son sens d’évidence étrangère à un objectif d’information du public.

Il demande en conséquence qu’il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite.

Sur la demande principale

Attendu tout d’abord que c’est donc en consultant plus précisément l’organisme de gestion de noms de domaine « Indomco », qu’apparaît l’enregistrement du nom de l’éditeur de « jeuxflash.net », « Promo-Site.com », et les renseignements permettant l’accès aux données personnelles d’identification de celui-ci ;

Que le lien relatif aux mentions légales apparaît sur la page d’accueil Uzinagaz, accessible par « jeuxflash.net », qui donne par ailleurs accès notamment à divers jeux, dont celui relatif au demandeur ;

Que c’est alors qu’apparaît comme éditeur de ce site Kilikopela, et comme prestataire d’hébergement, la société Tiscali ; que Bewest apparaît comme le support technique de « Promo Site.com » qui héberge le site « jeuxflash.net » ;

Attendu ceci étant précisé que le jeu en cause se présente ainsi :

« Lance la hache. Une seule règle, viser juste, où vous voulez, utilisez les flèches pour viser, utilisez la barre d’espace pour lancer » ;

Que le joueur possède cinq haches qu’il lance en utilisant cette commande sur la figurine représentant M. Le Pen, attaché par les poignets et les chevilles sur une planche ;

Qu’enfin, en partie haute de l’image, figure le svatiska, emblème du parti national-socialiste allemand sous le III° Reich ;

Qu’il en résulte en conséquence d’évidence une atteinte à l’image de l’homme Jean Marie Le Pen, qui excède les limites admises de l’information ou de la critique, fût-elle polémique, à l’égard du personnage public ;

Que cette image place en effet sa personne dans le cadre du jeu litigieux en situation de danger physique ;

Que le trouble causé apparaît dès lors manifestement illicite ;

Attendu ceci étant que la société Ccmb Kilikopela verse aux débats un constat d’huissier suivant lequel le 9 janvier 2003 à 17 h, le jeu « Lance la hache » n’était plus accessible à partir du site www.uzinagaz.com , et qu’aucun lien ne permettait de se connecter au site www.jeuxflash.net ;

Que cette société éditrice avait été sollicitée le 7 janvier précédent par le prestataire d’hébergement Tiscali de mettre le site en conformité avec les obligations légales, soit de ne publier que des contenus licites ;

Attendu qu’aux termes de l’article 43.10 de la loi 2000-719 du 1er août 2000, modifiant la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 les personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne doivent tenir à disposition du public les éléments permettant leur identification ;

Qu’il n’est pas contestable que la société Ccmb Kilikopela a rempli ses obligations relativement au site « Uzinagaz » ;

Attendu ensuite qu’aux termes des articles 43-7, 43-8 et 43-9 de la même loi, les fournisseurs d’hébergement comme les prestataires qui détiennent, pour mise à disposition du public, les messages de toute nature sont tenus de détenir et conserver les données d’identification de toute personne ayant contribué à la création du site litigieux, afin de répondre à toute réquisition judiciaire ;

Que les détenteurs de données au sens de l’article 43-8 n’engagent leur responsabilité qu’au cas où, saisis par l’autorité judiciaire, ils n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès au contenu litigieux ;

Qu’il en résulte pour conséquence que la société Tiscali, prestataire d’hébergement au sens de l’article 43-8 a rempli ses obligations, ayant, sans attendre notre décision, pris les dispositions qui ont conduit l’éditeur à empêcher l’accès au jeu litigieux ;

Qu’il lui sera donné acte de ce qu’il a ainsi agi promptement, comme à l’éditeur de ce qu’il a interdit l’accès au jeu ;

Que la demande de M. Jean Marie Le Pen à leur encontre tendant à mettre fin au trouble à caractère illicite n’a donc plus d’objet ;

Attendu en ce qui concerne l’accès à ce jeu par le site www.jeuxflash.net que M. Sébastien C., qui se présente comme exerçant l’activité de prestataire d’hébergement de sites internet sous l’enseigne « Bewest », explique que le créateur du site litigieux en question a mis à la disposition de ses visiteurs le jeu créé par l’éditeur Ccmb Kilikopela, et que les dispositions de l’article 43.10 ne sont pas applicables au prestataire d’hébergement ; qu’il soutient avoir mis fin à la diffusion du site ;

Que le défendeur verse aux débats une copie d’écran faisant apparaître que la page d’accueil du site est inaccessible ; que ce fait n’est pas contesté ;

Qu’il lui sera donné acte de ce qu’il a ainsi agi promptement ; que la demande principale se trouve également sans objet à son encontre ;

Sur les demandes indemnitaires

Attendu que sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil et de l’article 809 du ncpc il est demandé à titre provisionnel la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ;

Mais attendu qu’il n’est pas sérieusement discutable que la société Tiscali, prestataire d’hébergement, a rempli ses obligations telles qu’elles résultent de l’article 43-8 cité plus haut, ayant agi promptement ;

Qu’il en est de même pour ce qui concerne M. C., exerçant sous l’enseigne Bewest ;

Qu’il doit être relevé qu’il n’est pas demandé à M. C., enseigne « Bewest », de fournir les éléments d’identification personnelle de l’éditeur, indiqué comme étant M. Tony S., qui n’est pas dans la cause ;

Que s’agissant de l’infraction aux dispositions de l’article 43.10 de la loi du 1er août 2000, évoquée dans la demande, et qui pourrait fonder la demande d’indemnité provisionnelle, il ressort des pièces du dossier que la qualité de professionnel de l’éditeur au sens de ces dispositions apparaît empreinte à tout le moins d’incertitude, de sorte que l’obligation de mise à disposition du public des éléments d’identification personnelle évoqués par l’article 43-10 apparaît sérieusement contestable ;

Qu’en l’état par conséquent des motifs de la demande, il n’est pas rapporté l’existence d’une obligation d’indemnisation à la charge de M. C. enseigne Bewest, qui ne soit sérieusement contestable, le juge des référés se devant d’autre part d’éviter de compromettre autant que possible les droits et intérêts des parties devant la juridiction saisie le cas échéant au fond ;

Que s’agissant de cette demande en tant qu’elle est dirigée contre la société Ccmb Kilikopela, qui conteste la demande d’indemnité provisionnelle, cet éditeur fait valoir que le but du jeu pour marquer un maximum de points est d’approcher au plus près la figurine mais sans la toucher, et que les commentaires figurant sur le site « jeuxflash.net » au sujet de la personnalité du demandeur n’apparaissent pas ;

Que toutefois ces affirmations ne sont justifiées par la production d’aucun constat, ou même de copies d’écran ;

Qu’il n’est pas contesté que figurent les autres aspects de la présentation décrite plus haut, et qui suffisent à caractériser en référence aux motifs qui précèdent l’atteinte portée à l’image de M. Jean Marie Le Pen, et qui apparaît au juge des référés avec l’évidence suffisante excéder les limites de son utilisation dans un cadre humoristique ou satirique à laquelle tout homme public s’expose ;

Attendu que la demande d’indemnité provisionnelle est dirigée indistinctement non seulement contre la société Ccmb Kilikopela, mais aussi Promo Site Bewest, pris solidairement, et sans qu’intervienne à l’instance l’éditeur du site affichant les qualificatifs cités plus haut décernés contre le demandeur ;

Que la nature du ou des chefs de préjudice n’est pas clairement exposée, ni leur imputabilité à chacun des défendeurs ;

Que la fréquentation des sites n’est pas connue ;

Que l’atteinte à l’image dans les termes évoqués a entraîné cependant à tout le moins la réalisation d’un préjudice moral ;

Que le juge des référés devant éviter de compromettre autant qu’il est possible les droits et intérêts des parties devant la juridiction saisie le cas échéant au fond, il sera alloué à M. Le Pen l’euro symbolique qui lui revient en réparation du préjudice moral qu’il peut sans contestation sérieuse alléguer avoir subi à la suite de la mise en place par la société Ccmb Kilikopela du jeu litigieux ;

Qu’il apparaîtrait non seulement inéquitable mais contre-indiqué au regard des dispositions de l’articles 43-8 de la loi du 1er mars 2000, de mettre à la charge de la société Tiscali et de M. C. une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Qu’il n’apparaît pas contraire à l’équité en revanche de mettre à la charge de la société Ccmb Kilikopela partie des frais irrépétibles engagés par le demandeur, soit 1000 € ;

Qu’il résulte des motifs qui précèdent que l’éditeur du contenu illicite ne peut faire grief au demandeur, qui ne dispose à l’égard du prestataire d’hébergement que de moyens d’action limités pour mettre fin au trouble dont il se plaint, de l’avoir assigné en référé avec celui-ci et les autres défendeurs ;

Que sa demande reconventionnelle en indemnité pour frais irrépétibles ne peut prospérer ;

Que les dépens seront laissés à sa charge.

La décision

Publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article 809 du ncpc,

Vu les dispositions des articles 43-7 à 43-10 de la loi 2000-719 du 1er août 2000, modifiant la loi 86-1067 du 30 septembre 1986,

. Donnons acte aux sociétés Tiscali et Ccmb Kilikopela de ce qu’elles ont suspendu l’accès au jeu illicite sur le site www.uzinagaz.com et à M. C. exploitant sous l’enseigne Bewest, de ce qu’il a suspendu l’accès au site www.jeuxflash.net ,

. Disons que la demande tendant à mettre fin au trouble illicite se trouve désormais sans objet,

. Condamnons la société Ccmb Kilikopela au paiement à titre d’indemnité provisionnelle de la somme de un euro à M. Jean Marie Le Pen à valoir sur les dommages-intérêts,

. Disons pour le surplus n’y avoir à référé,

. Condamnons la société Ccmb Kilikopela à payer à M. Jean Marie Le Pen la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc,

. Laissons les dépens à la charge de la société Ccmb Kilikopela.

Le tribunal : M. Binoche (premier vice président)

Avocats : SCP Claudon de Saint Just, Me Simonnet

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