Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 12 septembre 2000
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de Grande Instance de Paris chambre de la presse Jugement du 12 septembre 2000

Charlotte R. épouse Jean-Michel J. / Sarl DF Presse

atteinte à la vie privée - contenus illicites - droit à l'image - photographies - préjudice

Faits et procédure

Vu l’assignation délivrée le 16 septembre 1999 par Charlotte R. épouse J. contre la société DF Presse, éditrice du magazine « Vois ça », pour avoir porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, en publiant dans le numéro 5, daté du printemps 1999, sans son autorisation, cinq photographies de sa personne, la montrant dénudée, dans le contexte d’un journal à vocation pornographique ;

Vu les demandes de Charlotte R. qui, sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la défenderesse :

.au paiement de la somme de 400 000 F à titre de dommages-intérêts,

.au paiement de la somme de 40 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc, et des dépens ;

Vu les moyens de défense invoqués par la société DF Presse qui, dans ses dernières écritures, conclut au débouté de Charlotte R. et à sa condamnation au paiement d’une somme de 25 000 F en application de l’article 700 du Ncpc, aux motifs :

.qu’elle n’a commis aucune faute, ni violé le droit à la vie privée de la demanderesse, les photographies en cause provenant du réseau internet, comme l’annonce l’éditorial du journal, de sorte que le lecteur ne peut imaginer que l’actrice représentée ait spécifiquement consenti à leur publication dans  » Vois ça  » ;

.que s’agissant des photographies extraites du magazine  » Lui « , la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un droit d’utilisation limité ;

.que, concernant les clichés tirés de ses films, Charlotte R. ne peut agir sur le fondement du droit à l’image, mais seulement sur celui des droits voisins du droit d’auteur ;

.que le magazine  » Vois ça  » ne présente pas les caractères d’une publication pornographique, de sorte qu’il n’existe aucun élément de nature à constituer quelque préjudice que ce soit ;

.qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable, compte tenu de la faible diffusion du support litigieux, et du fait que la requérante avait largement consenti à ce que son image soit diffusée dans la presse érotique et sur internet ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 27 juin 2000 ;

Discussion

Sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de la demanderesse

Attendu que toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale, de sorte que chacun a la possibilité de déterminer l’usage qui peut en être fait en choisissant notamment le support qu’il estime adapté à son éventuelle diffusion ; que l’exigence d’une autorisation donnée par la personne photographiée ne peut trouver de tempérament que lorsque est en cause le droit, tout aussi fondamental, du public à une information légitime, au sens de la Convention Européenne ;

Attendu que le magazine « Vois ça » a publié, dans son numéro 5 daté du printemps 1999, une série de photographies représentant des vedettes du cinéma, nues, accompagnées de légendes rappelant notamment leur « filmographie hot » ; que l’éditorial suggère que ces clichés proviendraient du réseau internet (« Internet nous en montre de bien belles, nous vous les montrons à notre tour ») ;

Attendu qu’en pages 6 et 7, six photographies montrent la demanderesse dénudée ; qu’il n’est pas contesté qu’elles sont extraites de films qu’elle a tournés (« Portier de nuit », « Zardoz », « Angel Heart ») ou ont été prises par le magazine « Lui » ;

Attendu qu’il n’est pas contesté non plus que la requérante n’a jamais donné son autorisation pour leur reproduction dans le magazine « Vois ça » ;

Attendu qu’on ne saurait déduire de l’éventuelle présence des clichés sur le réseau internet, alléguée par la défenderesse, la preuve que ceux-ci seraient de « libre parcours » et que cette situation priverait la requérante du droit d’agir sur le fondement de l’article 9 du code civil ;

Attendu, par ailleurs, que s’il est établi que Charlotte R. a fait commerce de son image en posant pour le magazine « Lui », c’est à la défenderesse de démontrer que l’autorisation de publication des photographies réalisées pour ce magazine n’était pas limitée, et non l’inverse, aucune présomption n’existant à cet égard ; que, concernant les clichés tirés de ses films, s’il est exact que Charlotte R. y figure comme artiste-interprète et a été amenée à y dévoiler sa nudité dans l’exercice de sa profession, le choix qu’elle a fait des modalités de diffusion de cette nudité et des publics concernés constitue un attribut intime de sa vie privée, et l’atteinte à celui-ci l’autorise à revendiquer la protection de l’article 9 du code civil ;

Attendu qu’en l’espèce, il importe surtout de relever que les images auxquelles la requérante avait consenties, dans l’exercice de sa profession, ont été outrageusement détournées de leur usage initial, pour servir à la confection d’une sorte d’encyclopédie de clichés de femmes nues, célèbres ou non, dans des pauses suggestives, indécentes ou vulgaires, accompagnés de commentaires particulièrement obscènes, et d’annonces publicitaires de caractère pornographique ;

Qu’ainsi, l’atteinte au droit à l’image de la requérante est particulièrement caractérisée sans que la défenderesse puisse alléguer un quelconque droit du public à l’information, peu concevable en cette matière ;

Sur le préjudice

Attendu que la violation du droit à la vie privée et du droit à l’image engendre un préjudice dont le principe est acquis du seul fait de l’atteinte ;

Attendu qu’en l’espèce, le dommage subi par la requérante a été particulièrement important, nonobstant la faible diffusion du magazine « Vois ça », du fait de la transformation, dans une perspective lubrique de la finalité d’images à vocation artistique, consenties dans un cadre déterminé ;

Que le tribunal accordera donc une somme de 70 000 F à la requérante, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu’il paraît équitable de lui accorder également une somme de 10 000 F en application de l’article 700 du Ncpc.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

. condamne la société DF Presse à payer à Charlotte R. épouse J. une somme de 70 000 F à titre de dommages-intérêts ;

. la condamne à payer à la demanderesse une somme de 10 000 F en application de l’article 700 du Ncpc ;

. condamne la défenderesse aux dépens.

Le tribunal : M. Monfort (vice-président), Mmes Depardon et Menotti (juges).

Avocats : Mes Pierre-André Gaborit, Sophie Bottai et Frédéric Joachim.

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Frédéric Joachim est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Pierre André Gaborit est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Sophie Bottai est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Anne Depardon est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Jean Yves Monfort est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Menotti est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.