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Jurisprudence : Droit d'auteur

jeudi 02 juillet 2020
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Tribunal judiciaire de Lille, ch. 01, jugement du 26 mai 2020

Mme X. (pseudo Mme Y.) / LIPS & CO Editions

annulation de la clause - Cession des droits numériques - cession non spécifiée

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2019. A l’audience publique du 11 Février 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le conseil de la partie demanderesse a été avisé que le jugement serait rendu le 30 avril 2020.

Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2020 en application des ordonnances 2020-304 et 2020-306 du 25 mars 2020 relatives à l’état d’urgence sanitaire,

Vu l’article 785 du code de procédure civile, Anne Beauvais Vice-Présidente préalablement désignée par le Président, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2020 par Déborah Bohee, Président, assistée de Sophie Pouillart, Greffier.


EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, Mme X. exerçant une activité d’écrivain sous le pseudonyme « Mme Y. » et la société LIPS & Co. Editions ont conclu un contrat d’édition portant sur l’oeuvre ayant pour titre provisoire Hélène – apprivoise moi, d’une durée de 10 ans avec faculté de tacite reconduction, par lequel Mme X. cédait à l’éditeur, moyennant rémunération, le droit de reproduire, publier et exploiter cette oeuvre, sous forme imprimée et numérique.

Par acte d’huissier en date du 27 août 2019 valant dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, Mme X. ayant pour pseudonyme Mme Y. a fait assigner la société LIPS & Co. Editions devant le tribunal de céans, aux fins de voir, au visa des articles L 111-1, L 112-1, L 132-1, L 132-10, L 131-4, L 132-17-1, L 131-1, L 132-4, L 132-16, L 122-4, L 132-12, L 132-13 et L 132-14 du Code de la propriété intellectuelle, de l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition :

Déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en son action ;
Juger nulle contrat d’édition signé le 25 juillet 2017 et rompu le 3 mai 2018, faute d’engagement de l’éditeur quant au nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage, et compte tenu de la nullité de la clause sur la rémunération de l’auteur quant à l’exploitation numérique, et de la nullité de la clause de cession des droits portant sur l’édition numérique, clauses substantielles ;

Juger nulles les dispositions relatives au pacte de préférence, et relatives à la cession du contrat d’édition ;

Juger contrefaisante l’exploitation de l’oeuvre effectuée par Lips & Co. Editions, sans autorisation valable de sa part ;

A titre subsidiaire,
Juger que la société Lips & Co. Editions a gravement manqué à ses obligations essentielles d’exploitation permanente et suivie de l’oeuvre, de reddition des comptes et du paiement de la rémunération de l’auteur et résilier le contrat d’édition signé le 25 juillet 2017, aux torts exclusifs de la défenderesse, à compter du courrier de résiliation de l’éditeur du 3 mai 2018 ;

Par conséquent,
Condamner la société Lips & Co. Editions au retrait des oeuvres sur tous sites marchands et établissements physiques à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 250 Euros par jour de retard; le tribunal se réservant expressément la compétence pour liquider l’astreinte ;

Condamner la société Lips & Co. Editions à justifier, par expert-comptable, l’état des ventes et des stocks de l’oeuvre, conformément au Code de la propriété intellectuelle, et ce, sous astreinte de 250 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir au titre de la reddition des comptes, et à verser à Mme X. les sommes correspondantes ;

Condamner la société Lips & Co. Editions à lui payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages-intérêts compte tenu des manquements graves de la société Lips & Co. Editions et de la perte de chance d’exploitation normale de son oeuvre et de son préjudice moral ; cette somme étant augmentée des intérêts légaux appliqués à compter de la mise en demeure adressée à la société Lips & Co. Editions le 28 octobre 2018 ;

Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société Lips & Co. Editions, en lettres d’imprimerie standard, de taille 12, dans le mois de la signification et pendant un délai de 3 mois, sous astreinte provisoire de 500 Euros par jour de retard et par jour manquant ;

Constater que Mme X. est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, par décision du 4 janvier 2019 ;

Dire qu’il serait inéquitable que le Trésor Public et le conseil de Mme X. financent tous les deux la défense des droits de cette dernière alors que la défenderesse est parfaitement en capacité de faire face aux honoraires et frais non compris dans les dépens que la demanderesse devrait supporter si elle n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

En conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991, Fixer à 1500 Euros la somme due, à ce titre, par la défenderesse, somme qui est soumise au régime fiscal de la TVA au taux de 20%, de sorte qu’il conviendra de faire condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 500 Euros à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires et frais non compris dans les dépens auprès de Maître Coraline Favrel ;

La condamner aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître
Coraline Favrel ;

Donner acte à Maître Favrel de ce qu’elle s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, si, dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la défenderesse la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 ;

Ordonner l’exécution provisoire.

Assignée à sa personne, la société lips & Co. Editions n’a pas constitué avocat.

En conséquence, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 13 novembre 2019 et l’affaire fixée à plaider au 14 janvier 2020, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi motivé par une grève nationale des avocats à l’audience du 11 février 2020 où elle a été retenue.

DISCUSSION

En l’absence de la société Lips & Co. Editions,régulièrement assigné à sa personne, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile,si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée

Sur la demande principale en nullité du contrat et contrefaçon de droits d’auteur

Le contrat d’édition litigieux sur lequel la requérante fonde ses demandes a été conclu le 25 juillet 2017 soit postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles applicables en matière de droit des contrats à compter du 1er octobre 2016; il est donc régi par ces dispositions.

Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 précise que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

Puis, l’article 1128 prévoit :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1 ° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »

Enfin, l’article 1178 commande :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle »,

tandis que l’article 1184 précise :
« Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien. »

Ainsi la cause de nullité n’emporte-t-elle nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

*

Il convient ensuite de rappeler que l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que :
« L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. « 

Spécifiquement, les contrats d’éditions sont régis par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et notamment l’article L 132-1 selon lequel :

« Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. »

*

En l’espèce, la requérante fait valoir que le contrat d’édition qui lui a été soumis par la société défenderesse était déséquilibré en ce qu’il prévoyait notamment :
-un durée minimale de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction ;
-une cession exclusive de tous ses droits patrimoniaux d’auteur à l’éditeur, lequel disposait pour sa part de la faculté de céder à son tour lesdits droits sans autorisation préalable et écrite de l’auteur ;
– un délai maximum de correction pour l’auteur des épreuves renvoyées par l’éditeur, fixé à une semaine ;
-un engagement de l’auteur de proposer en priorité ses oeuvres à venir à l’éditeur, sans limitation à un genre spécifique, pour une édition aux mêmes conditions que celles du contrat litigieux ;
-un délai de préavis de résiliation imposé à l’auteur, fixé à 1 an ;
-une absence d’engagement de l’éditeur relatif au nombre d’exemplaires imprimés
-l’envoi d’un unique exemplaire gratuit à l’auteur ;
-l’absence d’à-valoir au bénéfice de l’auteur.

Elle fait ensuite état des conditions difficiles dans lesquelles est intervenue la publication de son ouvrage, du fait de la société Lips & Co. Editions. A cet égard elle souligne plus particulièrement :
-les délais très courts de validation sollicités par l’éditeur ;
-les fluctuations des dates de parutions annoncées, du fait de l’éditeur ;
-le refus de l’éditeur de lui faire connaître la biographie qu’il allait rédiger d’elle ;
-l’absence de réaction concrète de l’éditeur à la présence de son oeuvre sur deux sites de téléchargement illicites ;
– l’absence de réponse à ses demandes successives relatives au nombre d’exemplaires vendus ;
-l’absence d’un exemplaire, commandé par ses soins,dans le cadre de la reddition des comptes de mai 2018 ;
-l’absence de remise de l’oeuvre éditée à la gagnante d’un concours et la carence de l’éditeur relative à l’organisation d’autres concours.

Elle impute à la société Lips & Co. Editions, l’initiative de la rupture du contrat, suivant courriel en date du 30 avril 2018 motivé par le fait que l’éditeur avait « constaté qu'[elle] n’était pas d’accord avec sa façon de procéder », précisant que le contrat état « annulé à compter du 3 mai 2018 » mais poursuivant l’exploitation commerciale de l’oeuvre, sans pour autant la rémunérer, et fait valoir que nonobstant une lettre recommandée adressée à la société Lips & Co. Editions le 25 octobre 2018, l’oeuvre était encore en vente sur de nombreux sites marchands en juillet 2019 avec la mention « actuellement indisponible », sans qu’aucun relevé de compte lui soit transmis en novembre 2018, contrairement aux engagements contractuels de l’éditeur.

Ces constats posés, Mme X. fait valoir deux motifs de nullité du contrat tout entier, et trois motifs de nullité limitée à certaines clauses contractuelles.

Dans un souci de cohérence,le tribunal examinera d’abord,les motifs de nullité du contrat tout entier.

1) Sur l’absence d’engagement de l’éditeur relatif au nombre d’exemplaires imprimés

Selon l’article L 132-10 du Code de la propriété intellectuelle :
« Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant
le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats
prévoyant un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur. »

La loi impose ainsi que le contrat d’édition prévoie le nombre d’exemplaires minimum constituant le premier tirage, ou à défaut, le versement au bénéfice de l’auteur d’un minimum garanti ( »à-valoir »), en considération du fait que la rémunération de l’auteur constitue la contrepartie de la cession de ses droits patrimoniaux au bénéfice de l’éditeur.

Dès lors, l’absence d’engagement de l’éditeur relatif au nombre d’exemplaires minimum constituant le premier tirage et l’absence d’à-valoir prévu au bénéfice de l’auteur, constitue une violation des dispositions de l’article L 132-10 du Code de la propriété intellectuelle et affecte nécessairement un élément déterminant de l’engagement de l’auteur, étant observé au surplus que le montant de l’à valoir est un moyen pour l’auteur de vivre de son métier dans la mesure où l’usage établi dans l’édition est de considérer que le montant de l’à-valoir versé par l’éditeur à l’auteur doit couvrir, au minimum, l’équivalent des droits d’auteurs dus sur la moitié du premier tirage, ou, en cas d’édition de poche, sur l’intégralité de ce tirage, mais également une incitation, pour l’éditeur, à mettre en œuvre les efforts commerciaux nécessaires pour vendre les exemplaires de l’ouvrage édité.

En l’espèce, le contrat d’édition en date du 25 juillet prévoit en son article 8
« Tirage » :
« L’éditeur ne s’engage pas à imprimer un nombre minimum d’exemplaires compte tenu des spécificités de l’impression à la demande auprès des libraires.
L’éditeur fera parvenir, à titre gratuit, un exemplaire à l’auteur pour son usage personnel, puis un exemplaire pour chaque nouvelle édition française ou étrangère. »

Et selon l’article 11.1 « Rémunération de l’auteur- A valoir »:
« Au titre de l’exploitation de l’oeuvre sous forme imprimée, l’auteur ne percevra pas
d’à-valoir, l’éditeur s’engage à prendre à sa charge les frais d’édition et de correction. »

Ainsi la société Lips & Co. Editions n’a-t-telle souscrit aucun engagement en termes de nombre d’exemplaires minimum constituant le premier tirage ou d’à-valoir au bénéfice de Mme X.

Il en résulte que sans même qu’il y ait lieu de rechercher si le second motif de nullité de l’ensemble du contrat invoqué par la requérante et procédant :
2) de l’assiette de la rémunération de l’auteur,
est opérant, il convient de déclarer nulle contrat d’édition conclue le 25 juillet 2017 entre Mme X. et la société Lips & Co Editions.

Cette nullité est encourue ab initio en sorte qu’elle ne peut être fixée à la date du
3 mai 2018 comme le suggère une interprétation possible de la demande de Mme X. (« Juger nulle contrat d’édition signé le 25 juillet 2017 et rompu le 3 mai 2018 »).

*

Le tribunal relève au surplus, en l’absence de défendeur constitué :

o S’agissant des causes de nullité de l’entier contrat :

2) Sur l’assiette de la rémunération de l’auteur : que l’assiette de la rémunération de l’auteur telle qu’elle est prévue au contrat pour l’exploitation de l’oeuvre sous forme numérique (20% du revenu net payé à l’éditeur pour les e-book au lieu d’un pourcentage sur le prix de vente public hors taxe) ne paraît pas, en l’état des seules pièces produites aux débats et motifs énoncés dans l’assignation, devoir conduire nécessairement à l’annulation de l’entier contrat mais uniquement, à l’annulation de toutes les clauses relatives à l’exploitation de l’oeuvre en format numérique ;

o S’agissant des causes de nullité partielle du contrat :

3) Sur l’absence de mentions distinctes et spécifiques concernant l’édition numérique :
que la nullité de la cession des droits numériques, visée par l’article L132-17-1du Code de la propriété intellectuelle, est effectivement encourue en l’espèce compte tenu de l’absence de mentions distinctes au contrat concernant l’édition numérique ;

4) Sur le défaut de limitation en genre, et en nombres d’ouvrages, du pacte de préférence : que la violation effective de l’article L 132-4 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit : « Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour », du fait de l’absence de limitation du droit de préférence convenu au bénéfice de la société défenderesse, en genre littéraire, et en nombre d’ouvrages, doit conduire à l’annulation de l’article 1.2 du contrat ;

5) Sur l’absence de subordination de la cession à un tiers du contrat d’édition, à l’autorisation de l’auteur : que l’article 3.3 du contrat est conforme aux dispositions de l’article L 132-16 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « l’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur » en ce qu’il est stipulé en 2ème paragraphe : « L’éditeur est tenu d’obtenir l’autorisation préalable de l’auteur s’il souhaite transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du présent contrat à des tiers, de manière isolée ou au sein d’un ensemble de contrats, indépendamment de la totalité de son fonds de commerce( …). »

Sur les autres demandes principales

Le contrat étant jugé nul en son intégralité, il n’y a pas lieu à titre surabondant de « Juger nulles les dispositions relatives au pacte de préférence, et relatives à la cession du contrat d’édition ».

Enfin, le contrat étant déclaré nul ab initia, l’exploitation de l’oeuvre par la société Lips & Co Editions ayant été effectuée sans autorisation valable de l’auteur ne peut être jugée que contrefaisante ; il convient donc de faire droit à la demande de Mme X. sur ce point.

Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’éditeur

Le tribunal faisant droit à la demande principale de nullité du contrat, la demande subsidiaire présentée est sans objet.

Sur les dommages-intérêts et les différentes mesures de réparation demandes

Le contrat annulé ayant été partiellement exécuté, il convient de procéder à des restitutions, selon les modalités déterminées par les articles 1352 à 1352-9 nouveaux du Code civil applicables, de façon à ce que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles étaient avant d’avoir contracté.

En particulier l’article 1352 dispose :
« La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a fieu en nature ou,
lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution »

*

L’annulation du contrat d’édition conduit nécessairement le tribunal à condamner la société Lips & Co. Editions au retrait des oeuvres de Mme X. objet du contrat d’édition en date du 25 juillet 2017 et plus particulièrement, de l’ouvrage suivant : Switch Me, en format imprimé et numérique; sur tous sites marchands et établissements physiques, dans le délai de 45 jours à compter de la signification du présent jugement et sous peine d’astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois.

*

Il y a encore lieu de condamner la société Lips & Co. Editions :

*A justifier, au moyen d’un document certifié par un expert-comptable, de l’état des ventes et des stocks de l’ouvrage Switch Me, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et sous peine d’astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois ;

* A payer à Mme X. :

o au titre de l’exploitation principale de l’ouvrage Switch Me sous forme imprimée
: le droit proportionnel progressif suivant, calculé sur le prix de vente public hors taxe
(PPHT) de l’ouvrage :
– 6% du 1er au 100ème exemplaire ;
– 8% du 101ème au 15 000ème exemplaire ;
– 10% au-delà ;

o au titre de l’exploitation principale de l’ouvrage Switch Me sous forme numérique : 20% du prix de vente public hors taxe (PPHT) des e-books.

dans le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement et sous peine d’astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois,

*

Aucune circonstance particulière du présent litige ne justifie par ailleurs que le
tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.

*

Mme X. fait également état d’une perte de chance d’exploiter son oeuvre, et du préjudice moral en découlant.

La perte de chance est certaine, et le préjudice moral de l’auteur établi.

Néanmoins,en l’absence d’éléments précis relatifs aux perspectives d’exploitation
de l’oeuvre, ce préjudice de perte de chance et moral, apparaît limité en son étendue.

Il convient en conséquence de condamner la société Lips & Co. Editions à payer à Mme X. la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement.

*

Enfin, Mme X. ne motive pas sa demande de publication de la présente décision, laquelle, en l’état des pièces produites,n’apparaît pas nécessaire à la réparation de son préjudice.

Il convient donc de la débouter de ce chef de demande

*

Mme X. sera déboutée du surplus de ses demandes auxquelles il n’a pas été fait droit.

Sur les demandes accessoires

Le tribunal faisant droit à l’essentiel des demandes présentées par Mme X., bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, il y a lieu de condamner la société Lips & Co. Editions à payer à Maître Coraline Favrel la somme de 2 000 Euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Mme X. aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide, dans les conditions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Le tribunal constate que Maître Favrel s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret du 19 décembre 1991,si, dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la défenderesse la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991.

Il convient également de condamner la société défenderesse,partie succombante, aux entiers frais et dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Coraline Favrel.

Enfin,le prononcé de l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, la société Lips & Co. Editions ayant elle-même décidé de mettre rapidement fin au contrat annulé par la présente décision, et nécessaire, en l’absence de réaction de sa part à la délivrance de l’assignation à sa personne; il convient donc de l’ordonner.


DÉCISION

DECLARE nulle contrat d’édition conclu le 25 juillet 2017 entre Mme X. et la société Lips & Co Editions ;

DECLARE contrefaisante l’exploitation. par la société Lips & Co. Editions, de l’ouvrage Switch Mg en version imprimée et numérique, faute d’autorisation valable de Mme X. ;

CONDAMNE la société Lips & Co. Editions au retrait des oeuvres de Mme X. objet du contrat d’édition en date du 25 juillet 2017 et plus particulièrement,de l’ouvrage suivant : Switch Me, en format imprimé et numérique, sur tous sites marchands et établissements physiques,dans le délai de 45 jours à compter de la signification du présent jugement et sous peine d’astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois ;

CONDAMNE la société Lips & Co. Editions à justifier, au moyen d’un document certifié par un expert-comptable, de l’état des ventes et des stocks de l’ouvrage Switch Me, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,et sous peine d’astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois ;

CONDAMNE la société Lips & Co. Editions payer à Mme X., au titre de l’exploitation principale de l’ouvrage Switch Me sous forme imprimée,le droit proportionnel progressif suivant, calculé sur le prix de vente public hors taxe (PPHT) de l’ouvrage :
– 6 % du 1er au l00ème exemplaire ;
– 8% du 101ème au 15 000ème exemplaire ;
– 10% au-delà ;
dans le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement et sous peine d’astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois ;

principale de l’ouvrage Switch Me sous forme numérique :
– 20% du prix de vente public hors taxe (PPHT) des e-books ;
dans le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement et sous peine d’astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois ;

DIT n’y avoir lieu que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNE la société Lips & Co. Editions payer à Mme X., la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance et moral, augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Mme X. du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société Lips & Co. Editions à paver à Maître Coraline Favrel la somme de 2 000 Euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Mme X. aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide, dans les conditions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONSTATE que Maître Favrel s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, si, dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la défenderesse la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE la société Lips & Co. Editions aux entiers frais et dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Coraline Favrel ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.

 

Le Tribunal : Déborah Bohée (présidente), Anne Beauvais (vice-présidente), Ghislaine Cavaillès (vice-présidente), Sophie Pouillart (greffier)

Avocats : Me Coraline Favrel

Source : Legalis.net

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