Jurisprudence : Jurisprudences
TGI de Limoges, jugement correctionnel du 11 juillet 2017
Adobe Systems Inc. / M. X.
contrefaçon - diffusion - droit d'auteur - marque - plateforme de mise en relation - prison - reproduction non autorisée - vente
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de M. X. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La société Adobe Systems Inc s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître Marlez Jean-Sébastien par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Fadiaba-Gourdonneau Aïssatou, conseil de M. X. a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été cité par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 12/06/2017.
M. X. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
– pour avoir à Cognac La Forêt 87310, entre le 01 décembre 2013 et le 10 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sans autorisation de son auteur, reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie, de façon permanente ou provisoire, un logiciel de la société Adobe, en l’espèce : avoir fait un total de 289 copies de divers logiciels Adobe de la suite CSS (Photoshop, Dremweaver, Indesign, Créative Suite, Flash Professionnal, Illustrator), faits prévus par ART.L.335-2 AL.1, AL.2, ART.L.335-3, ART.L.112-2, ART.L.121-8, ART.L.122-3, ART.L.122-4, ART.L.122-6 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.335-2 AL.2, ART.L.335-5 AL.1, ART.L.335-6 C.PROPR.INT.
– pour avoir à Cognac La Forêt, entre le 01 décembre 2013 et le 10 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment reproduit une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement, en l’espèce : avoir fait un total de 289 copies de divers logiciels Adobe de la suite CSS (Photoshop, Dreamweaver, Indesign, Creative Suite, Flash Professionnal, Illustrator), faits prévus par ART.L.716-10 C), ART.L.711-1, ART.L.712-1, ART.L.713-1, ART.L.713-2 A), ART.L.713-3 A) C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.716-10 AL.1, ART.L.716-11-1 AL.1, ART.L.716-13 C.PROPR.INT.
– pour avoir à Cognac La Forêt 87310, entre le 01 décembre 2013 et le 10 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment communiqué au public, sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d’oeuvres ou d’objets protégés, en l’espèce : avoir proposé à la vente sur le site, annonceur EBAY des copies de divers logiciels Adobe de la suite CSS (Photoshop, Dreamweaver, Indesign, Creative Suite, Flash Professionnal, Illustrator), faits prévus par ART.L.335-2-1 AL.1, ART.L.11l2-2 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.335-2-1 AL.1, ART.L.335-5 AL.1, ART.L.335-6 C.PROPR.INT.
– pour avoir à Cognac La Forêt 87310,entre le 01 décembre 2013 et le 10 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, intentionnellement exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises, ou au en se soustrayant intentionnellement à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises, ou au registre des commerces et sociétés, en l’espèce : proposant à la vente sur internet, des logiciels Adobe contrefaits, et avoir vendu 289 copies de logiciels pour un montant total de 31867,40 euros, faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.8221-1 AL.1 1° ART.L.8221-3, ART.L.8221-4, ART.L.8221-5, ART.L.8221-6 C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.8224-1, ART.L.8224-3, ART.L.8224-4 C.TRAVAIL.
DISCUSSION
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X. sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de M. X. n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la société
Adobe Systems Inc ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer M. X. responsable du préjudice subi par la société Adobe Systems Inc, partie civile :
Attendu que la société Adobe Systems Inc, partie civile, sollicite la somme de neuf cent quatre-vingt-seize mille six cent seize euros et cinquante centimes (996616,50 euros) en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de marques et de droits d’auteurs ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder la somme de six cent soixante-quatre mille quatre cent onze euros (664411 euros) en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de marques et de droits d’auteurs, cette somme correspondant à deux cent quatre vingt neuf ventes (289 ventes) de logiciel pour un coût unitaire de deux mille deux cent quatre vingt dix-neuf euros (2299 euros) ;
Attendu que la société Adobe Systems Inc, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros)
au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la société Adobe Systems Inc, partie civile, sollicite l’exécution provisoire de la décision sur les condamnations pécuniaires prononcées sur intérêts civils ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne le versement des dommages et intérêts qui viennent d’être alloués à la partie et le versement de l’indemnisation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la société Adobe Systems Inc, partie civile sollicite la publication de la décision en intégralité ou par extrait, le cas échéant en assurant l’anonymat de M. X. par l’indication de ses initiales, d’une part dans un journal d’une édition de la presse quotidienne régionale, aux frais de M. X. dans la limite de mille euros TTC (1000 euros TTC), d’autre part en partie supérieure et centrée de la page d’accueil du site Internet eBay France (adresse http://www.ebay.fr/), pour une durée interrompue de 10 jours consécutifs, dans un encadré de 260 (hauteur) x 954 (largeur) pixels, en lettres noires sur fond blanc, en police de caractère Verdana gras de taille 15, sous le titre : PUBLICATION JUDICIAIRE en lettres majuscules, police Verdana gras, taille 40, espace de 15, avec un pourtour d’une épaisseur de 3 pixels affiché en partie haute de la page à laquelle correspond le résultat de la requête effectuée depuis la page d’accueil dudit site « Adobe » ;
que le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à cette demande, en précisant que la publication de la décision dans un journal d’une édition de la presse quotidienne régionale se fera dans le journal Le Populaire du Centre ;
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de M. X. et la société Adobe Systems Inc,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare M. X. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis du 1er décembre 2013 au 10 mars 2016 à COGNAC LA FORET
Pour les faits de REPRODUCTION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE-CONTREFACON commis du 1er décembre 2013 au 10 mars 2016 à COGNAC LA FORET
Pour les faits de COMMUNICATION AU PUBLIC DE LOGICIEL MANIFESTEMENT DESTINE A LA MISE A DISPOSITION NON AUTORISEE D’OEUVRE PROTEGEE commis du 1er décembre 2013 au 10 mars 2016 à COGNAC LA FORET
Pour les faits de EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis du 1er décembre 2013 au 10 mars 2016 à COGNAC LA FORET
Condamne M. X. à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-41 du code pénal ;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que ce sursis est assorti des obligations particulières suivantes :
Vu l’article 132-45 1° du code pénal ;
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal ;
Ordonne à M. X. de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
– s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal ;
– s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal ;
– à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de M. X. la confiscation des biens saisis :
– scellé numéro 1 : tour d’ordinateur de marque HP,
– scellé numéro 7 : six clés USB,
– scellé numéro VL1 : clé de contact du véhicule PEUGEOT 206 XS immatriculé CF-490-LA,
– scellé numéro VL2 : certificat d’immatriculé du véhicule PEUGEOT 206 XS immatriculé CF-490-LA,
– scellé numéro VL3 : le véhicule PEUGEOT 206 XS immatriculé CF-490-LA,
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable M. X. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la société Adobe Systems Inc :
Déclare M. X. responsable du préjudice subi par la société Adobe Systems Inc, partie civile ;
Condamne M. X. à payer à la société Adobe Systems Inc, partie civile, la somme de six cent soixante-quatre mille quatre cent onze euros (664411 euros) en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de marques et droits d’auteurs ;
En outre, condamne M. X. payer à l’Adobe Systems Inc, partie civile, la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire de cette décision ;
Ordonne la publication de la décision en intégralité ou par extrait, le cas échéant en assurant l’anonymat de M. X. par l’indication de ses initiales, d’une part dans le journal de la presse quotidienne régionale Le Populaire du Centre, aux frais de M. X. pour une somme maximale de mille euros TTC (1000 euros TTC), d’autre part en partie supérieure et centrée de la page d’accueil du site Internet eBay France (adresse http://www.ebay.fr), pour une durée interrompue de 10 jours consécutifs, dans un encadré de 260 (hauteur) x 954 (largeur) pixels, en lettres noires sur fond blanc, en police de caractère Verdana gras de taille 15, sous le titre : PUBLICATION JUDICIAIRE en lettres majuscules, police Verdana gras, taille 40, espace de 15, avec un pourtour d’une épaisseur de 3 pixels affiché en partie haute de la page à laquelle correspond le résultat de la requête effectuée depuis la page d’accueil dudit site« Adobe ».
Le Tribunal : Isabelle Parmentier (vice-président), Cécile Pailler (juge) Lennick Callen (juge de proximité), Laëtitia Childz (greffière)
Avocats : Me Jean-Sébastien Mariez, Me Aïssatou Fadiaba-Gourdonneau
Lire notre présentation de la décision
En complément
Maître Aïssatou Fadiaba-Gourdonneau est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Jean-Sébastien Mariez est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Cécile Pailler est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Isabelle Parmentier est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Laëtitia Childz est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Lennick Callen est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.