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Jurisprudence : Jurisprudences

mardi 16 janvier 2018
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TGI de Paris, ordonnance de référé du 1er décembre 2017

Lady & Sir X. et autres / Microsoft France et Corp.

absence de condamnation - charge des dépens - demande de déréférencement - demande exécutée - moteur de recherche

Vu l’assignation délivrée le 23 février 2017 à la société Microsoft France et adressée le 22 février 2017 à l’autorité compétente aux Etats-Unis pour la société Microsoft Corporation, à la requête de Lady & Sir X. et leur famille, qui demandent au tribunal, au visa des articles 484 et suivants, 808 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile, 9 du code civil, 29 de la loi de 1881, 6 et 7 et 38 et 40 de la loi du 6 août 2004, 1, 6-1, 6-8 et 6-2 de la loi du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l’économie numérique, 1240 et 1241 du Code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les pièces versées aux débats et le caractère continu du dommage :

– Dire et juger qu’il y a urgence, absence de contestation sérieuse, et que le trouble occasionné à Lady & Sir X. et leur famille, présente un caractère manifestement illicite ;

– D’ordonner aux sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France, de déréférencer ou d’empêcher l’accès aux sites internet accessibles aux adresses suivantes, sous toutes les formes que ce soit et par tous les moteurs de recherche qu’ils contrôlent, en France et en Europe, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de 42 adresses URL contenues dans l’assignation ;

– A demander que les sites internet publiés aux adresses reprises dans l’assignation soient déréférencés du moteur Bing exploité par Microsoft Corporation et Microsoft France, en France en Angleterre et en Europe ;

En tout état de cause,

– condamner conjointement et solidairement les sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France à verser à Lady & Sir X. et leur famille la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice ;

– condamner conjointement et solidairement les sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France à verser à Lady & Sir X. et leur famille la somme de 25 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner conjointement et solidairement les sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, si les demandeurs voient, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dans les 10 premières pages de résultats du moteur de recherche Bing, les URL dont il est demandé le déréférencement ;

– condamner solidairement les défendeurs aux dépens ;

– ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

Vu les dernières conclusions déposées à l’audience de référé qui s’est tenue le 24 octobre 2014 par lesquelles les demandeurs, au visa des mêmes articles, sollicitent :

– dire et juger qu’il y a eu urgence, absence de contestation sérieuse, et que le trouble occasionné à Lady & Sir X. et leur famille, présente un caractère manifestement illicite et qu’il a été nécessaire d’assigner en référé ;

– dire et juger que le déréférencement des 42 sites listés dans l’assignation n’a eu lieu que suite à l’assignation en date du 23 février 2017 ;

– condamner conjointement et solidairement les sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France à verser à Lady & Sir X. et leur famille la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit un total de 45 000 euros ;

– condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens, y compris les frais de traduction de l’assignation, les frais de constats d’huissiers et aux frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions en réponse des sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France communiquées le 18 octobre 2017 et déposées à l’audience du 24 octobre 2017 par lesquelles les défenderesses sollicitent :

– à titre liminaire, constater que, à défaut d’acte introductif instance valablement notifié à la société Microsoft Corporation, le Président n’est pas saisi du litige opposant Lady & Sir X. et leur famille à la société Microsoft France ;

– en conséquence, dire et juger que les demandes formulées envers Microsoft Corporation sont irrecevables ;

– constater que la société Microsoft France n’a aucun rôle dans l’exploitation du moteur de recherche Bing et en conséquence, mettre hors de cause la société Microsoft France ;

– à titre principal, constater que Microsoft Corporation a d’ores et déjà procédé au déréférencement sur le moteur de recherche www.bing.com/?cc=fr des liens listés dans l’assignation du 23 février 2017 à partir des mots clés constitués des nom et prénom des demandeurs et, en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;

– dire et juger que la demande de déréférencement des liens listés dans l’assignation du 23 février 2017 est mal fondée et qu’aucune urgence ou trouble manifestement illicite n’est démontré, et, en conséquence, débouter les consorts X. de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ;

– à titre reconventionnel, constater que le comportement des consorts X. et le maintien de la procédure judiciaire malgré le déréférencement de l’ensemble des liens litigieux sont constitutifs d’un abus de procédure, et, en conséquence, les condamner au paiement d’une amende de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’au versement d’une somme de 10 000 euros à chacune des sociétés défenderesses à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cet abus ;

Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 24 octobre 2017, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 1er décembre 2017 par mise à disposition au greffe,

DISCUSSION

Sur les exceptions in limine litis :

Sur la non délivrance de l’acte introductif d’instance à la société Microsoft Corporation :

L’article 684 du code de procédure civile précise que l’acte destiné à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis à une autorité compétente de l’Etat de destination.

La société Microsoft Corporation soutient qu’elle n’a pas été destinataire de l’acte introductif d’instance; que les demandeurs ne justifient pas lui avoir régulièrement notifié l’acte introductif d’instance; que, par conséquent, elle n’est pas mise dans la cause, les défenderesses sollicitant que la pièce n° 24, produite par les demandeurs, soit écartée des débats.

L’acte introductif d’instance signifié le 23 mars 2017 par la SCP Jean Venezia et autres, huissiers de justice, à la société Microsoft France précise que la signification de l’assignation à la société Microsoft Corporation a été faite par acte séparé. En l’espèce, les demandeurs justifient que l’assignation a été adressée à Process Forwarding International (PFI), délégataire de l’autorité compétente de l’Etat de destination et, partant, que la société Microsoft Corporation a été régulièrement mise en cause dans la présente procédure (pièce n°24). Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’écarter cette pièce des débats. Ainsi, le Tribunal est valablement saisi du litige opposant les consorts X. à la société Microsoft Corporation, la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse sera écartée.

Sur la mise hors de cause de Microsoft France :

La société Microsoft France sollicite sa mise hors de cause en ce qu’elle ne joue aucun rôle technique dans la conception, le contrôle et la mise en oeuvre du moteur de recherche « Bing ». Ainsi, elle argue qu’elle ne saurait être qualifiée de « responsable des traitements » au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Les consorts X. soutiennent que Microsoft France, filiale française de la société Microsoft Corporation, développe « une activité commerciale, qui permet d’assurer le financement des services offerts gratuitement aux internautes et participe du fonctionnement de l’activité de recherche »; qu’à ce titre, elle peut être mise en cause alors même qu’elle n’exploite pas directement le moteur de recherche.

En l’espèce, selon l’extrait Kbis fournit par Microsoft France, les activités principales de cette société sont “distribution, promotion de produits et vente de service informatiques, la vente de tous types de produits ou matériels informatiques et la prestation de tous types de services informatiques ou services associés à ces produits ou matériels” (pièce 1).

La marque « Bing » est exploitée directement par la société Microsoft Corporation qui, à ce titre, rend les services de « mise à disposition de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial, services informatiques en tant que fournitures de moteurs de recherche pour obtenir des données sur des réseaux informatiques, internet et des réseaux sans fil ( etc) » pour les pays membres de l’Union européenne (pièce 7). Ainsi, les défenderesses justifient que la société qui héberge et exploite le service « BING – moteur de recherche » est en réalité la société Microsoft Corporation y compris pour les utilisateurs résidant ou ayant leur principal lieu d’activité dans l’Union Européenne. Le fait que la société Microsoft France et Microsoft Corporation soient des sociétés membres du groupe Microsoft ou que la société Microsoft France développe une activité commerciale propre en France, n’est pas de nature à changer les responsabilités juridiques pesant sur chacune de ces sociétés, distinctes, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs.

Dès lors, les demandes des consorts X. à l’égard de la société Microsoft France seront déclarées irrecevables et cette dernière sera mise hors de cause.

A titre principal :

Il convient de relever que les demandes des consorts X. sont devenues sans objet à la date de l’audience de référé qui s’est tenue le 24 octobre 2017, les demandes de déréférencement des 42 adresses URL contenues dans l’assignation ayant été effectuées par Microsoft Corporation pendant le temps des renvois.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation des sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France à verser à Lady & Sir X. et leur famille la somme de 5000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que la société Microsoft Corporation n’est qu’un intermédiaire technique et n’est pas l’auteure des contenus litigieux.

En outre, il sera observé que les demandes de déréférencement des 42 adresses URL formulées par les demandeurs ont été effectuées par Microsoft Corporation pendant le temps des renvois et qu’il ne saurait lui être imputé un retard blâmable, l’ensemble des demandes formulées par Lady & Sir X. et leur famille n’ayant pas été présentées dans des formes permettant à la défenderesse de s’exécuter.

Sur les demandes reconventionnelles :

Il ne sera pas fait droit à la demande fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile visant à voir condamner les consorts X. au paiement des sommes de 3 000 euros au titre de l’amende, ainsi que 10 000 euros à chacune d’entre elles à titre de dommages et intérêts.

Sur l’indemnité de procédure et les dépens :

Lady & Sir X. et leur famille devront conserver la charge des dépens du référé, étant observé que la société Microsoft Corporation n’est qu’un intermédiaire technique et n’est pas l’auteure des contenus litigieux.


DÉCISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

-Constatons que l’acte introductif instance a valablement été notifié à la société Microsoft Corporation par les demandeurs ;

-Déclarons recevables les demandes formulées par Lady & Sir X. et leur famille dirigées contre la société Microsoft Corporation ;

-Recevons l’exception de fin de non-recevoir soulevée par la société Microsoft France ;

-Disons que la société Microsoft France n’a pas qualité à défendre en justice du chef des demandes formulées par Lady & Sir X. et leur famille ;

-Déclarons les demandeurs irrecevables en leurs demandes et prétentions à l’encontre de la société Microsoft France et mettons celle-ci hors de cause ;

-Ecartons toutes autres fins de non-recevoir ;

-Constatons que l’ensemble des demandes de déréfencement formulées par les demandeurs sont devenues sans objet ;

-Rejetons toutes autres demandes formulées par Lady & Sir X. et leur famille ;

-Rejetons les demandes des sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;

-Rejetons toutes autres demandes formulées par les défenderesses ;

-Laissons les dépens à la charge des demandeurs.


Le Tribunal :
Djamel Caillet (juge), Fabienne  Felix (greffier)

Avocats : Me Murielle-Isabelle Cahen, Me Jean-Sébastien Mariez

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