Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’appel de Paris, 13ème chambre, section B Arrêt du 27 avril 2007
Anthony G. / SCPP
droit d'auteur
PROCEDURE
La prévention
Anthony G. est poursuivi pour avoir à Paris, le 21 septembre 2004 et courant 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
– effectué une reproduction et une diffusion non autorisée de phonogramme, vidéogramme ou programme en l’espèce, en mettant à la disposition du public et sur le réseau internet par téléchargement des enregistrements encodés notamment au format MP3 d’œuvres musicales correspondant aux prestations de divers articles de variété nationale et internationale (1875 fichiers) sans avoir obtenu l’autorisation des producteurs légitimes,
– sciemment recelé des contrefaçons sur supports informatiques qu’il savait provenir d’un délit commis au préjudice des auteurs des œuvres contrefaites en l’espèce, des fichiers musicaux.
Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire, après avoir rejeté l’exception de nullité de la procédure a déclaré Anthony G. non coupable de :
– reproduction ou diffusion non autorisée de phonogramme, vidéogramme ou programme, le 21/09/2004 et courant 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle,
– recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, le 21/09/2004 et courant 2004, à Paris, infraction prévue par l’article 321-1 du code pénal et réprimée par les articles 321-1 al. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal,
– l’a relaxé des fins de la poursuite.
Et sur l’action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SCPP, a rejeté quant au fond les demandes.
[…]
FAITS
Décision rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le ministère public à l’encontre du jugement déféré ;
A l’audience du 2 mars 2007, Anthony G., assisté de ses conseils, demande à la cour, par voie de conclusions présentées in limine litis :
– de dire que les opérations réalisées par l’agent assermenté, agissant pour le compte de la société civile des producteurs phonographiques (SCPP) constituant un traitement de données personnelles relatives à des infractions, et qu’elles auraient du être autorisées par la Cnil ; que dès lors, cet agent a violé l’article 25-1-3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
– de dire et juger que cet agent a outrepassé ses pouvoirs et visé l’article 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– en conséquence, de prononcer la nullité du procès verbal qui a fondé la procédure pénale subséquente laquelle, se trouve donc également entachée de nullité, et de le relaxer.
Il fait valoir que la loi du 6 janvier 1978 modifiée a pour objet de protéger la vie privée et les libertés en encadrant strictement les traitements de données à caractère personnel, notamment toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable. Que, selon cette loi, les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions pénales peuvent être dans certaines conditions transférés à des personnes de droit privé, mais ne peuvent être mis en œuvre sans autorisation préalable de la Cnil.
Il soutient que l’adresse IP des internautes, notamment, entre dans la catégorie des données à caractère personnel protégées.
Par ailleurs, il fait valoir qu’en l’espèce l’agent assermenté, autorisé à procéder à des constatations pour établir la preuve de toute infraction par l’article 331-2 du code de la propriété intellectuelle, a téléchargé plus de 65 œuvres, les a gravés sur des Cdrom et les a transmises au fondement de la plainte de la SCPP ; que, ce faisant, il a outre passé ses pouvoirs en réalisant une saisie-contrefaçon.
Il soutient que le non respect des formalités préalables auprès de la Cnil lui a causé un grief en le privant d’une garantie législative et constitutionnelle.
Le ministère public demande à la cour de rejeter les exceptions de nullité de la procédure, faisant valoir que l’agent assermenté n’a recueilli que l’adresse IP du prévenu, ce qui a permis ensuite à un officier de police judiciaire de l’identifier par l’intermédiaire de son fournisseur d’accès, mais n’a procédé lui-même à aucune opération permettant de l’identifier.
La SCPP, partie civile, demande également à la cour, par voie de conclusions, de rejeter les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, comme l’a fait le tribunal.
Elle fait valoir que Anthony G. fait un amalgame entre les agents assermentés prévus à l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle et une société civile de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Elle soutient qu’il résulte de l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que la preuve de la matérialité des infractions aux dispositions de ce code peut résulter de procès verbaux établis par des officiers de police judiciaire ou des constatations d’agents assermentés, que la valeur probante des procès verbaux établis par ces agents et équivalente à celle afférent aux procès verbaux établis par des officiers de police judiciaire.
Elle estime que cet agent assermenté, qui tient ses pouvoirs de la loi, n’a pas à solliciter l’autorisation de la Cnil.
Enfin, elle fait valoir qu’il résulte du procès verbal dressé en l’espèce que les opérations de l’agent assermenté n’ont nullement permis l’identification du prévenu.
Après en avoir délibéré, la cour a joint au fond les exceptions de nullité soulevées par le prévenu.
Sur le fond, la SCPP, partie civile, demande à la cour, par voie de conclusions :
– sur l’action publique, de prononcer les peines prévues par la loi ;
– sur l’action civile :
• de condamner Anthony G. à lui payer la somme de 2424 € en réparation des préjudices subis par ses membres et celle de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
• d’ordonner aux frais de Anthony G. la publication par extraits de l’arrêt à intervenir dans deux journaux ou magazines ainsi que sur un site internet de son choix, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 2000 €,
• de condamner le prévenu aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’élément matériel du délit de contrefaçon au reproché au prévenu est constitué du fait que celui-ci a mis à la disposition d’internautes 1212 fichiers pirates appartenant à ses membres ; que, de surcroît, en les téléchargeant sur le disque dur de son ordinateur, il a recelé des phonogrammes contrefaits.
Elle réfute l’exception dite « de la copie privée » dont se prévaut le prévenu prévue par l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que Anthony G. mettait à la disposition des internautes connectés au logiciel Kazaa au moyen d’un logiciel de partage destiné à une utilisation collective, 1875 fichiers musicaux illicites.
S’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction, la partie civile rappelle qu’en matière de contrefaçon la mauvaise foi est présumée, sauf pour le prévenu à rapporter contraire.
Elle souligne l’importance des préjudices subis par les producteurs de phonogrammes du fait de l’utilisation de logiciels tels que « peer to peer » qui permettent l’échange et le téléchargement gratuits et à l’infini, entre internautes, de fichiers musicaux contrefaits, puisque l’achat d’œuvres musicales à leur prix licite ne présente plus d’intérêt pour les internautes pirates.
Le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer le prévenu coupable des infractions visés à la prévention et de lui faire application d’une forte amende, faisant valoir notamment que le tribunal a violé la loi en affirmant qu’il n’existait aucune présomption de mauvaise foi du fait du recours à un logiciel de partage.
Anthony G. demande à la cour, par voie de conclusions :
– de constater qu’il n’a fait aucun usage collectif des œuvres reproduites, et que ses agissements sont autorisés par l’article L 211-3 du code de la propriété intellectuelle ;
– de dire que l’élément légal de l’infraction de contrefaçon n’est pas rapporté et que, dès lors, l’infraction de recel ne peut être constituée, en conséquence de le relaxer ;
– de constater que l’élément intentionnel du délit de contrefaçon n’est pas établi, puisqu’il a diffusé les œuvres sans intention de le commettre ;
– de constater que la SCPP ne justifie d’aucun préjudice direct, certaine et personnel et de débouter la partie civile ;
– en tout état de cause, de prononcer la non inscription de toute condamnation à intervenir au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.
Il fait valoir qu’il s’est abonné en mars 2003 à l’ADSL via le fournisseur d’accès Wanadoo et qu’il a découvert en faisant des recherches le logiciel de peer to peer Kazaa, accessible gratuitement sur internet, qu’il a téléchargé avec un ami via le site « téléchargez.com », qui mentionne que « plus de 50 000 logiciels et jeux (sont) à télécharger en toute légalité ».
Il explique qu’il a pu ainsi copier des morceaux de musique, retrouvés sur son disque dur, qu’il a écoutés à son domicile, pour son usage personnel, sans graver aucun fichier sur CD et sans effectuer aucun commerce (vente ou échange). Il affirme qu’il ignorait que les fichiers copiés sur son ordinateur étaient automatiquement partagés par le logiciel et qu’il n’a été informé du prétendu caractère illicite de ses agissements ni par son fournisseur d’accès, ni par le logiciel Kazaa, ni par le site télécharger.com.
Il rappelle qu’en application de l’article L 211-2 du code de la propriété intellectuelle, les titulaires de droits voisins ne peuvent interdire « les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinés à une utilisation collective ». Il soutient que les copies de phonogrammes qu’il a réalisés ne l’ont été qu’à usage privé et que, dès lors, le délit de contrefaçon par reproduction n’est pas constitué.
S’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction de contrefaçon, il se prévaut de sa parfaite bonne foi et estime que la partie civile n’a pas démontré le contraire ; à cet égard, il observe que les publicités faites par les fournisseurs d’accès, en 2004, sur la possibilité de télécharger gratuitement, ne comportaient pas de réserves.
En ce qui concerne les préjudices invoqués par la partie civile, il fait valoir que celle-ci ne démontre pas avec exactitude combien d’oeuvres appartenant au catalogue dont elle est titulaire ont fait l’objet d’une utilisation de sa part, et ne prouve pas en quoi ses agissements ont porté atteinte aux intérêts collectifs de ses membres.
Il conteste la mesure de publication sollicitée par le SCPP, d’une part, parce que l’ensemble des médias ont relaté l’utilisation massive du système « peer to peer », d’autre part, parce qu’il résulte d’une jurisprudence de la cour d’appel de Paris que la publication est une mesure qui a le caractère d’une sanction pénale et ne peut donc pasr être sollicitée par une partie civile.
DISCUSSION
Rappel des faits
Le 22 novembre 2004, M. Jean Paul P., responsable des enquêtes anti-pirateries faites pour le compte de la SCPP remettait aux services de recherche de la gendarmerie une plainte émanant de cette société, contre un internaute encore non identifié, pour avoir mis à disposition du public des phonogrammes réalisés sans l’autorité du producteur, délit puni et réprimé par l’article L 335-4 al. 1 du code de la propriété intellectuelle.
Il rappelait que la SCPP avait mis en place un bureau anti-piraterie chargé notamment de faire constater par des agents assermentés les infractions commises conformément à l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle.
L’un de ces agents, M. Stéphane L., avait constaté le 21 septembre 2004 qu’étaient mis à disposition du public sur le réseau internet, par téléchargement, plusieurs centaines d’œuvres musicales sans qu’aucune autorisation des producteurs légitimes ait été sollicitée.
Ces enregistrements, encodés au format MP3, étaient mis à disposition du public par un utilisateur du logiciel Kazaa, lequel permet l’échange de fichiers entre utilisateurs connectés au système.
Stéphane L. avait donc constaté, le 21 septembre 2004, que cet internaute utilisant le pseudonyme « thonio », mettait à disposition du public 1663 fichiers au total, dont 1212 fichiers musicaux appartenant au répertoire géré par la SCPP.
L’adresse IP de cet utilisateur était donnée aux gendarmes, qui demandaient au fournisseur d’accès de leur fournir l’identité de l’abonné.
C’est ainsi que les enquêteurs se rendaient au domicile de Anthony G. à Paris, et saisissaient provisoirement son disque dur, avec son autorisation, afin de l’analyser. Ils constataient la présence de 1875 fichiers musicaux téléchargés.
Entendu le 2 décembre 2004, Anthony G., alors âgé de 28 ans, célibataire et exerçant la profession d’infirmier, déclarait qu’il avait souscrit un abonnement internet auprès du fournisseur d’accès Wanadoo en mars 2003, et qu’il avait découvert par oui-dire le site Kazaa en fin d’année 2003, ce site étant très connu pour le téléchargement de musique.
Qu’afin d’obtenir l’interface Kazaa, il s’était connecté au site « Téléchargez.com » et qu’il avait téléchargé le programme qui s’était installé automatiquement sur son ordinateur.
Il reconnaissait avoir téléchargé des morceaux de musique mais disait ignorer qu’il mettait les fichiers qu’il avait téléchargés à la disposition d’autres internautes.
Il déclarait également qu’il ignorait combien de morceaux de musique il avait téléchargé, précisant qu’il les écoutait sur son ordinateur et n’avait jamais gravé ces musiques sur un compact disc.
Sur les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu
Il est tout d’abord allégué que l’agent assermenté mandaté par la SCPP aurait procédé à un traitement de données à caractère personnel et aurait du en conséquence solliciter préalablement l’autorisation de la Cnil.
Il convient de rappeler, sur ce point, qu’il résulte du procès verbal dressé par Stéphane L., agent assermenté, qu’il a constaté le 21 septembre 2004 qu’un internaute utilisant le pseudonyme de « thonio » mettait à disposition du public, par l’intermédiaire du logiciel Kazaa, des centaines d’œuvres musicales dont il relevait la liste ; l’adresse IP de l’ordinateur utilisé par cet internaute était ensuite communiquée aux services de gendarmerie afin qu’ils puissent identifier son utilisateur et procéder à une enquête, sur la plainte de la SCPP.
Il y a lieu également de rappeler que chaque ordinateur connecté à internet est identifié par un numéro unique appelé « adresse internet » ou adresse IP (internet protocol) qui permet de le retrouver parmi les ordinateurs connectés ou de remonter à l’expéditeur d’un message.
L’adresse IP ne permet pas d’identifier le ou les personnes qui ont utilisé cet ordinateur puisque seule l’autorité légitime pour poursuivre l’enquête (police ou gendarmerie) peut obtenir du fournisseur l’accès d’identité de l’utilisateur.
Stéphane L. n’a pas recouru à un traitement de données personnelles qui aurait nécessité une autorisation préalable de la Cnil puisqu’il s’est contenté de se connecter à internet, d’accéder par un logiciel à des fichiers partagés et de recueillir l’adresse IP grâce au pseudonyme « thonio », ce que tout internaute pouvait faire ; dès lors, le prévenu n’ayant été identifié que dans le cadre d’une procédure judiciaire, la procédure est régulière.
Par ailleurs, le prévenu ne saurait sérieusement soutenir que l’agent assermenté a procédé à une saisie contrefaçon en violation de l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle et aurait ainsi outrepassé ses prérogatives en relevant simplement la liste des œuvres musicales téléchargées par le prévenu, étant rappelé que l’agent assermenté a dressé procès verbal de ses constatations qui ont permis de matérialiser l’infraction de contrefaçon par reproduction et diffusion de phonogrammes, comme il y est autorisé par les articles L 331-2 et L 321-1 du code de la propriété intellectuelle et n’a donc en rien outrepassé ses fonctions.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité de la procédure.
Sur l’action publique
Les systèmes « peer to peer » ou de pair à pair (ou d’ordinateur à ordinateur) permettent d’échanger des données sur le réseau internet ; parmi les principaux logiciels d’échange de fichiers figure Kazaa, celui qui a été utilisé par le prévenu, qui permet d’accéder aux fichiers d’autres utilisateurs du même logiciel et de les télécharger ; c’est ainsi que Anthony G. a pu télécharger 1875 oeuvres musicales dont 1212 appartenaient à des membres de la SCPP et n’étaient donc ni tombées dans le domaine public ni libres de droit ; ces oeuvres ayant été mises à la disposition de tous les internautes connectés au logiciel Kazaa ce qui permet leur reproduction à l’infini, le prévenu ne saurait se prévaloir de l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle qui autorise les copies ou reproductions strictement privées. Au surplus, l’exception de copie privée ne peut s’appliquer en cas d’atteinte aux prérogatives du titulaire des droits sur les œuvres concernées.
L’élément matériel de l’infraction de contrefaçon d’œuvres de l’esprit par reproduction et diffusion est donc parfaitement établi.
En matière de contrefaçon, l’existence de l’élément intentionnel résulte de la matérialité du délit sauf preuve par le prévenu de sa bonne foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au demeurant, le système « pair à pair » étant fondé sur l’échange de fichiers entre internautes (le gendarme qui a procédé à l’exploitation de l’unité centrale de l’ordinateur de Anthony G. a d’ailleurs trouvé les fichiers de musique compressés aux formats WMA et MP3 dans un dossier dénommé « my shared folder » c’est-à-dire mon dossier partage) le prévenu ne peut, contre toute vraisemblance, soutenir qu’il ignorait que d’autres internautes pouvaient télécharger les œuvres conservées dans son disque dur ; au surplus, il aurait du, s’il était de bonne foi, s’interroger sur la licéité d’un système qui permet d’accéder gratuitement à des oeuvres commercialisées sur différents supports par les éditeurs de musique.
Le délit de contrefaçon est donc constitué en tous ses éléments.
Le prévenu a également commis en toutes connaissances de cause le délit de recel qui lui est reproché dès lors qu’il a conservé sur son disque dur les œuvres qu’il avait téléchargées illicitement.
Il convient, en conséquence, en infirmant le jugement déféré sur l’action publique, de déclarer le prévenu coupable des infractions visées à la prévention.
Anthony G. n’a jamais été condamné jusqu’à présent et il est infirmier titulaire dans un hôpital public.
Dès lors, la cour le condamnera à une amende de 5000 € avec sursis et ordonnera la non inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.
Sur l’action civile
L’utilisation de logiciels dit de pair à pair pour télécharger gratuitement des oeuvres musicales et les diffuser tout aussi gratuitement et sans limitation, sans autorisations des titulaires des droits, cause un préjudice direct et incontestable aux producteurs de phonogrammes que représente la partie civile, et le prévenu est tenu de le réparer dans la limite des faits qui lui sont reprochés.
La cour tire de la procédure et des débats tous éléments pour fixer à 1000 € le montant des dommages-intérêts que Anthony G. devra verser à la SCPP en réparation dudit préjudice.
Elle allouera à la partie civile la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle rejettera la demande de publication du présent arrêt par la partie civile compte tenu du contexte de cette affaire et de la personnalité du prévenu.
DECISION
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
. Reçoit les appels du prévenu et du ministère public,
. Infirmant le jugement déféré,
. Déclare Anthony G. coupable des infractions visées à la prévention,
. Le condamne de ces chefs, à une amende de 5000 € avec sursis,
. Ordonne la non inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire du prévenu,
. Condamne Anthony G. à verser à la SCPP, partie civile, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
. Déboute la partie civile du surplus de ses demandes.
La cour : Mme Barbarin (président), Mmes Seran et Geraud Charvet (conseillers)
Avocats : Me Olivier Hugot, Me Jean Philippe Hugot, Me Erich Ravinetti
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.