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Jurisprudence : E-commerce

vendredi 25 février 2011
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Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 25 février 2011

Alain K. / Priceminister

e-commerce

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Alain K. est co-auteur des ouvrages “Mon Corps et moi”, “L’envie d’aller mieux” et “Parle à mon corps, ma tête est malade” dont il a cédé les droits d’édition à la société Payot.

Ayant pris connaissance en 2006/2007 de ce que ses ouvrages étaient proposés à la vente sur le site internet Priceminister, estimant que leur présentation était susceptible de tromper le consommateur sur le nombre de livres vendus, et après avoir protesté auprès de cette société, Monsieur K. a assigné la société Priceminister devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code de la consommation pour obtenir le retrait de la mention du nombre de ventes et le paiement de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à son préjudice moral et financier.

Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur Alain K. de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné à payer à la société
Priceminister la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Alain K. a interjeté appel de cette décision.

Par ses écritures du 9 décembre 2010, il prie la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner à la société Priceminister de faire cesser la pratique commerciale trompeuse sur son site internet consistant, lors de l’affichage de l’offre de certains produits mis en vente (notamment les livres), à la référence imprécise à un “nombre de ventes”, de modifier sa présentation sous astreinte, et de condamner la société Priceminister à lui verser à titre de dommages et intérêts, celle de 15 000 € au titre de son préjudice moral, celle de 18 712 € au titre de son préjudice financier ou à tout le moins 9356 €, celle de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par écritures du 7 octobre 2010, la société Priceminister demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, mais in limine litis de dire que Monsieur K. est irrecevable en ses demandes concernant les ouvrages “Mon corps et moi” et “L’envie d’aller mieux” en l’absence de toute mise en cause des coauteurs, et de lui payer la somme de 10 000 € en raison du caractère abusif de la procédure et celle de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance.

DISCUSSION

Sur la fin de non recevoir

Considérant que Monsieur K. développe principalement ses moyens sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, sans présenter une argumentation sur une violation de ses droits patrimoniaux, mais en soutenant néanmoins avoir subi un préjudice de ce chef ;

Qu’en raison de cette ambiguïté, la société Priceminister fait valoir qu’il est irrecevable en ses demandes patrimoniales, soutenant que les livres proposés sur son site étant d’occasion ne génèrent aucune redevance à verser et que l’auteur a cédé de manière très large et à titre exclusif ses droits patrimoniaux, par contrats des 10 novembre 1999, 29 mai 2001 et 22 octobre 2003, à son éditeur, ce qui implique nécessairement, contrairement à ce que soutient Monsieur K., que les éditeurs ont seuls le droit d’ester en justice, à défaut de clause contraire dans le contrat ; qu’elle fait également valoir qu’il n’est pas le seul auteur ; que ses demandes sont donc également irrecevables pour défaut de mise en cause des co-auteurs ; qu’elle ne conteste toutefois pas que Monsieur K. est recevable à agir au titre du droit moral ;

Considérant que le tribunal n’a pas répondu sur ces fins de non-recevoir, estimant qu’elles étaient liées à l’appréciation du préjudice et a examiné en premier lieu le bien fondé de la demande ; qu’il convient néanmoins de répondre à titre liminaire sur la qualité à agir de Monsieur K. ;

Considérant qu’il est constant que Monsieur K. a cédé ses droits patrimoniaux à la société Payot et qu’il n’est dès lors pas recevable à demander paiement de redevances de droits d’auteur ; que toutefois, il conserve l’exercice de son droit moral et a donc qualité à agir pour une violation causée à ce droit qui lui est personnel ; qu’estimant que la référence à ses œuvres faites sur le site est contraire aux dispositions de l’article L 121-1 du Code de la consommation et porte atteinte à son droit moral, il est recevable en ces demandes ;

Sur le bien fondé des demandes

Considérant que l’article L.121-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date des faits incriminés, dispose “qu‘une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (…)
2°) lorsqu‘elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service,
b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, … sa quantité, …. » ;

Qu’invoquant ces dispositions, Monsieur K. fait reproche principalement à la société Priceminister d’avoir trompé le consommateur en présentant pour chacun des livres en cause sur trois lignes différentes et dans une même police, les informations sur l’identification du produit, le nom du vendeur et une note pour le nombre de ventes ; que ce nombre de ventes peut être compris par le consultant comme s‘appliquant à ses œuvres et non pas à une notation relative au vendeur par rapport au nombre d’objets vendus par ce dernier ; qu’il fait valoir que d’autres sites marchands n’ont pas cette présentation trompeuse, tel le site ebay qui, par un seul clic de souris sur un produit, conduit le consommateur à voir d’un côté les éléments relatifs au produit et de l’autre, celles relatives au vendeur ; qu’il ajoute, par des attestations versées aux débats, que plusieurs consultants du site internet se sont mépris (attestations de Mesdames et Messieurs G., G., M., P.) ;

Qu’il précise qu’il existe une tromperie sur la quantité, le consultant du site comprenant qu’il a vendu beaucoup plus que la réalité et sur les qualités essentielles puisqu’il lui est attribué une importance qu’en réalité il n’a pas ;

Considérant cela exposé que, contrairement à ce qui est prétendu, la présentation du nombre de vente affecté au nom du vendeur auquel est attribuée une note dont il est expliqué, dans les conditions de fonctionnement du site, comment cette note est donnée, par rapport à l’effectivité du service vendu (déterminé en fonction du temps de livraison, la qualité de la livraison et l’état du livre) et le nombre d’objets vendus par ce marchand, ne conduit nullement le consommateur à déterminer son choix du livre en pensant que le chiffre ainsi mentionné se rapporte au nombre d’exemplaires vendus par l’auteur ; qu’en l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur, il n’existe aucune tromperie sur la quantité ni davantage sur les qualités substantielles de l’œuvre ; que c’est ainsi par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a débouté Monsieur K. de ses demandes, les témoignages émanant de personnes de l’entourage de l’auteur n’apportant pas d’éléments pertinents sur la perception habituelle d’un utilisateur du site internet qui comprend sans ambiguïté à quoi se rapporte le chiffre indiqué ;

Considérant que la société Priceminister ne démontre pas que l’action introduite par Monsieur K. puis poursuivie en appel procéderait d’un abus du droit d’agir ; que la demande de dommages et intérêts de la société Priceminister sera rejetée ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à la société Priceminister la somme de 2000 € au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;

DECISION

Par ces motifs,

. Dit que Monsieur K. est recevable à agir pour la protection de son droit moral ;

. Le dit irrecevable en ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du droit patrimonial ;

. Confirme le jugement ;

. Condamne Monsieur K. à payer à la société Priceminister la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

. Rejette toutes autres demandes ;

. Condamne Monsieur K. aux entiers dépens ;

. Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La cour : M. Girardet (président), Mmes Regniez et Nerot (conseillères)

Avocats : Me Aurélia Tordjman, Me Olivier Hugot

 
 

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