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Jurisprudence : Contenus illicites

mercredi 13 mars 2002
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Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section A 13 mars 2002

Fabrication d'outillage de la Brie / Notter Gmbh

contenus illicites - méta tag - site

Les faits et procédure

Vu l’appel formé par la société de Fabrication d’outillage de la Brie « S.F.O.B. » contre l’ordonnance rendue le 1er juin 2001 par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux qui notamment a pris acte de ce que la société Notter Gmbh a supprimé les metanames « SFOB », « Sfob » et « sfob » du code source de son site internet et a effectué les démarches en vue de modifier son référencement auprès des différents moteurs de recherche, a rejeté la demande de dommages-intérêts qu’elle avait présentée, et a condamné la société Notter Gmbh aux dépens et à lui payer la somme de 1524,49 €.

Vu les conclusions signifiées le 19 novembre 2001 de la S.F.O.B. qui demande de confirmer l’ordonnance en ses dispositions emportant condamnation de la société Notter Gmbh au paiement des dépens et de la somme de 1524,49 € au titre des frais irrépétibles, de l’infirmer en ses autres dispositions et statuant à nouveau, de condamner la société Notter Gmbh à lui payer la somme de 20 000 € par provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, tous les dépens d’appel qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier du 28 juin 2001 et la somme complémentaire de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

Vu les conclusions signifiées le 11 janvier 2002 de la société Notter Gmbh qui demande de confirmer l’ordonnance et de débouter de ses autres demandes la S.F.O.B. qui sera condamnée à lui payer la somme de 1524,49 € en vertu de l’article 700 du ncpc.

La discussion

Considérant que la S.F.O.B. dont les nom et sigle commerciaux SFOB sont déposés au registre du commerce et des sociétés, a été créée en 1973 et a pour activité la fabrication, l’estampage, le tournage et le décolletage d’outillage de boulonnerie et de compression des poudres pharmaceutiques ; qu’elle est notamment implantée sur le marché allemand où elle est en concurrence directe avec la société de droit allemand Notter Gmbh qui exerce une activité comparable ; qu’elle a fait constater le 28 novembre 2000 que la société Notter Gmbh avait inséré dans les programmes-sources de son site internet www.notter.com le mot-directeur de recherche (metaname/meta-tag) « SFOB » de sorte que tout utilisateur d’une recherche avec ledit mot accédait directement à son site ;

Considérant que pour critiquer l’ordonnance entreprise qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts provisionnels, la S.F.O.B. fait valoir que l’utilisation de ses nom et sigle commerciaux est fautive pour constituer une usurpation de nom, une concurrence déloyale et un parasitisme ; qu’elle explique qu’il s’agit de troubles manifestement illicites sciemment commis pour notamment créer une confusion dans l’esprit des tiers et qu’il s’en infère nécessairement pour elle un préjudice et que n’est pas sérieusement contestable l’obligation de la société Notter Gmbh qui l’a causé de le réparer ;

Considérant que pour s’opposer à la demande de ce chef, la société Notter Gmbh expose que la S.F.O.B. a un site à l’adresse www.sfob.fr et que comme le sien il s’agit de sites de présentation des entreprises et non d’achat en ligne, ce type de site ayant une fonction s’apparentant à celle d’une carte de visite ou d’un dépliant publicitaire et leur consultation n’ayant pas de répercussion directe sur le chiffre d’affaires des sociétés ; que dès qu’elle a pu faire traduire l’assignation introductive d’instance du 25 janvier 2001, elle a immédiatement supprimé les metanames « SFOB « , « Sfob » et « sfob » du code source de son site internet et que la suppression de la balise « sfob » est effective depuis le 29 janvier 2001 ; que la prise en charge par les moteurs de recherche d’un nouveau référencement est quasi immédiat et qu’elle a été soucieuse de régulariser sa situation à la suite d’un dysfonctionnement sur le moteur de recherche « nomade.fr » sur lequel est réapparu postérieurement son ancien référencement, la société Nomade lui précisant le 18 juin 2001 à sa demande qu’il s’agissait d’un problème technique rapidement solutionné ; qu’elle fait remarquer que le moteur « nomade » est inconnu des allemands et que cette situation n’a pas eu d’influence sur la consultation de son site allemand « notter.com » ; qu’elle estime que le trouble a cessé et qu’il est impossible de rattacher la baisse de 69,94% du chiffre d’affaires de la S.F.O.B. pour la période du 1er janvier au 20 mai 2001 par rapport à celui réalisé pendant la même période de 2000 (419 547 F au lieu de 1 269 290 F) alors que le sien n’a augmenté que de 2,83% en 1999 et de 0,95% en 2001, faisant remarquer pour l’année 2001 que l’augmentation a été de 7,12% pour le premier trimestre 2001, les 2ème et 3ème trimestres ayant connu une baisse de + 10% par rapport aux années précédentes, seul le dernier enregistrant une progression supérieure ;

Mais considérant qu’il est constant que l’utilisation par la société Notter Gmbh sans autorisation du sigle SFOB et dans des conditions renvoyant à son site internet www.notter.com est à l’évidence fautive et constitue un trouble manifestement illicite ; que la société Notter Gmbh ne conteste pas l’existence de ce trouble, mais prétend comme il vient d’être exposé qu’il a cessé et qu’il est impossible de rattacher la baisse du chiffre d’affaires de la S.F.O.B. à l’utilisation d’une balise « sfob » pendant une durée maximale de trois mois ; que cependant le juge des référés a le pouvoir d’allouer au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable ; que cette condition est caractérisée en l’espèce par le seul fait pour la société Notter Gmbh d’avoir utilisé le nom d’un concurrent à des fins personnelles, son site internet ayant été référencé auprès d’un moteur de recherche avec le mot-directeur « sfob » jusqu’au 18 juin 2001 ainsi qu’il résulte d’un constat d’huissier dressé le 28 juin 2001 à la requête de la S.F.O.B. ; qu’il y a lieu ainsi de fixer à 6000 € la provision à allouer, en laissant aux juges du fond le soin d’apprécier le montant exact du préjudice subi par l’appelante et notamment la réalité du lien que celle-ci invoque entre les faits incriminés et la baisse du chiffre d’affaires qu’elle aurait subi ;

Considérant que les autres chefs de l’ordonnance entreprise ne sont pas critiqués et sont correctement motivés ; que l’ordonnance entreprise doit donc être confirmée sauf comme le réclame la S.F.O.B. et ainsi qu’il vient d’être décidé en sa disposition emportant rejet de sa demande de dommages-intérêts provisionnels ;

Considérant que la S.F.O.B. est fondée à réclamer additionnellement en cause d’appel par provision à la société Notter Gmbh le paiement du constat d’huissier dressé le 28 juin 2001 qui a été utile à la solution du litige ;

Considérant que sont réunies en cause d’appel au profit de la S.F.O.B. les conditions d’application de l’article 700 du ncpc ;

La décision

. Confirme l’ordonnance entreprise sauf en sa disposition emportant rejet de la demande de la S.F.O.B. de dommages-intérêts provisionnels,

. Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Notter Gmbh à payer à la S.F.O.B. :

– la somme de 6000 € à titre de provision,

– par provision le coût du constat d’huissier du 28 juin 2001,

. Condamne aussi la société Notter Gmbh à payer à la S.F.O.B. la somme supplémentaire de 1500 € par application de l’article 700 du ncpc,

. La condamne enfin aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du ncpc.

La cour : M. Lacabarats (président), MM. Pellegrin et Beaufrère (conseillers)

Avocats : Me Liet, Me Bouchard-Stech

 
 

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