Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 19 janvier 2000
Facebook Viadeo Linkedin

Cour d’Appel de Paris, 14ème chambre, section A, Arrêt du 19 janvier 2000

Sa C-Sports Communication / Agence France Presse AFP

article de presse - base de données - contrat d'abonnement

L’appel

Vu l’appel interjeté par la société C-Sports Communication de l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 1999 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a :

. dit l’Agence France Presse – AFP partiellement recevable en ses demandes,

. condamné, vu l’article 873 alinéa 2 du Ncpc, la société C-Sports Communication à payer à l’Agence France Presse – AFP la somme de 36 980 F à titre provisionnel,

. constaté que la résiliation des relations contractuelles ayant existé entre l’Agence France Presse – AFP et la société C-Sports Communication sur le service à la carte par e-mail des dépêches et photos AFP pour leur diffusion exclusivement sur le site internet accessible sous l’adresse « http :www.cfoot.com » est intervenue au plus tard le 30 juin 1999,

. fait interdiction à la société C-Sports Communication, à compter de la signification de l’ordonnance, de reproduire et/ou diffuser sans autorisation de l’Agence France Presse – AFP sur le site internet accessible sous l’adresse « http :www.cfoot.com » ou sur tout autre support média, les dépêches ou photographies AFP, et ce sous astreinte provisoire de 10 000 F par infraction constatée,

. rejeté les demandes plus amples ou contraires,

. condamné la société C-Sports Communication à payer à l’Agence France Presse – AFP la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc ;

Vu les écritures de la société C-Sports Communication qui demande l’infirmation de cette décision, le rejet des prétentions de l’Agence France Presse – AFP et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 30 000 F pour ses frais irrépétibles, en faisant valoir que :

. elle a conclu avec l’Agence France Presse – AFP deux contrats distincts, pour la reproduction des dépêches, d’une part, et pour avoir accès aux données d’archives photographiques, d’autre part,

. s’il y a eu des problèmes de facturation et des impayés, la demande en paiement d’une provision non visée dans l’assignation était irrecevable, en application des dispositions des articles 485 et 56 du Ncpc,

. le premier juge a excédé ses pouvoirs en constatant la résiliation du « contrat », compte tenu notamment des termes des mises en demeure, et a commis des erreurs d’appréciation sur la volonté des parties, seul le contrat de fourniture de dépêches ayant été résilié par elle le 22 juin 1999 ;

Vu les écritures aux termes desquelles l’Agence France Presse – AFP, intimée, contestant cette argumentation, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 30 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc.

Discussion

Par assignation du 20 août 1999, l’Agence France Presse – AFP a demandé au juge des référés de mettre fin au trouble manifestement constitué par les actes de contrefaçon commis par la société C-Sports Communication et consistant à reproduire sans autorisation des photographies – après résiliation de « ses contrats d’abonnement » – et des dépêches – après résiliation de  » son contrat d’abonnement « .

Se référant à l’article 4-1 des conditions générales de vente et à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 1999, par laquelle elle mettait en demeure la société C-Sports Communication « d’acquitter la somme de 34 287,50 F due au titre des abonnements » faute de quoi « elle résilierait les contrats d’abonnement », l’Agence France Presse – AFP ajoutait que « le 1er mai 1999, faute de paiement, l’abonnement de C-Sports Communication au serveur des dépêches AFP avait été résilié et son code d’accès à la base de données photographiques Image Forum supprimé ».

Dans ses conclusions en réplique en première instance, elle faisait état du non-paiement des sommes réclamées à la société C-Sports Communication « au titre de ses abonnements », et ce malgré l’envoi de deux mises en demeure en date des 23 mars 1999 et 19 mai 1999, et précisait : « le contrat s’est donc trouvé automatiquement résilié un mois après la deuxième mise en demeure restée infructueuse, soit au plus tard le 30 juin 1999, et ce en application des dispositions de l’article 6 du contrat ».

Sur la résiliation du contrat par l’Agence France Presse – AFP :

Il ressort des pièces versées que :

. par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 1999, l’Agence France Presse – AFP a mis en demeure la société C-Sports Communication de payer sous huitaine la somme de 34 287,50 F en précisant : « à défaut (…) nous mettrons fin aux accords qui nous lient et à la diffusion des services auxquels vous êtes abonnés »,

. le 19 mai 1999, elle demandait à son service commercial de mettre fin à la facturation de l’appelante et de la considérer comme désabonnée à compter du 1er mai 1999, précisant : « ce client recevait notre service AFP à la carte e-mail et la photo »,

. le jour même, le Comptoir fiduciaire de Paris adressait à la société C-Sports Communication une mise en demeure de payer la somme de 47 475 F en principal.

La demande de l’Agence France Presse – AFP qui entendu faire constater la résiliation des relations contractuelles un mois après cette deuxième mise en demeure qui émane d’un tiers et ne vise pas de clause de résiliation est sérieusement contestable.

Une autre contestation sérieuse réside dans le fait que la société C-Sports Communication fait valoir au soutien de son appel qu’elle est liée par deux contrats à l’Agence France Presse – AFP :

1) un contrat d’une durée d’un an signé le 30 octobre 1998, portant la mention : « Service choisi : AFP à la carte par e-mail », dont la rubrique « Tarifs et redevances » précise « tarif mensuel HT : Diffusion des dépêches « Déclarations » et « Interviews » extraites de la rubrique Football, exclusivement sur le site web www.cfoot.com »,

. du 1/11/98 au 30/04/99 : 2 500 F HT,

. du 1/05/99 au 31/10/99 : 5 000 F HT ;

ce contrat comportant en annexe des conditions générales (conditions générales de fourniture du service AFP à la carte) stipulant que « la fourniture de tout autre service ou de services annexes donnera lieu à la signature d’un contrat distinct » ;

2) un contrat du 8 février 1999 portant sur des données photographiques, « contre redevances de 5 000 F par mois HT », au sujet duquel elle verse une lettre du 8 février 1999 de la Direction de la photographie de l’AFP lui indiquant : « Nous vous transmettons aujourd’hui, par courrier, tous les éléments nécessaires à votre connexion à la base de données d’archives photographiques de l’Agence France Presse » et fournissant tous les renseignements sur le serveur « Image Forum » (fonction, coût, mot de passe, matériel nécessaire, numéro d’appel, connexion au serveur via internet, numéro du service des terminaux d’image, …).

L’Agence France Presse – AFP réplique qu’il s’agit d’une extension d’abonnement et produit, outre une plaquette publicitaire sur sa banque d’images – spécifiant notamment qu’Image Forum « est disponible par abonnement selon les besoins de chaque client » un document daté du 8 février 1999 en langue anglaise portant l’en-tête Image Forum et en dessous le nom « C-Foot » précisant « Service ID : AFP Photo, création date 30 septembre 1998 » et ne comportant aucune signature.

Or, dans ses écritures, l’intimée fait cependant état des abonnements et des contrats. Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de rechercher si la clause de résiliation, article 6 du contrat du 30 octobre 1998, dont se prévaut l’Agence France Presse – AFP, est applicable au service AFP Photo. Le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, constater, dans de telles conditions, la résiliation des relations contractuelles entre les parties.

Sur la résiliation du contrat par la société C-Sports Communication

L’article 6 du contrat du 30 octobre 1998 prévoit la résiliation :

. par l’AFP en ces termes : · « L’AFP peut résilier de plein droit ou poursuivre l’exécution forcée du contrat – sans préjudice de son droit de recouvrement immédiat des sommes à payer en cas de non-paiement des sommes dues aux échéances prévues ci-dessus, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure » (alinéa 1) ;

. par l’une ou l’autre des parties : · « en cas de non-respect d’une obligation substantielle du contrat, (…) après mise en demeure d’exécuter cette obligation restée sans effet au bout d’un mois » (alinéa 3),

· « à l’échéance avec préavis d’un mois civil, par lettre recommandée avec accusé de réception » (alinéa 4).

Visant l’article 6-4 du contrat du 30 octobre 1998, la société C-Sports Communication a fait savoir à l’Agence France Presse – AFP, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 1999, qu’elle entendait dénoncer le contrat « AFP Service à la carte par e-mail » mais qu’elle entendait continuer la collaboration concernant la fourniture de photographies.

La rédaction de l’article 6-4 précité prévoyant la résiliation à l’échéance du contrat conclu le 30 octobre 1998 pour un an, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que la reproduction par la société C-Sports Communication de dépêches avant cette échéance constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient, par voie de conséquence, de réformer l’ordonnance en ce qu’elle constate la résiliation des relations contractuelles et prononce des mesures d’interdiction et de dire n’y avoir lieu à référé de ces chefs.

Sur la demande de provision

L’Agence France Presse – AFP a demandé paiement des factures arriérées dont la société C-Sports Communication ne conteste pas le montant, se bornant à déclarer cette demande irrecevable parce que non visée dans l’assignation.

Mais rien n’interdit à la partie demanderesse de former des demandes complémentaires, dès lors que le principe du contradictoire est respecté, ce qui a été le cas en l’espèce.

Il ne ressort pas de l’ordonnance, en effet, qu’une demande de renvoi ait été formée par la société C-Sports Communication pour pouvoir répondre à la demande de provision.

La condamnation provisionnelle, justement prononcée, doit être confirmée.

Sur les autres demandes

La société C-Sports Communication succombant partiellement en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du Ncpc.

Il y a lieu, en revanche, d’allouer de ce chef à l’Agence France Presse – AFP une somme complémentaire de 15 000 F.

La décision

Par ces motifs, la cour, statuant publiquement et contradictoirement :

. confirme l’ordonnance en ses dispositions sur la condamnation provisionnelle et celle prononcée au titre de l’article 700 du Ncpc ainsi que sur les dépens,

La réformant pour le surplus,

. dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

. condamne la société C-Sports Communication à payer à l’Agence France Presse – AFP la somme complémentaire de 15 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc,

. rejette toutes autres demandes,

. condamne la société C-Sports Communication aux dépens.

La Cour : M. Lacabarats (président), Mme Charoy et M. Pellegrin (conseillers).

Avocats : Me Lamy Thomas (de la SCP Klein, Goddard & Associés) et Me Fournier (de la SCP Déprez, Dian, Guignot & Associés).

 
 

En complément

Maître Fournier est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Lamy Thomas est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Charoy est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Lacabarats est également intervenu(e) dans les 17 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Pellegrin est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.