Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel de Paris 1ère chambre, section D Arrêt du 14 février 2007
Airbus France / Icarelink
contrat - responsabilité
FAITS
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2006, la société Icarelink a assigné la société Airbus France, dont le siège social est à Toulouse, devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir dire que la société Airbus France a commis des fautes au sens de l’article 1382 du code civil engageant sa responsabilité et la voir condamnée, aux visas des articles 1134 et 132 du code civil, au paiement de différentes sommes au titre des pertes subies du fait de la rupture brutale de leurs relations d’affaires, au titre du non versement d’un minimum garanti en contrepartie d’une exclusivité de quatre ans, au titre d’une perte de chance et au titre d’un préjudice moral, notamment d’image.
Par jugement du 30 juin 2006, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Airbus France d’une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Toulouse, s’est déclaré compétent.
La société Airbus France a remis le 13 juillet 2006 un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce,
La société Airbus France demande à la Cour de dire que seul est compétent le tribunal de commerce de Toulouse et de lui allouer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Icarelink demande à la Cour de rejeter le contredit, de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent, de condamner la société Airbus France au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour agissement dilatoire et procédure abusive, d’une amende civile, et d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les observations orales que les parties ont présentées à l’audience du 24 janvier 2007 sont celles qu’elles ont, pour la société Airbus France, énoncées à l’appui du contredit et de ses écritures, pour la société Icarelink, reprises dans les écritures déposées à cette audience et auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.
DISCUSSION
Considérant que pour s’opposer à l’application de l’article 42 du nouveau code de procédure civile donnant compétence à la juridiction du lieu du domicile du défendeur, invoqué par la société Airbus France à l’appui de son contredit, la société Icarelink fait valoir, d’une part, que le litige porte sur l’interprétation et l’exécution des conventions liant les parties, à savoir les commandes de la société Airbus France et l’exécution du contrat de non divulgation du 11 juin 2003, qui contiennent des clauses d’attribution de juridiction aux tribunaux de Paris, d’autre part, que le tribunal de commerce de Paris s’est déjà déclaré compétent pour connaître de litiges entre les parties et, enfin, que le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est en l’espèce irrecevable ;
Mais considérant qu’il résulte des termes de l’assignation du 24 mars 2006 qu’en dépit du visa erroné de l’article 1134 du code civil, la société Icarelink fonde ses demandes en réparation du préjudice subi en raison de la rupture abusive et brutale de leurs relations d’affaires sur la responsabilité délictuelle de la société Airbus France, toute question liée à l’interprétation ou l’inexécution des conventions liant les parties étant exclue du litige ; qu’il s’ensuit que le moyen pris de l’application des clauses attributives de compétence figurant dans ces conventions ainsi que la discussion sur le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle sont inopérants ;
Que la circonstance que le tribunal de commerce de Paris ait retenu sa compétence pour juger en référé un litige opposant la société Airbus et la société Airbus France à la société Icarelink et que le président du tribunal de commerce de Paris ait rendu dans la présente affaire une ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe est sans incidence sur la détermination du juge compétent pour trancher le litige au fond ;
Considérant qu’en application de l’article 42 du nouveau code de procédure civile, dont l’application n’est pas autrement critiquée, le tribunal de commerce de Toulouse, lieu du siège social de la société Airbus France, est compétent ;
Que le contredit est bien fondé ;
Considérant que la société Icarelink, qui succombe dans la procédure de contredit, est mal fondée à soutenir que la société Airbus France a diligenté une procédure abusive ; qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DECISION
Par ces motifs :
– Déclare le contredit bien fondé ;
– Renvoie le litige devant le tribunal de commerce de Toulouse ;
– Déboute la société Icarelink de sa demande de dommages et intérêts ;
– Déboute la société Airbus France et la société Icarelink de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
– Laisse les frais du contredit à la charge de la société Icarelink.
La cour : Mme Jany Chauvaud (président), Mme Charlotte Dintilhac (conseiller), Mme Marie Kermina (conseiller rapporteur)
Avocats : Selarl Haas, Me Marion Barbier
Voir décision Tribunal de commerce de Toulouse
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