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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 01 octobre 2008
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Cour d’appel de Toulouse Ordonnance de référé 19 septembre 2007

Airbus France / Icarelink

contrat - responsabilité

La société Icarelink a fait assigner la société Airbus France à l’effet d’obtenir réparation du préjudice qui résulterait d’une rupture des négociations en cours relatives à la conclusion d’un contrat de commercialisation d’une solution GSM embarquée à bord des avions.

Le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 14 juin 2007, institué une expertise.

La société Airbus France a, par acte du 13 juillet 2007, demandé à être autorisée à interjeter appel du jugement susvisé en soutenant que l‘expertise ordonnée est fondée sur un motif qui lui est défavorable et qui est orienté vers l’évaluation d’un préjudice, qu’en ordonnant une telle mesure d’instruction les premiers juges ont procédé à une délégation de leurs pouvoirs juridictionnels aux experts, que l’expertise a été ordonnée afin de pallier la carence de la société Icarelink à apporter le preuve des faits que celle-ci allègue et que les premiers juges ont méconnu la procédure antérieure.

La société Icarelink conclut au rejet de la demande de la société Airbus France, à l’allocation des sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en considérant que le tribunal de commerce de Toulouse n’a nullement préjugé du fond, que les experts désignés sont invités à donner un avis qui ne lie pas le tribunal, qu’une bonne administration de la justice nécessitait une clarification du contexte technique de l’affaire et que l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur la compétence n’avait pas été pris en compte.

DISCUSSION

Attendu qu’il appartient à la société Airbus France, qui demande à être autorisée à relever appel d’une décision ordonnant expertise, de justifier d’un motif grave et légitime conformément à l’article 272 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu à cet égard, que le motif par lequel le tribunal s’étonne du fait que la société Airbus France ne continue pas, après de longues périodes de travail, sa collaboration avec la société Icarelink ne saurait être considéré comme un motif décisoire et ne suffit pas à caractériser un pré-jugement des premiers juges qui auraient tenu pour acquis un élément de discussion du fond ;

Que le tribunal a pris le soin de relever que les parties étaient contraires en fait et qu’il ne disposait pas des éléments d’appréciation nécessaires pour trancher le litige les divisant ;

Attendu également que l’examen de la forme et de la teneur de la mission d’expertise ne permet pas d’estimer que cette mission emporterait délégation du pouvoir juridictionnel, étant noté qu’en demandant à un expert de donner son avis le juge ne renonce pas à décider en toute souveraineté et que constater ne pas posséder tous les éléments suffisants d’appréciation n’équivaut pas pour le juge à un abandon de son pouvoir d’appréciation ;

Attendu, aussi, que la carence de la société défenderesse dans l‘administration de la preuve n’est pas établie dans la mesure où il n’apparaît pas que les allégations de ladite société ne reposeraient sur aucun élément précis et que celle-ci disposerait des éléments suffisants pour prouver les faits allégués par elle ;

Attendu de plus, que l’inutilité de la mesure d’instruction instituée en première instance n’est pas démontrée ;

Que l’absence de mention dans le jugement de la procédure antérieure ne saurait suffire à constituer un motif grave et légitime au sens de l’article 272 du nouveau code de procédure civile ;

Que la société Airbus France sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à être autorisée à relever appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, le 14 juin 2007 ;

Que la demande de dommages et intérêts formée par la société défenderesse sera rejetée en tant que celle-ci n’établit pas la faute ou l’intention de nuire de la société demanderesse ;

Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DECISION

Par ces motifs,

. Rejetons la demande formée par la société Airbus France tendant à être autorisée à relever appel du jugement rendu le 14 juin 2007 par le tribunal de commerce de Toulouse.

. Disons n’y avoir lieu à dommages et intérêts non plus qu’à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

. Condamnons la société Airbus France aux dépens afférents à la présente procédure.

La cour : M. A. Milhet

Avocats : Me Marion Barbier, Selarl Haas

 
 

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