Jurisprudence : Diffamation
Cour d’appel de Versailles 8ème chambre Arrêt du 26 avril 2007
Joëlle et Charles C.-R. / Christophe G.
diffamation
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2006, le tribunal correctionnel de Nanterre, sur les poursuites exercées à l’encontre de :
– Charles C.-R. pour les faits qualifiés de complicité de diffamation envers particulier(s) par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, faits commis entre le 15/06/2004 et le 17/06/2004 à Puteaux, infraction prévue par les articles 32 al. 1, 23 al. 1, 29 al. 1, 42 de la loi du 29/07/1881, articles 121-6 et 121-7 du nouveau code pénal et réprimée par l’article 32 al. 1 de la loi du 29/07/1881, art. 121-6 et 121-7 du nouveau code pénal,
– Joëlle C.-R. pour les faits qualifiés de diffamation envers particulier(s) par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, faits commis entre le 15/06/2004 et le 17/06/2004 à Puteaux, infraction prévue par les articles 32 al. 1, 23 al. 1, 29 al. 1, 42 de la loi du 29/07/1881, et réprimée par l’article 32 al. 1 de la loi du 29/07/1881.
Sur l’action publique :
a rejeté les exceptions de nullité, d’incompétence et de prescription soulevées par Joëlle C.-R. et Charles C.-R.,
vu l’article 56 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée,
a prononcé la déchéance pour Christophe G. de signifier une offre de preuve contraire,
a jugé établi le délit de diffamation publique envers Christophe G. commis par Joëlle C.-R.,
a condamné Joëlle C.-R. à la peine de 2500 € d’amende en application des articles 32 al. 1 et 29 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée,
a jugé établi le délit de diffamation publique envers Christophe G. commis par Charles C.-R.,
a condamné Charles C.-R. à la peine de 2500 € d’amende en application des articles 32 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ;
Sur l’action civile :
a reçu la constitution de partie civile de Christophe G.,
a condamné solidairement Joëlle C.-R. et Charles C.-R. à payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts à Christophe G.,
a ordonné la publication du communiqué judiciaire suivant :
– Sur le site internet de la ville de Puteaux, quinze jours après l’acquisition du caractère définitif du jugement et sous astreinte de 150 € par jour de retard,
– Dans les publications Le Parisien Libéré et le Journal du Dimanche, quinze jours après l’acquisition du caractère définitif du jugement et sous astreinte de 150 € par jour de retard.
« Par jugement en date du 5 septembre 2006 du tribunal de grande instance de Nanterre, en matière correctionnelle, Mme Joëlle C.-R. directrice de publication du site http://www.mairiedeputeaux et M. Charles C.-R. ont été condamnés au paiement d’une amende et de dommages-intérêts pour avoir commis au préjudice de Christophe G. les délits de diffamation publique envers particulier (Mme Joëlle C.-R.) et de complicité de diffamation publique envers particulier (M. Charles C.-R.) pour avoir mis en ligne le 16 juin 2004 un texte, émanant de Charles C.-R. insinuant que Christophe G. avait des penchants pédophiles manifestés sur la voie publique à Puteaux ».
a dit que la publication sur le site internet aura une durée de deux jours,
a dit que la coût de chaque parution n’excédera pas la somme de 2000 € HT,
a condamné Charles C.-R. et Joëlle C.-R., chacun, à payer la somme de 750 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
a condamné Charles C.-R. et Joëlle C.-R. aux dépens de l’action civile,
a rejeté le surplus des demandes de la partie civile Christophe G.,
a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 2 septembre 2004, Christophe G., journaliste, déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de Charles C.-R., maire adjoint de Puteaux, conseiller général et sénateur des Hauts de Seine, et de sa fille Joëlle C.-R., maire de Puteaux, prise en sa qualité de directeur de la publication du site www.mairie-puteaux.fr, et tous autres du chef de diffamation publique, délit prévu par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l’article 32 de la même loi, à raison de la diffusion sur le site précité d’une lettre rédigée par Charles C.-R. à l’attention du Préfet des Hauts de Seine et de la réponse de ce dernier, respectivement datées des 15 et 16 juin 2004. Cette diffusion était constatée par exploit d’huissier le 17 juin 2004, lesdites lettres apparaissant dans la rubrique « sécurité d’abord >>> en savoir plus ».
Selon les écritures de la partie civile, « il ressort de ces constatations que « cette lettre relate un différend qui semble opposer la Mairie à une personne qualifiée dans ce courrier de « Journaliste socialiste » ainsi que de « pseudo journaliste » pour lequel « le directeur départemental a reçu instruction (…) de diligenter une enquête sur le prétendu contrôle d’identité dont le plaignant aurait fait l’objet de la part de la Police Municipale ».
Un peu plus loin, il est indiqué « Ce n’est pas le provocateur que la Police Municipale a voulu contrôler mais son appareil photographique. En effet, l’intéressé possède la fâcheuse habitude de photographier les enfants et de les approcher sans l’autorisation de leurs parents ».
Christophe G. exposait que le 15 mai, alors qu’il se promenait dans les rues de la ville de Puteaux, il avait été pris à parti par Charles C.-R. et deux individus, dont l’un était porteur d’un uniforme de la police municipale, qui lui signifiaient qu’il était en « état d’interpellation ». Ne comprenant pas le motif de cette intervention, il demandait aux passants d’appeler la police nationale. Christophe G. était finalement relâché, les fonctionnaires de la police nationale lui expliquant que la police municipale lui reprochait d’avoir pris des photos dans un parc municipal le matin même, qui s’avéraient être des photographies de massifs de roses dans la roseraie municipale.
Le 18 mai, Joëlle C.-R., maire de Puteaux, prenait un arrêté afin d’interdire aux photographes privés la prise de photographies d’enfants dans les lieux et espaces communaux, sans l’autorisation préalable de leurs parents. Selon la partie civile, cet arrêté municipal aurait été pris dans le seul but de justifier a posteriori l’interpellation dont elle avait été victime.
Christophe G., journaliste et militant socialiste de la ville de Puteaux, estimait qu’il était parfaitement identifiable au vu des détails et qualificatifs utilisés. Il considérait que les propos litigieux étaient diffamatoires et portaient gravement atteinte à son honneur et à sa considération, « en ce qu’ils tendent à insinuer [qu’il] serait pédophile », « aurait des penchants pédophiles et constituerait donc une menace pour les enfants de la ville ». Il ajoutait que Charles C.-R. tentait, au travers des propos incriminés, de provoquer dans l’esprit des gens un amalgame entre l’homosexualité de Christophe G., membre de SOS Homophobie, et la pédophilie. En outre, ces allégations avaient connu une publicité notoire puisqu’il avait été fait mention de cette affaire dans un article du journal Le Parisien du 17 juin 2004, intitulé « Puteaux : le sénateur contre-attaque », qui ne reprenait toutefois pas textuellement l’imputation diffamatoire, lui préférant l’expression « [il] aurait l’habitude de photographier des personnes sans leur autorisation ».
Christophe G. faisait par ailleurs état des vexations récurrentes dont étaient victimes les militants de l’opposition socialiste et du harcèlement dont il était personnellement victime depuis deux ans de la part de la municipalité de Puteaux, et plus particulièrement de Charles C.-R., tel le fait de s’être vu interdire à plusieurs reprises l’accès de la salle du conseil municipal.
Il estimait que l’intention coupable de Charles C.-R. ressortait clairement des termes de la lettre adressée au préfet des hauts de Seine et de la transmission qu’il en avait faite à Joëlle C.-R., maire de Puteaux et directrice de la publication du site officiel de la mairie, aux fins d’en assurer la diffusion sur ce site, donnant à l’infraction dénoncée le caractère d’une diffamation publique.
Une information judiciaire était ouverte le 25 octobre 2004 du chef de diffamation publique envers un particulier.
Devant le magistrat instructeur, Joëlle C.-R. confirmait sa qualité de maire de la ville de Puteaux et de directrice de la publication du site internet de la mairie au jour de la mise en ligne du courrier litigieux. Elle précisait qu’il avait été retiré dès le lendemain, non pas parce qu’il était considéré comme problématique mais parce que les informations diffusées étaient réactualisées quotidiennement. Elle était mise en examen du chef de diffamation publique envers un particulier.
Devant le magistrat instructeur, Joëlle C.-R. confirmait être l’auteur de la lettre du 15 juin 2004 adressée au préfet des Hauts de Seine et mise en ligne sur le site internet de la ville de Puteaux. Il maintenait les termes de la phrase plus particulièrement incriminée. Il était mis en examen du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier.
Saisie d’une requête aux fins d’annulation de la procédure par Joëlle C.-R. et Charles C.-R. après l’avis à partie, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles la déclarait mal fondée, aux motifs qu’il n’existait aucune ambiguïté sur les textes dont l’application était demandée et que l’élection de domicile par la partie civile ne s’appliquait qu’à l’acte introductif d’instance devant la juridiction de jugement, et non à la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation constatait la nullité du pourvoi formé par Joëlle C.-R. et Charles C.-R. en vertu de l’article 59 al. 2 de la loi du 29 juillet 1881.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2006, Joëlle C.-R. et Charles C.-R. étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel, respectivement des chefs de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit.
Le 15 mars 2006, les prévenus étaient cités pour l’audience du 4 avril 2006.
Par exploit d’huissier en date du 23 mars 2006, Joëlle C.-R. faisait notifier une offre de preuve au procureur de la République.
A l’audience du 4 avril, le conseil de la partie civile faisait valoir que « la veille de l’audience, il avait eu la surprise de recevoir, parmi les conclusions adressées par télécopie par le conseil des prévenus à 18h07, copie d’une offre de preuve au visa de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 signifiée au parquet le 23 mars 2006 ». Il demandait donc au tribunal de prononcer le report du délai de l’article 56 de la loi du 29 juillet 1881 à compter du 3 avril 2006.
Par jugement en date du 4 avril, le tribunal correctionnel renvoyait l’affaire à une date ultérieure.
Par exploit d’huissier en date du 7 avril 2006, Christophe G. « se substituant à Monsieur de procureur de la République dans le cadre de l’article 56 de la loi du 29 juillet 1881 », faisait notifier une offre de preuve contraire au procureur de la République et émettait des réserves quant à la validité et la régularité de l’offre de preuve dont il n’avait pas été averti. L’offre de preuve contraire était dénoncée à Joëlle C.-R. le même jour.
Les prévenus soulevaient, in limine litis, plusieurs exceptions de procédure :
– la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et de la procédure subséquente, sur le fondement des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, celle-ci ne contenant l’articulation d’aucun fait précis ou ne précisant pas suffisamment le passage dans lequel il serait fait état d’une « attirance sexuelle pour les enfants », de la « pratique de relations sexuelles avec les enfants », selon la définition communément admise du terme pédophile,
– l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, sur le fondement des articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale, la consignation fixée par le doyen des juges d’instruction n’ayant pas été acquittée par la partie civile mais par un représentant du parti socialiste, François H.,
– « en toute hypothèse », la prescription de l’action publique à la date du réquisitoire introductif du 25 octobre 2004, en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, les faits litigieux ayant été constatés le 17 juin 2004,
– la nullité de l’offre de preuve contraire délivrée à la requête de la partie civile le 7 avril 2006, sur le fondement de l’article 56 de la loi sur la presse, la substitution de la partie civile au procureur de la République n’étant pas prévue par ce texte.
Dans ces conclusions en réplique, la partie civile constatait que sa plainte était suffisamment précise quant aux faits objets de la poursuite, puisqu’elle indiquait : « les propos (…) sont diffamatoires en ce qu’ils tendent à insinuer que Christophe G. serait pédophile », que si le terme de pédophilie n’a pas été employé, les propos utilisés tendaient à profiter de la confusion couramment admise dans l’esprit du public entre l’homosexualité et la pédophilie, d’où l’emploi du terme « insinuer », et qu’en tout état de cause les prévenus ne pouvaient avoir de doute quant à la qualification des faits. Elle ajoutait que les articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale n’imposaient pas que la consignation soit versée personnellement par le plaignant. Enfin, elle faisait remarquer que la prescription n’était pas acquise, le premier acte interruptif étant intervenu le 2 septembre 2004.
Sur le fond, la partie civile demandait au tribunal d’admettre la validité de son offre de preuve contraire et de constater que la vérité des faits n’était pas rapportée par les prévenus, dans la mesure où M. B., qui, dans le courrier produit, protestait auprès du maire du fait que la photo de son fils apparaissait sur le blog de Christophe G. (www.monputeaux.com), était un agent du centre communal d’action sociale de la ville de Puteaux, que la photographie litigieuse représentait son fils, membre du conseil communal de jeune, lors de la cérémonie du 11 novembre 2003 (soit un an plus tôt) et qu’une photographie similaire, mais plus nette, avait été publiée dans le journal de la ville Puteaux infos du mois du décembre 2003.
Christophe G. demandait au tribunal de constater le caractère diffamatoire des propos incriminés et de rejeter l’exception de bonne foi, compte tenu du contexte particulier dans lequel s’inscrivait le litige et qu’il ne manquait pas de rappeler. Il sollicitait la condamnation des prévenus à lui verser chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et la publication sous astreinte de l’intégralité du jugement sur le site de la ville de Puteaux et dans l’édition Hauts de Seine du journal Le Parisien, outre la somme de 5000 € chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur le fond, les prévenus plaidaient la relaxe. Ils invoquaient l’absence de diffamation, l’imputation de photographier et d’approcher des enfants sans l’autorisation de leurs parents n’étant pas, en soi, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de Christophe G. en l’absence de toute référence aux mœurs de ce dernier. Subsidiairement, ils faisaient valoir qu’ils apportaient la preuve complète et entière de ce que Christophe G. appréhendait régulièrement l’image d’enfants dans des lieux publics et que, sans l’autorisation de leurs parents, il les mettait en ligne sur son blog. Subsidiairement, ils arguaient de leur bonne foi.
A l’audience de première instance, Christophe G. affirmait que, contrairement à ce qu’affirmait Joëlle C.-R., la lettre incriminée n’avait pas été retirée du site dès le lendemain, les informations étant conservées en archive. Il précisait qu’il évitait toujours de prendre en gros plan les photos qu’il destinait à son blog et que la photographie de Dorian K. avait été prise d’assez loin, pendant qu’il lisait un discours en hommage aux anciens combattants lors de la cérémonie du 11 novembre 2003. Il soulignait l’hostilité affichée par Charles C.-R. à son endroit.
A l’audience de la cour, des deux prévenus étaient représentés par leur avocat commun ;
La partie civile était présente et assistée par son conseil ;
Christophe G. a exposé qu’il s’était engagé au niveau de la politique municipale après les élections présidentielles de 2002 et avait créé un blog afin de pouvoir échanger avec les citoyens de Puteaux ; du fait du succès croissant de son action au niveau local, il s’était ainsi attiré l’animosité des prévenus, notamment de Charles C.-R. ;
Il a confirmé les termes de sa plainte avec constitution de partie civile, estimant que l’animosité personnelle de ce dernier à son égard avait été le moteur de ses écrits, lesquels étaient diffamatoires ;
Christophe G. a précisé être journaliste, travailler pour le compte de la radio RFM et chargé de reportages thématiques ;
Le conseil des prévenus a développé oralement les arguments au soutien des exceptions de nullité soulevées dans ses conclusions écrites régulièrement déposées et visées à l’audience ;
Dans ses écritures de nullité, il sollicite voir la cour :
Vu les dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881,
D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que : « L’exception de nullité de la défense est sur ce point rejetée car elle procède d’une lecture erronée de la plainte. L’articulation d’une diffamation par insinuation suppose dans l’exposé de l’insinuation une part d’analyse des propos qui ne peut correspondre, au niveau de la retranscription, au mot près, compte tenu de la technique diffamatoire employée, à l’écrit ou au propos incriminé.
Cas d’espèce, eu égard aux techniques d’exposition et d’articulation employées, l’analyse susvisée de la partie civile n’entache pas sa plainte d’une imprécision dirimante de la poursuite ».
Le réformant sur ce point, de constater la nullité plainte avec constitution de partie civile et de la procédure subséquente,
Vu les dispositions des articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale,
D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé : « Aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdisant à celui qui se constitue partie civile auprès de la juridiction d’instruction, la possibilité de donner mandat à un tiers de verser la consignation pour son compte, l’exception d’irrecevabilité soulevée, non fondée en droit de la défense est rejetée ».
Le réformant que ce point, de constater que la consignation n’a pas été opérée par Christophe G. mais par M. H., es-qualité de représentant du parti socialiste,
En conséquence de constater, dès lors, l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile et la nullité de la procédure subséquente.
Par ailleurs vu les dispositions combinées des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est borné à dire et juger que : « Le tribunal fait l’observation dernière, sur ce point de procédure que l’impossibilité pour agir en application de l’article 55 de la loi sur la presse, invoquée par la défense et concernant Joëlle C.-R., dépourvue de tout fondement, Joëlle C.-R. ayant utilisé cette voie de droit ».
Le réformant sur ce point, prononcer la nullité de l’offre de preuve contraire signifiée par la partie civile ;
En toute hypothèses,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription retenant : « en l’absence de documents probants contraires, le point de départ de la prescription est la date de la première mise en ligne, soit le 16 juin.
Que reçue le 2 septembre suivant, la plainte avec constitution de partie civile a légalement interrompue le délai de prescription de 3 mois.
Que ce deuxième délai a été suspendu le 16 septembre 2004 et a repris le 17 septembre suivant, temps du versement de la consignation.
Des actes à nouveau interruptifs et faisant débuter un troisième délai de prescription ayant été repris le 25 octobre, la prescription n’étant en droit pas acquise à la date du 26 octobre 2004″.
Le réformant sur ce point, constater qu’à la date du réquisitoire introductif du 25 octobre 2004, la prescription se trouvait acquise au bénéfice des prévenus par application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, les écrits litigieux ayant été constatés le 17 juin 2004.
Renvoyer les parties à se pourvoir.
Sur ses conclusions de fond, il sollicite voir la cour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le réformant, de relaxer les prévenus des fins de la poursuite ;
Dans ses conclusions en réplique sur les exceptions soulevées, l’avocat de la partie civile sollicite voir la cour :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées aux motifs que :
• les prévenus ne pouvaient avoir le moindre doute quant à la qualification des faits dès lors que la partie civile avait clairement cité les textes sur lesquels reposait sa plainte (articles 29 et 32) et les propos constitutifs du délit,
• il n’existait aucune interdiction à ce que la consignation, versée au titre de la constitution de partie civile soit réglée par un tiers pour son compte,
• la nullité de l’offre de preuve contraire délivrée à la requête de la partie civile le 7 avril 2006, soulevée par les prévenus, est sans objet dès lors que le tribunal correctionnel en a prononcé la déchéance et que la partie civile n’a pas relevé appel incident de cette décision ;
Sur le fond, le conseil des deux prévenus a déposé des conclusions régulièrement visées aux termes desquels il sollicite voir la cour :
– infirmer le jugement entrepris,
– relaxer les prévenus des fins de la poursuite ;
Il est soutenu que :
– les propos incriminés ne comportent pas d’imputations diffamatoires,
– que la preuve de la vérité des faits diffamatoires a été notifiée,
– que les deux prévenus sont parfaitement de bonne foi ;
Le conseil de la partie civile a déposé des conclusions au fond, aux termes desquelles il sollicite voir la cour :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
– condamner les deux prévenus aux entiers dépens ;
Il est soutenu que :
– les conditions juridiques du délit de diffamation publique sont réunies par référence à l’article 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881,
– le présent litige s’inscrit dans un contexte particulier de harcèlement dont est victime Christophe G. en sa qualité de militant socialiste,
– les deux prévenus ne peuvent exciper de leur bonne foi, les quatre conditions cumulatives en la matière n’étant pas réunies ;
Le ministère public a requis la cour de rejeter l’exception de nullité soulevée par les deux prévenus sauf à s’interroger sur l’argument tiré de l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ; il s’en est rapporté sur le fond.
DISCUSSION
Considérant que les appels, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables ;
Sur les exceptions de nullité
Sur la violation prétendue des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881
Considérant que les deux prévenus font valoir que la plainte de Christophe G. est insuffisamment précise pour leur permettre de connaître de façon satisfaisante les écrits litigieux contenant l’imputation poursuivie ;
Considérant que dans sa plainte, la partie civile a clairement indiqué les passages de la lettre mise en ligne sur le site internet de la ville qu’elle jugeait diffamatoire, soit « ce n’est pas le provocateur que la police municipale a voulu contrôler mais son appareil photographique ; en effet, l’intéressé possède la fâcheuse habitude de photographier les enfants et de les approcher sans l’autorisation de leurs parents » ;
Qu’au sujet de ces passages, la partie civile exposait que ces propos seraient diffamatoires en ce qu’ils tendaient à insinuer que Christophe G. serait pédophile et constituerait une menace pour les enfants de la ville ;
Qu’il exposait qu’il s’agirait d’une diffamation publique par insinuation sous entendue par ces imputations précises ;
Considérant que la partie civile a, en outre, précisé qu’elle déposait plainte pour diffamation publique, délit prévu par l’article 29 et réprimé par l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 à l’encontre de chacun des deux prévenus ;
Que les exigences posées par les articles sus visés ont été satisfaites et que les prévenus ont été mis en mesure de connaître quels faits précis leur étaient reprochés, et de préparer, utilement, leur défense selon les possibilités tirées de l’article 55 de la même loi, ce qu’ils ont d’ailleurs fait, en contestant le caractère diffamatoire des passages incriminés, et offrant de rapporter la preuve des faits diffamatoires s’agissant de Joëlle C.-R. et en plaidant leur bonne foi ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception ;
Sur l’exception d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile
Considérant que les deux prévenus soulèvent la nullité de la plainte avec constitution de partie civile de Christophe G. au motif qu’il n’aurait pas personnellement versé le montant de la consignation mise à sa charge.
Considérant que comme l’ont rappelés les premiers juges aucune disposition tirée des articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale n’interdit à une partie civile de faire verser pour son compte le montant de la consignation fixée par le juge ; qu’en l’espèce, il apparaît qu’une personne de l’entourage politique de la partie civile lui a avancé les fonds qu’elle est allée verser conformément à la loi pour le compte de Christophe G. ; que le fait d’exiger que le plaignant se présente lui-même pour verser la consignation mise à sa charge ne fait que rajouter aux textes, alors que le seul mandat verbal de la partie civile, qui peut être physiquement empêchée, suffit au respect des dispositions applicables en la matière ;
Considérant que l’exception a été à juste titre rejetée ;
Sur l’exception de prescription
Considérant que les prévenus soutiennent qu’à la date du réquisitoire introductif du 25 octobre 2004, la prescription se trouvait acquise à leur bénéfice par application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, les écrits litigieux ayant été constatés le 17 juin 2004 ;
Que ce moyen de nullité est la conséquence logique du précédent moyen tiré de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile, en ce qu’à le supposer fondé, le réquisitoire introductif du 25 octobre 2004 ne pouvait suspendre une prescription acquise ;
Considérant que le tribunal a fait une exacte analyse des actes interruptifs du délai de trois mois de la prescription, à compter de la première mise en ligne du courrier litigieux le 16 juin 2004, point de départ de ce délai à défaut d’autre élément probant, à savoir, la réception de la plainte avec constitution de partie civile par le doyen des juges d’instruction le 2 septembre 2004, le versement de la consignation, et ensuite, le réquisitoire introductif du 25 octobre suivant ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a constaté qu’à la date du 26 octobre 2004, la prescription n’était pas acquise ;
Sur la nullité de l’offre de preuve contraire délivrée à la requête de la partie civile
Considérant que la cour ne peut que constater le bien fondé de la décision des premiers juges en ce qu’ils ont, à titre principal, prononcé la déchéance de la contre offre de preuve signifiée au-delà du délai de 5 jours imparti par l’article 56 de la loi du 29 juillet 1881, et à titre subsidiaire, sa nullité en ce que la partie civile s’était substituée sans droit au ministère public chargé d’accomplir cette démarche ;
Considérant que la partie civile n’a pas relevé appel du jugement déféré ;
Considérant que le moyen tiré de la nullité de la contre offre de preuve délivrée à sa requête apparaît ainsi sans objet ;
Sur le fond
Sur le caractère diffamatoire
Considérant qu’il appartient à la cour de vérifier si le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause au regard des dispositions de l’article 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881, ou si comme le soutiennent et le font plaider les deux prévenus, l’imputation incriminée ne comporte aucune atteinte à l’honneur et à la considération de Christophe G. ;
Considérant qu’ainsi que cela résulte des propres écritures du conseil des prévenus, le fait précis imputé à la partie civile par les propos incriminés consiste dans celui de photographier les enfants et de les approcher sans l’autorisation de leurs parents ;
Qu’en effet, ce fait précis consistant à stigmatiser le comportement habituel de Christophe G. résulte clairement du paragraphe « en effet, l’intéressé possède la fâcheuse habitude de photographier les enfants et de les approcher sans l’autorisation des parents » ;
Considérant que l’auteur de l’article dont est extrait ce passage, tente d’expliquer au préfet des Hauts de Seine les raisons pour lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle de la police municipale de la ville de Puteaux dont il est résident, tout en lui affirmant que « il est établi que ce n’est pas le provocateur que la police municipale a voulu contrôler, mais son appareil photographique… »
Considérant que pour le lecteur, il résulte clairement de l’article rédigé par Charles C.-R. et publié par le maire de la commune sur le site internet communal que :
– depuis deux ans, un journaliste socialiste diffuserait sur son site des injures à l’égard de la municipalité et plus particulièrement de la police municipale,
– le « pseudo journaliste » répéterait ses actes de provocations,
– l’intéressé se serait plaint à tort d’un prétendu contrôle d’identité pratiqué à son égard,
– il avait été établi, suite aux auditions diligentées par les services de sécurité de la Garenne-Colombes, que ce n’est pas le provocateur que la police à contrôlé mais l’homme utilisant de manière habituelle et fâcheuse son appareil photo, en s’intéressant particulièrement aux enfants qu’il « approcherait » sans l’autorisation des parents ;
Considérant que comme le font soutenir les deux prévenus, aucune allusion directe n’est faite aux mœurs pédophiles de l’intéressé ;
Considérant toutefois qu’il apparaît à l’évidence que le fait pour l’auteur des lignes incriminées, de cumuler et de rapprocher dans la description du comportement de l’intéressé, les termes de « fâcheuse habitude », de photographier et d’approcher les enfants, c’est-à-dire tous les enfants, tend à le présenter comme un pervers ayant une attirance particulière pour les enfants à qui il tenterait d’extorquer par surprise des photos et de l’attention ;
Considérant que le tribunal a fait une juste analyse des propos incriminés ;
Qu’il apparaît au lecteur d’un tel article que c’est à juste titre que l’intéressé a pu faire l’objet d’un contrôle dans la mesure où son comportement est de nature à semer le doute quant à ses intentions à l’égard des enfants ;
Considérant que les propos incriminés insinuent que le comportement de l’intéressé peut présenter un danger pour les enfants en général, dès lors que le fait d’affirmer qu’il les approche rajoute à celui de les photographier, pour lui conférer une connotation suspecte dans l’esprit du lecteur ;
Considérant que la diffamation par insinuation est admise en droit comme un procédé diffamatoire tombant sous le coup de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant que comme l’a relevé le tribunal, l’écrit en cause a été adressé au préfet des Hauts de Seine et mis en ligne sur le site internet de la mairie de Puteaux dans des conditions exclusives de la confidentialité ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les propos incriminés étaient diffamatoires et la diffamation publique au sens de l’article 23 de la loi sur la presse applicable à la communication par internet.
Sur l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires
Considérant que cette offre de preuve a été faite dans le respect des formes et délais des articles 35 et 55 de la loi sur la presse ;
Que Joëlle C.-R. sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement en ce qu’il a dit que l’échec dans l’administration de la vérité du fait diffamatoire était patent ;
Qu’elle fait valoir au soutien de son offre de preuve des clichés pris à l’occasion des cérémonies du 14 juillet 2002 par Christophe G. et l’attestation de l’employé municipal B. se plaignant de ce que son fils, âgé de 12 ans, a été photographié par celui-ci lors des cérémonies du 11 novembre 2003 ;
Considérant que pour constituer le fait justificatif de la diffamation, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être rapportée de manière parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification ainsi que l’exige la jurisprudence en la matière ;
Considérant que compte tenu des pièces produites par la prévenue, photos de groupes ou prises de vues lointaines, c’est à juste titre que le tribunal a dit que l’insinuation diffamatoire poursuivie n’était pas prouvée ;
Qu’en effet, à aucun moment les documents produits n’établissent matériellement que Christophe G. approcherait et photographierait habituellement les enfants ;
Que l’attestation de l’employé municipal de Puteaux faisant allusion à la prise d’un cliché à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre 2003 ne saurait davantage convaincre et démontrer ;
Sur la bonne foi
Considérant que les deux prévenus sollicitent que la cour admette à leur bénéfice l’excuse de la bonne foi au motif que :
– des photos d’enfants étaient reproduites sur internet par Christophe G. sans autorisation,
– le maire de Puteaux devait faire connaître à la population la démarche faite auprès du préfet des Hauts de Seine pour dénoncer le comportement de ce dernier,
– aucune intention de nuire ni excès de ton n’étaient caractérisés,
– Charles C.-R. n’étant pas professionnel journaliste, ne pouvait se livrer à une enquête contradictoire ;
Considérant que la bonne foi doit être appréciée au regard des critères habituels admis par la jurisprudence en la matière ;
Considérant que la cour observe que :
– l’article rédigé par Charles C.-R. dont sont issus les propos litigieux, constitue une tentative de justification auprès du préfet des Hauts de Seine du contrôle par la police municipale de Christophe G. dont celui-ci s’est plaint le 15 mai 2004,
– cet article avait pour but de faire connaître au préfet que « sa bonne foi avait « été surprise » » et que la lettre que celui-ci avait adressée à M. B., conseiller général de Fontenay, à propos du contrôle de Christophe G. n’était pas adaptée à la réalité de la situation,
– cet article fait référence aux problèmes posés par les propos et provocations de la partie civile qualifiée de « pseudo journaliste et militant socialiste », ce qui situe bien l’écrit dans le contexte de polémique politique existant entre les prévenus et celle-ci,
– les propos incriminés sont des attaques personnelles tendant à discréditer la moralité et la considération de Christophe G., sans aucun rapport avec cette polémique,
– ces propos ne sont étayés par aucun élément et ne prennent appui sur aucun fait établi (l’intéressé approcherait et photographierait de manière habituelle les enfants) ;
Considérant qu’il résulte de ces constatations que Charles C.-R. ne peut prétendre à la légitimité du but poursuivi soit l’intérêt général ou la nécessité d’informer, et que les propos incriminés de par leur nature même et l’insinuation telle que la cour l’a analysée, sous la forme de laquelle ils sont présentés, ne sont pas exempts d’animosité personnelle, font montre d’un défaut de prudence manifeste et caractérisent une intention de nuire ;
Considérant que les éléments constitutifs de la complicité de diffamation publique reprochée à Charles C.-R. sont réunis à son encontre ;
Considérant que Joëlle C.-R., directrice de la publication du site internet de la ville de Puteaux, avait l’obligation de vérifier le contenu des messages et des textes diffusés ;
Que c’est à juste titre que le tribunal l’a déclarée coupable en qualité d’auteur principal du délit de diffamation publique, les éléments constitutifs en étant réunis ;
Considérant que la peine d’amende prononcée à l’encontre de chacun des prévenus apparaît adaptée aux faits poursuivis et à la personnalité de leurs auteurs ;
Sur l’indemnisation de la partie civile
Considérant que la partie civile sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement, n’ayant pas relevé appel du jugement de première instance ;
Considérant que c’est à juste titre que le tribunal a reçu Christophe G. en sa constitution de partie civile et condamné solidairement les deux prévenus à lui payer une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts, venant justement réparer le préjudice résultant pour lui de l’infraction ;
Que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges dans sa teneur et ses modalités doit être partiellement confirmée ainsi qu’il sera dit au dispositif ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner Charles C.-R. et Joëlle C.-R. aux entiers dépens.
DECISION
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
En la forme :
. Déclare les appels recevables ;
Au fond :
. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sur l’action publique.
Si le condamné s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale,
. Confirme pour partie les dispositions civiles en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts,
Réformant pour le surplus,
. Ordonne la publication du communiqué judiciaire suivant :
• sur le site internet de la ville de Puteaux,
• sur l’édition des Hauts de Seine du Parisien, un mois après le prononcé du présent arrêt sous astreinte de 150 € par jour de retard :
« Par arrêt en date du 26 avril 2007, la cour d’appel de Versailles a condamné Charles C.-R. et Joëlle C.-R. au paiement d’une amende et de dommages-intérêts pour avoir commis au préjudice de Christophe G. les délits de diffamation publique envers particulier (Joëlle C.-R.) et de complicité de diffamation publique envers particulier (Charles C.-R.) pour avoir mis en ligne le 16 juin 2004 un texte, émanant de Charles C.-R. insinuant que Christophe G. avait des penchants pédophiles manifestés sur la voie publique à Puteaux »,
. Dit que la publication sur le site internet aura une durée de deux jours,
. Dit que le coût de la parution n’excédera pas 1500 €.
La cour : M. Riolacci (président), Mmes Luga et Favereau (conseillers)
Avocats : Me Jean Marc Fedida, Me Jean Marcel Nataf
Notre présentation de la décision
Voir décision de Cour de cassation
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