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Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 06 janvier 2017
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Cour de cassation, 2ème ch. civile, arrêt du 5 janvier 2017

M. Y. X. / Procureur général près la cour d’appel de Paris

ami virtuel - procédure - réseaux sociaux

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), qu’à l’occasion d’une instance disciplinaire engagée à son encontre, M. X…, avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l’impartialité de MM. Y…, Z… et A… et de Mmes B…, C… et D…, membres de la formation de jugement du conseil de l’ordre appelée à statuer dans cette instance ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

DÉCISION

REJETTE le pourvoi ;


La Cour :
Mme Flise (président), M. Pimoulle (rapporteur)

Avocat général : M. Girard

Avocat(s) : SCP Capron

Source : courdecassation.fr

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.