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Jurisprudence : Jurisprudences

mercredi 07 février 2018
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TGI de Marseille, ordonnance de référé du 2 février 2018

Consorts X.-Y. / Époux Z.

constat d'huissier - demande de servitude - demande par texto - demande valide - Droit immobilier - servitude - sms

Monsieur X. et Monsieur Y. sont propriétaires d’une parcelle de terrain située … à Marseille constituant le lot numéro du lotissement … sur laquelle ils ont fait édifier une maison dont la pose d’un enduit côté garage nécessite un accès depuis la propriété voisine appartenant à Monsieur Z. et son épouse qu’ils ont assigné devant la juridiction, pour l’audience du 6 octobre 2017, par acte d’huissier du 18 septembre 2017 en invoquant la servitude du tour d’échelle.
A l’audience du 6 octobre 2017, les parties se sont fait représenter. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
Elle a été plaidée à l’audience du 22 décembre 2017 puis mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI

Vu les conclusions déposées pour Messieurs X. et Y. aux fins de voir :
Vu l’article 808 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
AUTORISER Messieurs X. et Y., accompagnés des ouvriers de l’entreprise SAS Senay Maçonnerie intervenant aux fins de ravalement, à pénétrer sur la parcelle des époux Z. pour y poser les échafaudages pendant la durée nécessaire aux travaux,
DIRE que le droit d’accès au mur dont le ravalement est nécessaire consistera en un droit de
passage sur une bande de terrain longeant la propriété des demandeurs,
DIRE que cette servitude de tour d’échelle comprendra également le droit de pénétrer sur toute cette bande de terrain pour tout ouvrier avec outils, matériels, machines, échelles, échafaudages
et autres, de les y transporter ou y entreposer pour tout ce qui est nécessaire aux travaux, PRENDRE ACTE qu’ils s’engagent à informer les époux Z. au moins huit jours à l’avance de la date à laquelle sera réalisée les travaux et qu’ils s’engagent à remettre les lieux en l’état,
PRÉCISER que lesdits travaux doivent être réalisés en dehors des périodes de pluie et de vent violent,
DONNER ACTE aux époux X.-Y. qu’ils s’engagent à faire constater par huissier de justice l’état de la propriété des époux Z. avant et après travaux,
DONNER ACTE aux époux X.-Y. qu’ils conserveront à leur charge les frais d’huissier imputables audit constat,
CONDAMNER les époux Z. à payer à Messieurs X. et Y. une somme de 100 euros pour chaque refus d’accès à leur propriété qui serait opposé à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
DIRE que votre juridiction se réservera la liquidation de ladite astreinte,
CONDAMNER les époux Z. à payer à Messieurs X. et Y. la somme de 740€ TTC au titre des conséquences financières engendrées suite à leur refus abusif.
DONNER ACTE aux époux X.-Y. de ce qu’ils acceptent d’indemniser les époux Z. à hauteur de 150€ pour le préjudice de jouissance subi.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, votre juridiction venait à considérer que les éléments produits aux débats étaient insuffisants pour autoriser la servitude de tour d’échelle, il conviendra de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
– Se déplacer sur les lieux,
Se faire remettre par les parties tous documents utiles à la compréhension du litige, Faire les constatations nécessaires,
– Se prononcer sur la nécessité de pénétrer sur la propriété des époux Z. pour crépir le mur de façade de Messieurs X. et Y.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER les époux Z. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Messieurs X. et Y. la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées pour les époux Z. aux fins de voir :
Vu les articles 1240 et 544 du Code civil,
Vu les articles R4323-69, R. 4141-3 et R. 4141-17 du Code du travail,
Vu les articles 700 et 808 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
– DIRE ET JUGER que l’ouvrier mandaté par les Consorts X.-Y. ne pouvait réaliser seul les travaux de crépissage depuis un échafaudage installé sur la propriété des époux Z. sans que soit violée la réglementation prévue aux articles R4323-69, R. 4141-3 et R. 4141-17 du Code du travail imposant expressément la présence d’au moins deux personnes pour son montage – démontage et la surveillance.
– DIRE ET JUGER que le courrier recommandé du 11 août 2017 adressé par le Conseil des Consorts X.-Y. aux époux Z. qui est revenu à son envoyeur avec la mentionné « non réclamé » n’est pas suffisant pour caractériser un refus des défendeurs d’autoriser une servitude de tour d’échelle.
-DIRE ET JUGER que le constat d’huissier réalisé par Maître Charbit-Adjoute ne permet pas d’établir qu’un message SMS adressé le 30 juin 2017 depuis le téléphone portable de Monsieur X. formalisant une demande de tour d’échelle a été effectivement reçu par Madame Z.
-DIRE ET JUGER que les Consorts X-Y. n’ont finalement effectué aucune démarche claire de servitude de tour d’échelle auprès des époux Z. et qu’aucune sommation interpellative de laisser libre accès à leur propriété ne leur a été délivrée par les demandeurs.
-DIRE ET JUGER que le droit d’ester en justice des Consorts X-Y. a dégénéré en abus, faute pour ces derniers d’avoir entamé des démarches de demande de servitude de tour d’échelle tout à fait claires.
-DIRE ET JUGER qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au débat que les époux Z. n’ont souhaité par principe s’opposer à accorder aux demandeurs une servitude de tour d’échelle.
En conséquence,
– CONDAMNER les Consorts X.-Y. à verser la somme d’un euro symbolique en raison du caractère abusif de la procédure en référé par eux engagée.
-DIRE ET JUGER que sur la propriété des époux Z. un échafaudage ne pourra être monté, démonté ou sensiblement modifié que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, et cela conformément aux disposition de l’article R4323-69 du Code du travail.
– DIRE ET JUGER que les travaux ne pourront être réalisés sans qu’un constat d’huissier avant
et après travaux ne soit établi aux frais exclusifs des Consorts X.-Y.
– DIRE ET JUGER que les travaux ne pourront être entrepris sans que la société Senay Maçonnerie n’ait délivré une attestation d’assurance responsabilité civile aux époux Z.
-CONDAMNER les Consorts X.-Y. au paiement de la somme de 314 euros en réparation du préjudice financier subi par le couple Z.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
– REJETER toutes les demandes fins et conclusions soulevées par les consorts X.-Y.
-CONDAMNER les consorts X.-Y. à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER les consorts X.-Y. aux entiers dépens ;

DISCUSSION

Attendu que les défendeurs soutiennent que l’action en référé est intervenue alors qu’aucune démarche amiable n’était intervenue aux fins d’obtenir une servitude de tour d’échelle ; qu’ils indiquent qu’une personne est entrée chez eux pour tenter d’installer un échafaudage à leur insu ; qu’ils font valoir que l’absence de réponse au courrier recommandé qui leur a été adressé par le conseil des demandeurs en période estivale s’explique par le fait qu’il n’a pas été retiré et qu’il n’a pas été doublé par une lettre simple et que le constat d’huissier du 30 novembre 2017 et les attestations du maître d’œuvre produites sont inopérantes pour démontrer la réalité des prétendues sollicitations d’une servitude de tour d’échelle mais attendu qu’il est difficilement imaginable que les demandeurs n’aient rien demandé à leurs voisins pour pouvoir les assigner en référé ; que le constat d’huissier du 30 novembre 2017 contient une capture d’écran d’un texto du 30 juin adressé à la défenderesse contenant une demande claire et courtoise ; que le maître d’œuvre a attesté de demandes formulées à plusieurs reprises d’accès qui ont été systématiquement refusées ; que les photographies des lieux démontrent que les travaux d’enduit ne pouvaient être réalisés sans un accès depuis la propriété des défendeurs ; que les demandeurs ont versé aux débats l’attestation d’assurance de l’entreprise Senay Maçonnerie qui couvre sa responsabilité civile et les préjudices causés aux tiers ; que l’urgence n’est en l’espèce pas contestable eu égard à la nécessité d’enduire le mur côté garage pour protéger l’immeuble et respecter le permis de construire obtenu ; qu’il y aura lieu en conséquence d’accueillir la demande présentée sur le fondement de la servitude de tour d’échelle par Messieurs X. et Y., dont les modalités de mise en oeuvre permet de s’assurer du respect des droits des défendeurs, et de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs ;

Attendu que l’astreinte demandée sera ordonnée mais que les demandeurs ne démontrant pas l’intérêt qu’il y aurait à priver le juge de l’exécution de sa compétence naturelle en matière de liquidation d’ astreinte, la juridiction ne se réservera pas ce contentieux ;

Attendu que la nature et la durée des travaux ne sont pas de nature à causer aux défendeurs un préjudice qui excède la somme de 150 euros offerte par les demandeurs pour réparer le préjudice causé par la réalisation des travaux ; qu’il y aura lieu en conséquence de donner force exécutoire à cet engagement et de rejeter la demande présentée pour le surplus de ce chef par les défendeurs ;

Attendu que les demandeurs ont présenté une demande de dommages et intérêts au titre du surcoût de 740 euros engendré selon eux par le refus d’accès mais attendu que la juridiction des référés ne pouvant que condamner à titre provisionnel, cette demande ne pourra prospérer ;

Attendu que l’équité commande d’accueillir la demande présentée par Messieurs X. et Y. sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes des époux Z. de ce chef;

Attendu que les défendeurs qui succombent supporteront les entiers dépens de l’instance ;


DÉCISION

Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit, rendue par mise à disposition au greffe,

AUTORISE Messieurs X. et Y., accompagnés des ouvriers de la société Senay Maçonnerie intervenant aux fins de ravalement, à pénétrer sur la parcelle des époux Z. pour y poser les échafaudages pendant la durée nécessaire aux travaux,

DIT que le droit d’accès au mur dont le ravalement est nécessaire consistera en un droit de passage sur une bande de terrain longeant la propriété des demandeurs,

DIT que cette servitude de tour d’échelle comprendra également le droit de pénétrer sur toute cette bande de terrain pour tout ouvrier avec outils, matériels, machines, échelles, échafaudages et autres, de les y transporter ou y entreposer pour tout ce qui est nécessaire aux travaux,

DIT que les demandeurs devront informer les époux Z. par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception adressées au moins huit jours avant la date à laquelle seront réalisés les travaux et qu’ils devront remettre les lieux en l’état,

PRÉCISE que lesdits travaux devront être réalisés en dehors des périodes de pluie et de vent violent,

DIT que Messieurs X. et Y. devront faire constater par huissier de justice, à leurs frais, l’état de la propriété des époux Z. avant et après les travaux,

CONDAMNER les époux Z. à payer à Messieurs X. et Y. une somme de 100 euros pour chaque refus injustifié d’accès à leur propriété qui serait opposé à compter de la signification de la présente ordonnance,

DONNE force exécutoire à l’engagement de Messieurs X. et Y. d’indemniser les époux Z. à hauteur de 150 € pour le préjudice de jouissance subi,

CONDAMNE Monsieur Z. et son épouse à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal : M. Hoareau (premier vice-président), Mme Espaze (greffier)

Avocats : Me Adeline Pourcin, Me Stéphane Bonomo

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.