Jurisprudence : Jurisprudences
Tribunal d’instance de Nîmes, jugement du 18 septembre 2018
CA Consumer Finance SA / Mme X.
authentification de la signature électronique - banque - crédit - fiabilité des pratiques du prestataire - preuve de l’existence d’un contrat - signature électronique - validité du contrat
Par jugement du 28 décembre 2017 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties, le tribunal d’instance de Nîmes, saisi d’une demande en paiement de la SA CA Consumer Finance contre Madame X., a ordonné la réouverture des débats à 1’audience du 6 mars 2018 et enjoint à la requérante de faire part de ses observations sur la validité du contrat dont elle se prévaut.
Après renvoi à la demande de la SA CA Consumer Finance, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2018.
La SA CA Consumer Finance a maintenu les termes de son assignation introductive, à savoir qu’elle demande, au visa des articles L312-39 du Code de la consommation, 1217, 1224, 1316-4 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
– en conséquence et en tout état de cause condamner Madame X. à lui payer la somme de 13779,13 euros avec les intérêts contractuels au taux de 4,793% à compter de la délivrance de l’assignation. Elle sollicite en outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Madame X. n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
DISCUSSION
Sur l’existence du contrat de crédit du 13 avril 2016 :
L’article 1367 du Code civil, reprenant à l’identique l’article 1316-4 alinéa2 ancien en vigueur à la date du contrat présumé, dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. […] Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (décret n°2001-272 du 30 mars 2001).
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance produit au débat :
– une synthèse du fichier de preuve, émanant de la société Open Trust, de la transaction numéro AOCACF-PBSOFWEB-43441859541-20160413151456-SBGHAV467BPA5V67, identique au numéro d’indexation figurant sur le contrat de crédit; la société Open Trust, en sa qualité de Prestataire de Service de Certification Electronique, y atteste de la signature électronique le 13/04/2016 à 15:15:49 du contrat de crédit par Madame X. dont elle précise l’adresse mail ;
– une attestation de la fiabilité des pratiques de la société Open Trust, au sens du décret du 30 mars 2001 ;
Ces éléments permettent d’authentifier la signature électronique du contrat par Madame X.
La preuve de l’existence du contrat est donc rapportée.
Sur la déchéance du terme :
Il est stipulé au contrat qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés’.
En l’espèce Madame X. ne règle plus les échéances de son crédit depuis le 5 décembre 2016.
Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme au 5 novembre 2017, l’assignation délivrée le 29 septembre 2017 valant mise en demeure préalable.
Sur la recevabilité de l’action de la SA CA Consumer Finance :
L’action de la SA CA Consumer Finance sera déclarée recevable en application de l’article R312-35 du code de la consommation puisque intentée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du mois de décembre 2016.
Sur la demande en paiement :
La SA CA Consumer Finance justifie de 1’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, la consultation du FICP, la FIPEN,1’historique des règlements et un décompte de créance en date du 19 juillet 2017.
Au vu de ces éléments et en l’absence d’arguments adverses, il y a lieu de condamner Madame X. à payer à la requérante la somme de :
* capital restant dû au 5/11/2017 : 9783,33 euros
* échéances impayées au 5/11/2017 : 253,48 x 12 = 3041,76 euros
– sous total : 12825.09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,793% à compter du 5
novembre 2017 ;
outre,
*primes d’assurances impayées : 12 x 16,95 = 203,40 euros
* indemnité légale : 983,24 euros ;
– sous total : 1186,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les autres demandes :
Madame X. qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 150 euros à la SA CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ni la nature, ni les circonstances du litige ne justifient d’ordonner l’exécution provisoire.
DÉCISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Madame X. à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 12825,09 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,793 % à compter du 5 novembre 2017 jusqu’à complet paiement, outre 1186,64 euros avec intérêts au taux légal au titre des accessoires et de la clause pénale.
CONDAMNE Madame X. à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 150 euros à la SA CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame X. aux dépens.
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de ses demandes contraires ou plus amples.
La Cour : Marie-Josèphe Roblez (présidente), Sandrine Remoulif (greffier)
Avocats : Cabinet Caprioli & Associés représenté par Me Ilène Choukri
Lire notre présentation de la décision
En complément
Maître Cabinet Caprioli & Associés est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Ilène Choukri est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
En complément
Maître Me Choukri est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Marie-Josèphe Roblez est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Sandrine Remoulif est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.