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Jurisprudence : Base de données

lundi 16 octobre 2017
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TGI de Paris, jugement du 1er septembre 2017

LBC France / Entreparticuliers.com

condamnation - droit sui generis - Extraction qualitativement et quantitativement substantielle - réutilisation de données

La société LBC France SAS, immatriculée le 14 avril 2010, exploite le site français de petites annonces en ligne « leboncoin.fr » créé en 2006, proposant un outil destiné au grand public et permettant de publier des annonces regroupées par catégories et par régions. Elle présente ce site comme occupant la première place sur le marché français et explique ce succès par la simplicité d’utilisation de l’outil, la gratuité de la plupart des services, la diversité des offres et le volume d’annonces déposées quotidiennement, qu’elle évalue à 800.000 pour atteindre environ 28 millions d’annonces actuellement publiées.

Cette exploitation résulte d’un traité d’apport partiel d’actifs de la société SCM France-associée unique de LBC France-intervenu le 28 juin 2011.

Les annonces du site sont répertoriées selon des règles de diffusion et classées par région, puis par département et par ville ou code postal, ainsi que par rubriques « divers », « emploi », « immobilier », « loisirs », « maison », « matériel professionnel », « multimédia », « service », « vacances », « véhicules » et sous-catégories (la rubrique « maison » étant par exemple décomposée en 13 sous-catégories). Elle précise utiliser à cette fin un logiciel de filtrage automatique des annonces nommé « Serenity ».

La société Entreparticuliers.com exploite le site internet accessible à l’adresse www.entreparticuliers.com qu’elle a créé au cours de l’année 2000, lequel propose aux particuliers un service payant d’hébergement d’annonces essentiellement immobilières. Pour les besoins de son activité, elle est abonnée au service de pige immobilière commercialisé par la société Directannonces, qui collecte et transmet quotidiennement à ses abonnés professionnels de l’immobilier toutes les nouvelles annonces immobilières publiées par les particuliers sur différents supports parmi lesquels internet. Cette pige immobilière transmise par Directannonces contient les données à caractère personnel des annonceurs, selon des modalités dont elle garantit la conformité aux dispositions légales.

Le site se présente comme « 1er site d’annonces collaboratif entre particuliers sur internet pour vendre un appartement ou un terrain, louer une maison ou une villa à l’année ou pour les vacances, acheter un meuble ou un objet d’occasion en bon état, proposer ses services, réaliser une mission, aider son voisin », précisant que « pour vendre, louer ou acheter une maison, un appartement, un terrain ou tout autre bien immobilier.fonds de commerce ou local commercial » il « permet de réaliser [une] transaction sans intermédiaire, directement entre particuliers ».

En application du contrat de fourniture de piges souscrit auprès de la société Directannonces, la société Entreparticuliers.com reçoit « toutes les nouvelles annonces immobilières de ventes publiées publiées par les particuliers sur toute la France (sous réserve des oppositions CNIL ou Bloctel) sous forme de cinq mises à jour quotidiennes transmises sur le flux direct vers la base de données d’Entreparticuliers ».
Estimant que ce procédé constituait la mise en place par la société Entreparticuliers.com aidée de son sous-traitant un système d’extraction total, répété et systématique de la base de données immobilière du site internet www.leboncoin.fr. visant la même clientèle et proposant les mêmes services, et exposant que depuis le mois de juin 2011 et de façon de plus en plus massive de nombreux utilisateurs de son site se plaignaient auprès du service support client d’appels et de SMS de démarchage reçus d ‘une plateforme téléphonique travaillant pour le site , de la reprise en intégralité de leurs annonces pour être publiées à l’identique sans leur autorisation et enfin, du caractère trompeur de l’offre concurrente proposée, la société LBC France a les 5, 6 et 7 octobre 2016, fait procéder à un constat d’huissier portant sur la proportion de reprise de 246 annonces sélectionnées au hasard, par le site entreparticuliers.com.

Après une série de mises en demeure successivement adressées par courriers des 15 décembre 2011, 14 janvier 2015, 7 mai 2015, 26 juin 2015 et enfin 23 mai 2016, qui ne lui permettaient pas d’obtenir qu’il soit mis un terme aux agissements décrits la société LBC France, y étant préalablement autorisée suivant une ordonnance rendue sur requête le 10 avril 2017, a par acte d’huissier en date du 25 avril 2017 fait assigner à jour fixe la société Entreparticuliers.com pour l’audience du 13 juin 2017 afin d’obtenir des mesures indemnitaires et d’interdiction au visa des articles L. 112-3, L.341-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle et subsidiairement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2017, la société LBC France présente les demandes suivantes :
Vu les articles 700, 788 alinéa 1er et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.112-3, L.341-1, L342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que le site leboncoin.fr est une base de données au sens de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;
CONSTATER le caractère substantiel des investissements effectués par la société LBC France relatifs à la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de sa base,
CONSTATER l’extraction par la société Entreparticuliers.com, d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données de LBC France ;
CONSTATER la réutilisation par la société Entreparticuliers.com, d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base données de LBC
France ;

A défaut, constater l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base de données de la société LBC France ;
En conséquence :
CONSTATER que la société LBC France doit recevoir la qualité de producteur de base de données au sens de l’article L.341-1 et 342-2 du code de la propriété intellectuelle ;
CONDAMNER la société Entreparticuliers.com à verser à la société LBC France la somme de 104.544,48 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte constituée à son droit sui generis sur sa base de données,
ORDONNER la cessation immédiate par la société Entreparticuliers.com de toute extraction ou réutilisation frauduleuse d ‘une partie substantielle du contenu de la base de données du site« entreparticuliers.com » et ce sous astreinte de 1000 euros par violation constatée,
ORDONNER la suppression immédiate du site « entreparticuliers.com » de toute annonce et/ou donnée quelle qu’elle soit totalement ou partiellement extraite du site « leboncoin.fr », et ce sous astreinte de 1000 euros par violation constatée,
ORDONNER la cessation immédiate par la société Entreparticuliers.com de tout démarchage et/ou toute forme de prise de contact avec les utilisateurs du site « leboncoin.fr », et ce sous astreinte de 1.000 euros par violation constatée,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER le caractère manifestement déloyal des agissements commis par la société Entreparticuliers.com à l’égard de la société concurrente LBC France ;
En conséquence :
CONDAMNER la société Entreparticuliers.com à verser à la société LBC France la somme de 121.708,24 euros de dommages et intérêts en réparation des pratiques manifestement déloyales commises à son encontre ;
ORDONNER la cessation immédiate par la société Entreparticuliers.com de tout démarchage commercial fait à l’insu des utilisateurs de la société concurrente LBC France et ce sous astreinte de 1.000 euros par violation constatée ;
ORDONNER la cessation immédiate par la société Entreparticuliers.com de l’extraction massive pratiquée sur le contenu de la base de données du site« leboncoin.fr » et visant à piller sa valeur commerciale, et ce sous astreinte de 1000 euros par violation constatée ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société Entreparticuliers.com à lui verser la somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice subi quant à son image et par voie de conséquence quant à sa réputation,
ORDONNER aux frais avancés de la société Entreparticuliers.com la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil de son site Internet « entreparticuliers. com », de façon distincte, en police de couleur noire, de taille 12, pendant une durée d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 .000 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la société Entreparticuliers.com à payer à la société LBC France la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie, sauf en ce qui concerne les mesures de publication.

Il est exposé pour l’essentiel au soutien de ces demandes que :
-il n’existe aucun motif de nullité de l’assignation, une SAS est représentée à l’égard des tiers par son président,
-la communication des pièces complémentaires non visées dans la requête est intervenue le 30 mai 2017, soit 15 jours avant l’audience,
-la qualification de base de données est notamment susceptible d’être reconnue à des sites diffusant des offres de ventes et de locations immobilières,
-la société LBC France a la qualité de producteur de base de données, elle justifie de ses investissements depuis 2011,
-toutes les annonces immobilières de vente publiées sur le site leboncoin.fr sont extraites et reproduites sur le site Entreparticuliers.com.,
-la catégorie « immobilier » de la base de données du site leboncoin.fr est très importante,
-subsidiairement les agissements décrits sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
-le préjudice commercial et d’image est avéré.

La société Entreparticuliers.com présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2017, les demandes suivantes :
Vu les articles 31, 32, 117, 122 et 202 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles L. 341-1, L.342-1 et L.342-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,

IN LIMININE LITIS,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la requête de LBC France à Entreparticuliers.com, le 25 avril 2017, par H. Hermet, F.Debu -B.Harby et C.Bressand, huissiers de justice sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER des débats les pièces n° 41 à 51 pour avoir été communiquées par LBC France postérieurement à sa requête et avant toutes conclusions ;
REJETER des débats les pièces n° 18, 19, 21, 28, 30 communiquées par LBC France, faute de tout caractère probant ;
REJETER des débats le constat d’huissier dressé les 5, 6, et 7 octobre 2016 par Thibauld Taupin, Clerc de l’étude de Maîtres Raynald Parker et Raphael Perret, huissiers de justice (Pièce LBC France n°9) ;
DECLARER LBC France irrecevable à agir ou à tout le moins infondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER LBC France en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LBC France à verser à la société Entreparticuliers.com la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Entreparticuliers.com aux entiers dépens.

La société Entreparticuliers.com expose pour l’essentiel que :
-la prestation de pige immobilière de Directannonces ne porte que sur les annonces de ventes immobilières des particuliers, elle est réalisée à des fins de prospection commerciale,
-l’actionnaire unique de LBC France et son président est la SAS Schibsted France elle-même représentée par son président, Schibsted Classified Media AS, société de droit étranger ayant son siège social en Norvège, M. C. n ‘est pas le représentant légal de LBC France, il ne pouvait en cette qualité délivrer l’assignation qui encourt donc la nullité pour défaut de pouvoir,
-les dispositions de l ‘article 788 du code de procédure civile interdisent à la personne qui sollicite un jour fixe de communiquer des pièces non visées aux termes de sa requête,
-LBC France est manifestement irrecevable à agir pour ne pas rapporter la preuve de la base de données telle que définie à l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle,
-la demanderesse ne démontre pas avoir la qualité de producteur de la base de données alléguée « leboncoin.fr » ou encore de l’avoir acquise un licencié exclusif des droits sui generis d’une base de données n’est pas recevable à agir sur les fondements des articles L.342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle faute de dispositions légales l’y autorisant, elle n’établit pas plus ses prétendus investissements,
-la société LBC France ne démontre ni que la défenderesse procéderait à une extraction ou une réutilisation de sa base de données leboncoin.fr, ni que cette extraction ou cette réutilisation porterait sur des parties quantitativement ou qualitativement substantielles de celle-ci, ni encore qu’il s’agirait d’une réutilisation systématique et répétée de la base de données alléguée,
-les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas fondées, le prétendu manquement aux conditions générales d’utilisation du site leboncoin.fr. ne peut constituer une faute délictuelle,
-les préjudices invoqués ne sont pas établis.

Le 13 juin 2017, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 juin suivant afin de permettre à la société Entreparticuliers.com de répliquer aux conclusions de la société LBC France, notifiées le 12 juin 2017.

Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.


DISCUSSION

1-demande de rejet de pièces :

La société Entreparticuliers.com demande le rejet des pièces numérotées 41 à 51 de la société LBC France au motif que celles-ci ont été communiquées postérieurement à sa requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe et de surcroît, avant les premières conclusions au fond de la défenderesse, ce qui contrevient selon elle aux dispositions de l’article 788 du code de procédure civile.

A l’audience du 27 juin 2017, la société Entreparticuliers.com a par ailleurs demandé que soit écartée des débats la pièce 53 produite par la société LBC au motif que celle-ci n’a été communiquée avant les dernières conclusions en défense que de façon incomplète) en ce que seule la délégation de pouvoirs émanant de la société Schibsted Classified Media -et établie au bénéfice de Schibsted France-lui a été transmise et non celle de Schibsted France à LBC France. Elle souligne qu’il n’est pas justifié par la demanderesse du contenu de cet envoi.

La société LBC France fait valoir sur le premier point que la date de communication des pièces complémentaires visées -soit le 30 mai 2017- laissait largement à la défenderesse le temps de les analyser, et affirme que contrairement à ce que prétend la société Entreparticuliers.com la pièce n°53, communiquée dans son intégralité pour l’audience du 13 juin 2017 sans tampon, a seulement été adressée une nouvelle fois après les conclusions en défense n°2 du 20 juin 2017 et qu’en tout état de cause, son contenu a pu être débattu contradictoirement.

Sur ce,

L’article 788 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur à assigner le défendeur à jour fixe et précise que la requête établie à cette fin doit « exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificative » une copie de la dite requête et des pièces devant être remise pour être versée au dossier du tribunal.

Ce texte indique que l’autorisation d’assigner à jour fixe est délivrée au seul regard des pièces produites au soutien de la requête qui doivent permettre d’apprécier l’urgence invoquée, la fixation d’une date d’audience à bref délai imposant de fait que l’ensemble des éléments du litige soient connus de la partie adverse dès l’introduction de l’instance afin que celle-ci puisse préparer utilement sa défense. La communication postérieure critiquée -qui n’est pas expressément proscrite-n’ayant en l’espèce pas porté atteinte aux intérêts du défendeur, qui a disposé de ces éléments 13 jours avant la date de plaidoiries initialement prévue et avant ses premières conclusions, la demande de rejet présentée sur le fondement des dispositions précitées n’a pas lieu d’être accueillie.

Sur le second point la pièce n°53 du dossier de plaidoiries du demandeur, désignée dans son bordereau de communication de pièces daté du 12 juin 2017 comme la « délégation de pouvoirs de Schibsted France à M. C. en date du 18 février 2016 » se compose en réalité de deux documents qui sont respectivement une délégation de pouvoirs établie par Schibsted Classified Media AS agissant en qualité de président de Schibsted France au profit de M. C., et une délégation de pouvoirs de la même Schibsted Classified Media AS agissant « en qualité de président de la société Schibsted France, elle-même président de la société LBC France ».

La société LBC France faisant mention dans ses conclusions du 12 juin 2017 (page 16, renvoi 31 visant les pièces 52 et 53) d’une délégation de pouvoir de Schibsted France « ès qualités de pré ident de la société LBC France », rien ne permet de supposer que cette pièce n’aurait été communiquée dans son intégralité qu’après le 20 juin 2017.

La demande tendant à la voir écarter des débats sera donc rejetée.

Il importe enfin de préciser que les critiques émises sur les autres pièces citées (9, 18, 19, 21 , 28, 30), qui portent non pas sur les modalités de leur production mais sur leur valeur probante dont l’analyse appartient au tribunal, ne peuvent justifier un rejet a priori sans examen au fond.

2-validité de l’assignation :

La société Entreparticuliers.com soulève in limine litis la nullité de l ‘assignation au motif que cet acte ne pouvait être valablement délivré par M. C, directeur-adjoint de la société LBC France, qui n’est pas son représentant légal puisque l’extrait Kbis de la demanderesse mentionne que le président de cette personne morale est la SAS Schibsted France, elle-même représentée par son président Schibsted Classified Media AS ayant son siège en Norvège.

Elle ajoute que les dispositions de l’article 227-6 du code de commerce sont inapplicables en l’espèce s’agissant d’un directeur général-adjoint et que la délégation de pouvoirs versée aux débats est inopérante en ce qu’elle n’autorise M. C. ni à représenter LBC France en justice, ni à représenter Schibsted France ès qualités de représentant de LBC France dont les droits et intérêts sont distincts. Enfin elle fait valoir que selon les statuts de LBC France, la société Schibsted France en sa qualité de président de LBC France n ‘est nullement autorisée à déléguer ses pouvoirs à un tiers pour des opérations déterminées, ce à la différence des statuts de Schibsted France, et que cette délégation au surplus n’a pas emporté nomination de M. C. en tant que directeur général, de sorte que l’article 16 des statuts de LBC France ne trouve pas à s’appliquer.

La société LBC France oppose à ces arguments qu’aux termes de l’article L.227-6 du code de commerce une société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom, et que les statuts peuvent en outre prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier, ce alors que justement l’article 16 des statuts de LBC France prévoit cette faculté en conséquence de laquelle par délégation de pouvoir en date du 18 février 2016 établie par Schibsted France, M. C. a reçu pouvoir de représenter la société LBC France en justice.

Sur ce,

En application de l’article 117 du code de procédure civile « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte (..) :
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».

Et selon l’article L.227-6 du code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiées, « la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
( ..)

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ».

La société LBC France verse aux débats une délégation de pouvoirs en date du 18 février 2016 de la société Schibsted Classified Media  « agissant en qualité de président de la société Schibsted France » président de la société LBC France et établie en application de l’article 15 de ses statuts « attributions, obligations et pouvoirs du président », donnant tous pouvoirs à M. C. -dont la fonction n’est pas indiquée dans l’acte de délégation – pour notamment « représenter la société en justice et exercer toutes actions administratives ou judiciaires tant en demande qu’en défense, devant toute juridiction » (pièce 53 LBC).

Les statuts de la société LBC France (pièce 52 LBC) prévoient à l’article 15 que « le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société vis à vis des tiers et pour agir en toutes circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social » sans préciser l’existence d’une faculté de délégation.
Cependant l’article 16 suivant relatif aux « directeurs généraux » stipule que « les  associés  peuvent  nommer  un  ou  plusieurs directeur généraux  » et que  « l’étendue,  la durée des  pouvoirs délégués  au directeur-général et sa rémunération sont déterminés par le  associés en accord avec le président ».

Pas plus que l’article 227-6 précité du code de commerce les statuts de la société LBC ne prévoient qu’un directeur général délégué ou adjoint soit investi du pouvoir de la représenter. Par ailleurs le titre de M. C. ne ressort d’aucun document de la société LBC et il n’apparaît pas sur l’extrait Kbis communiqué (pièce LBC 1) alors qu’en application de l’article R134-4 du même code la société déclare « les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société ».

La délégation en cause outre son caractère général visant toutefois expressément le pouvoir de représenter la société LBC en justice, ce que ses statuts n’excluent pas, cette faculté ne peut être remise en cause du fait de l’absence de publication de la nomination du délégataire de sorte l’assignation doit être considérée comme valablement délivrée.

3-la qualification de base de données (article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle) :

La société LBC France fait valoir que sont visées par la définition de l’article L.112-3  du  code de la propriété intellectuelle toutes  les compilations de données indépendamment de leur degré de sophistication, la qualification de base de donnée étant susceptible d’être reconnue à des sites diffusant des annonces immobilières, qu’en l’espèce les annonces sont indépendantes les unes des autres et individuellement accessibles, et sont organisées de façon méthodique sans se borner à une compilation de données existantes.
La société Entreparticuliers.com conteste cette qualification et en conséquence la recevabilité de l’action en application des articles 31,  32  et  122  du  code  de  procédure  civile, exposant que la demanderesse ne verse pas aux débats même par extraits la base de données leboncoin.fr dont les éléments constitutifs ne peuvent donc pas être vérifiés, le constat d’huissier des S, 6 et 7 octobre 2016 concernant uniquement le site entreparticuliers.com et celui du 30 décembre 2015 constatant le dépôt d’une annonce test et que les listes de critères de recherche sans association à des données sont dépourvues de valeur probante de même que les règles de diffusion des annonces extraites du site.

Sur ce,

En  application de  l’article  L.112-3  du  code  de  la  propriété intellectuelle issu de la transposition de la directive n°96/9 du 11 mars 1996 les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le même code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d ‘œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix  ou la disposition  des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données  « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

La base de données consiste donc dans une méthode ou un système, constitué d’un ensemble de données ou informations se rapportant à un domaine défini et d’une structure englobant les éléments nécessaires au fonctionnement de la base et un procédé électronique offrant des outils -index, table des matières ou plan- permettant sa consultation. Les offres de mise en relation dans des domaines divers que constituent les annonces présentées par la société LBC sont des données ou des informations au sens des dispositions précitées.

La société LBC France verse par ailleurs aux débats des documents intitulés «  Liste catégories  » et  « critères de recherche par catégories » (ses pièces 21 et 28) présentés sous forme de tableaux mais ne démontrant  pas en soi qu’ils constituent l’architecture  de sa base.  Il en  est  de  même  pour  les pièces  46  et  47 respectivement désignées comme  « liste des critères de recherche  par catégories d’annonces » et « critères des annonces par catégories ». Comme le souligne  la défenderesse,  aucun  constat   relatif au fonctionnement global de la base n’est produit. Néanmoins  ces listes de catégories  – véhicules, immobilier, multimédia, maison, loisirs, emploi et services, matériel professionnel- ainsi que leurs déclinaisons sont reprises dans ses conditions générales de vente destinées aux professionnels (pièce LBC 2) et décrivant  le fonctionnement du site à l’intention des annonceurs, ainsi que par le constat  d’huissier établi le 30 décembre 2015 à la requête de la société Schibsted France (pièce LBC 60) montrant comment l’utilisateur initie sa recherche en sélectionnant sur une carte la région de son choix, et la présentation  des règles particulières  de diffusion  propres  à certaines  de ces catégories, ce qu’elles peuvent ou non intégrer par exemple  « collection » si un objet peut   également   être   classé   dans   la  rubrique « voilure » ou « décoration ». Ces instructions  très détaillées démontrent  l’existence d’une architecture élaborée de classement des données collectées. La pièce 21 précitée contient également un extrait du site, avec son menu -accueil,  déposer  une  annonce,   offres,   demandes,   mes  annonces, boutiques- et la présentation  des dispositions  légales appliquées à une catégorie par exemple « montres et bijoux » précisant l’interdiction de la vente de produits contenant de l’ivoire ou « animaux » indiquant les races  interdites   ou  espèces  protégées.  Enfin  même  si  comme  le souligne la société Entreparticuliers.com la notoriété d’une compilation  de documents et d’informations  ne saurait en soi suffire à lui  attribuer    la  qualité   de   banque   de   données,   le  classement « Médiamétrie » d’octobre 2014 -classant « leboncoin.fr » comme le quatrième site préféré des français le plus visité- ainsi que les articles de  presse  versés  aux débats,  dont  notamment  « e-commerce » de 2013, « challenges » de septembre  2016 mentionnant la publication de 800.000 nouvelles annonces par jour et un rapport d’études daté de mars 2016 (pièces 58 LBC), qui témoignent  du succès du site, de son modèle innovant  de proximité et de sa simplicité d’utilisation, constituent néanmoins des éléments permettant d’apprécier tant le volume que la diversité des annonces qu’il contient ce qui ajouté aux observations qui précèdent, permet de démontrer que « leboncoin.fr » constitue une base de données  au sens  de l’article L.112-3 cité plus haut.

4-la qualité de producteur de ba ede donnée (article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle):

La société Entreparticuliers.com soutient ensuite que LBC France constituée en 2010 ne peut se voir reconnaître la qualité de producteur de base de données faute d’avoir pris « l’initiative et le risque des investissements correspondants », en ce qu’elle a été immatriculée postérieurement à la création de base intervenue en 2006, que la société Schibsted France -qui a également revendiqué être le producteur de la base de données leboncoin.fr dans son courrier du 15 décembre 2011- est titulaire de la marque et du nom de domaine « leboncoin.fr », que les attestations de la responsable du contrôle de gestion pour la société LBC France ne sont pas probantes, que les dépenses dont il est fait état ne sont corroborées par aucun justificatif ou document comptable certifié et enfin, que la société LBC France n’est pas devenue productrice de base de données en raison de l’apport partiel d’actifs intervenu le 28 juin 2011 entre SCM France (devenue Schibsted France) à LBC puisqu’aux termes de cet acte SCM France, qui se déclare titulaire des droits de propriété intellectuelle se rapportant à la branche d ‘activité d’exploitation du site internet leboncoin.fr, s’est uniquement engagée à consentir à LBC France une licence exclusive d’exploitation des dits droits -laquelle n’est pas versée aux débats­ incluant en particulier la marque « Leboncoin.fr Vendez, Achetez, pres de chez vous » et les noms de domaines « leboncoin.fr » et « leboncoin.com », ce moyennant une contrepartie financière faisant l’objet d’un contrat distinct.

La société LBC France soutient que si la société Schibsted France a effectivement exploité le site leboncoin.fr entre 2006 et 2011, les actifs afférents à cette exploitation lui ont été transférés et ont été évalués aux fins de leur comptabilisation à une valeur nette de 3.247.490 euros de sorte qu’ayant acquis cette branche d’activité, elle est devenue elle-même productrice de la base de données pour le développement de laquelle elle a continué à investir des moyens humains financiers et matériels conséquents pour enrichir la base de nouveaux contenus, attirer les annonceurs et améliorer constamment la vérification des annonces, la modération a posteriori et la présentation des annonces. Elle se prévaut notamment d’un travail intellectuel d’arborescence détaillée, d’investissements de communication destinés à attirer les annonceurs, de moyens consacrés à la vérification des contenus en termes de légalité, de qualité et de fiabilité de la base opéré notamment par Je logiciel dit « Serenity » présenté comme un système très élaboré et en développement constant de filtrage des annonces.

La société Entreparticuliers.com conteste la réalité des investissements allégués aux motifs que les montants figurant dans les attestations sur l’honneur du 6 juin 2017 de Mme H. ne sont pas repris dans le corps de 9 des 11 nouvelles attestations du commissaire aux comptes de LBC France, que certaines des dépenses ont été portées par Schibsted France, qu’il existe des écarts significatifs par comparaison avec les attestations datées du 29 mars 2017 par la même responsable du contrôle de gestion, que le travail d’obtention de contenu et de classification ne peut être retenu au titre des investissements pas plus que ceux consacrés à la vérification de la fiabilité et la légalité des annonces qui concernent la phase de création de données, que nonobstant cette vérification alléguée il existe des erreurs de classification des annonces et des anomalies de fonctionnement du site, que la société LBC France a un rôle purement passif d’hébergeur, qu’il n’est justifié d’aucun investissement spécifique consacré à la présentation des données et enfin, que celles-ci ne sont pas stockées.

Sur ce,

L’article L.341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que « le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque de investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

La Cour de justice de l’Union européenne a par ailleurs dit pour droit que « la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de donnée au sen de l’article 7, paragraphe 1, de la directive (…) doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base » , à l’exclusion des « moyens mis en œuvre pour la création de éléments constitutifs du contenu d’une base de donnée « , et que la « notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données » au sens de la même disposition « doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci », à l’exclusion des « moyens consacrés à des opération de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ». (CJCE, 9 nov. 2004, aff. C-203/02, The British Horseracing Board Ltd et a. c/ William Hill Organization Ltd et CJUE 9 nov. 2004, aff. C-46/02, Fixtures Marketing Ltd c/ Oy Veikkaus Ab).

L’acte du 28 juin 2011 (pièce EP 8bis) est établi « en vue de réaliser l’apport partiel d’actifs par SCM France à LBC France de sa branche d’activité d’exploitation du site LeBonCoin.fr » représentant un actif net estimé à 2.445.558 euros. Aux termes de l’article 8.1 «  SCM France est régulièrement propriétaire ou bénéficiaire du droit d’usage de droits de propriété intellectuels se rapportant à la branche d’activité et s’engage à consentir à LBC France une licence d’exploitation des dits droits de propriété intellectuelle (incluant en particulier la marque « Leboncoin.fr Vendez Achetez près de chez vous » et les nom de domaine « leboncoin.fr » « leboncoin.com » moyennant une contrepartie financière faisant l’objet d’un contrat distinct ». Cette clause peu explicite ne pouvant s’analyser comme réservant à la société SCM le bénéfice de droits constitués dans les conditions fixées à l’article L.341-1 alinéa 1er précité il y a lieu d’apprécier si la société LBC France, qui a acquis la propriété des éléments d’actifs corporels et incorporels constituant la branche d’activité d’exploitation du site internet leboncoin.fr, démontre avoir elle-même réalisé postérieurement à cet apport les investissements lui permettant de bénéficier de la protection qu’elle revendique en qualité de producteur de base de données.

Celle-ci établit en premier lieu avoir augmenté significativement son budget annuel consacré à la communication externe (achat d’espaces, honoraires marketing, relations publiques), multiplié par 12 entre 2011 et 2016 (attestation du service de contrôle de gestion établie le 29 mars 2017, puis le 6 juin 2017 mentionnant une dépense globale de 48.000.000 euros depuis le 1er janvier 2011 dont une partie supportée par la société Schibsted France au titre de 2011 (1.046.259 euros) (pièces LBC 18 et 57, 26-exemple de contrat de travail signé en avril 2015).

Sont ensuite produites pour l’ensemble des dépenses réalisées sur la même période de référence 201-2017, 10 attestations de Mme H. -responsable du contrôle de gestion de la société LBC France- suivant lesquelles 26.594.154 euros ont été versés à la société Besedo entre août 2011 et 2016 et 10.734.310 euros à la société CCA International au titre de leurs prestations de modération de contenu, 3.373.263 euros au titre des rémunérations versées pour le service « backend » chargé du développement technique de la base (pièce LBC 57, LBC 23-organigramme de l’équipe technique et 24-exemple de contrat de travail de développeur embauché en 2013), 2.723.046 euros au titre des rémunérations versées à l’équipe technique « front/mobile » 363.304 euros consacrés aux rémunérations pour le travail de graphisme et design entre 2013 et 2017 (pièce 25 LBC -exemple de contrat de designer signé en juillet 2016), 159.923 euros pour l’équipe « process tool&test  », 1.235.894 euros et 732.333 euros aux équipes « produits » et « UX » chargés de l’adaptation des catégories et champs des annonces, 957.917 euros pour le personnel du service « qualité » et 564. 392 euros pour l’équipe chargée du développement de l’outil « Serenity » (pièce LBC 57).

Ces données sont certifiées par le commissaire aux comptes de la demanderesse et sont corroborées notamment par l’attestation d’une directrice de pôle de l’entreprise CCA International, laquelle précise les missions de modération et de signalement exécutées pour la société LBC France et les modalités de leur facturation (pièce LBC 61), l’organigramme de l’équipe technique de la société et des exemples de contrats de travail (pièces LBC 35 à 40). Bien que sur une partie de l’année 2011 ces investissements aient effectivement été supportés par la société Schibsted France, cette proportion n’affecte pas l’importance et la progression significative de ceux réalisés par la société LBC France et contrairement à ce que soutient la défenderesse, ces montants sont consacrés à la collecte et à l’organisation des données et non à leur création qui est le fait de l’annonceur. Par ailleurs les sommes investies pour les activités de modération et de signalement ne peuvent s’analyser comme des opérations de vérification effectuées au cours de la phase de création des données, puisque ce service intervient après la transmission de l’annonce sur le site.
Enfin les difficultés signalées comme des problématiques majeures, qui concernent la qualité non contrôlée des produits mis en vente, le profil des vendeurs et la sécurité des paiements, ne remettent pas en cause la réalité des moyens matériels, financiers et humains engagés pour le contrôle, la mise à jour permanente et l’amélioration de l’outil.

Au regard de ces éléments, la nature et le volume des investissements réalisés par la société LBC France pour la constitution, la vérification et la présentation des données de la base « leboncoin.fr » sont suffisamment établis et l’autorisent à invoquer la protection dont bénéficie le producteur de base de données sur le fondement de l’article L.341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle.

5-les extractions de contenu (articles L.342-1et L.342-2 du code de la propriété intellectuelle) :

La société LBC France fait valoir que l’extraction est caractérisée si le contenu d’une base de données est aspiré par le biais de robots automatisés sans possibilité pour les internautes qui consultent lesdites données copiées d ‘être renvoyés vers le site source, et que.le caractère qualitativement substantiel extrait s’apprécie au regard de la situation de concurrence entre les parties, de la nature des données extraites et du travail qu’implique le contenu extrait, que le procédé mis en œuvre par la société Entreparticuliers.com témoigne du caractère quantitativement et qualitativement substantiel de l’extraction, que la totalité des annonces immobilières diffusées sur « leboncoin.fr » qui représentent une catégorie très importante du site sont extraites et reproduites avec pour seule restriction les oppositions CNIL et Bloctel, que dans l’hypothèse où seule une partie qualitativement ou quantitativement non substantielle du contenu était extraite, le caractère répété et systématique de l’extraction et de la réutilisation en cause (cinq fois par jour en semaine, et une fois par jour le week­-end) suffit à l’autoriser à faire cesser les pratiques dénoncées et enfin, que les annonces extraites ne sont pas triées selon l’accord ou non de l’utilisateur.

La société Entreparticuliers.com oppose à ces arguments que le constat d’huissier des 5,6 et 7 octobre 2016 -qui au surplus ne respecte pas le protocole permettant d’authentifier les constatations effectuées- se limite à 220 annonces, que les 100 annonces des rubriques « Location » et « Vacances » font l’objet d’une indexation laquelle n’est nullement illicite, que pour les 120 autres annonces la reprise des données n’est pas démontrée faute de comparaison possible, que le volume prétendument extrait n’est pas quantitativement ni qualitativement substantiel, ne comportant notamment pas systématiquement les coordonnées des vendeurs, et que l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique alléguées ne sont pas démontrées puisque les plaintes portent sur un démarchage et que le nombre de signalements prétendus est très faible sur une période de deux années pour représenter moins de 0.00125 % des 28.000.000 d ‘annonceurs potentiels du site « leboncoin.fr ». Elle ajoute que la prestation de pige immobilière de Directannonce ne porte que sur les ventes et non les locations, qu’elle est réalisée à des fins de prospection commerciale et destinée à un usage interne à l’exclusion de sa communication au public.

Sur ce,

L.342-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le producteur de bases de données a le droit d’interdire :

1° L’extraction, par transfert permanent et temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement et quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ».

Et aux termes de l’article L.342-2 « le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données ».

Au regard de ces dispositions se pose en premier lieu la question du caractère « qualitativement ou quantitativement substantiel » de la partie extraite de la base de données du site « leboncoin.fr ».

Sur ce point la société LBC, qui revendique l’exploitation d’une base de données comportant des annonces réparties en 10 catégories -offres d’emploi, véhicules, immobilier (ventes, locations, bureaux et commerces, colocations), vacances (locations et gîtes, chambres d’hôtes, campings, hôtels, hébergements insolites), services, maison, loisirs, multimédia, matériel pro et autres -comportant chacune entre 4 et 13 sous-catégories précise que la proportion représentée par celles relevant du secteur de l’immobilier est de 10% « de la totalité des annonces postées ».
Elle évoque ensuite ses statistiques internes faisant état d’un nombre total d’annonces immobilière de particuliers approchant les 500.000 par jour dont 16.000 constituent un premier dépôt (pièces LBC 31 et 32), ce qui est à rapprocher du nombre d’annonces présentes sur le site -estimé à 28 millions selon ses propres déclarations- et de la moyenne indiquée de 800.000 annonces déposées quotidiennement. Au regard de ces proportions, les annonces immobilières ne peuvent être considérées comme constituant une partie quantitativement substantielle de sa base de données.

D’un point de vue qualitatif ensuite, elle ne démontre pas en quoi par référence à l’ensemble des annonces diffusées sur le site « leboncoin.fr », celles relatives à l’immobilier -se composant dans chaque cas d’une photographie, d’un descriptif du bien et éventuellement des moyens de contacter le vendeur-constituerait une partie qualitativement substantielle de sa base, à défaut d’éléments précis relatifs au développement du domaine concerné -dont l’expansion est seulement soulignée par un article paru dans « le Monde » le 28 mars 2017- ou à des investissements s’y rapportant spécifiquement.

La société LBC France soutient enfin qu’en tout état de cause, le caractère répété et systématique de cette extraction et de la réutilisation des données suffit à fonder l’interdiction des pratiques de la société Entreparticuliers.com. en application de l’article L.342-2 précité.

Aux termes de l’article 1 du contrat conclu entre la société Directannonces et la société Entreparticuliers.com prenant effet au 1er juillet 2016, il est stipulé que celle-ci « recevra toutes les nouvelles annonces immobilières de ventes publiées par les particuliers sur toute la France (sous réserve des oppositions CNIL et Bloctel) sous forme de 5 mises à jour quotidiennes transmis sur flux direct ver la base de données d’Entreparticuliers. Les jours de week-end et jours fériés 1 seule mise à jour est réalisée ».

Selon les articles 4 et 5 du même contrat, la société Directannonces déclare que les annonceurs « figurant dans la revue de presse ont été informés de la collecte et de la transmission aux clients ( …) de leurs données personnelles conformément à l’article 32-III de la loi du 6 janvier 1978 et qu’ils peuvent exercer leur droit d’accès, de rectification et d’opposition » conformément à l’article 38 du même texte, et que « ses fichiers sont contrôlés par la société Oppostel gestionnaire de la liste Bloctel » de sorte que les numéros inscrits sur cette liste sont supprimés de sa base (pièce EP1).

La société Entreparticuliers.com verse aux débats une attestation émanant de son prestataire informatique la société Anbry Consulting, selon laquelle son gérant affirme que « la base de données du site internet www.entreparticuliers.com est distincte de celle contenant les fichier de la pige de La société Directannonces », lesquels sont stockés sur un serveur séparé. (pièce EP 1bis).

Cet argument est toutefois inopérant en ce qu’il concerne la réutilisation des données recueillies et non leur extraction, laquelle est bien opérée de manière répétée et systématique en exécution de la convention précitée pour le compte de la société Entreparticuliers.com.

S ‘agissant de l’exploitation de ces données extraites, la société LBC France verse aux débats un constat d’huissier dressé les 5, 6 et 7 octobre 2016 dont la valeur probante est contestée au motif qu’ayant effectué ses opérations sur trois jours, celles-ci ont été suspendues sans qu’aucune des diligences du protocole requis dans le cas d’un constat sur internet n’ait été respectée.
Il ressort cependant clairement des mentions du constat que durant chaque suspension l’ordinateur utilisé par l’huissier est demeuré ouvert « avec le navigateur Mozilla Firefox affichant toujours la dernière annonce consultée la veille » de sorte que les vérifications initiales relative à l’absence de connexion à un serveur proxy, à la suppression des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur, aux mémoires caches, à l’historique de navigation et aux cookies, n’avaient pas lieu d’être réitérées. Il ne peut par ailleurs être reproché à l’huissier d’avoir opéré un tri ou sélection excédant sa mission au seul motif qu’il précise avoir « limité ses constatations à 70 annonces » ce qui ne révèle aucun parti-pris. De même, le fait qu’il indique présenter dans un tableau « les information essentielle » de ses constatations -à savoir les coordonnées de l’annonceur, la présence du logo « LBC » et l’adresse URL de l1image diffusée ne traduit pas plus une appréciation personnelle dès lors qu’il lui est demandé de procéder aux constatations utiles à l’identification de l’origine des données.

Sur les 70 annonces de la rubrique « vente » consultées par l’huissier pour lesquelles 10 ont fait l’objet d’une capture d’écran, une seule d’entre elles ne comporte pas le logo « LBC » de la demanderesse sur la photographie présentant le bien et les coordonnées téléphoniques du vendeur, ce qui démontre que les données extraites selon les modalités précédemment décrites sont destinées à être intégralement reproduites sur le site www.entreparticuliers.com à destination du public (pièce LBC 9, pages 6 à 8- annexes 9 à 40).

Ces opérations excédant manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données au sens de l’article L.342-2 précité du code de la propriété intellectuelle, les demandes présentées à ce titre par la société LBC sont fondées.

Les constatations effectuées à partir des 100 annonces des rubriques « locations » et « vacances » révèlent qu’à l’exception de 4 d’entre elles laissant apparaître les coordonnées téléphoniques de l’annonceur, toutes ces offres permettent à l’internaute cliquant sur la mention « contact-voir le numéro de téléphone » de recevoir  l’information « contact sur un site externe, cliquer pour accéder » ouvrant  un nouvel onglet avec la page correspondante du site « leboncoin.fr » présentant une annonce dont le texte de la description est identique à celui diffusé sur le site « entreparticuliers.com »,  ce qui ne constitue pas une extraction  mais une indexation des données de la base de la société LBC (pièce LBC 9, pages 8 à Il-annexes 41 à 290).

Enfin pour les 50 annonces « mode » consultées par l’huissier, la mention « poser une question » apparaissait sous le bandeau « contact » sans précision relative à une redirection (annexes 292 à 312), ce qui ne permet d’établir ni l’extraction répétée et systématique des données, ni leur réutilisation selon les mêmes modalités requises par l’article L.342-2 précité.

6-les actes de concurrence déloyale et actes de parasitisme (article 1240 du code civil) :

Les demandes de ce chef étant formées à titre subsidiaire en l’absence de reconnaissance d’une atteinte portée au droit sui generis de producteur de base de données tel que prévu aux articles L342-1 et L.342-2 du code de la propriété intellectuelle, elles n’ont pas lieu d’être examinées.

7-le préjudice invoqué et les demandes réparatrices et indemnitaires de la société LBC :

La société LBC France expose que les extractions de sa base de données ont engendré des conséquences financières de grande ampleur en ce qu’elles ont imposé l’investissement dans de nouveaux outils en créant une équipe dédiée au traitement des plaintes de plus en plus nombreuses des utilisateurs mécontents, en mettant en place un processus de traitement des réclamations mobilisant son service juridique -collectes des plaintes, constitutions de dossiers, demande de contribution des utilisateurs, constats d’huissiers- dont elle estime le coût global à 121.708,24 euros.

Elle invoque ensuite un important préjudice d’image, causé par le démarchage particulièrement agressif subi par ses clients qui croient être contactés par un partenaire du site « leboncoin.fr » ou s’étonnent de la publication de leur annonce sur un site concurrent.

La société Entreparticuliers.com oppose à ces demandes que la réalité du préjudice allégué n’est aucunement démontrée, LBC France ne justifiant ni de la prétendue équipe dédiée au support client ni du coût de traitement des plaintes qui de surcroît sont sans lien direct avec les agissements reprochés, et produisant des réclamations visant une série d’autres sociétés. Elle ajoute que le nombre de signalements produits la concernant est très faible pour s’élever selon l’assignation à 350 sur la période de février 2015 à février 2017, qu’ils donnent lieu à des réponses automatiques au regard de leur objet qui est prédéfini, que les réclamations auprès de la CNIL sont limitées à trois courriers, que la mobilisation d’une équipe dédiée n’est pas plus établie, que l’attestation sur l’honneur de Mme H. relative aux rémunérations versées pour ce service n’est pas certifiée par le commissaire aux comptes, que la création d’un logo dissuadant le démarchage peut résulter du comportement de 13 autres sociétés également visées par les signalements adressés à la CNIL et enfin, que la société LBC ne justifie d’aucun préjudice commercial ni perte de confiance générés par les atteintes dénoncées en soulignant au contraire que l’audience de son site a augmenté de plus de 8% entre octobre 2014 et juin 2016.

Sur ce,

La société LBC, qui précise que le coût de traitement de chaque réclamation s’élève à 0,76 euros ne justifie ni de la proportion exacte de plaintes se rapportant aux annonces de ventes immobilières extraites au profit de la société Entreparticuliers.com, ni du coût que représente la prise en charge des signalements d ‘utilisateurs dus aux agissements de la défenderesse alors que les messages versés aux débats (pièce LBC 10) montrent qu’ils sont pour partie liés au démarchage d’autres sociétés en relation avec l’immobilier ou l’automobile.

En revanche, les 66 plaintes transmises entre décembre 2016 et février 2017 (pièce LBC 14) sont pratiquement -exception faite de quelques cas de location- toutes relatives à des annonces de ventes immobilières et font pour beaucoup d’entre elles état, contrairement à ce que soutient la société Entreparticuliers.com, non seulement d’un démarchage commercial réalisé par la défenderesse auprès des annonceurs mais aussi souvent d’une reprise intégrale de leur annonce diffusée sans leur accord sur son site (pièce 14 LBC), ce qui représente un accroissement significatif par référence au volume des réclamations émises en 2015 et 2016 au cours de laquelle 145 plaintes visant la société Entreparticuliers.com ont été comptabilisées. Le signalement effectué auprès de la CNIL en date du 15 avril 2016 -contrairement aux précédents des 18 février 2015 et 2 février 2016-concerne d’ailleurs uniquement cette société (pièce LBC 10).

Le coût global de traitement de ces plaintes, qui ne se limite pas à une réponse automatique mais dans certains cas donne lieu à des vérifications et à la constitution de dossiers avec des demandes de témoignages écrits des utilisateurs du site, est évalué par la demanderesse à 17.163,76 euros d’investissements divers de la part du service juridique et 4.544,48 euros en frais et honoraires d’huissiers. Elle n’explicite pas selon quel calcul elle parvient à la somme de 104.544,48 euros réclamés aux termes du dispositif de ses conclusions et le coût salarial déclaré par la responsable du contrôle de gestion « au titre des actions de lutte contre les pratique du site entreparticuliers.com », soit 13.491,92 euros, a une valeur probante relative en ce qu’il n’est pas certifié par une attestation du commissaire aux comptes.

Au regard de ces éléments, le préjudice subi par la société LBC France au titre des extractions de contenus de sa base de données « leboncoin.fr » doit être évalué à une somme de 20.000 euros.

Les agissements dénoncés constituent également un préjudice d’image, qui est établi par le contenu de nombreux messages des vendeurs se plaignant de la publication de leur annonces sur le site « entreparticuliers.com » et du démarchage commercial opéré par cette société, s’interrogeant sur d’éventuels liens existant entre les sites concurrents et sur la transmission éventuelle de leurs données à des opérateurs partenaires par exemple dans les termes suivants « est-ce que vous travaillez avec eux et mon annonce apparaît sur leur site ou est-ce anormal ?» (1er avril 2016) « fournissez vous vos fichiers à des sites partenaires » (4 février 2017) « merci de me donner des explications sur cette annonce passée à mon insu » (28 janvier 2017) « j’ai découvert le libellé exact de mon annonce que j’ai mise sur votre site avec les mêmes photos » (15 décembre 2016).

La société LBC ne fournissant aucun élément illustrant l’impact estimé de ces comportements sur le succès et la fréquentation de son site, la demande indemnitaire à hauteur de 50.000 euros qu’elle présente de ce chef n’est toutefois pas justifiée et une somme de 20.000 euros lui sera allouée à ce titre.

Les mesures d’interdiction sollicitées, qui sont justifiées par la nature des atteintes relevées en ce qu’elles visent les extractions d’annonces de ventes immobilières mais ne peuvent s’étendre aux actions de démarchage commercial qui n’en sont pas la conséquence directe et ne sont pas en soi prohibées, doivent être ordonnées selon les modalités indiquées au dispositif.

La demande de publication, qui constitue une mesure complémentaire de réparation justifiée au cas d’espèce compte tenu de l’accroissement significatif des plaintes visant la société Entreparticuliers.com au début de l’année 2017, doit être accueillie dans les termes indiqués plus bas.

La société Entreparticuliers.com, qui succombe pour l’essentiel des demandes, doit être condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à la société LBC France qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros.

L’exécution provisoire étant justifiée et compatible avec la nature du litige elle sera ordonnée.


DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la société LBCFrance ;

REJETTE les demandes de la société Entreparticuliers.com tendant à voir écarter des débats les pièces 53, 9, 18, 19, 21, 28, 30 et 41 à 51 de la société LBC France ;

DIT que le site « leboncoin.fr » constitue une base de données au sens de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle dont la société LBC France est producteur ;

DIT qu’en procédant à l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base de données de la société LBC France, la société Entreparticuliers.com a porté atteinte à son droit de producteur de la dite base de données conféré par l’article L.341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ;

CONDAMNE la société Entreparticuliers.com à verser à la société LBC France la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte constituée à son droit sui generis de producteur de base de données ;

FAIT INTERDICTION à la société Entreparticuliers.com de procéder à l’extraction ou réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base de données de la société LBC France, ce sous astreinte de 100 euros par violation constatée ;

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;

REJETTE pour le surplus des demandes d’interdiction ;

CONDAMNE la société Entreparticuliers.com à verser à la société LBC France verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d’image ;

ORDONNE aux frais avancés de la société Entreparticuliers.com la publication sur la page d’accueil du site internet « entreparticuliers.com », de façon distincte, en police de couleur noire, de taille 12, dans un délai d’un mois à compter de la date de signification de la présente décision et pour une durée de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la mention suivante : « Par jugement en date du 1er septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a jugé qu’en procédant à l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielte du contenu de la base de données de la société LBC France, la société Entreparticuliers.com avait porté atteinte à son droit de producteur de la dite base de donnée conféré par l’article L.341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, a prononcé de mesure d’interdiction de la poursuite de ces agissement. et condamné la société Entreparticuliers.com au paiement de 40.000 euro à titre de dommages et intérêts » ;

CONDAMNE la société Enterparticuliers.com à payer à la société LBC France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Entreparticuliers.coma ux dépens ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sauf en ce qui concerne la mesure de publication.


Le Tribunal :
Béatrice Fouchard-Tessier (premier vice-président adjoint), Carine Gillet (vice-président), Florence Butin (vice-présidente), Marie-Aline Pignolet (greffier)

Avocats : Me Pierre-Olivier Lambert, Me Corinne Le Floch

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.