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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 04 septembre 2008
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Tribunal de commerce de Brest Ordonnance de référé 6 août 2008

Quai Ouest Musiques / eBay Europe, eBay International AG

condamnation - diffusion - hébergeur - petites annonces - responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

La société Quai Ouest Musiques est organisatrice du “festival du bout du monde” se déroulant les 8, 9 et 10 août 2008 sur la presqu’île de Crozon. Pour l’organisation de ce festival, Quai Ouest Musiques, bénéficie d’aides publiques notamment de la part de la communauté des communes de la presqu’île de Crozon (15 300 €), et du conseil général du Finistère (7000 €).
Les prix, qui sont imprimés sur les billets sont les suivants :
26 € pour un jour – 44 € pour 2 jours – 59 € pour 3 jours.

La loi du 27 juin 1919 interdit sous peine d’amende la vente de billets de spectacles à un prix supérieur à celui fixé par l’organisateur dans les concerts subventionnés.
Les billets édités mentionnent “la revente de ce billet à un prix supérieur à celui figurant au recto est formellement interdite sous peine de sanctions pénales”.

Le site internet www.ebay.fr, affiche de très nombreuses offres de vente où les billets sont proposés à un prix très supérieur à leur valeur faciale. Ce site est hébergé par la société eBay International AG, et la société eBay Europe s’affiche sur le site comme le partenaire contractuel des utilisateurs d’eBay.

La société Quai Ouest Musiques a adressé des courriels à eBay pour demander le retrait de ces offres. Au 30 juillet les ventes continuaient, elle a donc saisi le Tribunal de céans

Par requête la société Quai Ouest Musiques dont le siège social est à Brest, immatriculée au RCS de Brest, représentée par son gérant Monsieur Jacques G., ayant pour avocat Maître Pierre H Rustique, a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Brest l’autorisation de délivrer une assignation d’heure à heure aux sociétés eBay Europe et eBay International AG.
Par ordonnance du 30 juillet 2008 nous avons autorisé le requérant à assigner les sociétés sus-visées, le mardi 5 août 2008 à 15 heures en notre cabinet à Brest.

Par acte du 31 juillet 2008, Maître Patrick Legrand, huissier de justice, a accompli les formalités de transmission de demandes de signification de l’assignation en la forme des référés conformément au règlement CE du 29 mai 2000-1348 du conseil de l’Europe, destiné à la société eBay Europe, au Luxembourg.
Par acte du premier août 2008 Monsieur Guy Engel, huissier de Justice au Luxembourg a donné assignation à la société eBay Europe.

Par acte du 31 juillet 2008, Maître Patrick Legrand, huissier de justice, a accompli les formalités de transmission de demandes de signification de l’assignation en la forme des référés conformément à la convention de la Haye du 15/11/1965 destiné à la société eBay International AG en Suisse.
L’attestation d’accomplissement et notamment les modalités de la remise de l’exploit n’ont pas été communiquées par le demandeur.

La société Quai Ouest Musiques demande à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil et 873 du Code de Procédure Civile, condamner solidairement la société eBay Europe société et la société eBay International AG à supprimer du site www.ebay toute offre de vente de billet d’entrée pour le festival du bout du monde (8, 9, 10 août 2008) à un prix supérieur au prix facial, dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 500 € par vente constatée et par jour de retard, condamner les mêmes au versement de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice moral et d’image subi par la société Quai Ouest Musiques, condamner les mêmes au versement de 3000 € au titre de l’article 700 du de Procédure Civile.

DEMANDES ET ARGUMENTS

La société Quai Ouest Musiques expose :

Qu’elle est organisatrice du “festival du bout du monde” se déroulant le 8, 9 et 10 août 2008 sur la presqu’île de Crozon.
Qu’elle bénéficie pour son organisation d’aides publiques.
Que la loi du 27 juin 1919 dans son article 1, interdit, sous peine d’amende, la vente de billets de spectacle, à un prix supérieur à celui fixé par l’organisateur.
Qu’en outre les billets édités par la société Quai Ouest Musiques mentionnent, que “la revente de ce billet à un prix supérieur à celui figurant au recto est formellement interdite sous peine de sanctions pénales”.
Que les ventes de billets paraissant sur www.ebay.fr qui proposent un prix supérieur à leur valeur faciale sont donc illicites.
Que les sociétés eBay Europe partenaire contractuel des utilisateurs d’eBay et eBay International AG hébergeur du site, sont co-responsables des offres dont elles organisent la diffusion.

Que la loi du 21 juin 2004 précise qu’un hébergeur peut écarter sa responsabilité s’il n’avait pas connaissance du caractère illicite des ventes et s’il a réagi promptement dès le moment ou il en avait eu connaissance (art6-2).
Que la réaction n’a pas été prompte car les ventes n’ont été supprimées que le 31 juillet alors que des courriels ont été adressés à eBay dès le 21 juillet, pour demander que cessent les offres d’enchères à des prix supérieurs à la valeur faciale du billet.

Qu’elle entend maintenir ses demandes même si les ventes illicites ont cessé, n’ayant aucune garantie sur le retrait des offres.

Elle précise également qu’elle a bâti sa stratégie commerciale et son image de marque sur la maîtrise politique tarifaire.
Qu’elle a pour objectif en organisant le festival de proposer des artistes de grande qualité à un prix modeste accessible à tous, aux jeunes comme aux familles.

En conséquence la société Quai Ouest Musiques sollicite de :
– Condamner solidairement la société eBay Europe et la société eBay International AG à supprimer du site www.ebay toute offre de vente de billet d’entrée pour le festival du bout du monde (8, 9, 10 août 2008) à un prix supérieur au prix facial, dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 500 € par vente constatée et par jour de retard.
– Condamner les mêmes au versement de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice moral et d’image subi par la société Quai Ouest Musiques.
– Condamner les mêmes au versement de 3000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La partie défenderesse par conclusions de Maître Laude expose que :

Que la société eBay International AG n’a pas été valablement assignée préalablement à l’audience et qu’elle ne comparaît pas, mais précise cependant qu’elle est une société de droit suisse filiale de la société eBay inc, qu’elle a la qualité d’hébergeur juridique du site internet.

Que s’agissant de la société eBay Europe régulièrement citée, elle a la qualité de partenaire contractuel des membres de la communauté eBay résidant dans un des pays de l’union européenne.

Que la société eBay International AG se borne à héberger sur son site internet www.ebay.fr les annonces des vendeurs et les offres faites par les acheteurs et s’abstient de toute intervention dans le processus de vente et d’achat organisé par la communauté eBay sur ledit site internet ; néanmoins si elle se voit signaler l’existence d’annonces illicites, elle fait procéder au retrait de ces dernières.

Il précise également que conformément à la loi du 27 juin 1919, les membres de la communauté eBay peuvent valablement vendre sur le site www.ebay.fr :
– des billets de concerts “subventionnés ou avantagés d’une façon quelconque par l’Etat, les départements ou les communes, dès lors qu’ils sont vendus à un prix inférieur ou identique à leur valeur faciale ;
– des billets de concerts à un prix supérieur à leur valeur faciale, dès lors que le concert en cause n’est pas subventionné ou avantagé d’une façon quelconque par l’Etat, les départements ou les communes.

Il expose d’autre part :

Que la société Quai Ouest Musiques ne démontre pas à ce jour avoir la qualité pour agir et devra être déclarée irrecevable en ses demandes.
Que la société eBay Europe n’a pas la qualité d’hébergeur, et conformément à la loi du 21 juin 2004 seul le fournisseur d’hébergement à vocation à répondre des activités prétendument illicites stockées sur son site internet.

Que le trouble invoqué par la société Quai Ouest Musiques à le supposer manifestement illicite, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, n’existe plus au jour de l’audience et depuis le 31 juillet 2008. Que la société eBay International AG a pris toutes les mesures nécessaires pour procéder au retrait quotidien des annonces litigieuses. Que deux procès-verbaux de constat établis le 4 août 2008 sont versés aux débats.
Que la société ne voit pas d’inconvénient à poursuivre, jusqu’à la fin du festival, ses efforts afin que les billets pour ce festival ne puissent être revendus sur sa plate-forme.

Que la société eBay Europe régulièrement citée prend à l’audience l’engagement pour la société Ebay International AG de supprimer de sa plate-forme les annonces de vente de billets pour le Festival du Bout du Monde et ce jusqu’au 10 août 2008 à minuit et demande au Tribunal d’en prendre acte.

En conséquence la société défenderesse sollicite de Monsieur le Président de :

Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure civile,

Vu l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004,

A titre liminaire, vérifier la régularité de la signification de l’assignation à la société eBay International AG ;

Dans l’hypothèse où la société eBay International AG n’aurait pas été valablement assignée, constater que le juge des référés n’est pas valablement saisi à l’égard de la société eBay AG.

A titre principal,
Dire et juger que la société Quai Ouest Musiques est irrecevable en ses demandes, faute de démonstration d’une quelconque qualité à agir en qualité de producteur du Festival du Bout du Monde,
Dire et juger que la société Quai Ouest Musiques est irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société eBay Europe, et mettre hors de cause la société eBay Europe.

A titre subsidiaire,
Constater que la société eBay International AG a fait le nécessaire, comme le reconnaît la société Quai Ouest Musiques publiquement, pour supprimer les annonces critiquées de sa plate-forme www.ebay.fr,

Dire et juger que la société Quai Ouest Musiques ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite imputable à la société eBay International AG,
En tout état de cause, constater que le trouble invoqué par la société Quai Ouest Musiques a cessé au jour de l’audience et au plus tard depuis le 31 juillet 2008,

Donner acte à la société eBay International AG de ce qu’elle est prête, en coopération avec la société Quai Ouest Musiques, à poursuivre ses efforts afin de supprimer de sa plate-forme les annonces de vente de billets pour le Festival du Bout du Monde, et ce jusqu’au 10 août 2008 à minuit.

Donner acte à la société eBay International AG de ce que cet engagement est pris dans un souci d’apaisement et à titre conservatoire, mais qu’il n’emporte pas reconnaissance de ce que la loi du 27 juin 1919 serait applicable à toutes les annonces de vente de billets pour ce Festival et de ce qu’eBay International AG aurait une quelconque responsabilité dans la publication d’annonces susceptibles de constituer une violation de cette loi du 27 juin 1919.

Débouter en conséquence la société Quai Ouest Musiques de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et dire n’y avoir lieu à référé.

En tout état de cause,
Condamner la société Quai Ouest Musiques à payer à la société eBay International AG d’une part et à la société eBay Europe d’autre part, une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Quai Ouest Musiques aux entiers dépens.

Après avoir entendu les parties en cause en leurs explications et observations à l’audience du 5 août 2008, Nous, Juge des Référés, avons pris notre ordonnance en ces termes

DISCUSSION

Sur la régularité de la signification à la société eBay International AG

Attendu que par acte du 31 juillet 2008, Maître Patrick Legrand, huissier de justice a accompli les formalités de transmission de demande de signification de l’assignation en la forme des référés conformément à la convention de la Haye du 15/11/1965 destiné à la société eBay International AG en Suisse,

Attendu que l’attestation d’accomplissement en Suisse et notamment les modalités de la remise de l’exploit à la société eBay International AG n’ont pas été transmises par le demandeur au greffe de ce tribunal.

Attendu qu’en conséquence la signification de l’assignation à la société eBay International AG n’est pas régulière

Attendu qu’il convient de constater que nous sommes valablement saisi qu’à l’égard de la société eBay Europe.

Sur la qualité à agir de la société Quai Ouest Musiques

Attendu que la société Quai Ouest Musiques est organisatrice du festival du bout du monde,

Attendu qu’elle produit à l’audience son extrait d’immatriculation au Registre du Commerce, l’arrêté du 1er juin 2007 attribuant la licence d’entrepreneur de spectacles à la société Quai Ouest Musiques avec le numéro de licence 290777.

Attendu qu’elle présente également à l’audience, un billet forfait 3 jours numéro 01901, portant notamment le numéro de licence 290777 d’organisateur de spectacles.

Attendu que nous constaterons que la société Quai Ouest Musiques a bien qualité pour agir.

Sur les demandes de condamnation

– Sur la demande de condamnation à supprimer toute offre de billet d’entrée pour le festival du bout du monde des 8, 9 et 10 août 2008, de la plate-forme www.ebay.fr

Attendu que la loi du 27 juin 1919, interdit sous peine d’amende la vente de billets de spectacle à un prix supérieur à celui fixé ou affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés d’une façon quelconque par l’état, les départements ou les communes ou moyennant une prime quelconque. Qu’en l’espèce les billets édités par la société Quai Ouest Musiques mentionnent : “la revente de ce billet à un prix supérieur à celui figurant au recto est formellement interdite sous peine de sanctions pénales” ;

Que des ventes de billets paraissant sur www.ebay.fr proposent un prix supérieur à leur valeur faciale.

Attendu que la société eBay International AG qui héberge le site, a supprimé de celui-ci, les ventes de billets d’entrée au festival du bout du monde et ce à compter du 31 juillet 2008.

Attendu que le trouble allégué par la partie demanderesse n’existe plus au jour de l’audience à savoir la présence sur le site internet de billets d’entrée pour le Festival du bout du monde à un prix supérieur au prix facial.

Attendu que la société eBay Europe à l’audience se porte fort de l’engagement de la société eBay International AG, de supprimer de sa plate-forme les annonces de vente de billets pour le festival du bout du monde et ce jusqu’au 10 août minuit.

Attendu qu’il convient de lui en donner acte.

– Sur la demande de condamnation provisionnelle

Attendu que la société Quai Ouest Musiques ne nous apporte pas la preuve du nombre de billets vendus sur eBay, et ne démontre pas le préjudice subi.

Attendu que la société eBay a retiré de la vente les billets, que le trouble n’existe plus, la société Ouest Musiques sera déboutée de sa demande.

Sur les frais irrépétibles

Attendu que eBay a reçu plusieurs courriels afin de retirer de son site les offres de billets pour le festival.

Attendu qu’au 30 juillet 2008, les ventes continuaient.

Attendu que la société Quai Ouest Musiques a été obligé de saisir le Tribunal pour obtenir le retrait des offres, qu’elle a dû en conséquence engager des frais, nous lui accorderons la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

. Constatons que la société eBay International AG n’a pas été régulièrement citée à comparaître,

. Disons que nous sommes valablement saisi qu’à l’égard de la société eBay Europe.

. Constatons que la présence sur le site internet www.ebay.fr de billets d’entrée pour le festival du bout du monde à un prix supérieur au prix facial a pris fin, à compter du 31 juillet 2008.

. Donnons acte à la société eBay Europe pour le compte de la société eBay International AG de ce qu’elle s’engage à supprimer de sa plate-forme les annonces de vente de billets pour le festival du bout du monde, et ce jusqu’au 10 août minuit.

. Condamnons la société eBay Europe au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 47.27 € ttc.

. Déboutons les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Le tribunal : M. Jean Yves Goasduff

Avocats : Me Pierre H Rustique, Me Olivier Laude, Me Du Saint

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