Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Ordonnance du juge de la mise en état 14 décembre 2007
Kenzo et autres / eBay Inc, eBay International AG
marques
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo, Parfums Givenchy et Guerlain (ci-après les demanderesses), filiales du groupe LVMH, exposent être titulaires de diverses marques enregistrées pour les produits de la classe 3.
La société de droit américain eBay Inc. se décrit comme hébergeant le site internet accessible à l’adresse www.ebay.com la société de droit suisse eBay International AG prétend héberger, quant à elle, la majeure partie des sites internet eBay actifs hors des Etats-Unis. Elles décrivent l’ensemble des sites eBay comme constituant la première plate-forme mondiale de courtage aux enchères par voie électronique, permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des offres de vente et d’achat de produits.
Les demanderesses soutiennent que sont offerts à la vente, sur les sites internet eBay, de très importantes quantités de parfums et produits de beauté contrefaisant leurs marques, ou relevant du réseau de distribution exclusive qu’elles ont mis en place.
Elles ajoutent que dans le cadre de leurs activités, les défenderesses procéderaient à l’acquisition, auprès des moteurs de recherche internet, de mots clés constitués de dénominations contrefaisant les marques dont elles sont propriétaires. Ces mots clés, une fois saisis dans les dits moteurs de recherche, permettraient de générer l’affichage de liens commerciaux dirigeant les internautes vers les sites internet eBay.
Sur ce, les demanderesses ont assigné les sociétés eBay International AG et eBay Inc. devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon, aux fins d’obtenir à titre principal, outre les mesures d’interdiction et de publication usuelles, paiement de dommages et intérêts.
Ainsi, le 5 décembre 2006, Me ErIc Deubel a délivré une assignation à la société eBay International AG, dont le siège social est situé en Suisse, conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du nouveau Code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Le même jour, il a adressé l’acte introductif d’instance à la société privée de droit américain Process Forwarding International, agissant par délégation du Département de la Justice des Etats-Unis d’Amérique, autorité centrale de l’Etat requis, chargée de la notification des actes de procédure, désignée conformément aux dispositions de la Convention de La Haye. Une copie de l’acte a été transmise à la société eBay Inc., par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Par conclusions d’incident signifiées le 29 novembre 2007, les défenderesses demandent au juge de la mise en état :
– s’agissant de la société eBay Inc., de déclarer le Tribunal territorialement incompétent au profit des juridictions américaines, et de renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir,
– à titre subsidiaire, de limiter la compétence du Tribunal à la prise des mesures dont les effets seront circonscrits au territoire français, ainsi qu’à la réparation des seuls préjudices allégués prétendument subis sur ce territoire par les demanderesses,
– s’agissant de la société eBay International AG de limiter la compétence du tribunal à la prise des mesures dont les effets seront circonscrits au territoire français, ainsi qu’à la réparation des seuls préjudices allégués prétendument subis sur ce territoire par les demanderesses,
– en tout état de cause, de condamner les demanderesses, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Laude, à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
En réponse, par conclusions signifiées le 29 novembre 2007, les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo, Parfums Givenchy et Guerlain demandent au juge de la mise en état :
– de débouter les sociétés eBay Inc. et eBay International AG de leur exception d’incompétence territoriale
– de juger que Ia détermination de l’étendue du préjudice relève du fond et renvoyer en conséquences les sociétés eBay Inc. et eBay
International AG à leurs demandes à ce titre devant le Tribunal,
– de débouter la société eBay Inc. de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée,
– de condamner les sociétés eBay Inc. et eBay International AC in solidum à payer aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo, Parfums Givenchy et Guerlain la somme de 5000 € chacune au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues sur l’incident le 30 novembre 2007.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG exposent que la première d’entre elles qui exploite le site www.ebay.com, n’a aucune activité en France, et que la seconde, exploitent le site www.ebay.fr, est une société de droit suisse ; qu’elles soutiennent, s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société eBay Inc., que ce n’est pas l’internaute français qui est visé aux termes des liens commerciaux litigieux, et que les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo, Parfums Givenchy et Guerlain sont incapables de caractériser un lien suffisant entre les faits allégués de contrefaçon et le dommage prétendument subi sur le territoire français ; qu’elles ajoutent qu’en tout état de cause, la compétence du tribunal ne pourrait être que limitée à la seule réparation du préjudice prétendument subi sur le territoire français ;
Attendu qu’en réponse, les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo, Parfums Givenchy et Guerlain font valoir que la compétence du Tribunal doit être retenue à l’égard des sites accessibles en France, et qu’il est notamment démontré que le site www.ebay.com est non seulement accessible au public français, mais vise également ce public ; qu’elles ajoutent que la question de la limitation de la compétence du Tribunal à l’examen du préjudice subi sur le territoire national relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond ;
Attendu que s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société eBay International AG, la compétence du Tribunal est fixée par les dispositions de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, dont l’article 5, 3° dispose qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant, en l’espèce la Suisse, peut être attrait dans un autre état contractant “devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s‘est produit” ;
Qu’en ce qui concerne la société eBay Inc., faute d’accords entre la France et les États-Unis d’Amérique, la compétence internationale des juridictions françaises en cas d’extranéité des parties se détermine par extension des règles de compétence interne ; que l’article 46 du nouveau Code de procédure civile dispose qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, “la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi” ;
Attendu qu’il ressort du constat dressé à Paris le 2 août 2006 par Mme Virginie M., agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes qu’une recherche à l’aide des mots clés « dior », “guerlain », “givenchy », “kenzo », « parfums dior“, “parfums guerlain”, “parfums givenchy”, “parfums kenzo” tapés dans la barre de requête des sites internet www.google.fr, www.msn.fr et www.yaboo.fr faisaient apparaître des liens hypertextes comprenant la mention “fr.ebay.com” et renvoyant au site www.ebay.fr, associé à l’adresse International Protocol (ci-après adresse IP) de la société eBay Inc. ;
Qu’il résulte du constat dressé à Paris le 24 octobre 2006 par Mme Virginie M., agent assermenté de I’Agence pour la Protection des Programmes qu’une recherche à l’aide des mots clés « eau sauvage », “givenchy”, “habit rouge“. “hot couture », « hypnotic poison », « ysatis », « mahora », “jardins de bagatelle », “very irresistible », “tendre poison”, “shalimar”, tapés dans la barre de requête du site internet www.google.fr, a fait apparaître à droite de l’écran des liens hypertextes comprenant les mentions “www.ebay.fr” ou « fr.ebay.com », renvoyant au site www.ebay.fr ;
Qu’il résulte également du constat dressé à Paris le 7 novembre 2006 par la même personne qu’en cas de recherche à l’aide des mots clés “dior” et “kenzo “, tapés dans la barre de requête du site internet search.aol.com, s’affichait un lien hypertexte comprenant les mentions « Dior Sale (…) Ebay.com » renvoyant au site search.ebay.com, associé à l’adresse IP de la société eBay Inc., titulaire du nom de domaine www.ebay.com ;
Qu’un autre constat, dressé à Paris le 22 novembre 2006 par la même personne, établit qu’une recherche à l’aide des mots clés « jicky », « l’heure bleue », « mitsouko », « vol de nuit », « higher energy », « ange ou demon », « amarige », « givenchy gentleman », « xeryus », « samara », « flowerbykenzo », « kenzoair », « kenzoki », tapés dans la barre de requête du site internet www.google.fr. a fait apparaître à droite de l’écran des liens hypertextes comprenant des mentions renvoyant au site www.ebay.fr, et renvoyant à ce site ;
Attendu que l’ensemble de ces constatations ont été réalisées en France, à Paris ;
Attendu qu’aux tenues des actes introductifs d’instance, il est notamment reproché aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG d’avoir “utilisé à titre de mots clés” diverses dénominations contrefaisantes “afin de faire apparaître un lien commercial permettant d’accéder aux sites internet ebay.fr et ebay.com” ;
Qu’il apparait que les actes de contrefaçon ainsi allégués se matérialisent plus précisément non par l’offre à la vente, la distribution ou la commercialisation de produits contrefaisants mais par la diffusion d’annonces publicitaires sur des moteurs de recherche, sous la forme de liens hypertextes renvoyant aux sites exploitées par les sociétés du groupe eBay ;
Qu’il importe peu, à ce stade, de savoir si un internaute intéressé était en mesure de procéder à l’achat, depuis le territoire national, de produits proposés à la vente par l’intermédiaire des mentions litigieuses ;
Attendu qu’il est incontestable que les sites auxquels renvoient ces dernières sont, en raison du mode de diffusion propre à internet accessibles aux internautes français, depuis le territoire national ;
Que le site www.ebay.fr est en langue française ;
Que le fait que certaines des pages web accessibles via les annonces litigieuses soient en langue anglaise n’exclut pas nécessairement les internautes français du public visé ;
Attendu que les faits visés dans les actes introductifs d’instance sont susceptibles, dès lors, d’avoir un impact économique sur le public français, et de causer aux demanderesses un préjudice sur le territoire national ;
Qu’il en résulte entre les actes incriminés et le dommage allégué un lien significatif justifiant la compétence du Tribunal de céans ;
Qu’il appartiendra cependant à ce dernier dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de statuer sur le bien fondé de l’action, et notamment de juger tant de la réalité que de l’importance du préjudice allégué, avant d’ordonner les mesures de réparation appropriées ;
Attendu que l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de réserver les dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION
Nous, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du nouveau Code de procédure civile,
. Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés eBay Inc. et eBay International AG,
. Renvoyons les parties à l’audience du Juge de la mise en état du 22 février 2008 à 10h pour conclusions au fond des défenderesses,
. Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
. Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
. Réservons les dépens.
Le tribunal : M. Guillaume Meunier (juge)
Avocats : Me Eric Deubel, Me Olivier Laude
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