Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : E-commerce

vendredi 25 juin 2010
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de commerce de Lyon Ordonnance de référé 06 avril 2010

Laboratoire Bioderma / Cabinet Continental et autres

e-commerce

FAITS

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.

Pour les sociétés Laboratoire Bioderma, Continental et Veropam, Maître B., ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Internet Business Center, Maître M., ès qualité de mandataire judiciaire de la société Internet Business Center, voir conclusions en annexe, conformément aux dispositions de l’article 4-55 du code de procédure civile.

La société Hellocoton est non comparante.

DISCUSSION

Attendu que la société Laboratoire Bioderma demande diverses mesures tant conservatoires que d’instruction suite à la diffusion sur divers sites internet de publicités qu’elle juge trompeuses, en cela qu’elles présentent comme les siens les produits de son concurrent la société Cabinet Continental ;

Attendu tout d’abord que le juge des référés constatera qu’aucun élément n’est produit permettant d’établir une quelconque responsabilité de la société Cabinet Continental dans les faits incriminés ;

Attendu de plus que le juge des référés constatera qu’aucune demande de la société Laboratoire Bioderma, en dehors de l’article 700 et des dépens, ne vise la société Cabinet Continental, sinon une mesure d’instruction consistant en la fourniture des factures de cette dernière aux sites internet concernés pour les ventes faisant l’objet des faits de publicité trompeuse incriminés ;

Attendu qu’il ressort des débats que la société Cabinet Continental affirme ne pas avoir vendu les produits ci-dessus rappelés, cette affirmation étant validée par chacun des sites internet concernés ;

Attendu dès lors qu’il estimera que la mesure d’instruction demandée à l’encontre de la société Cabinet Continental est sans objet, le juge des référés dira cette dernière hors de cause et déboutera en conséquence la société Laboratoire Bioderma de toute demande à son encontre ;

Attendu ensuite que la société Laboratoire Bioderma demande, à l’encontre de la société Veropam, exploitant le site internet placeduluxe.com, diverses mesures conservatoires et d’instruction pour avoir organisé sur ce site une vente de produits Bioph6derma en faisant croire qu’il s’agissait de produits Bioderma ;

Attendu cependant que le juge des référés constatera, à sa propre lecture des pièces 7.1 et 7.2 de la demanderesse que les constats effectués sur le site placeduluxe.com ne permettent de constater que la présence du nom et du logo Bioph6derma et non ceux de Bioderma ;

Attendu par ailleurs que la demanderesse prétend que la société Veropam aurait fait référencer ses ventes Bioph6derma sous le nom Bioderma auprès de divers autres sites mais sans en apporter le moindre commencement de preuve ;

Attendu dès lors que le juge des référés dira la société Veropam hors de cause et déboutera en conséquence la société Laboratoire Bioderma de toute demande son encontre ;

Attendu ensuite que la société Laboratoire Bioderma demande, à l’encontre de la société Internet Business Center, prise en la personne de son administrateur et de son mandataire judiciaire, et exploitant le site internet shoppingprive.com, diverses mesures conservatoires et d’instruction pour avoir organisé sur ce site une vente de produits Bioph6derma en faisant croire qu’il s’agissait de produits Bioderma ;

Attendu que le juge des référés constatera à la lecture des pièces 10 et 11 de la demanderesse que les constats effectués sur le site shoppingprive.com ne permettent de constater que la présence du nom et du logo Bioph6derma et non ceux de Bioderma ;

Attendu que le juge des référés constatera à la lecture des autres pièces de la demanderesse que si le nom Bioderma (et non pas Laboratoire Bioderma) a pu être utilisé occasionnellement sur tel ou tel document (email de provenance incertaine, bon de livraison émis après une vente), il ne peut être raisonnablement soutenu que ces rares utilisations ont pu contribuer à tromper le public des ventes, public auquel les produits et le nom Bioph6derma était systématiquement présenté sur le site shoppingprive.com avant toute commande ;

Attendu par ailleurs que la demanderesse prétend que la société Internet Business Center aurait fait référencer ses ventes Bioph6derma sous le nom Bioderma auprès de divers autres sites mais sans en apporter la preuve ;

Attendu dès lors que le juge des référés dira la société Internet Business Center, prise en la personne de son administrateur et de son mandataire judiciaire, hors de cause et déboutera en conséquence la société Laboratoire Bioderma de toute demande à son encontre ;

Attendu enfin que la société Laboratoire Bioderma demande, à l’encontre de la société Hellocoton exploitant le site internet hellocoton.fr diverses mesures conservatoires et d’instruction sans avoir formulé contre cette dernière d’accusation très précise autre qu’avoir utilisé le mot Bioderma pour présenter des ventes organisées par d’autres ;

Attendu que le juge des référés constatera à la lecture des pièces de la demanderesse que si le nom Bioderma (et non pas Laboratoire Bioderma) a pu être utilisé sur le site internet hellocoton.fr, il ne peut être raisonnablement soutenu que ces utilisations ont pu contribuer à tromper le public des ventes annoncées, public auquel le logo très apparent Bioph6derma était présenté et renvoyant sur le site placeduluxe.com dont la présentation n’a également pas été jugée trompeuse ;

Attendu dès lors que le juge des référés dira la société Hellocoton hors de cause et déboutera en conséquence la société Laboratoire Bioderma de toute demande à son encontre ;

Attendu le débouté de la société Laboratoire Bioderma à l’encontre des sociétés Veropam, Hellocoton et Internet Business Center, le juge des référés déboutera également la société Cabinet Continental des demandes auxquelles elle s’associait vis à vis de ces mêmes sociétés ;

Attendu que les parties ont du engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et compte tenu des circonstances de l’affaire, le Juge des référés jugera équitable de condamner la demanderesse à indemniser chacune des parties défenderesses au niveau du montant réclamé au titre de l’article 700 du CPC ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société demanderesse qui succombe principalement.

DECISION

Par ces motifs, tous droits et moyens des parties réservés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

. Condamne la société Laboratoire Bioderma à payer 3000 € à la société Cabinet Continental au titre de l’article 700 du CPC

. Condamne la société Laboratoire Bioderma à payer 3000 € à la société Internet Business Center au titre de l’article 700 du CPC

. Condamne la société Laboratoire Bioderma à payer 3000 € la société Veropam au titre de l’article 700 du CPC

. Rejette comme non fondées toutes autres demandes

. Condamne la société Laboratoire Bioderma aux dépens de l’instance.

Le tribunal : M. Joël Hautois (président)

Avocats : Me Anne Teston, Me Jean-Claude Brun, SCP Rouch, Astruc et associés, Me Olivier Moussa

 
 

En complément

Maître Anne Teston est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Astruc et associés est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Jean-Claude Brun est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Olivier Moussa est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître SCP Rouch est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Joël Hautois est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.