Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre 14 décembre 2001
Les Editions La Côte de l'amateur / Credinfor
concurrence déloyale - droit d'auteur - reproduction - site internet
FAITS
La Côte de l’amateur, ci-après Amateur, édite des livres d’art. Elle publie annuellement depuis 1985 « La côte des peintres » ouvrage de référence écrit par Jacques A. qui recense la côte de 65 000 peintres vivants ou morts. Amateur a découvert que Credinfor proposait sur son site internet Immediart des informations directement reproduites de « La côte des peintres ».
PROCEDURE
Le 18 juillet 2000, Amateur assigne Credinfor pour la voir condamnée à lui payer 3 millions de F majorés des ITL à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme majorés de 25 000 F au titre de l’article 700 du ncpc, voir ordonnée la publication du jugement sur le site Immediart sous astreinte de 1000 F/jour et dans tout périodique à choisir par Amateur et aux frais de Credinfor dans la limite de 50 000 F, exécution provisoire et dépens requis. Elle confirme ses demandes dans ses conclusions du 21 septembre 2001.
Dans ses conclusions en intervention volontaire du 1er décembre 2000, Jacques A. demande de faire interdiction à Credinfor de diffuser son ouvrage sur tout site en France ou à l’étranger sous astreinte de 50 000 F/jour, la condamner à lui payer 500 000 F à titre de préjudice moral et 500 000 F pour contrefaçon, voir ordonnée la publication du jugement dans cinq périodiques de son choix aux frais de Credinfor dans la limite de 30 000 F par insertion et sur le site Immediart pour une durée d’un mois, et de la condamner à lui payer 50 000 F au titre de l’article 700 du ncpc.
Dans leurs conclusions du 26 janvier 2001, Credinfor demande de débouter Amateur et Jacques A. de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer 15 000 F au titre de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens.
MOYENS
Amateur et Jacques A. exposent que l’ouvrage de Jacques A. contient volontairement plusieurs leurres correspondant à des peintres fictifs et que nombre d’entre eux sont repris sur le site Immediart ce qui prouve la contrefaçon de l’œuvre. Celle-ci est originale en ce qu’elle n’est pas une simple compilation de résultats de ventes mais résulte d’une méthode personnelle conduisant pour chaque peintre cité à une côte ramenée à un tableau de dimension standard ainsi qu’une indication sur la tendance du marché des œuvres.
Immediart se présente comme une salle des ventes d’œuvres d’art en ligne auquel tout internaute peut se connecter pour connaître l’état global du marché, la liste des œuvres à vendre et non leur côte exacte pour vendre et acheter ; ce site n’est donc pas en concurrence avec « La Côte de l’amateur ». Par ailleurs, Immediart ne recense que 10 des 16 leurres indiqués par Jacques A., rien n’indique que ces informations n’ont pas été introduites par un tiers internaute ou par Amateur lui-même. La reproduction de 10 références sur les 65 000 existant dans « La Côte de l’amateur » ne saurait être considérée comme une extraction substantielle du contenu.
DISCUSSION
Sur la contrefaçon
Immediart a repris des œuvres fictives incluses dans « La Côte de l’amateur » ; Amateur a relevé que pour un certain nombre de peintres de notoriété très inégale Immediart reprend exactement la même courte sélection de tableaux, ce qui peut difficilement résulter du seul hasard, les œuvres passées en vente publique étant beaucoup plus nombreuses.
Le tribunal considérera donc que, bien qu’il ne soit pas prouvé que les emprunts fait par Immediart à la « la Côte de l’amateur » soient très substantiels, les faits cités sont caractéristiques de contrefaçon.
Sur les dommages-intérêts
Il existe de nombreux ouvrages français et étrangers donnant les cotes des peintres ; s’il est prouvé qu’Immediart a utilisé les informations contenues dans « La Côte de l’amateur », l’étendue de la contrefaçon n’est pas déterminée, ce qui limite le dommage matériel et moral subi par les demandeurs.
« La Côte de l’amateur » a un tirage annuel d’environ 12 000 exemplaires dont le prix public est de 185 F correspondant à un prix éditeur de l’ordre de 110 F HT et à un chiffre d’affaires de 1,3 millions de F. Le montant de 3 millions demandé par Amateur au titre de la concurrence déloyale est clairement très excessif surtout que rien ne prouve que les internautes consultant sont des clients potentiels d’Amateur.
Vu les considérations précédentes le tribunal limitera toutes causes confondues à 50 000 F les dommages-intérêts à accorder à Amateur et à 10 000 F ceux à accorder à Jacques A.
Sur la publication
De façon à protéger pour l’avenir les droits du demandeur, le tribunal ordonnera la publication du présent jugement dans les termes prévus ci-après.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après.
Sur l’article 700 du ncpc
L’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du ncpc à concurrence de 10 000 F en faveur de Amateur et 10 000 F en faveur de Jacques A., déboutant pour le surplus.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
. Dit que la société Credinfor a commis des actes de contrefaçon au détriment de la société Les Editions « La Côte de l’amateur » et de Jacques A.,
. Condamne la société Credinfor à payer 50 000 F à la société Les Editions « La Côte de l’amateur » et 10 000 F à Jacques A.,
. Ordonne la publication du jugement sur le site Immediart pour une durée de trois mois à compter du lendemain de la signification du présent jugement sous astreinte de 1000 F par jour manquant et ce pendant trente jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, et dans trois journaux au choix conjoint de « La Côte de l’amateur » et de Jacques A. et au frais de Credinfor dans la limite d’un total de 49 196,78 F TTC,
. Ordonne l’exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne les publications sans constitution de garanties,
. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. Condamne la société Credinfor à payer 10 000 F à la société Les Editions « La Côte de l’amateur » et 10 000 F à Jacques A. en application de l’article 700 du ncpc
. Condamne Credinfor aux dépens.
Le tribunal : M. Carrale (président), MM Sevray, Vieillevigne, Vilarrubla et Mme Romano (juges)
Avocats : SCP Molas Leger Cusin et associés, Me Gilles Huvelin, Me Jacques Monta
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