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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 05 mai 2004
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Tribunal de commerce de Paris 8ème chambre Jugement du 05 mai 2004

Microsoft Corporation / Marko K. et AOL France / Marko K.

contrat - courrier électronique - e-commerce - résiliation - spams

Les faits

Marko K., commerçant immatriculé au RCS d’Aix en Provence, exerce une activité de vente par correspondance d’articles de football sous le nom commercial K-Foot. Dans le cadre de cette activité, Marko K. crée deux sites internet : k-foot.com et kasport.com.

Il entreprend ensuite la réalisation de sites web et de campagnes d’e-mailing publicitaire pour le compte de ses clients dans le cadre du site k-conception.com. Pour ce faire, il souscrit au moins deux abonnements d’accès à internet auprès du fournisseur d’accès AOL, sous différents pseudonymes, en date du 31 mars 2001, pour le premier et du 12 novembre 2002 pour le second.

Des campagnes publicitaires ont été effectuées à partir d’adresses de messagerie électronique du service MSN Hotmail constituées par Marko K., via ce contrat d’abonnement d’accès à internet souscrit auprès d’AOL.
Les services chargés du respect des conditions générales d’utilisation d’AOL par les abonnés, suspendent l’abonnement de Marko K. le 10 juin 2003, à la suite de plaintes émanant d’internautes, ayant été les destinataires de « spamming », phénomène défini par la Cnil, comme étant « l’envoi massif et parfois répété, de courriers électroniques non sollicités, à des personnes avec lesquelles l’expéditeur n’a jamais eu de contact et dont il a capté l’adresse électronique de façon irrégulière ».

La société Microsoft, propriétaire et exploitante du service de messagerie MSN Hotmail, se voit également recevoir de nombreuses plaintes d’internautes, ayant été les destinataires de spams provenant de différentes adresses de messageries MSN Hotmail, qui assuraient la promotion de produits et services variés.

Le ou les expéditeurs de ces emails, accédaient à internet via les services d’AOL.

En exécution d’ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 16 octobre 2003, AOL communique à Microsoft les informations dont elle dispose s’agissant de l’identité de l’abonné à l’origine des emails litigieux.

Aujourd’hui, la société Microsoft identifie Marko K. comme l’auteur des spams, à l’origine des plaintes des utilisateurs de son service de messagerie et qualifie les agissements de Marko K. d’illicites et de contraires aux conditions d’utilisation du service de messagerie MSN Hotmail.

A l’instar de Microsoft, AOL considère que par ses actes, Marko K. a violé les stipulations des contrats d’abonnement souscrit auprès d’elle.

Marko K. conteste les allégations de « spamming » de Microsoft et d’AOL.

C’est dans ces circonstances qu’est né le présent litige.

La procédure

Par acte du 20 novembre 2003, la société Microsoft assignait Marko K. et demandait au tribunal de :
– dire et juger que, en adressant de manière répétée des courriers électroniques de prospection commerciale, non sollicités depuis des adresses de messagerie électronique ouvertes auprès du service MSN Hotmail, Marko K. a violé les dispositions des conditions d’utilisation du service MSN Hotmail ;
– dire et juger que les agissements de Marko K. ont causé à la société Microsoft, outre un préjudice financier, un préjudice résultant de l’atteinte ainsi portée à l’image de son service MSN Hotmail ;

En conséquence,
– condamner Marko K. à payer à la société Microsoft la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus ;
– interdire à Marko K., sous astreinte de 5000 € par infraction constatée et dès la signification du jugement à intervenir, d’émettre depuis toute adresse de messagerie électronique ouverte auprès du service MSN Hotmail des messages électroniques contraires aux dispositions des conditions d’utilisations du service MSN Hotmail et notamment des messages électroniques à caractère commercial ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
– ordonner la publication du jugement à intervenir, intégralement ou par extraits, dans cinq magazines ou journaux, papier ou en ligne, au choix de la société Microsoft et aux frais de Marko K. dans la limite de 5000 € par publication ;
– ordonner l’affichage, par Marko K. et à ses frais, du dispositif du jugement à intervenir, dès sa signification, en tête de la page d’accueil – et sur une surface égale à au moins 50% de celle-ci – des sites internet Kasport.com et k-conception.com, ainsi que sur tous les autres sites qui leur seraient substitués et ce, pendant une durée de 6 mois et sous astreinte de 5000 € par jour de retard et par site ;
– condamner Marko K. à payer à la société Microsoft la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
– condamner Marko K. aux entiers dépens.

Par acte du 21 novembre 2003, la AOL intervenait volontairement à l’instance introduite par Microsoft et demandait au tribunal de :
– recevoir AOL, partie intervenante dans la cause entre Microsoft et Marko K., et statuant tant sur la demande principale que sur la présente intervention ;
– dire et juger que, en adressant de manière répétée des courriers électroniques de prospection commerciale non sollicités par l’intermédiaire du service AOL, Marko K. a violé les conditions générales d’utilisation d’AOL, ainsi que les règles de comportement en ligne ;
– dire et juger que les agissements de Marko K. ont causé à AOL, outre un préjudice financier, un préjudice résultant de l’atteinte ainsi portée à l’image de son service ;

En conséquence,
– condamner Marko K. à payer à AOL, la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudices confondus ;
– interdire à Marko K., sous astreinte de 5000 € par infraction constatée et dès la signification du jugement à intervenir, d’émettre depuis tout compte AOL, ouvert à son nom ou au nom de l’un de ses proches, des messages électroniques non sollicités, à caractère commercial ou non, en contradiction avec les conditions d’utilisation du service d’AOL ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
– ordonner la publication du jugement à intervenir, intégralement ou par extraits, dans 5 magazines ou journaux, papier ou en ligne, au choix de la société AOL et aux frais de Marko K. dans la limite de 5000 € par publication ;
– ordonner l’affichage, par Marko K. et à ses frais, du dispositif du jugement à intervenir, dès sa signification, en tête de la page d’accueil – et sur une surface égale à au moins 50% de celle-ci – des sites internet kasport.com et k-conception.com de Marko K., ainsi que sur tous les autres sites qui leur seraient substitués et ce, pendant une durée de 6 mois et sous astreinte de 5000 € par jour de retard et par site ;
– condamner Marko K. à payer à la AOL la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
– condamner Marko K. aux entiers dépens.

Marko K. se présente en personne à l’audience collégiale du 11 février 2004 et communique copie des observations en défense qu’il a transmises à Microsoft et à AOL par lettres RAR des 12 décembre 2003 et 2 février 2004 et par lesquelles il sollicite le débouté des deux sociétés de l’ensemble de leurs demandes.

Par conclusions en réplique et conclusions récapitulatives et responsives du 11 février 2004, Microsoft et AOL réitèrent leurs écritures, y ajoutant :
– Microsoft demande également au tribunal d’ordonner à Marko K., sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de justifier de son adresse actuelle par tous documents officiels récents ;

AOL demande au tribunal d’interdire à Marko K., sous astreinte de 5000 € par infraction constatée et dès la signification du jugement à intervenir, de souscrire, à son nom ou sous un nom d’emprunt, un compte AOL.

Les moyens

La société Microsoft soutient que :

Les agissements de Marko K. engagent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil car ils constituent une violation des conditions d’utilisation du service MSN Hotmail et donc du contrat conclu avec Microsoft.

En effet, Marko K. est lié par les termes des conditions d’utilisation du service Hotmail dont l’acceptation conditionne l’inscription à ce service ainsi que l’obtention d’une adresse de messagerie électronique.
Marko K., pour créer ses différentes adresses Hotmail, a obligatoirement cliqué sur le bouton d’acceptation des conditions d’utilisation.

Les conditions d’acceptation sont parfaitement claires sur l’interdiction d’émettre des spams (courrier non sollicités, des messages indésirables ou des messages répétés) depuis des adresses de messageries Hotmail et sur la destination non commerciale de ce service.

Il est donc interdit d’utiliser la messagerie à des fins commerciales, notamment pour la promotion de quelque activité commerciale, produit ou service que ce soit.

En envoyant depuis les adresses de messagerie Hotmail trotinetteelectrique@hotmail.com, tsoliva@hotmail.com, bsoliva@hotmail.com, decliccontact@hotmail.com, plusieurs spams à des internautes et en utilisant le service à des fins commerciales pour promouvoir divers produits ou services tel que la vente par correspondance de trottinettes électriques ou de méthodes pour augmenter ses gains aux jeux, Marko K. a violé de manière flagrante les dispositions des conditions d’utilisation du service Hotmail.

La société AOL fait valoir que :

Marko K. a violé de manière délibérée et répétée le contrat d’abonnement d’accès à internet souscrit auprès d’elle;
La souscription à l’abonnement est formalisée par une acceptation en ligne des conditions d’utilisation du service, dont l’internaute est nécessairement tenu de prendre connaissance avant la validation de son abonnement.
Marko K. est donc lié par les termes de ces conditions d’utilisation puisque leur acceptation expresse a conditionné son inscription.

Les stipulations contractuelles prévoient l’interdiction d’utiliser son compte AOL pour envoyer en masse des courriers électroniques non sollicités. Tout manquement à cette obligation ouvre à AOL une faculté de résiliation immédiate sans préavis.

Marko K. qui souscrit plusieurs abonnements AOL, à la suite de résiliation pour manquement grave répond que des tiers amis auraient utilisé son compte pour adresser des courriers non sollicités et sans autorisation de sa part. Or les conditions d’utilisation stipulent expressément que le titulaire est présumé responsable de toutes utilisations de son compte et qu’il est impossible pour lui de céder le droit d’utiliser son compte sans l’autorisation écrite et préalable d’AOL.

De plus, plusieurs attestations d’internautes permettent à AOL d’établir que plusieurs spams ont été envoyés par Marko K. malgré les avertissements et les mises en garde faites à ce dernier du caractère illicite de ses agissements.

Marko K. conteste tout manquement contractuel quelqu’il soit ainsi que les accusations de spamming à son encontre.
En premier lieu, les contrats allégués par Microsoft et AOL sont virtuels car ils ne nécessitent pas la signature d’un contrat écrit. De plus les conditions d’utilisation sont volontairement longues pour dissuader l’internaute de lire la totalité du document.

Marko K. n’est donc lié par aucune obligation contractuelle fondée.

En second lieu, depuis un avertissement de la Cnil, le site k-conception.com a cessé toute activité d’envoi de mails publicitaires à des fins commerciales depuis septembre 2003. Les messages envoyés ultérieurement, proviennent de personnes de son entourage qui ont utilisé à son insu son compte AOL. En effet, il est possible avec le même compte d’avoir jusqu’à 7 adresses, de se connecter de n’importe quel poste téléphonique et donc de partager ce dit compte avec 6 autres personnes.

Les dires d’AOL sur le caractère personnel de l’abonnement ne sont pas fondés et la responsabilité de Marko K., pour des mails qu’il n’a pas émis, ne saurait être engagée.
Enfin, l’allégation de Microsoft et d’AOL de spamming est erronée car Marko K. a utilisé un fichier clientèle qui lui a été vendu par la société Optima, de type opt in, et qui ne contient que les adresses de personnes ayant consenti à la réception de messages électroniques.

Ces personnes avaient toujours la possibilité de refuser un nouvel e-mail en répondant « stop » au message envoyé.
Enfin, pour répondre à la demande de Microsoft, Marko K. déclare avoir tant son domicile personnel que son adresse professionnel chez son père.

La discussion

Sur l’intervention volontaire d’AOL

Attendu que les prétentions d’AOL ont un lien suffisant avec celles de Microsoft, le tribunal dira AOL recevable en sa demande d’intervention volontaire et statuera sur ses demandes en même temps que sur les demandes de Microsoft.

Sur le domicile de Marko K.

Le tribunal prendra acte des déclarations de Marko K. et dira que toute signification à intervenir sera régulièrement effectuée chez son père.

Sur la responsabilité contractuelle de Marko K.

Attendu que Microsoft établit avoir reçu, en septembre 2003, de nombreuses plaintes émanant d’internautes ayant reçu des spams en provenance de plusieurs adresses de messageries Hotmail, accédant à internet via AOL ; qu’elle établit que ces adresses ont été ouvertes par Marko K. ou ses proches grâce à l’analyse des informations communiquées par AOL en exécution d’ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 16 octobre 2003 ; que Marko K. reconnaît, lui-même, dans sa lettre du 15 décembre 2003, avoir envoyé des spams depuis ses comptes AOL et Hotmail ;

Attendu que les contrats, aussi bien de Microsoft que d’AOL, réservent expressément les services fournis à un usage personnel et interdisent l’usage commercial ainsi que le spamming (page 2 et 3 des conditions d’utilisation de MSN, clauses « Utilisation limitée à des fins personnelles et non commerciales » et « Utilisation des services », et article 5-4 des conditions d’utilisation de l’abonnement AOL) ; que Marko K. ne peut prétendre ne pas être lié par ces dispositions qu’il a nécessairement acceptées en souscrivant les contrats en ligne ; que ces contrats ont bien été passés par écrit au sens des articles 1316 et suivant du code civil ;

Attendu qu’AOL établit également avoir reçu de nombreuses plaintes d’internautes ayant reçu des spams à partir d’adresses ouvertes par Marko K. sous divers pseudonymes ; que l’article 2-2 des conditions générales du contrat stipule que les pseudonymes sont attribués personnellement au titulaire du compte qui ne peut en céder l’utilisation sans l’accord préalable d’AOL ; qu’ainsi Marko K. est responsable de l’utilisation de son compte, qu’elle soit effectuée par lui-même ou par des tiers, comme il le prétend pour partie ;

Attendu qu’AOL a procédé à la fermeture des comptes ouverts par lui ou sa mère, dans le respect des dispositions contractuelles, l’article 10-2 des conditions générales lui réservant la possibilité de résilier unilatéralement, sans préavis, ni mise en demeure, en cas de manquement grave du titulaire du compte.

Le tribunal dira que Marko K. a violé les dispositions contractuelles le liant à Microsoft et à AOL.

Sur les demandes de dommages-intérêts

Attendu que Microsoft et AOL, sollicitent la condamnation de Marko K. à payer à chacune d’elles la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, dont 15 000 € en raison des ressources financières et humaines qu’elles doivent mettre en œuvre pour lutter contre le spamming et 35 000 € en réparation de l’atteinte portée à leur image ;

Attendu que les deux sociétés ne fournissent aucun élément permettant d’évaluer leur préjudice matériel, lequel, néanmoins ne peut être exclu ;

Attendu par ailleurs que les agissements de spamming de Marko K. portent atteinte à l’image des services fournis par Microsoft et AOL, notamment à la crédibilité des actions de lutte mises en place par les demanderesses ainsi qu’à leur réputation quant à l’efficacité des mesures mises en place pour le respect de leurs conditions générales d’utilisation.

Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, condamnera Marko K. à payer à chacune des demanderesses la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour l’ensemble des préjudices causés.

Sur les demandes accessoires

Attendu que les demandes accessoires d’interdiction et de publication du jugement à intervenir apparaissent justifiées dans leur principe par les éléments de la cause, le tribunal y fera droit dans les termes du dispositifs ci-après et déboutera pour le surplus.

Sur la demande au titre de l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée pour l’ensemble des dispositions du présent jugement ainsi que l’ont précisé les conseils de Microsoft et d’AOL à l’audience du juge rapporteur du 24 mars 2004 ;

Attendu que le tribunal ne l’estime nécessaire que du chef de l’interdiction faite à Marko K. d’émettre de nouveaux spams ;

Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de ce seul chef.

Sur l’application de a 700 et les dépens

– Article 700 sollicité par Microsoft

Attendu que Microsoft a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du ncpc une indemnité de 3000 € déboutant pour le surplus.

– Article 700 sollicité par AOL

Attendu que Aol a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du ncpc une indemnité de 3000 € déboutant pour le surplus.

– Dépens

Les dépens seront mis à la charge de Marko K.

La décision

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un seul jugement contradictoire :

. Joint les causes ;

. Reçoit la société AOL France en son intervention volontaire ;

. Donnant acte à Marko K. de ses déclarations relatives à ses domiciles privé et professionnel, dit que toute signification en suite du présent jugement sera valablement effectuée chez son père ;

. Dit la société Microsoft et la société AOL partiellement bien fondées en leurs demandes principales.

. Condamne Marko K. à payer à la société Microsoft la somme de 5000 € et à la société AOL la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, déboutant pour le surplus des demandes.

. Interdit à Marko K. sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et dès la signification du présent jugement :
– d’émettre depuis toute adresse de messagerie électronique ouverte auprès du service MSN Hotmail des messages électroniques contraires aux dispositions des conditions d’utilisation du service MSN Hotmail et notamment des messages électroniques à caractère commercial ;
– de souscrire à son nom ou sous un nom d’emprunt un compte AOL,
– d’émettre depuis tout compte AOL ouvert à son nom ou au nom de l’un de ses proches des messages électroniques non sollicités à caractère commercial ou non, en contradiction avec les conditions d’utilisation du service AOL ;

. Ordonne la publication du présent jugement, intégralement ou par extraits, dans trois magazines ou journaux, papier ou en ligne, au choix des sociétés Microsoft et AOL et aux frais de Marko K. dans la limite de 1500 € par publication ;

. Ordonne la publication par Marko K. et à ses frais du dispositif du présent jugement en tête de la page d’accueil des sites internet kasport.com et k-conception.com, pendant une durée de trois mois ;

. Déboute les parties de leurs demandes respectives plus amples ou contraires ;

. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, du seul chef de l’interdiction faite à Marko K. d’émettre des messages électroniques à caractère commercial ;

. Condamne Marko K. aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à la société Microsoft et à la société AOL la somme de 3000 € chacune au titre de l’article 700 du ncpc.

Le tribunal : Mme Robert (président), Mme Leprovost et M. Fraiberger (juges)

Avocats : Cabinet de Gaulle, Fleurance & ass. et cabinet Salans & ass.

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.