Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Jurisprudences

mardi 03 octobre 2023
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de commerce de Toulouse, jugement du 19 septembre 2023

MCG MULTIMEDIA / TEL-ON

contrat - éditeurs de services - numéros SVA - opérateurs - retenue en cascade - reversement - téléphonie

Le 17 aout 2017 la société MCG MULTIMEDIA (ci-après MULTIMEDIA) contracte avec la société TEL-ON un contrat de prestation de services à valeur ajoutée (SVA) ayant pour objet la collecte d’appel sur numéros spéciaux.

La société TEL-ON s’engage a verser a la société MULTIMEDIA un intéressement sur apport de trafic TELECOM par les numéros objet du contrat.
Le 20 mars 2020, la société TEL-ON informe par courrier, la société MULTIMEDIA de la suspension du contrat et des reversements, elle refuse le règlement des factures de la société MULTIMEDIA des mois de janvier et février 2020 lesquelles s’élèvent au jour de l’assignation a la somme de 90 486,81 €.

Le 27 mars 2020, la société TEL-ON adresse a la société MULTIMEDIA un courrier afin de demander la restitution de la somme de 75 405,66 € sur les reversements effectues des mois d’aout décembre 2019 et compensation des factures de janvier et février 2020.

Dans ce contexte ; en date du 6 avril 2020, la société MULTIMEDIA adresse a la société TEL-ON une mise en demeure de lui payer la somme de 90 486,81 € avant poursuite judiciaire.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 22 avril 2020, par acte signifie à personne, enrôlé sous le numéro 2020J00217, la société MULTIMEDIA assigne la société TEL-ON a comparaître devant notre juridiction.

Le 20 juin 2020, par acte signifie à personne enrôlé sous le numéro 2020J00305, la société TEL-ON appelle la société DIGITAL VIRGO en la cause.

Le 29 octobre 2021, par acte signifie a personne, enrôle sous le numéro 2021J00742, la société PS MOBILE ACCESS (DIGITAL VIRGO) assigne en intervention forcée la société SFR.

Le 4 février 2022, par acte signifie a personne, enrôlé sous le numéro 2022J00110, la société SFR assigne intervention forcée la société ORANGE.

La société MULTIMEDIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1193 et suivants du Code civil,
Vu des articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu 1353 du Code civil,
Vu les articles L.441-3 et L.441-6 du Code de commerce,
Vu la présente assignation et les pièces y annexées,

-Déclarer recevable et bien fondée sa demande en recouvrement de créance.
-Dire et juger, pour les causes qu’elle énonce, que la résiliation du contrat en date du 17 aout 2017 est intervenue aux torts exclusifs de la société TEL-ON.
-Prononcer la résiliation du contrat en date du 17 août 2017 aux torts exclusifs de la société TEL-ON.
-Condamner la société TEL-ON a lui verser la somme de 90 486,81 € avec intérêts de retard au taux égal a trois fois le taux d’intérêts légal a compter de la date des factures mentionnées.
-Condamner la société TEL-ON a lui payer la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due en application desdites factures.
-La condamner au paiement de la somme de 117 508,55 € a titre de dommages et intérêts.
-Débouter la société TEL-ON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MCG MULTIMEDIA.
-Débouter la société DIGITAL VIRGO FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions a l’encontre de la société MULTIMEDIA.
-Condamner la société TEL-ON au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit aux demandes de la société TEL­ ON, il ne sera pas ordonne d’exécution provisoire concernant toute condamnation a l’encontre de la société MCG MULTIMEDIA.

La société MULTIMEDIA fonde ses demandes sur :
Les articles de loi précités et notamment :
1193 du code civil relatif à la modification ou révocation des contrats,
1217 du code civil relatif à l’exécution du contrat,
1353 du code civil relatif à l’exécution et/au l’extinction d’une obligation,
441-3 et 441-6 du code de commerce relatif aux obligations réciproques entre le fournisseur et le prestataire.

Le contrat en date du 17 aout 2017 relatif entre autres aux obligations des parties.
Les factures émises par MCG MULTIMEDIA pour les mois de janvier et février 2020 relatives au montant de la demande de paiement en principal.
Les appels à factures de la société TEL-ON concernant les reversements de janvier et février 2020 justifiant les factures établies par MULTIMEDIA.
Les différents courriers recommandes relatifs au litige en cours.

En défense principale, la société TEL-ON demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-2 du Code civil,
Vu les articles 144, 232 et 263 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,

In limine litis,
-Prononcer la jonction entre l’affaire principale enregistrée sous le numéro 2020J00217 et l’appel en cause de la société DIGITAL VIRGO FRANCE enregistré sous le numéro RG 2020J002305, l’appel en cause de la société SFR enregistré sous le numéro RG 2021J00742, et l’appel en cause de la société ORANGE enregistré sous le numéro RG 2022J00110.

A titre principal,
-Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
-Débouter la société MULTIMEDIA de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société TEL-ON,
-Juger recevable l’intervention forcée diligentée contre la société DIGITAL VIRGO FRANCE et/ou la société PS MOBILE ACCESS.

Et à titre reconventionnel,
-Juger que la société MULTIMEDIA a manque a ses obligations contractuelles contenues dans le contrat du 17 aout 2017 et aux recommandations déontologiques y annexées.
-Juger que c’est à bon droit que la société DIGITAL VIRGO FRANCE (à l’époque des faits) a suspendu le reversement des commissions au regard des irrégularités notifiées par la société SFR
-Juger que c’est a bon droit que la société TEL-ON a suspendu le reversement des commissions au profit de la société MULTIMEDIA et a notifié la résolution du contrat conclu le 17 aout 2017, aux torts exclusifs de la société MULTIMEDIA.
-Juger que la société TEL-ON est bien fondée a poursuivre le remboursement des sommes retenues de la part des operateurs télécom mais versées, a tort, a la société MULTIMEDIA et,
-Condamner par conséquent la société MULTIMEDIA a régler a la société TEL-ON la somme 78 751,53 € HT, outre intérêts au taux légal capitalises a compter du 3 avril 2020 (dernière mise en demeure), au titre du remboursement des sommes indument perçues.
-Condamner la société MULTIMEDIA à réparer le préjudice subi par la société TEL-ON résultant du non-respect de ses obligations contractuelles et ayant justifie la résolution du contrat, se décomposant comme suit :
• Au titre de la perte de marge contractuellement prévue, la somme de 12 720,96 € HT.
• Au titre du préjudice résultant de l’atteinte l’image commerciale de la société TEL-ON à l’égard de ses partenaires et des operateurs télécom, la somme de 20 000 €.

A titre subsidiaire,
si par extraordinaire le Tribunal faisait droit, en tout ou partie, aux prétentions de la société MULTIMEDIA, et considérait que les sommes reversées par la société TEL-ON entre aout et décembre 2019 étaient effectivement dues a la société MULTIMEDIA.
-Condamner la société DIGITAL VIRGO FRANCE et/ou la société PS MOBILE ACCESS a relever et garantir la société TEL-ON de toutes condamnations et de tout paiement pouvant être mis a sa charge.
-Condamner la société DIGITAL VIRGO FRANCE et/ou la société PS MOBILE ACCESS à régler a la société TEL-ON :
• la somme de 78 751,53 € HT au titre des retenues injustement pratiquées et non reversées a la société TEL-ON.
• la somme de 12 720,96 € HT au titre de la réparation de son préjudice résultant des retenues injustement pratiquées.
A titre infiniment subsidiaire,
si, en l’état des pièces communiquées, le Tribunal le jugeait nécessaire pour une meilleure compréhension de cette affaire,
-Ordonner la désignation d’un expert aux fins de vérifier et au besoin d’interpréter les tableaux de donnees communiques par la société DIGITAL VIRGO FRANCE (a l’époque des faits) et produits aux débats par la société TEL­ ON, ainsi que celui produit par la société ORANGE .
-Dire que les frais d’expertise seront avances par la société MCG MULTIMEDIA et la société DIGITAL VIRGO FRANCE et/ou la société PS MOBILE ACCESS .

En tout état de cause,
-Condamner la société MULTIMEDIA, et subsidiairement la société DIGITAL VIRGO FRANCE et/ou la société PS MOBILE ACCESS, à régler a la société TEL-ON la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit aux demandes de la société MULTIMEDIA, il conviendrait d’écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir en ses dispositions éventuellement prononcées au bénéfice de la société MULTIMEDIA, compte tenu de la faible surface financière de la société MULTIMEDIA ne lui permettant pas de garantir la représentation des fonds en cas de reformation du jugement.

La société TEL-ON fonde ses demandes sur :
Les articles de loi précites et notamment :
1103 du Code civil relatif a la formation des contrats . 1217 du code civil relatif à l’exécution du contrat,
1231-2 du code civil relatif aux dommages et intérêts,
144, 232, 263 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction et d’expertise,
Le contrat du 29 avril 2015 signe entre les sociétés TEL-ON et DIGITAL VIRGO France relatif aux engagements entre les deux parties.
Le contrat du 17 août 2017 signe entre les sociétés TEL-ON et MCG MULTIMEDIA relatif aux engagements entre les deux parties.
Des courriels :
E-mail du 16 mars 2020 de la société DIGITAL VIRGO France relatif a « des appels anormaux ».
E-mail du 18 mars 2020 de la société DIGITAL VIRGO France relatif « a des sommes retenues par SFR en cascade d’Orange pour un montant de 48 870 € ».

E-mail du 25 mars 2020 de la société DIGITAL VIRGO FRANCE relatif « a des sommes retenues par SFR en cascade d’Orange pour un montant de 36 272,50 € ».
E-mail du 26 mars 2020 de la société DIGITAL VIRGO France relatif « a des sommes retenues par SFR en cascade d’Orange pour un montant de 157 267,50 € concernant la période d’aout 2019 a février 2020 ».
Des courriers :
Courrier recommande avec accuse de réception du 20 mars 2020 de la société TEL-ON a la société MCG MULTIMEDIA relatif « a la suspension de contrat et de reversement ».
Courrier recommande avec accuse de réception de la société SFR du 25 mars 2020 à la société DIGITAL VIRGO relatif « aux sommes retenues pour la période d’aout 2019 a février 2020 d’un montant de 157 267.50 € HT».
Courrier recommande avec accuse de réception du 27 mars 2020 de la société TEL-ON a la société MCG MULTIMEDIA relatif « a cette retenue opérée par DIGITAL VIRGO en cascade de SFR ».
Courrier recommande avec accuse de réception du 3 avril 2020 de la société TEL-ON à la société MCG MULTIMEDIA relatif « a la suspension du contrat et de reversement ainsi que le décompte des retenues pour la période d’aout 2019 à mars 2020 d’un montant de 198 100 € ».

Echange de courriers électroniques entre DIGITAL VIRGO et TEL-ON sur blocage des appels internationaux .
En défense a l’appel en cause de la société TEL-ON, la société DIGITAL VIRGO demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
-Prononcer la jonction entre les affaires 2020]00217, « 2020J0032 » et l’appel en cause en cours de signification a la date des présentes.

A titre principal :
-Déclarer la demande en garantie formulée par TEL-ON a l’encontre de PS­ MOBILE ACCES et/au DIGITAL VIRGO FRANCE irrecevable.
-Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formées a l’encontre de la société PS MOBILE ACCESS et/ou DIGITAL VIRGO FRANCE et plus particulièrement l’appel en garantie formule par la société TEL-ON .
-Rejeter toutes autres demandes fins et prétentions formées a l’encontre des sociétés PS MOBILE ACCESS et/ ou DIGITAL VIRGO FRANCE .
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit aux prétentions de la société MCG MULTIMEDIA et/au aux prétentions de la société TEL-ON.
-Limiter la responsabilité de PS MOBILE ACCESS et/ou DIGITAL VIRGO FRANCE a vingt (20) pourcent de la facturation mensuelle de PS MOBILE ACCESS et/ou DIGITAL VIRGO FRANCE a TEL-ON précédent le fait générateur du litige ,
-Condamner la société SFR a relever et garantir les sociétés PS MOBILE ACCESS et/au DIGITAL VIRGO de toutes condamnations et de tout paiement pouvant être mis a leur charge .

En tout état de cause :
-Condamner la société MCG MULTIMEDIA et/ou la société TEL-ON et subsidiairement la société SFR au paiement de la somme de 5 000 € a PS MOBILE ACCESS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société DIGITAL VIRGO fonde ses demandes sur :
Les pièces fournies et notamment les pièces suivantes :
Le courrier de SFR au conseil de DIGITAL VIRGO relatif « a la retenue opérée par SFR d’un montant de 198 217,50 € en cascade d’Orange ».
En défense a l’appel en cause de la société DIGITAL VIRGO, la société SFR demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants, 1150 et suivants, 1315 du Code civil,
Vu l’article 9, 699, 700, 910 du Code de procédure civile,
A titre principal,
-Débouter la société PS MOBILE ACCESS comme étant irrecevable.
-Débouter la société PS MOBILE ACCESS de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal-fondées.
-Débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions formées l’encontre de la société SFR .

A titre subsidiaire,
-Limiter la responsabilité de SFR à 3% du montant de la redevance annuelle de la Commande concernée par le litige.
-Condamner la société ORANGE a relever et garantir la société SFR de toutes condamnations et de tout paiement pouvant être mises a sa charge.
-Ecarter l’exécution provisoire du jugement a intervenir pour les demandes formées à l’encontre de SFR .

En toute hypothèse,
-Condamner la société PS MOBILE ACCESS au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner la société PS MOBILE ACCESS aux entiers dépens.

La société SFR fonde ses demandes sur :
Les articles 1134, 1147, 1150, 1315 du Code civil relatifs a la nullité des contrats.
L’Article 9 du Code de procédure civile relatif a la preuve des prétentions.
Le contrat cadre et convention particulières entre SFR et RENTIBILIWEB TELECOM (DIGITAL VIRGO).
Les différents échanges courriels relatifs aux retenues opérées en cascade par Orange.
L’avoir établi par Digital Virgo relatif a la retenue SFR en cascade d’Orange.
En défense a l’appel en cause de la société SFR, la société ORANGE demande au tribunal de :
-Débouter la société SFR et de toutes les autres parties des demandes de condamnation qui sont formulées ou qui pourraient l’être contre la société ORANGE.
-Débouter les demandes de toutes les autres parties en ce qu’elles sont dirigées contre la société ORANGE.
-Rejeter la demande visant a ce qu’une expertise judiciaire soit prononcée avant dire droit par le Tribunal.
-Condamner toutes parties perdantes a payer a la société ORANGE une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner toutes parties perdantes a supporter tous les dépens de l’instance.

La société Orange fonde ses demandes sur :
Les contrats d’interconnexion, conditions spécifiques entre Orange et SFR stipulant la non-rémunération des appels internationaux.
L’avoir proforma établi par SFR d’un montant de 198 217 € HT.
Lors de l’audience du 16 mai 2023, le tribunal après avoir entendu société MULTIMEDIA, la société TEL-ON, la société DIGITAL VIRGO, la société SFR, la société Orange, a clôturé les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononce par mise a disposition au greffe le 04 juillet 2023.

DISCUSSION

Il existe entre les affaires enrôlées sous les n° 2020J00217, 2020J00305, 2021J00742 et 2022J00110 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal prononcera leur jonction et rendra une seule et même décision.

Sur la demande en paiement par la société TEL-ON de la somme en principal de 90 486.81 € TTC.

La société TEL-ON, définie comme operateur d’arrivée, est contractuellement engagée avec son client la société MULTIMEDIA, définie comme operateur de service, a qui elle met a disposition des numéros SVA (numéros surtaxes) .

La société TEL-ON est contractuellement engagée avec son fournisseur la société DIGITAL VIRGO, définie comme operateur intermédiaire, auprès de qui elle s’appuie pour fournir le service a MULTIMEDIA.

La société TEL-ON reverse a MULTIMEDIA les sommes perçues de DIGITAL VIRGO, minorées de sa marge.

La société DIGITAL VIRGO est contractuellement engagée avec son fournisseur la société SFR, définie comme operateur d’interconnexion, auprès de qui elle s’appuie pour fournir le service a la société TEL-ON.

La société DIGITAL VIRGO reverse a TEL-ON les sommes perçues de SFR minorées de sa marge.

SFR est contractuellement engagée avec son fournisseur la société ORANGE, définie comme operateur d’interconnexion, auprès de qui elle s’appuie pour fournir le service a la société DIGITAL VIRGO.

SFR reverse a DIGITAL VIRGO les sommes perçues de ORANGE minorées de sa marge.
La société ORANGE reverse a la société SFR les sommes perçues des operateurs de départ.

Compte tenu de la teneur des affaires en prestation de services de valeur ajoutée, des appels en cause en cascade, il conviendra d’analyser tout d’abord la relation entre ORANGE et SFR puis la relation entre SFR et DIGITAL, puis les relations entre DIGITAL VIRGO, TEL ON et MULTIMEDIA.

En vertu des différents contrats signes entre Orange et SFR :
La société ORANGE conteste par courriel et courrier, a partir de mars 2020, le montant des sommes a reverser a SFR concernant des numéros SVA et indique
les déduire des factures dues.

ORANGE SA justifie ces contestations pour des appels de « Roamers out » autrement dit des appels passes par des abonnes français depuis l’étranger .

Elle se fonde sur l’article 5.2 du contrat qui stipule :
« […] la prestation cascade n’est pas applicable au cas du trafic vers les SVA de la société en provenance de /’international […].
Autrement dit, les appels en provenance de l’international ne donnent pas droit à reversement.

La société ORANGE justifie bien la retenue opérée sur ses reversements.

La société SFR reconnait le bien-fondé de la retenue et émet un avoir de 198 217 € HT.

Le tribunal déboutera la société SFR et les autres parties des demandes de condamnation qui sont formulées ou qui pourraient l’être contre la société ORANGE.

Compte tenu de la nature et des éléments de l’affaire une expertise judiciaire aux fins de vérifier et d’interpréter les tableaux de donnees communiques ne parait pas nécessaire pour éclairer les débats. En conséquence la demande visant a ce qu’une expertise judiciaire soit prononcée avant dire droit sera rejetée par le Tribunal.

En vertu du contrat signe entre SFR et DIGITAL VIRGO :
La société SFR informe par courrier en date du 25 mars 2020 la société DIGITAL VIRGO d’une retenue en cascade de la part d’ORANGE et opère la même retenue sur les sommes a reverser de 157 267,50 € HT concernant ces numéros.

Cette retenue est complétée par un avoir établi par la société DIGITAL VIRGO de 40 950 € HT en date du 29 septembre 2020, portant la retenue globale a la somme de 198 217 € HT.

Elle fait valoir l’article 15.5 du contrat qui stipule :
« [ …] cependant ne donneront lieu a aucun reversement le trafic en provenance de l’international […].

La société SFR justifie la retenue opérée sur ses reversements.

La société DIGITAL VIRGO ne conteste pas le bien-fondé de la retenue.

Le tribunal déboutera la société PS MOBILE ACCESS (DIGITAL VIRGO) de ses demandes, fins et prétentions.
Déboutera toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions formées l’encontre de la société SFR.

En vertu du contrat signe entre DIGITAL VIRGO et TEL ON :
La société DIGITAL VIRGO informe par courriel a partir de mars 2020 la société TEL-ON d’une retenue en cascade de la part d’Orange et opère la même retenue sur les sommes a reverser de 198 217 € concernant les numéros SVA affectes a MCG MULTIMEDIA.
Elle invoque l’article 2.1.2.3 du contrat qui stipule :
« […] l’accès aux numéros SVA au départ des appelants localises a l’étranger ne donnent pas droit a reversement [ …].
La société DIGITAL VIRGO justifie la retenue opérée sur ses reversements.
La société TEL-ON ne conteste pas le bien-fondé de la retenue.

Le tribunal :
-Déclarera la demande en garantie formulée par TEL-ON a l’encontre de PS­ MOBILE ACCES et/ou DIGITAL VIRGO FRANCE irrecevable.
-Rejettera toutes les demandes, fins et prétentions formées a l’encontre de la société PS MOBILE ACCESS et/ou DIGITAL VIRGO France.
-Rejettera l’appel en garantie forme par la société TEL-ON.
-Rejettera toutes autres demandes fins et prétentions formées a l’encontre des sociétés PS MOBILE ACCESS et/ ou DIGITAL VIRGO FRANCE.

En vertu du contrat signe entre TEL-ON et MCG MULTIMEDIA en date du 17 ao0t 2017
La société TEL-ON a adresse a la société MULTIMEDIA deux appels a facturation
pour les mois de janvier et février 2022 pour un montant global de 75 405,33 € HT.

La société MULTIMEDIA a emis des lors 2 factures relatives a ces appels de facturation pour un montant de 75 405,33 € HT soit 90 486,81 € TTC .

La société TEL-ON suspend le paiement de ces factures par suite des retenues opérées par la société DIGITAL VIRGO en cascade d’ORANGE .

Elle invoque l’article 10.4 du contrat qui stipule :
« Il est expressément convenu entre les parties que les appels non reverses pour quelque cause que ce soit a TEL-ON par les operateurs de départ ne génèrent aucun reversement pour le client ».
La société TEL-ON apporte la preuve que des appels SVA affectes a la société MULTIMEDIA ont fait l’objet d’une retenue de la part de son fournisseur DIGITAL VIRGO a hauteur de 198 217 € HT retenue en cascade depuis Orange.

La société TEL-ON soutient que 198 100 € sont imputables a la société MULTIMEDIA décomposée comme suit :
-98 525 € HT pour la période d’ao0t 2019 décembre 2019, somme effectivement versée a la société MULTIMEDIA.
-58 650 € HT pour la période de janvier à février 2020, somme retenue a titre conservatoire par TEL-ON sur les factures émises de janvier à février 2020 par la société MULTIMEDIA.
-40 925 € HT pour la période de mars 2020, somme retenue a titre conservatoire
par TEL-ON sur les factures émises de mars 2020 par la société MULTIMEDIA .
Il apparait donné que les factures émises par MULTIMEDIA pour les montants indiques ci-dessus ne relèvent pas des dispositions contractuelles qui engagent les parties.

La société TEL-ON reconnait devoir a la MULTIMEDIA les sommes de 16 755,66 € HT et 3 017,81 soit un montant global de 19 773,47 € qu’il conviendra par compensation de déduire de la somme de 98 525 € effectivement reversée, soit un reste a rembourser a TEL-ON par la société MULTIMEDIA de :
98 525 € – 19 773,47 € soit 78 751,53 € HT.

La notion même de reversement implique qu’un versement initial ait été effectue. L’obligation de restitution ne saurait exister que pour autant qu’une somme susceptible d’être reversée ait été payée.

En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera la société MULTIMEDIA de l’ensemble de ses demandes.

Le tribunal fera droit a la demande au titre du remboursement des sommes indument perçues et condamnera la société MULTIMEDIA a payer a la société TEL-ON de la somme de 78 751,53 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020 date de la dernière mise en demeure.

La société TEL ON sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit a cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de résiliation du contrat conclu le 17 aout 2017 entre la société TEL-ON et la société MULTIMEDIA, aux torts exclusifs de la société MCG MULTIMEDIA.

La société TEL-ON invoque :
-l’article 6.3 du contrat relatif a la définition du trafic anormal : « Au surplus, tout trafic ne répondant pas aux critères du trafic anormal mais dont la typologie est suspecte pour TEL-ON et notamment tout trafic susceptible d’entra1ner un préjudice direct ou indirect pour TEL-ON, pourra être assimile a du trafic anormal ».

Le tribunal considèrera que la retenue de 198 217 € HT opérée par DIGITAL VIRGO constitue un préjudice direct pour TEL-ON.

-l’article 12.1 relatif a la suspension du contrat qui stipule « TEL-ON se réserve le droit de suspendre temporairement la mise a disposition du numéro spécial dans le cas ou le client ne se conformerait pas a ses obligations visées au présent contrat et notamment en cas de facture non réglée ou de trafic anormal (Cf. article 6)».

Le tribunal fera droit a la demande de la société TEL-ON concernant la suspension du contrat conformément a l’article 12.1 « en cas de facture non réglée ».

-l’article 8.1.2, relatif a la résiliation du contrat qui stipule « […] en cas de manquements grave par le client (manquements graves aux recommandations déontologiques SVA, récidive de trafic anormal etc. […] à l’une de ses obligations contractuelles, TEL-ON pourra resilier de plein droit le contrat avec effet immédiat sans préavis ».

Le trafic anormal pour la période d’aout 2019 a mars 2020 entre dans le champ d’application de l’article 8.1.2 « récidive de trafic anormal » et justifie la demande de la résiliation de plein droit du contrat sans préavis.

En revanche la société TEL-ON n’apporte pas la preuve que la société MULTIMEDIA était en parfaite connaissance de ce trafic anormal consécutif du « Roamer out ».

La société MULTIMEDIA ne pouvait pas connaitre l’origine des appels, seul l’operateur de départ/interconnexion disposait de cette information.

La preuve de la fraude sur ces appels dits « roamer out » de la part de MULTIMEDIA n’est pas établie et le tribunal déboutera TEL-ON de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de MULTIMEDIA et en conséquence de sa demande de réparation des préjudices par la société MULTIMEDIA relatifs a la perte de marge et atteinte a l’image commerciale.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la société TEL-ON a d0 engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser a sa charge ; il y aura lieu de condamner la société MULTIMEDIA a lui payer la somme de 3 000 € de ce chef.

Pour faire valoir ses droits, la société DIGITAL VIRGO a d0 engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser a sa charge ; il y aura lieu de condamner la société TEL-ON a lui payer la somme de 1 500 € de ce chef.

Pour faire valoir ses droits, la société SFR a du engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser a sa charge ; il y aura lieu de condamner la société DIGITAL VIRGO a lui payer la somme de 1 500 € de ce chef.

Pour faire valoir ses droits, la société ORANGE a d0 engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser a sa charge ; il y aura lieu de condamner la société SFR a lui payer la somme de 1 500 € de ce chef.

Le tribunal dira l’exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions de article 514 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera MULTIMEDIA qui succombe aux entiers dépens.


DECISION

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Joint les affaires enrôlées sous les n° 2020J00217, 2020J00305, 2021J00742 et 2022J00110 et rend un seul et même jugement.

Déboute la société MCG MULTIMEDIA de toutes ses demandes.

Déboute la société SFR les autres parties des demandes de condamnation qui sont formulées a l’encontre la société ORANGE.

Déboute la société PS MOBILE ACCESS (DIGITAL VIRGO) de ses demandes, fins et prétentions.

Déboute toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions formées l’encontre de la société SFR.

Déclare la demande en garantie formulée par TEL-ON à l’encontre de PS-MOBILE ACCES et/ou DIGITAL VIRGO FRANCE irrecevable.

Condamne la société MULTIMEDIA à payer a la société TEL-ON la somme de 78 751,53 € HT outre les intérêts au taux légal a compter du 3 avril 2020 au titre du remboursement des sommes indûment perçues.

Prononce la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil.

Déboute la société TEL-ON de ses demandes de réparations au titre des préjudices subis.

Condamne la société MCG MULTIMEDIA au paiement à la société TEL-ON de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société TEL-ON au paiement à la société DIGITAL VIRGO de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société DIGITAL VIRGO au paiement à la société SFR de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SFR au paiement à la société ORANGE de la somme de 1 500 € en application de l’article 700du code de procédure civile.

Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.

Condamne la société MCG MULTIMEDIA aux entiers dépens.

 

Le Tribunal : Marc Dejean (président), Stéphane Vinazza, Gerard Pujos (juges), Sandrine Records (greffier)

Avocats : Me Mathilde Ignatoff, Me Stanley Claisse, Me Severine Dutreich, Me Juliette Lefevre
Me Gilles Sorel, Me Stephane Coulaux, Me Anne Marin, Me Norbert Namiech

Source : Legalis.net

Voir notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Anne Marin est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Gilles Sorel est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Juliette Lefevre est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Mathilde Ignatoff est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Norbert Namiech est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Severine Dutreich est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Stanley Claisse est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Stéphane Coulaux est également intervenu(e) dans les 17 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Gerard Pujos est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Marc Dejean est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Sandrine Records est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Stéphane Vinazza est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.